‹ De la Protection des Appellations d'Origine en Matière VinicoleChapitre 34 sur 72 · Clémentel, op. cit., p · texte numérisé non relu

Clémentel, op. cit., p

taires de la Gironde, une réunion de toutes les Associations agricoles de la Gironde eut lieu, le 26 avril 1900, à Bordeaux. Cette assemblée demanda au Conseil d'État de revenir sur son projet, en faisant remarquer qu'il n'avait été établi devant lui aucun usage local constant, justifiant l'extension de la région du «Bordelais » aux départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Alors se créa la Ligue des viticulteurs de la Gironde.

Les deux thèses en présence étaient les suivantes : la première réservait l'appellation « Bordeaux » aux seuls vins récoltés dans la région viticole du département de la Gironde, ce qui excluait les communes landaises; la seconde, plus large, comprenait toutes les communes viticoles de la Gironde, au nombre de 517, plus 41 communes de la Dordogne et 22 du Lot-et-Garonne. Par décret du 2 août 1909, le Conseil d'État donna son adhésion à ce dernier projet.

L’émotion fut grande parmi les viticulteurs girondins. Deux de leurs représentants au Parlement, MM. de la Trémoïlle et Combrouze, informèrent immédiatement le ministre de l’Agriculture qu'ils l’interpelleraient dès la rentrée des Chambres sur ce décret de délimitation qui portait atteinte «aux droits séculaires des habitants de la Gironde ». Le 16 août 1900, la Ligue des viticulteurs de la Gironde tenait à Bordeaux une importante réunion pour prêcher l'opposition systématique au décret du Conseil d'État. Le même jour, M. le sénateur Monis prononçait au Con seil général un discours très applaudi dans lequel il combattait juridiquement la méthode suivie par le Conseil d'État et montrait la nécessité d’éclairer le Gouvernement «sur l’inexplicable erreur qui avait présidé à la délimitation récente des crus pouvant prétendre, en vertu de la loi de 1905, à l’appellation « Bordeaux ». Le Conseil d’État, déclara M. Monis, n'avait qu'une tâche à remplir : «rechercher par enquête de commune renommée les usages locaux constants ». « Par l'emploi de cette méthode, la seule reconnue légitime par la loi du 5 août 1908, le Conseil d’État n'avait plus à redouter les périls d’arbitraire de décisions attributives; au lieu de créer librement le droit, il était tenu de se borner à le reconnaître et à le déclarer quand il apparaissait avec évidence. »

La Commission, composée de députés .de la Gironde et des départements limitrophes, de conseillers généraux, de viticul-

teurs et de commerçants, qui avait été chargée de recueillir tous renseignements utiles sur les « usages locaux constants », s'était prononcée à une très grosse majorité en faveur de la thèse girondine. «Pourquoi, demanda le président du Conseil général de la Gironde, a-t-on voulu opposer aux conclusions de cette Commission les travaux d’inspecteurs de l’agriculture qui n’ont jamais été communiqués aux intéressés?

» Desinspecteurs de l'Agriculture ont qualité pour apprécier des cultures, mais ce ne sont pas des notions utilisables pour le Conseil d’État qui ne peut, aux termes de la loi, prendre pour base de la délimitation que les seuls usages locaux constants. »

Le Conseil Général, dans cette même séance du 16 août 1909,

vota l'amendement suivant :

« Les membres du Conseil général soussignés, s’en référant aux vœux si souvent émis tant par le Conseil général que par les Syndicats des viticulteurs, Comices du département et par le Syndicat du commerce des vins,

» Considérant que ces vœux unanimes tendent à obtenir que la région produisant des vins ayant le droit exclusif à la dénomination de « Bordeaux » soit délimitée en tenant compte des usages du commerce loyal et non des abus qu’il convient de réprimer, et qu’en outre un contrôle soit établi chez les négociants en vue de rendre cette délimitation efficace ;

» Considérant qu'aujourd'hui encore, après quatre années d'attente, la loi du 127 août 1905 n’a pas reçu satisfaction et que le champ reste ouvert à toutes les usurpations et aux prétentions les moins admissibles ;

» Considérant que l’opinion publique, émue d’une situation qui conduit le département à sa ruine, ne saurait admettre soit l’ajournement, soit le rejet des vœux ci-dessus rappelés;

» Considérant que le Conseil général, confiant dans le gouvernement de la République, a toujours engagé les viticulteurs de la Gironde à poursuivre dans la légalité la réalisation de leurs vœux légitimes; que, dans les circonstances présentes, il ne peut que persévérer dans cette attitude; mais qu'il ne saurait, sans manquer à son mandat et à ses promesses faire passer d’autres préoccupations avant la défense des intérêts viticoles ;

