Décret du 17 décembre 1908, délimitant la « Champagne
Décret du 25 mai 1909, délimitant l’« Armagnac» : I. Région du Bas- Armagnac; IT. Région de la Ténarèze; III. Région du Haut-Armagnac.
Décret du 10 septembre 1900, délimitant la région du « Banyuls».
Décret du 21 avril 1910, délimitant la région de la « Clairette de Dies.
MM. Toubeau et Charles Blanc ont montré dans leur intéressante étude sur les « Fraudes commerciales », le cas que le Conseil d'État a fait de cette conception « provinciale». «Il parut au Conseil d'État qu'il n'y avait aucun lien, ni de fait, ni de droit, entre la production du véritable vin de Champagne, et l'affirmation que tel ou tel territoire a pu faire partie, soit des États des comtes de Champagne, soit de l’ancienne province de Champagne. Ce n’est ni une question de géographie, ni un problème d’histoire qu'il faut résoudre; il ne s’agit pas de fixer, en remontant dans la suite des siècles, les limites parfois incertaines et si souvent modifiées de l’ancien comté de . Champagne, mais bien de déterminer par des signes certains et. actuels, en s’éclairant de la carte géologique, d’une part, sur quels territoires sont situés les vrais crus de Champagne et, d'autre part, quels sont les vins qui, en vertu d’usages locaux constants, peuvent légitimement servir aux coupages traditionnels dans la fabrication du Champagne et ont, par suite, comme les vrais crus de Champagne, un droit exclusif à l’appellation régionale. » Il importe de remarquer que, sur ce dernier point, le Conseil d'État à jugé différemment dans le Bordelais, en ne voulant pas comprendre dans une délimitation territoriale du « Bordeaux » des régions produisant des vins qui entrent bien dans les coupages des vins de Bordeaux non classés, mais qui n’ont jamais été vendus directement par les propriétaires sous lé nom de « Bordeaux ».
Le décret du 17 décembre 1908 n'avait pas cependant donné une satisfaction complète aux Marnaiïis qui se plaignaient de la persistance des tromperies sur l’origine : le décret de délimitation offrait bien aux tribunaux une base sérieuse d’appréciation pour la répression des fraudes, mais il fallait surtout organiser un système préventif qui mît fin à l'étiquetage frauduleux des vins de diverses régions importés et manipulés dans la Champagne délimitée.
La loi du 10 février 1911 vint compléter l’œuvre du décret de 1008 ; elle prescrivit :
«1° L'insertion de la mention d’origine « Champagne » sur les expéditions de régie délivrées à la sortie des pressoirs, caves et celliers des propriétaires récoltants.
» 29 L'obligation pour les fabricants de Champagne d’emmaga-
siner et de manipuler, dans des locaux séparés, les vendanges ou vins de la région délimitée.
» 39 L'obligation pour les mêmes fabricants d’apposer l'étiquette de «Champagne » sur les bouteilles expédiées et d'imprimer le même mot sur la partie du bouchon contenue dans le col des bouteilles. »
Cette loi sanctionnait en quelque sorte le décret de délimitation de la Champagne. Elle fut le point de départ de manifestations violentes dans l’Aube, où l’on vit les Conseils municipaux démissionner un à un, les services publics arrêter leurs fonctions et les citoyens refuser l'impôt, En toute justice, il faut reconnaître que la misère des viticulteurs aubois atténuait singulièrement la portée des événements regrettables dont le département de l’Aube fût le théâtre. Il n’était pas admissible, d’autre part, que l’Aube fut écartée complètement de la délimitation de la Champagne, alors que pour de simples raisons politiques, on y admettait Soissons ! Le Gouvernement hésitait cependant à donner satisfaction aux Aubois, craignant de provoquer une autre révolution dans la Marne; malgré tous ses efforts pour trouver un terrain d’entente, il ne put empêcher la révolte d’éclater.
Le 3 avril 1911, M. A. Lefèvre, dans un discours très applaudi, demandait à la Chambre la suppression des délimitations administratives. La Chambre comprenant le danger d’un vote immédiat de ce genre, repoussa la proposition Lefèvre. M. Clémentel intervint en ces termes : «Si au cours de cette séance, sans étude, sans rapport, vous renversiez l’œuvre législative contre les fraudes, résultat de longues années de travail et d’effort, vous pourriez provoquer peut-être des troubles plus graves que ceux que vous Craignez. »
Mais, peu de jours après, le 1x avril, malgré l'opposition de MM. Léon Bourgeois et Vallé et les promesses de M. Monis, président du Conseil, de présenter bientôt un projet de loi sur la question, le Sénat vota par 213 voix contre 62 l’ordre du jour suivant : «Le-Sénat, confiant dans le gouvernement pour soumettre le plus tôt possible au Parlement un projet de loi qui assure la répression des fraudes sans maintenir les délimitations territoriales qui peuvent provoquer des divisions entre Français, passe à l’ordre du jour.»
