‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 51 sur 87 · CONDITIONS DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT

Deux conditions sont requises pour que l’usufruit prenne fin : Nouveau mariage — Existence d'enfants.

I. Nouveau mariage. — Il est nécessaire que l’époux usufruitier se soit remarié. Mais si son second mariage a été annulé, l’usufruit sur les biens du premier conjoint renaîtra t-il ?

Juridiquement on doit répondre par l’affirmative, et décider que, l’annulation du mariage faisant cesser tous ses effets, l’usufruit renaît (1); c’est en ce sens que nous déciderons, parce que cette solution nous semble conforme à l’esprit de la loi.

En effet, c’est pour permettre à la femme de vivre honorablement que l’usufruit lui a été accordé ; nous comprenons donc bien qu’on le lui enlève, au cas où un nouveau mariage lui fait recouvrer des moyens d'existence que son veuvage lui avait fait perdre. Mais, si ce second mariage est annulé, elle n’aura aucun usufruit sur les biens de son second mari et si, d'autre part, elle a perdu irrévocablement tout droit sur ceux de son premier époux, elle se trouvera replacée dans la situation que la loi de 1891 a eu pour but d'améliorer !

Il. Existence d'enfants. — La deuxième condition nécessaire pour la cessation de l’usufruit est l’existence de descendants du défunt au jour du second mariage (2) ;

C'était donc un avantage fait aux enfants des premiers lits. Nous avons fait cette remarque ici parce qu’elle s’appliquait aussi bien quand le douaire, de conventionnel fut devenu légal.

(1) Baudry-Lacantinerie et Wabl, t. I, n° 819. Dalloz, Supp. au Rép., v° Succession, n° 339. Lamache, Commentaire de la loi du 9 mars 1894, Rev. nol., n° 8573.

(2) Zéglicki. Exposé des travaux préparatoires de la loi des 9-10 mars

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il ne suffirait pas que l'époux prédécédé ait laissé des enfants, la déchéance ne se produirait pas s’ils étaient morts sans laisser de postérité.

Les descendants comprennent lesenfants et les petitsenfants, à quelque degré qu'ils soient, et, pourvu qu'il en existe un seul, la condition voulue sera remplie, l’usufruit cessera ; ce résultat sera acquis, soit qu'il s'agisse d'enfants légitimes, soit qu’on se trouve en présence d’enfants légitimés.

Mais, l'existence d'enfants adoptifs ou d'enfants naturels serait-elle suffisante pour mettre fin à notre droit d’usufruit? Nous répondrons, non, pour deux raisons. En premier lieu, la loi n’a certainement en vue que des enfants légitimes, elle ne parle que d'enfants issus du mariage, d'enfants nés d’un précédent mariage ; on ne comprendrait pas pourquoi elle aurait entendu parler d'enfants naturels et d'enfants adoptifs dans la dernière de ses dispositions seulement (1). En second lieu, le texte de notre disposition emploie l'expression « descendants », or il n’y a qu'une descendance légitime. il n’y a pas de descendance naturelle (2).

Il faudra encore que ces descendants légitimes soient en même temps héritiers; s'ils ne sont pas venus à la

1891 et commentaire de cette loi. Revue crilique de législation el de jurisprudence, année 1892, p. 242.

(1) Lamache, op. cil., Rev. du not., ann. 1891, p. 723. Sirey, C. c., ann. art. 167, n° 11.

(2) Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cüf., t. I, p. 441, n° 875. 11 a cependant été jugé que les descendants naturels doivent être compris parmi ceux auxquels a songé la loi de 1891 parce qu'ils ont la qualité d’héritiers depuis la loi du 25 mars 1896, qu'ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (Tribunal civil de Laval, 19 février 1909. Revue lrimeslrielle de droit civil, année 1909, Jurisprudence, p. 924).

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succession, soit qu'ils y aient renoncé, soit qu'ils en aient été écartés comme indignes, ils devront être considérés comme non existants. En effet, c’est en leur faveur que la déchéance du droit d’usufruit est prononcé contre le nouvel époux, s'ils ne peuvent pas en recueillir le bénéfice il est inutile de la laisser subsister.