» Le Conseil général décide l’envoi immédiat d’une délégation auprès des pouvoirs publics et s’ajourne en laissant à son Bureau le soin de le convoquer selon les circonstances. »

Quelques jours après, le Président du Conseil recevait la délégation des représentants de la Gironde. M. Monis exposa les revendications girondines basées, comme la loi l'exige, sur les usages locaux constants. « Le témoignage de l’histoire, dit-il, est en notre faveur, d’abord pour la période de l’ancien régime, comme l'ont démon- . tré les intéressantes recherches de M. le Dr Georges Martin et pour le régime moderne, car jamais dans les communes du Lot-et- Garonne et de la Dordogne annexées au Bordelais, aucun propriétaire ni aucun négociant n’a marqué ses futailles de la marque « Bordeaux ». Il n'aurait pu le faire qu’en s Lt à tomber sous le coup de la loi de 1824.»

Les délégués girondins s’attachèrent surtout à montrer au Président du Conseil que les considérations dont les inspecteurs de lPagriculture avaient fait état (géologie, procédés de culture, qualité des vins) 1, étaient manifestement contraires à l'esprit de la loi.

Le 23 août, le Conseil général de la Gironde, convoqué par son Bureau, se réunissait pour entendre le compte rendu de ces démarches et s’ajournait de nouveau «en donnant au Bureau mission de le convoquer suivant les circonstances ». Entre temps, les représentants de la Gironde étaient reçus une deuxième fois par le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture. Ce dernier, entouré des inspecteurs de l’agriculture qui avaient été chargés de l'enquête dans le «Bordelais », proposa une transaction ainsi conçue :

«19 L’appellation régionale de Bordeaux est exclusivement réservée aux vins récoltés dans le département de la Gironde;

» 20 Peuvent être assimilés aux vins ci-dessus spécifiés, les vins importés dans le département de la Gironde et récoltés sur les territoires adjacents ci-après délimités (suit l’énumération des 63 communes du Lot-et-Garonne et de la Dordogne comprise dans le décret du 2 août 1909). »

Les délégués girondins refusèrent d’adhérer au projet transactionnel. « Eh quoi ! déclara M. Monis à la séance du Conseil général (30 août), voilà des territoires qui n’ont pas, de par l’usage, droit à

1. Il convient de faire observer que les inspecteurs en question avaient reçu pour mission « de déterminer l'étendue du vignoble bordelais, c’est-à-dire l’ensemble des territoires contigus où, sous un même climat, on cultive les mêmes cépages dans des sols identiques ou de même origine géologique ».

l'appellation « Bordeaux » : le vin produit sur ces 63 communes n’est pas du vin de Bordeaux ; mais quand il aura été importé à Bordeaux, par le fait de cette importation, il acquerra le droit à un titre qu’il ne possède pas! »

Le système transactionnel présentait de graves dangers. Le commerçant établi dans une des communes favorisées de la Dordogne ou du Lot-et-Garonne pourrait facilement écouler en Gironde pour les faire bénéficier de l’appellation « Bordeaux » des vins de toutes provenances.

L'idée n’était d’ailleurs pas nouvelle. Voici ce que disait à ce sujet, M. Ruau, ministre de l'Agriculture, le 12 mars 1909, devant l’Association nationale de viticulture et d’ampélographie. «… La délimitation ne doit pas être trop étroite; il faut, en ces matières, laisser ouverte une soupape de sûreté. Comme moi, vous pensez que la Champagne viticole devrait non seulement s'étendre aux pentes véritablement champenoises par le terrain, par le cépage, par le rendement et par l’ensemble caractéristique de ce vignoble, mais qu'il serait bon de conserver autour de cette première zone une seconde zone où le commerce honnête pourrait s’approvisionner. » Tolérance dangereuse qui risquait de ruiner la législation de 1905 et 1908. Aussi le Conseil général de la Gironde, dans sa séance du 30 août, estima inacceptable le projet transactionnel de délimitation.

En présence de l'opposition girondine, le gouvernement se décida à prescrire un supplément d'enquête. L'accord était sur le point de se faire lorsque, à la suite d'articles parus dans certains journaux, le Conseil général vota, le 23 septembre 1909, un ordre du jour aux termes duquel, considérant que le ministre de l’Agriculture montrait «le parti-pris de persévérer dans son erreur », il décidait de ne reprendre ses séances que «lorsque sa dignité aurait reçu la satisfaction qui lui était due ».