Le résultat de ce vote malheureux ne se fit pas attendre. L'émeute éclata, sanglante, dans la Marne. La nuit du 11 au 12 avril 1911 fut, selon l'expression de M. Clémentel, « la Saint-Barthélemy des vins ». Ce fut le « drame économique » particulièrement tragique à Épernay, Ayÿ, Cumières, Dizy, Venteuil, Damery. Le mal est surtout venu de ce fait que les viticulteurs marnais se sont mépris sur la portée du vote de la Haute-Assemblée; ils ont pensé qu’en l'absence de délimitation, chacun pourrait, à son gré, faire usage des marques d’origine et qu'ainsi tous leurs efforts pour combattre les pratiques les plus regrettables, étaient restés vains.
Le jun TOI paraissait un décret délimitant une région dite Champagne deuxième zone, qui comprenait de nombreuses communes de la Marne, de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Seineet-Marne.
Avaient droit à cette appellation :
10 Les vins récoltés dans la Champagne deuxième zone et ‘entièrement manipulés dans cette région ou dans celle de la « Champagne ». ; \
2° Les vins obtenus par le mélange de crus des deux régions «Champagne » et «Champagne deuxième zone » et entièrement manipulés dans l’une ou l’autre de ces régions.
Ce décret parut assez heureux, car il sauvegardait à la fois les intérêts des Marnais et des Auboïs.
Enfin, le 30 juin 1911, le gouvernement déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi (projet Pams), relatif aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués et à la protection des appellations d’origine. Nous l’examinerons dans le chapitre suivant et nous verrons l’accueil que lui ont fait la viticulture et le commerce français.
Les événements de Champagne ont mis en entité deux faits assez significatifs; la bonne grâce avec laquelle les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne ont accepté le décret du 18 février 1911 et le calme dont les viticulteurs girondins ont fait preuve, au lendemain du vote sénatorial condamnant le système des délimitations administratives. Pourquoi cette attitude si différente de celle des Champenois? Les Méridionaux n’ont jamais eu la réputation de gens plus disciplinés et plus pondérés que leurs
compatriotes de l’Est. Nous touchons ici à un point d’une importance capitale : la question des délimitations administratives se présentait sous deux aspects très différents en Champagne et en pays bordelais. |
Alors que la marque « Champagne » constitue une appellation d’origine, correspondant à des habitudes commerciales consacrées par l’usage, la marque « Bordeaux » est une création un peu artificielle, remontant seulement à quelques années. C’est, nous l’avons dit, l’Association syndicale des viticulteurs-propriétaires de la Gironde qui créa cette dernière marque », applicable seulement aux vins de la Gironde. Elle donne à supposer qu’il existe vraiment un «vin de Bordeaux », un vin type, alors que ce qui caractérise notre vignoble bordelais, c’est son extrême variété et la diversité de ses produits. L'expression «vin de Bordeaux », est par elle-même fort imprécise : il faut dire les « vins de Bordeaux », ou, si l’on préfère, les «vins de la Gironde ».
Il y a des vins du Médoc, des vins de Graves, des vins de Côtes, et parmi eux des vins de Margaux, de Léognan, de Saïnte-Croix-du- Mont, etc. Ce sont là les seules appellations qui, dans le Bordelais, aient une réelle signification. Était-il donc nécessaire ou simplement ‘utile de délimiter la région «Bordeaux »? On a estimé avec raison que oui, car le commerce a souvent besoin du nom de Bordeaux pour compléter celui de la sous-région, presque toujours pour remplacer les noms de crus particuliers inconnus des consommateurs. Dans d’autres cas, pour parer aux défauts de certains vins, il faut couper entre eux des vins de plusieurs crus ou plusieurs vins de la Gironde que le commerce ne peut vendre que sous lé nom de Bordeaux.
