‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 81 sur 87 · MM · texte numérisé non relu

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lue nécessité et peut être remplacée par une autorisation de justice.

«La femme, dit l’article 1555 du Code civil, peut, avec l’autorisation de son mari, ou sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu’elle aurait eus d’un mariage antérieur ».

Tandis que l’article 1556 dit simplement : « Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs ».

Cette différence a été établie, entre les autorisations nécessaires dans chacun des deux cas, en vue de protéger les enfants d’un premier lit, contre le mauvais vouloir d’un second époux : (Le législateur a craint, non sans raison, dit excellemment M. Guillouard, que le second mari ne se montrât pas très favorable à l’aliénation de la dot pour leur établissement » (1).

Mais, comme le mari a seul le droit de jouir des intérêts et revenus de la dot pendant le mariage, il était convenable et logique de décider, ainsi que l’a fait le législateur, que l’usufruit des biens donnés lui serait conservé lorsque l’aliénation aurait eu lieu sans son consentement.

Dans le cas qui nous occupe la permission de justice est nécessaire mais suffit à la femme pour lui permettre l’aliénation de ses biens dotaux. Toutefois l'autorisation de justice ne lui est pas acquise par le seul fait qu'elle l'a demandée. Les tribunaux ont, au contraire, le droit et le devoir d'apprécier les raisons que la femme fait valoir pour arriver à l’aliénation de ses biens. Si elle

(1) Guillouard, op. cit, t. IV, n° 1989.

n’est pas assez riche. pour doter ses enfants, ou pour les doter aussi largement qu’elle se propose de le faire, ils ne devront pas hésiter à refuser l'autorisation sollicitée ou à n’autoriser l'aliénation que d’une partie des biens que la femme se propose de donner. € La justice, en effet, toutes les fois qu’elle est saisie d’une demande d'autorisation de femme mariée, n’est pas là pour enregistrer ces demandes, mais pour en apprécier le bien fondé, pour exercer un véritable rôle tutélaire, ce qui suppose nécessairement le droit de rejeter la demande mal fondée » (1).

On a prétendu que le législateur n'avait aucunement songé à établir une différence entre l’autorisation nécessaire à la femme pour doter ses enfants communs et celle qu’elle doit obtenir pour doter ses enfants d’un premier mariage, que, dans l’un et l’autre cas, la permission de justice peut suppléer l’autorisation maritale.

Si cette opinion était fondée, nous n’aurions pas besoin d'étudier l’article 1555 ; il ne rentrerait pas dans notre plan, puisqu'il ne renfermerait pas une disposition spécialement destinée à protéger les enfants d’un premier mariage. Il n’en est heureusement pas ainsi. La différence de rédaction des deux articles 1555 et 1556 indique certainement une distinction entre l’autorisation nécessaire à la femme dans chacun des cas qu'ils prévoient.

Pour soutenir que, dans tous les cas, la permission

(4) Guillouard, op. cit., n° 1989. Rodière et Pont, op. cût., t. II, n° 1710. Duranton, t. XV, n° 497. Troplong, t. VI, n° 3344 et suiv. Baudry- Lacantinerie, Trailé élém., t. III, n° 390. — Limoges, 2 sept. 1835 (S. 35. 2. 513. En sens contraire Rouen, 24 déc. 1841 (S. 42. 2. 77).

de justice peut suppléer l'autorisation maritale, on s’est appuyé sur la généralité des termes de l’article 219 du Code civil, qui décide ainsi : « Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil » (1).

Certainement l’article 219 pose une règle générale, mais l’article 1555 en pose une spéciale qui y déroge. Speciala generalibus deroyant, dit-on. Et il est bien certain que si le législateur avait voulu mettre sur la même ligne les deux cas d’aliénation des biens dotaux pour l'établissement des enfants, il n'aurait pas fait et n’aurait pas même pu songer à faire deux articles différents et différemment formulés pour exprimer une règle unique.

Ce point éclairci, il y a encore à élucider au sujet de cet article 1555 quelques questions que nous avons déjà rencontrées dans les chapitres précédents.

En premier lieu, il est bien évident que tous les descendants doivent être compris dans le mot « enfants » (2). En conséquence, la grand’mère pourra aliéner ses biens pour l'établissement de ses petits-enfants issus de fils ou de filles prédécédés de son premier mariage. Mais faut-il aller plus loin et décider comme le fait M. Guillouard (3) « que l’aliénation de la dot est

(4) Voir Marcadé, t. VI, p. 66.

(2) Baudry-Lacantinerie, Traité élém., t. IT, n° 391. « Liberorum

appellatione nepotes et pronepotes, ceterique, qui ex eis descendunt, continentur ». Digeste, L. L, t. XVI, 220, lib. 2.

(3) Guillouard, op. cit., n° 1994.

possible pour l'établissement des petits-enfants de la femme dotale, quand les enfants du premier degré sont vivants » ? Nous le croyons volontiers, car le sens du mot enfants demeure le même dans les deux cas, et « d’un autre côté, ainsi que l’explique encore M. Guillouard, la loi ne subordonne pas le sacrifice de la dot pour l’établissement des enfants à cette circonstance que les enfants ne pourraient s'adresser à d’autres pour obtenir ce qui leur est nécessaire. D'ailleurs, il peut se faire que le père ou la mère de l’enfant ne puisse ou ne veuille le doter, et il est juste que la dot de la grand-mère serve à cet emploi ».

La femme pourra-t-elle aussi aliéner sa dot, avec la seule permission de justice, pour l'établissement des enfants naturels qu'elle aurait eus avant son second mariage, ou des enfants qu’elle aurait adoptés avant sa seconde union ?