Ces nouvelles difficultés eurent pour résultat de compliquer encore la situation et de retarder d’un an et demi la publication du deuxième décret délimitant la région de Bordeaux.

Au milieu des luttes politiques et du trafic des influences, des instructions ministérielles vinrent préciser les conditions de la nouvelle enquête, d'ordre historique, qui mit aux prises les archi- . vistes des trois départements intéressés : Gironde, Dordogne et

Lot-et-Garonne. Leurs rapports présentent un grand intérêt; nous en avons déjà longuement parlé dans le chapitre précédent, en exposant la protection des vins de Bordeaux sous l'Ancien Régime.

C'est un fait indéniable que les vins de la sénéchaussée de Guyenne ont bénéficié jusqu’à la Révolution d’un régime de faveur. Mais M. Auguste Dumas, archiviste de la Dordogne, affirme l’inexistence de la prétendue marque « Bordeaux ». Pour lui, il n’est pas douteux que certains vins comme les « Graves », les « Médoc » ont toujours été considérés, dans l’usage courant, comme des « vins de Bordeaux »; mais la difficulté apparaît en ce qui concerne les vins ordinaires. M. Brutails s'attache à démontrer qu'en matière de vigne et de vin, « Bordelais » et « Girondin » sont synonymes; il cite de nombreux exemples empruntés aux sources les plus variées. |

Ces exemples ne suffisent pas, d’ailleurs, aux défenseurs de la thèse bergeracoise : à leur avis, les textes invoqués par M. Brutails ne prouvent pas que tous les vins de la Gironde soient des vins de Bordeaux, ni qu’il n’y ait de vins de Bordeaux qu’en Gironde; la Gironde est une partie si importante du vignoble bordelais qu’on est allé parfois jusqu’à confondre les deux expressions «vins de Bordeaux » et « vins de la Gironde », de même qu’on appelle « vins de Saint-Émilion » des vins produits principalement dans la commune de Saint-Émilion. |

Le savant archiviste de la Gironde a répliqué très heureusement en opposant à cette opinion de nombreux textes qui ne peuvent laisser aucun doute sur les usages constants en la matière : M. Daniel Zolla, dans son Dictionnaire d'Agriculture, écrit : « Les vins de Bordeaux sont ceux qui proviennent du département de la Gironde »; les cahiers des charges du Service colonial et de la Marine stipulent que le vin à livrer doit être du vin de Bordeaux, provenir par conséquent d’un cru de la Gironde. M. Brutails cite un document émanant de l’Administration des Douanes dans lequel le rédacteur a biffé les mots «vins de Bordeaux » pour les remplacer par ceux-ci «vins de la Gironde ». Il s'agissait, en l'espèce, de reconstituer le jury chargé de constater l’origine des vins du «cru de la Gironde », revenant invendus de l'étranger; ces

vins bénéficient, on le sait, du retour en franchise des droits de douane. L’argument de M. Brutails perd ici de sa valeur : il est fort probable que le rédacteur des Douanes a eu simplement en vue, en rectifiant le texte initial, de reproduire les termes mêmes du réglement visé. Etc., etc...

Dans sa classification générale des vins, Jullien, en 1816, représentait le département de la Gironde comme formé du Bordelais et d'une partie de la Gascogne !,

Les archivistes se sont livrés à des recherches historiques très complètes. Ceux de la Dordogne et du Lot-et-Garonne ont essayé surtout d'établir que, sous l’Ancien Régime, les vins de Bergerac et de la Nouvelle-Conquête étaient le complément du vignoble bordelais et jouissaient d’un traitement privilégié à l’égard de ceux du Haut-Pays. Puisqu’il s’agit, ont-ils dit, de déterminer les usages constants, il faut exclure du pays bordelais Bazas et La Réole, ou bien y adjoindre Bergerac et la Nouvelle-Conquête. |

Depuis longtemps, d'autre part, les vins de Bergerac, d'Agen, de Nérac, de Marmande et de Villeneuve alimentent le commerce bordelais. Les Girondins répondent à cela que la quantité des vins des départements voisins, importés en Gironde, est peu élevée, car beaucoup de vins de la Dordogne et du Lot-et-Garonne dont le mérite n’est pas contestable, se vendent sous leur nom d’origine, directement ou par l'intermédiaire du commerce bordelais, Certains ont une renommée aussi grande que bien des vins de Bordeaux.