La révolution champenoise a revêtu aussi — on ne peut passer ce fait sous silence — un caractère politique; les menées allemandes n'ont pas été complètement étrangères aux pénibles événements qui se sont déroulés à notre frontière de l’Est. Il faut y voir des manœuvres d'avant-guerre presque autant que des incidents d'ordre économique. L'influence germanique n’a pas pu s'exercer aussi facilement dans nos départements du Sud-Ouest qui se sont contentés de faire valoir, non sans énergie, leurs prétentions respectives par l'intermédiaire de leurs représentants,
La Gironde tient à conserver le droit exclusif à l'appellation « Bordeaux ». S'il est vrai de dire qu’il y a une similitude à peu près complète de sol et de climat entre les régions limitrophes de la Gironde et du Lot-et-Garonne, par exemple (natura non facit . salium), S'il est également exact que les viticulteurs de ce dernier département utilisent les mêmes cépages que les Girondins, il n’en reste pas moins certain qu'il y a, en Gironde, des procédés de culture différents de ceux du Lot-et-Garonne. Ceci s'explique fort bien : par le fait de la division départementale, il s’est formé dans chaque département des traditions culturales; les viticulteurs de telle commune girondine adjacente à telle commune lot-et-garonnaise s'inspirent des leçons du professeur d'agriculture de Bordeaux, assistent aux comices, aux conférences de leur circonscription administrative, ont, en d’autres termes, un enseignement différent de celui de leurs voisins, imbus des méthodes agenaises.
Il n’est pas douteux, enfin, que l’émulation joue un grand rôle en cette matière. Les viticulteurs qui récoltent des vins renommés, comme les « vins de Bordeaux », ont à cœur de maintenir la réputation de leurs produits; les moins favorisés par le sol ou par l’exposition s'efforcent d'améliorer la qualité de leurs vins. Noblesse oblige: On raconte que Napoléon Ier, quand il voulait charger d’une mission périlleuse un soldat qu'il savait craintif, lui disait volontiers : « Toi qui es un brave, tu vas faire telle chose... » Et le soldat le faisait sans sourciller, ne voulant pas déchoir aux yeux de son Empereur. De même, on a dit à des viticulteurs girondins qui ne produisaient que des vins médiocres : «Vous appartenez à une région célèbre, vous devez faire de bons vins. » Et ces viticulteurs, . sans atteindre à la perfection, ont fait de bons vins.
Où la question des délimitations administratives s’est compliquée singulièrement, c’est sur le point de savoir s’il y avait lieu de délimiter les sous-régions du Bordelais : le Médoc, les Graves, le Sauternais, le Saint-Émilionnais, etc. Déjà, en 1906, M. Capus, dans un rapport sur la défense des marques d’origine et la détermination des zones de production des vins de la Gironde, n’hésitait pas à
1. Annales de la Société des Viticulteurs de France et d'Ampélographie, tome VIII, session générale de 1906, p. 112,
affirmer que, si le département était une délimitation géographique que l’on peut reconnaître, il ne lui paraissait pas qu’il fût possible de faire à l’intérieur de ce département d’autres démarcations.
«I ne faudrait point, disait-il, comparer le classement des crus de 1853 à la délimitation des zones de production actuellement proposée. Ce classement a été fait pour un seul département, par une réunion de négociants et de courtiers de Bordeaux, et non à Paris, par une Commission ayant à s'occuper de tous les vignobles de France. (C'était le principe même des délimitations administratives que condamnait dès cette époque le savant professeur d'agriculture). Il n’y avait pas de limites à chercher, celles des propriétés étaient toutes tracées; il suffisait de s’enquérir si les vins qui en provenaient méritaient d’être classés. »
Les sous-délimitations sont-elles prescrites par la loi? Les lois de 1905 et de 1908 paraissent à cet égard aussi générales que possible. La loi de 1905 (article 11, 2°) parle de la protection des «appellations régionales » et des «crus particuliers »; celle de 1908 prévoit des règlements d'administration publique, applicables à «toute région pouvant prétendre exclusivement aux appellations des pro-' duits ». Enfin, le décret du 3 septembre 1907 (art. 10) disposè «en vue d’assurer la protection des appellations régionales et des crus particuliers réservés aux vins, vins mousseux, eaux-de-vie et spiritueux qui ont, par leur origine, un droit exclusif à ces appellations, il sera statué par des règlements d'administration publique, etc.»
L'expression «crus particuliers» est assez vague. Les crus. particuliers n’ont, en réalité, besoin d'aucune protection spéciale; chaque viticulteur peut très bien défendre sa marque, en vertu des principes généraux du droit et de la loi de 1857. Le législateur a, peut-être, entendu désigner par ces mots «crus particuliers », des noms comme Médoc (Haut-Médoc, Bas-Médoc), Graves, Côtes, Entre-deux-Mers, etc., qui comprennent de vastes régions ou des appellations plus restreintes englobant simplement quelques communes ?
La Commission de délimitation de la région des vins de Bordeaux nomma une SOus-Commission chargée d’examiner cette délicate question des sous-délimitations.
