CHAPITRE PREMIER
Restrictions au droit de correction des parents remariés sur la personne des enfants d'un premier lit. (Code civil, art. 380 et 381.)
Le droit de correction, l’un des attributs de la puissance paternelle, était si étendu à Rome, que le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Ce pouvoir extraordinaire perdit peu à peu de son intensité, et on ne le retrouve pas, dans son intégrité, dans les différentes législations des peuples ayant successivement occupé le sol de notre pays.
« En admettant, comme le veulent certains auteurs, dit M. Glasson, que les usages germaniques aient reconnu au père le droit de vieet de mort, il est bien probable que ce droit et celui de correction étaient soumis à la surveillance de la famille » (1).
Si le droit de vie et de mort disparut, le droit de
(1) Glasson, Histoire du droil el des institutions de la France, . VIB p- 175.
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correction fut toujours admis. Beaumanoir nous dit que de son temps le mari avait le droit de battre sa femme, à plus forte raison doit-on croire qu'il avait le même droit sur ses enfants (1).
Le père eut toujours le droit de faire emprisonner son fils et ce, quel que fût son âge. Q Il faut attendre jusqu’au 9 mars 1673 pour trouver un arrêt du Parlement de Paris interdisant l’internement des majeurs de 25 ans sur simple réquisition de leurs pères et réglementant la mise en prison des mineurs » (2).
Jusqu'à la Révolution, le père, avec la seule permission du pouvoir, put, s’il avait un motif sérieux, faire détenir son fils même marié et père de famille. Cette permission était accordée par les lettres de cachet dont tous usaient, même les plus humbles, si l'honneur et l'intérêt de leur famille le réclamaient.
La Révolution ne pouvait laisser subsister une institution qui portait atteinte à la liberté complète des citoyens; aussi retira-t-elle au père le droit de correction, pour ne lui laisser que le devoir d'élever ses enfants.
Le Code civil rendit au père, pendant le mariage, le droit de faire détenir son enfant lorsqu'il aurait contre lui des motifs graves de mécontentement. |
Mais ce droit n'existe que pendant la durée de la puissance paternelle et cesse à la majorité de l’enfant.
De plus, les mineurs sont divisés en deux catégories quant au droit de détention. S'ils sont âgés de moins de 16 ans commencés, ils pourront être détenus, pen-
(1) Même ouvrage, t. VIT, p. 178.
(2) Taudière, Trailé de la puissance paternelle, p. 64.