Le seul défenseur de la thèse bergeracoise au Conseil général de la Gironde, M. Chavaroche, était obligé de reconnaître que les grands vins des départements voisins, tels que le Monbazillac partaient pour la plupart sous leur nom d’origine; mais, ajoutait-il, c'est par le port de Bordeaux que tous ces vins sont expédiés; ils ont ainsi contribué pendant des siècles à accroître la réputation des vins de Bordeaux. A vrai dire, nous ne pensons pas que cette considération soit suffisante pour donner à ces vins le droit à l’appellation « Bordeaux ». Et au surplus, comme l’observait très justement M. Bertin: «Il résulte des explications de M. Chavaroche que les vins du Marmandais et du Bergeracois n’ont aucun intérêt à être incor-

NE Jullien, Topographie de tous les vignobles connus, p. 198.

porés dans la région bordelaise, puisque ces vins, qui n’ont jamais connu la mévente, s’écoulent aisément sous leur nom viticole, »

M. Rabaté, archiviste du Lot-et-Garonne, déclarait en sens inverse : « [l serait naïf de croire que les vins des coteaux du Lot-et- Garonne, en tout comparables aux bons ordinaires de la Gironde, sont achetés depuis des années et des siècles par de très nombreux négociants bordelais pour être ensuite livrés au consommateur sous le nom de vin de Buzet, vin de Marmande, vin de Duras, vin de l’Agenais. En réalité, par un usage constant, admis comme pouvant être préjudiciable aux acheteurs, ces vins du Lot-et-Garonne sont, en presque totalité, revendus comme vins de Bordeaux. » N'est-ce pas reconnaître implicitement que, tous ces vins ne sont pas des vins de Bordeaux?

M. Benzacar, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, posait très nettement le problème dans une conférence faite à l’Athénée de Bordeaux, le 23 mai 1010, « Est-ce que les habitants de Bergerac ont démontré, disait-1l, que la propriété bergeracoise vendit son vin aux consommateurs sous le nom de vin de Bordeaux? Jamais, publiquement, un propriétaire de Bergerac ou de Marmande n’a vendu son vin sous le nom de vin de Bordeaux. »

Dans le rapport qu’il présentait au nom de la Commission de délimitation, M. Cazeaux-Cazalet se refusait à admettre une analogie entre les vins de la Gironde et ceux des départements limitrophes, même ceux des communes les plus voisines de la Gironde. Il y a, en effet, selon lui, un climat girondin, compris dans les limites du département. Pour répondre à ceux qui faisaient valoir que la Gironde n'avait pas d’unité géographique, qu’elle était une circonscription toute factice, composée de pays très divers, formée tout à la fois des sénéchaussées de Bordeaux et de Libourne, d’une

partie du Bazadais, du Périgord et de l’Agenais, M. Cazeaux- Cazalet ajoutait : «On a trouvé étrange qu’une frontière administrative, évidemment établie sans tenir compte de la nature des cultures et des productions, tombe exactement entre des territoires qui produisent des vins aussi différents. Cela est pourtant ains; pour la séparation de la Gironde et du Lot-et-Garonne. C'est un, fait incontestable. Si cela était contestable pour quelques vignobles situés au-delà de la frontière qui sépare l'arrondissement de Bergerac

de la Gironde, la production de ce département a toujours été vendue sous le nom de Bergerac tout aussi renommé que le nom de Bordeaux au point de vue de la vente du vin. Aucun usage contraire ne peut être invoqué. » Lerapporteur disait aussi que ce serait une erreur de croire que les vins des cantons de la Gironde qui ne faisaient pas partie de la sénéchaussée de Guyenne fussent inférieurs à ceux de certains cantons de ce pays privilégié. D'autre part, les usages constants ont depuis 1790 compris dans les vins de Bordeaux tous les vins qui sont produits dans le département de la Gironde tout entier.

La Commission de délimitation, après avoir entendu les observations en sens contraire des délégués du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, approuva, à l'unanimité des membres de la Gironde, le rapport de M. Cazeaux-Cazalet.

Dans un tel débat, il est bien difficile d’être impartial. Chacun défend ses intérêts, qui reposent souvent sur des bases sérieuses mais souvent aussi sur des considérations qui n’ont qu’une médiocre valeur. Sans nul doute, les limites départementales ne déterminent pas des zones économiques précises: on ne peut raisonnablement soutenir que, sorti du département de la Gironde, on ne rencontrera pas des vignobles qui, en raison de leur exposition, du sol, du climat, des cépages, des procédés de culture et de vinification ne donnent pas des produits en tous points comparables à ceux des régions voisines de la Gironde !. Mais on se heurte alors au danger signalé par tous les défenseurs de la thèse girondine et, en particulier, par M. Cazeaux-Cazalet : où s’arrêtera-t-on si l’on franchit les limites du département? N'est-il pas à craindre que, dans la suite, des influences politiques n’étendent encore les frontières fixées par les délimitations primitives? (Certains redoutent que l’appellation «Bordeaux » ne devienne une simple appellation générique. Sans pousser les choses à l'extrême, il y a là une préoccupation très légitime de la part de ceux qui luttent pour conserver à notre région bordelaise sa réputation mondiale, si chèrement acquise.

