CONCLUSION
Nous venons d'étudier aussi complètement qu’il est en notre pouvoir, les mesures de protection accordées par le Code civil aux enfants d’un premier mariage, contre le mauvais vouloir du nouvel époux et la faiblesse de l’époux remarié.
Si nous avions entrepris une étude complète de la puissance paternelle, nous aurions eu probablement de nombreuses critiques à adresser au législateur au sujet du droit de correction, mais comme nous avons étudié ce droit de correction seulement au point de vue de son exercice par les père et mère remariés, nos critiques seront restreinies.
Nous admettons bien que ce pouvoir devait être amoindri lorsque les parents ont convolé en secondes noces; mais nous ne comprenons guère que l’on ait établi une différence entre les pouvoirs coercitifs du père et ceux de la mère. Les raisons pour lesquelles le droit de correction a été restreint ne sont pas plus fortes quand il s’agit de la mère que lorsqu'il est question du père.
Aussi, c’est avec plaisir que nous verrions adopter un projet de loi déposé par M. Chautemps, ayant pour objet de modifier l’article 381 du Code civil et ainsi conçu : « La mère, en l'absence du père, ou la mère
survivante et non remariée, aura les droits du père tels qu'ils résultent des articles 373, 374, 319101089711: 378, 3179 et 384. La mère remariée devra se conformer aux prescriptions de l’article 380 » (1).
Toutefois, si cette proposition se changeait en loi, nous voudrions pour éviter toute discussion, voir transformer ainsi sa dernière phrase : € La mère remariée devra, tant que durera son second ou subséquent mariage, se conformer aux prescriptions de l’article 380 ».
Nous nous sommes demandé pourquoi la mère seule devait se faire maintenir dans la tutelle avant de se remarier, pourquoi le législateur avait eu plus de confiance dans le père que dans la mère, quoique l’un et l’autre fussent également soumis à l'influence du nouvel époux. Les rédacteurs du Code nous ont fourni eux-mêmes la raison de cette différence. Puisque le mari reste toujours libre d'agir sans avoir besoin de l’autorisation de sa femme, on ne pouvait pas dimi-
(4) Revue trimestrielle de droit civil, année 1911, p. 492. Notes parlementaires, par M. Julliot de la Morandière.
Cette proposition tendant à élargir le droit de correction n'aurait aucun effet si une autre proposition déposée par M. René Besnard, député de Tours, était approuvée par le Parlement. En effet, d'après ce projet, le tribunal pourrait toujours intervenir à la requête de l'enfant, contre les décisions du père. Celui-ci non seulement ne serait plus libre de faire détenir son fils, il ne pourrait même plus à sou gré le retenir chez lui, le faire instruire dans telle ou telle maison d'éducation. Ce serait la ruine complète de l'autorité paternelle, le couronnement de la désorganisation de la famille déjà commencé. En supprimant chez les enfants l’idée du respect dû par eux à leurs parenis on pourrait bien faire disparaître de l'âme des citoyens toute idée d'obéissance aux lois, sans iaquelle nuile société ne peut subsister. Proposition Besnard. Voir Rev. trim. de droit civil, année 1909, p. 340.
Notes parl., par M. Lerebours Pigeonnière et M. Julliot de la Morandière,
nuer, amoindrir sa situation de chef, Nous admettons qu'on ne puisse pas diminuer les pouvoirs du mari, mais nous voudrions qu’on accordât des droits égaux à la femme, et qu’elle ne fût plus tenue de l'obligation de se faire maintenir dans la tutelle. On supprimerait ainsi ce défaut d'harmonie que nous avons constaté entre le nouvel article 389 et le principe posé par les articles 395 et 396, ainsi que les difficultés qui peuvent provenir de la conservation de la jouissance légale par la mère remariée. Toutefois, puisque nous avons reconnu nous-même qu'en fait, la tutelle serait gérée par le mari, nous le maintiendrions dans la co-tutelle et nous l’instiluerions co-administrateur.