Au cas où les descendants, dont l’existence au jour du second mariage a fait cesser l’usufruit du conjoint survivant, viendraient à décéder au cours de cette seconde union, pourrait-on décider que le veuf ou la veuve remariés recouvreraient leur droit d’usufruit? Ceci nous paraît inadmissible, car l'époux remarié sera appelé, s’il lui survit, à recueillir dans la succession de son second conjoint, un droit d’usufruit qui remplacera celui dont son second mariage l’avait privé et le but de la loi de 1891 se trouvera alors rempli.

$ 3. — QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES. — |. Conversion de l'usufruit en rente viagère. — II. L'extinction de l'usufruit n'est pas d'ordre public. — TI. La part attribuée à l'époux survivant est-elle suffisante en présence d'enfants d'un premier hit?

L. — Aux termes de l’avant-dernier paragraphe de l'article 761 du C. c., les héritiers de l’époux prédécédé peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. Supposons que cette conversion ait eu lieu et que le crédi-rentier se remarie: son usufruit cesserait par suite de ce mariage, les héritiers seront-ils aussi libérés du service de la rente viagère ? Il est utile de se poser cette question, puisque, aux

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termes de l’article 1979 du Code civil, le constituant d'une rente viagère est tenu de la servir pendant toute la vie de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée, quelle que soit la durée de la vie de cette personne et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente. Il semblerait, par application de cette disposition, que la rente constituée pour remplacer l’'usufruit, ne cesse pas d'être due à l’époque ou l’usufruit est réuni à la nue-propriété. Cette solution n’est pas admissible. Prenant la place de l’usufruit, la rente viagère doit être soumise aux mêmes conditions d'extinction que lui, à défaut d'indication contraire l'intention des parties doit être présumée telle (1).

Il. — L’extinction de l’usufruit en cas de second mariage n’est d’ailleurs pas une disposition d’ordre public ; l'époux prédécédé peut par une disposition de dernière volonté, décider que son conjoint survivant jouira de son droit d’usufruit quoi qu'il arrive. En effet, les raisons qui ont fait édicter la déchéance dérivent de la volonté présumée du défunt; celui-ci aurait pu donner à son conjoint une pleiue propriété, il aurait pu lui léguer une portion en usufruit qui n’aurait pas été soumis à l'extinction pour cause de nouveau mariage, à plus forte raison doit-on lui reconnaître le droit de supprimer la condition résolutoire établie par la loi (2).

III, — Avant de terminer cette partie de la présente étude, on peut se demander si la loi a bien atteint son but au cas d’existence d'enfants d’un premier mariage.

(1) En ce sens MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cül., t. I, n° 857.

(2) En ce sens, les mêmes, op. cil., tt, I, p. 442, n° 880,

Il peut arriver que, étant donné le nombre d'enfants, la part d’usufruit soit bien restreinte et insuffisante pour permettre au survivant de ne rien changer à son genre de vie et même, dans certains cas, pour l’empê cher de tomber dans l’indigence. Surtout lorsque c’est la mère qui survit, à un âge où il ne lui est plus possible de gagner sa vie par son travail, et alors que ses enfants peuvent amplement se suffire à eux-mêmes et subvenir aux besoins de leur famille, il semble qu’il n’y aurait eu aucun inconvénient à augmenter ses droits, à décider par exemple que la quotité disponible en sa faveur serait toujours d’un quart quel que fût le nombre des héritiers de son mari. On a copié l’article 1098, mais il réglait une quotité de pleine propriété (1).

(4) Il y a lieu de mentionner ici comme une anomalie aux règles générales du Code civil deux dispositions de la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayant cause des auteurs. La première est celle qui décide que « si l’auteur laisse des héritiers à réserve, la jouissance du survivant sera réduite, au profit de ceux-ci, conformément aux articles 913 et 915 du Code civil ». On aurait dû, semble-t il, renvoyer à l’article 1094 ou à l’article 1098 suivant le mariage dont les réservataires auraient été issus. La deuxième est celle qui enlève au survivant, lorsqu'il convole en secondes noces, la jouissauce que cette loi lui accorde, sans distinguer s’il existe des enfants de l’auteur défunt. Cette disposition apparaît comme une peine des secondes noces (a) infligée en haine des nouveaux mariages.

(a) Boissonnade, op. cit., p. 356.

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