- La Chambre de commerce de Bordeaux estima qu’il n’y avait
pas lieu de délimiter les sous-régions : les communes qui produisent les vins supérieurs n’ont pas des sols identiques; il n’y a pas non plus d’unité géographique dans chaque région viticole du Bordelais, car on trouve des vins de médiocre valeur à côté des crus célèbres, aussi bien dans le Médoc qu’à Saint-Émilion et à Sauternes. M. Lagarde, allait même beaucoup plus loin dans cette thèse. Selon lui, «chaque produit se vend selon sa qualité sous le nom de la région où il peut figurer »; par exemple, un vin du Blayais peut être vendu sous le nom de Médoc — nonobstant son origine — s’il a les qualités du vin du Médoc. M. Guestier, approuvant cette manière de voir, ajoutait qu’elle offrait l’avantage de ne pas présenter les vins de médiocre qualité sous des noms célèbres, tandis que la délimitation géographique met sur le même pied les vins inférieurs et les vins supérieurs de la même région. Cette critique n'avait, d’ailleurs, rien de spécial à la question des sous-délimitations. |
Le Syndicat des commerçants en gros des vins et spiritueux de la Gironde partageait l'avis de la Chambre de commerce; pour lui, il n’y avait pas lieu de délimiter les sous-régions de la Gironde et cela dans l’intérêt commun des producteurs, des commerçants et des consommateurs. Ceux-ci ne connaissant que deux ou trois noms par région, la multiplicité des sous-régions et des crus est de nature à les éloigner des vins de la Gironde.
M. du Périer de Larsan, ancien député de la Gironde, s’éleva violemment contre la thèse soutenue par le commerce. Selon lui, il n’y avait pas à craindre le prétendu danger des vins inférieurs profitant des appellations d’origine les plus réputées. Les vins inférieurs ne pourront jamais, disait-il, utiliser que la marque « Médoc » par exemple, tandis que les autres porteront le nom de leur commune ou de leur cru.
La théorie présentée par le commerce fut vivement attaquée par les viticulteurs qui craignaient de voir des propriétaires éloignés d’une région profiter du nom de cette région alors que ceux qui y résident et y récoltent leurs vins, seraient privés de cet avantage.
Mais, les délimitations administratives, livrées à l'arbitraire et souvent à l’incompétence des services du ministère de l’Agricul-
ture, ne peuvent-elles pas avoir pour conséquence d’écarter injustement certaines communes de telle ou telle région viticole?
La Commission de sous-délimitation comprit bien les difficultés insurmontables auxquelles on allait se heurter pour délimiter les sous-régions. Aussi essaya-t-elle de s'orienter vers une délimitation qui ne comprendrait que les grandes subdivisions. |
M. Cazeaux-Cazalet, rapporteur, proposa de laisser de côté les appellations qui pouvaient être défendues par les Conseils municipaux et de délimiter par exemple, le Médoc, les Graves, le Pays de Sauternes, l’'Entre-deux-Mers, les Côtes des deux rivières, le Saint- Émilionnais, le Blayais, le Bourgeais, le Fronsadais, etc.; énumération non limitative. Il n’y a pas lieu de délimiter Margaux, Saint- Estèphe, Saint-Julien, Sauternes, Saint-Émilion, Fronsac/'etc., mais il importe de délimiter toutes les régions ou sous-régions de Bordeaux, qui comprennent un nombre important de communes; il ne pourrait en résulter, d’ailleurs, aucun préjudice pour les communes qui ont donné leur nom à la sous-région envisagée, comme Sauternes et Saint-Émilion, car la délimitation aurait pour effet de les préserver de toute concurrence déloyale et de les placer toujours en tête des prix-courants des vins similaires.
La question du «Sauternais » donna lieu à une discussion de principe : y a-t-l vraiment un pays de ce nom? Les uns affirmaient qu’en créant un « pays de Sauternes » ou «Sauternais », on établissait une confusion préjudiciable à la commune de Sauternes. D'autre part, disait-on, si l’on réserve le nom de « Sauternes » à la seule commune de Sauternes, on commet une injustice à l’égard de certaines communes qui ne sont pas connues du consommateur et qui produisent des vins d’une qualité égale, sinon supérieure. Après une laborieuse discussion, la sous-Commission décida qu'il y avait vraiment un «pays de Sauternes » qu'il fallait délimiter, Des diffcultés du même ordre s’élevèrent également à propos de la délimitation du Saint-Émilionnais.
Le 28 décembre 1907, la sous-Commission adopta la proposition suivante, délimitant le Médoc, les Graves, le Sauternais, le Saint- Émilionnais, le Fronsadais, le Bourgeais, le Cubzaguais et les Premières Côtes de Bordeaux.
L'ŒUVRE LÉGISLATIVE Tir
R£ÉGion pu MÉpoc.
Les communes viticoles tout entières de l'arrondissement de Lesparre, du canton de Castelnau et du canton de Blanquefort
(arrondissement de Bordeaux), moins les communes d’Eysines et du Haillan.