A part ces quelques critiques et certaines autres que nous nous sommes permis de formuler au cours de notre travail, l’œuvre, tant des rédacteurs du Code civil que de ceux des lois postérieures dont nous avons eu l’occasion de parler, nous paraît bonne et nécessaire.
Le législateur de 1906 a eu raison, croyons-nous, de rendre la jouissance légale à là mère remariée; il était injuste de la priver de ce droit, alors que le mari en demeurait investi. |
Le Code civil a complètement ignoré la disposition du second chef de l’édit de 1560, qui enjoignait aux mères de garder pour leurs enfants d’un premier lit ce qu’elles avaient recueilli dans la succession de leur premier mari. Pardessus, a déploré l’absence de cette protection tutélaire. «Nos pères, disait-il, ont été plus sages que nous » (1).
(1) Pardessus, Lo: salique, pp. 688-689, cité par M. Paul Viollet dans son Histoire du droit civil français, pp. 844-902.
Peut-être, en effet, doit-on regretter de ne pas trouver dans notre Code une règle analogue! Peut-être les biens recueillis par la mère dans la succession de son premier mari devraient-ils parvenir intégralement aux enfants de celui-ci! Mais un tel principe ne nous paraît pas conforme à la théorie de notre Code.Ce serait, en effet, une sorte de substitution, et, si en principe les substitution sont prohibées, on ne voit pas bien comment on aurait pu admettre cette substitution légale. De plus, obliger la femme à rendre ce qu’elle à reçu de son mari, lui enlever la libre disposition de ces biens, serait, semble-t-il, méconnaïitre la volonté du défunt. S’il a disposé en pleine propriété en faveur de son épouse c’est avec l'intention évidente qu'elle profitât de cette pleine propriété. Si autre avait été sa volonté, il se serait certainement contenté d'une donation en usufruit. S'il avait entendu que ses enfants seuls dussent plus tard profiter de la libéralité par lui faite à sa femme, il aurait au moins imposé à celle-ci la condition de ne pas se remarier ; condition qui nous paraît licite, bien que la doctrine et la jurisprudence ne soient pas définitivement fixées ponr l’affirmative et réclament certaines conditions pour valider cette clause.
Le législateur ne pouvait réduire davantage le droit de disposer d’un époux remarié en faveur de son conjoint, sans risquer d’anéantir complètement le droit de disposer déjà bien réduit. Il ne pouvait pas non plus amoindrir la puissance paternelle sous peine d’enlever aux enfants tout respect pour leurs parents, respect nécessaire pour la conservation des familles et de la société.
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Si, malgré tout, les enfants ont à subir quelques vexations de la part de leurs parents, ou beaux-parents, si ceux-ci ne rencontrent pas dans leurs enfants tout le respect, toute la déférence qui leur est due, sans que ces vexations revêtent toutefois le caractère d’injustice que la loi a voulu empêcher et sans que ces manquements soient assez graves pour nécessiter l'emploi de moyens de correction rigoureuse, si, en un mot, il résulte pour les parents et les enfants quelques inconvénients d’un second mariage, si ce second mariage fait naître quelques accrocs, quelques heurts dans leurs relations, la loi, qui a fait tout ce qui était en son pouvoir, ne peut rien pour aplanir ces petites difficultés d’ordre personnel; c’est à la morale d'apprendre aux enfants et aux parents à se souffrir mutuellement, car la loi ne peut pas, sans risquer d’être indiscrète, s’immiscer dans ces rapports journaliers des familles.
Il eût fallu peut-être pour atténuer l’aridité de notre sujet un style plus littéraire que la nôtre. Si, malgré toute l’attention que nous y avons apportée, il s’est glissé quelque erreur dans ce travail, si quelques-unes de nos explications n’ont pas toute la netteté et la précision désirables, on voudra bien nous excuser et se rappeler qu’il manque beaucoup à un simple étudiant de l’expérience d’un savant jurisconsulte.
\ATBUNE Le professeur, président de la thèse, L. GUILLOUARD.
Vu :
Le Doyen de la Faculté, Edmond VILLEY.
Vu et permis d'imprimer, Le Recteur de l'Université de Caen, R. MONIEZ.