Nous avons déjà refusé aux enfants naturels le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 1098 lorsqu'ils sont seuls, nous n'avons pas admis que leur seule présence puisse donner ouverture à l’action en réduction. Pourtant l’article 1098 ne parle que € d’un premier lit, d’un autre lit », et on aurait pu admettre à la rigueur qu'en employant ces expressions le législateur avait entendu désigner une première union, legitime ou illégitime. Dans notre article 1555, il est question au contraire d’un « mariage antérieur », ce mot mariage ne peut avoir servi à désigner une union illégitime, et nous nous baserons sur le texte rigoureux pour décider que la femme ne pourra jamais aliéner ses biens dotaux avec la seule permission de justice pour l’établissement de ses enfants naturels.

En vain fait-on valoir que l’enfant naturel a droit à des aliments contre le père ou la mère qui l’a reconnu et que l’articie 205, comme nos articles 1555 et 1556, n’emploie que l'expression € enfants » (1).

Évidemment il ressort de la combinaison des articles 205 et 207 que l’enfant naturel doit des-aliments à ses parents naturels ; mais, dans notre article 1555, au terme général en/ants est jointe cette phrase qualificative QC qu'elle aurait eus d’un mariage antérieur » et ces quelques mots réduisent considérablement la généralité du mot «enfants ».

Si les enfants adoptifs ont été compris dans la catégorie des personnes pouvant se prévaloir des articles 1098 et autres, c’est à cause de l’article 350 qui leur accorde sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l’enfant né en mariage Or, il ne s’agit pas, dans l’article 1555, de droits successoraux, il ne s’agit même pas de droits, puisque l'enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour son établissement par mariage ou autrement (art. 204). Nous n admettrons donc pas que la femme puisse se prévaloir, en leur faveur, du mode d'aliénation de ses biens dotaux établi par l’article 1555.

Nous ne nous occuperons pas de la manière de procéder pour parvenir à l’autorisation par justice, cette matière n'étant point spéciale à notre sujet. Il faut, au surplus, suivre les règles posées par le Code de procédure civile (2).

Nous n’entrerons pas non plus dans la discussion de la question très importante et controversée de savoir si

(4) Guillouard, loco jam cit.

(2) 2e partie, liv. [er, titre VII,

la femme peut seulement donner ses biens dotaux, comme le dit notre texte, ou s’il lui est aussi permis de les vendre ou hypothéquer. Nous nous permettrons une simple remarque: si on ne veut accorder à la femme que le droit de donner, il faudra bien que l’enfant donataire vende ou tout au moins hypothèque sa nue propriété pour retirer quelque profit de la donttion ; pourquoi alors ne pas donner à la femme ellemême le droit d’hypothéquer ou de vendre cette nuepropriété ?

Si nous avions à étudier d’une façon générale les articles 1555 et 1556, nous rechercherions ce qu'il faut entendre exactement par le mot (établissement ». Nous laisserons de côté cette question, car elle n’est pas spéciale à notre texte en tant qu'il est une mesure de protection pour des enfants d’un premier mariage.

Il nous reste cependant deux questions à résoudre avant de terminer l'étude de cet article 1555.

D'abord, le mari qui restera usufruitier des biens dont la nue propriété seule aura pu être donnée sera-tilsoumis aux obligations de l’usufruitier en ce qui concerne l'inventaire, l’état et la caution ? ;

Nous ne le croyons pas. Le mari est, en effet, aux termes de l’article 1550, dispensé de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage, et les conventions matrimoniales ne peuvent subir aucun changement au cours du mariage. L'inventaire fait dans le contrat anté-nuptial doit suffire.

D'ailleurs, l’article 600 ne semble pas applicable au mari, déjà en jouissance des biens donnés, puisqu'il dit : (€ L'usufruitier... ne peut entrer en jouissance,

qu après avoir fait dresser inventaire ou état des immeubles ».

On ne peut pas dire non plus que la femme sera tenue de donner caution aux lieu et place du mari, puisque, aux termes de l’article 601, le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

En second lieu, la femme peut-elle aliéner ou plutôt donner aussi bien ses meubles que ses immeubles ?

En théorie, peut-être, mais en pratique, non.

Les immeubles, ou plutôt la nue-propriété des immeubles, pourra toujours être vendue ou donnée, à moins que le contrat de mariage ne contienne une déclaration expresse que l’estimation qui leur a été donnée en transportait la propriété au mari. Dans ce cas, ce dernier étant propriétaire de ces immeubles, la femme dotale ne pourrait donner que sa créance contre lui pour le paiement de leur prix (1).

Quant aux biens meubles, la règle étant en sens inverse de celle posée pour les immeubles, la femme né pourra en donner la nue propriété que s'il a été déclaré dans le contrat, que l’estimation n’en faisait pas vente au mari (2).

Il faut dire aussi que. s’il se trouve des acquéreurs de nues propriétés d'immeubles, les amateurs de nues propriétés de meubles doivent être bien rares.

Les cas dans lesquels la femme dotale pourra établir ses enfants issus d’un mariage antérieur avec la seule permission de justice seront donc relativement rares et

(4) Code civ. art. 1552.

(2) Code civ. art. 1551.

To —

la mesure de protection dont nousterminons ici l'étude, tout en protégeant les enfants d’un premier lit contre le mauvais vouloir d’un beau-père, ne le fait peut-être pas d’une façon aussi efficace qu'on pourrait le désirer.

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