‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 50 sur 87 · EXPOSÉ DE LA QUESTION · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DE LA QUESTION

Sous l'empire du Code civil, pendant près de trois quarts de siècle on ne se préoccupa pas de la situation

nn Ed

malheureuse dans laquelle la mort de l’un des époux laissait son conjoint survivant. La femme surtout était à plaindre, car, souvent, la situation du mari donnait au ménage une aisance à laquelle succédait la gêne. A la douleur de perdre un être aimé s’ajoutait parfois une déchéance sociale. Si le disparu n’avait pris soin de disposer en faveur de son conjoint, tous les parents, jusqu’au dernier des successibles, qu'aucun lien d'affection n’unissait dans bien des cas au défunt, qui même pouvaient être inconnus de lui, tous ces parents, disonsnous, excluaient complètement le survivant de la succession.

Les législateurs de 1804 avaient peut-être une excuse dans ce fait que les droits successoraux entre époux n'avaient jamais été bien étendus. Ainsi dans le droit romain primitif le mariage avec manus faisait entrer l’épouse dans la famille et ses biens dans le patrimoine du pater-familias. Le mari n’héritait d’elle que si luimême était pater-familias et la femme, considérée comme fille de son mari, avait les mêmes droits que ‘ses enfants sur sa succession. Lorsqu'apparut le mariage sans manus tout droit successoral disparut entre époux (1). La bonorum possessio unde vir el uxor changea cet état de choses, mais l'époux était toujours relégué au dernier rang et ne primait que le fisc. Il existait bien l'institution de la quarte du conjoint pauvre, mais cette institution ne profitait qu'à la veuve, il fallait

tout au moins que l’époux prédécédé fût riche et le survivant dans l’indigence (2).

(1) Boïissonnade, fisloire des droits de l'époux survivant, p. 61 et et suiv.

(2) Boissonnade, op. cil., p. 12.

Dans notre ancien droit, les pays de Coutumes n’admirent jamais la quarte du conjoint pauvre. On ne trouve même pas de textes relatifs au droit de succession entre époux. À l’époque monarchique on accordait à l'époux survivant le même droit que lui accordait le préteur à Rome par la bonorum possessio unde vir el uxor; mais dans certaines coutumes, en Anjou notamment, le fise primait le conjoint survivant (1). Le douaire n’était établi qu’en faveur de la femme; le préciput légal, dans les coutumes qui reconnaissaient ce gain de survie, ne favorisait que le conjoint survivant noble. L’entravestissement, il est vrai, lorsqu'il était admis, s’appliquait aussi bien au veuf quà la veuve, sans distinction de qualité. Enfin le droit d’habitation et celui de prendre son deuil sur la succession de son mari, reconnus généralement à la veuve, ont été reproduits par notre Code.

Dans les pays de droit écrit, on accordait aussi la bonorum possessio unde vir et uxor. La quarte du conjoint pauvre était attribuée en principe, mais, en fait, il paraît qu'on n’accordait plus dans le dernier état du droit qu'un simple usufruit ou une pension alimentaire. L’augment de dot remplaçait le douaire inconnu dans le Midi, mais, comme le douaire, il ne profitait qu’à la femme (2).

Quoi quil en soit, la situation créée au eonjoint survivant par le Code ne pouvait demeurer, elle n’était pas juste et ne correspondait nullement à la volonté pré-

(1) Coutumes du duché et pays d'Anjou, par Pocquet de Livonnière, t. 1, p. 792, art. ccLxviit, apnée MDCCXXV.

(2) Voir Barbe, Des droits successoraux du conjoint survivant, spécialement de la veuve et de la quotilé disponible entre époux.

St

sumée du prédécédé. Cependant, lorsqu'il fut question d'apporter des modifications à cet état de choses, il fallut près de vingt années de campagnes et de pénible élaboration parlementaire pour arriver à doter le pays d’une loi de réparation ou, tout au moins, dé protection pour l'avenir.

La loi du 9 mars 1891 augmenta les droits du conjoint survivant sur la succession du prédécédé. Mais il ne fallait pas, sous prétexte de permettre au dernier vivant des époux de garder son rang dans la société, enlever trop aux enfants. Il fallait surtout protéger les enfants nés d’un précédent mariage du défunt. Aussi le législateur de 1891 s est-il inspiré avec raison des limites posées par l’article 1098 au droit de disposer entre époux lorsqu'il existe des enfants d’une précédente union.

La quotité recueillie dans ce cas par l’époux survivant est égale à une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart.

Bien que le droit successoral ne soit qu'un droit d’usufruit et que l’article 1098 s'occupe de libéralités en pleine propriété, ces deux dispositions seront étudiées ensemble.

Nous ne parlerons ici que du dernier paragraphe de l’article 767 ainsi libellé : € En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt » et nous montrerons qu’il n’en à été décidé ainsi que pour protéger les enfants d'un premier lit etnon en haine des seconds mariages. Lerapporteur de la commission à la Chambre des députés a, en effet, motivé cette disposition dans les termes suivants: «L’époux qui contracte un second mariage use d’un droit

ii ee

qu'on ne saurait sans injustice songer à amoindrir ; et il y aurait même témérité à lui retirer la libéralité dont il jouissait sur la foi d’une interprétation présumée de la volonté du défunt. La déchéance prononcée en cas de convol n’a d’autre cause que la présence des enfants nés de la première union. Le second mariage, en effet, associe à l’usufruit de l'époux survivant un nouveau venu, devant lequel les intérêts des enfants ne doivent pas fléchir; il met de plus en face d’eux un étranger avec lequel les relations d’usufruitier à nu propriétaire deviendraient trop difficiles » (1).

Dans le premier projet de cette loi présenté par M. Delsol, l’usufruit prenait toujours fin en cas de second mariage; mais cette mesure n’était aucunement justifiée Puisque l’usufruit ne devait prendre fin que pour protéger les enfants, il fallait dire que la condition de cessation de cet usufruit était qu'il existât des enfants. M. Piou le fit remarquer dans son rapport à la Chambre des députés. € Pour rester fidèle, dit-il, à La pensée qui justifie cette déchéance, il ne suffit pas de dire que le défunt a laissé des enfants de son mariage,

faut ajouter que ces enfants sont encore vivants au moment du convol, puisque c’est leur présence qui seule fait obstacle au maintien du droit de l'époux survivant » (2) (3).

(1) Journ. off. annexé à la séance du 27 janvier 1890, n° 305, p. 153.

(2) Rapport du 27 janvier 1890. Journal officiel, année 1890. Chambre. Annexes. N° 305, p. 155.

(3) Dans notre ancien droit le douaire de la veuve était en général de la 1/2 des biens du mari et de bonne heure il fut déclaré transmissible et même acquis de plein droit aux enfants, le père ne pouvait donc plus disposer à leur préjudice des biens formant le douaire de leur mère. De sorte que, si la première femme avait recu la 1/2 des

biens de son mari, la seconde ne pouvait plus avoir qu'une moitié de l’autre 1/2 ou 1/4 et la troisième femme la 1/2 de ce quart ou 1/8.

Page 1