Ces difficultés nous semblent avoir leur source dans la mauvaise organisation de notre régime administratif actuel : le département

se «Il y a un climat girondin, c'est vrai, déclarait M. Géraud à la séance du 9 janvier 1909 de la Commission de délimitation, maïs ce climat s’étend au delà des limites assignées en 1792 au département de la Gironde. »

est une division absolument factice et qui ne répond pas, dans la plupart des cas, à des besoins économiques distincts. Aussi, nous n'hésitons pas à nous rallier à la conception régionaliste, soutenue avec tant d'intelligente énergie par M. Jean Hennessy, député de la Charente, et dont nous parlerons à la fin de cette étude. Sans supprimer la difficulté, elle permettra, croyons-nous, de la résoudre plus facilement. Ce sera l’œuvre des organismes régionaux.

Le Conseil d'État était appelé à statuer de nouveau sur la déli- . mitation de la région bordelaise. Les enquêtes avaient été laborieuses; des enquêtes spontanées avaient même été faites par le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et la Charente-Inférieure. Les préfets, en transmettant les documents qui leur avaient été demandés, firent connaître au ministre de l'Agriculture que quelques représentants des régions intéressées avaient exprimé le désir de compléter par des explications orales, devant le Conseil d’État, les arguments consignés dans leurs mémoires. Très libéralement, le Conseil d’État voulut bien déroger à la règle traditionnelle en matière administrative et admit les représentants élus des départements en cause, les délégués des Syndicats de la viticulture de ces mêmes départements et les représentants du commerce en gros de la Gironde, à présenter devant lui leurs observations orales. Se fondant sur les résultats des enquêtes, le Conseil d’État a reconnu que le droit à l’appellation « Bordeaux » n’est pas contesté pour les communes viticoles de la Gironde et 1l à émis l’avis que cette appellation soit exclusivement réservée aux vins récoltés sur le territoire de ces communes, excluant aïnsi les communes limitrophes du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Dans une note jointe au projet de décret qu’il a adopté se trouvent indiquées les raisons essentielles de ses conclusions. Nous y lisons notamment :

Les représentants de cette partie (la partie comprise dans le décret du 2 août 1909) de la Dordogne et du Lot-et-Garonne n’ont pas justifié que les usages locaux constants leur donnent droit à l'appellation de provenance « Bordeaux », les vins récoltés sur ces territoires, malgré la similitude de sol, de climat, de cépages et de modes de culture, n'ayant jamais été vendus directement, soit au consommateur, soit au commerce sous le nom de « bordeaux » : qu’à la vérité, ces vins sont, en vertu d’usa ges locaux constants, confirmés par des documents officiels, achetés de

temps immémorial par le commerce bordelais et employés par lui aux coupages constituant les types commerciaux des «bordeaux ordinaires », mais que cette pratique commerciale ne suffit pas à constituer un droit aux appellations de provenance... »

Le décret du 18 février 1911 fit triompher définitivement la thèse girondine.

Déjà, plusieurs décrets avaient délimité quelques-unes de nos régions viticoles 1. Le premier en date, celui du 17 décembre 1908, avait fixé les limites de la « Champagne »; se basant à la fois sur les résultats d’une enquête administrative locale (recherche des usages constants) et d’une enquête technique dirigée par les inspecteurs généraux de la viticulture et les professeurs départementaux d'agriculture, le Conseil d'État écarta de la délimitation le département de l’Aube qui prétendait, tout comme la Dordogne et le Lot-et-Garonne dans le Bordelais, avoir droit à la dénomination « Champagne ». Leur thèse pouvait se résumer ainsi : « De tout temps, nos vins ont été achetés par les fabricants de Reims et d'Épernay; c’est avec eux que, de temps immémorial, se pratiquent les coupages avec les grands crus qui constituent le vin de Champagne. Les vins de l’Aube sont un appoint important et nécessaire pour les vins de la Marne : ils ont, comme ces derniers, droit à l'appellation « Champagne ». Le décret du 17 décembre 1908 n’'accepta pas cette extension de la région champenoise et n’y admit que les arrondissements de Reims, d’Épernay et de Châlons, le canton de Vitry-le-François et dix communes du canton de Heltz-le- Maurupt, dans la Marne ; 46 communes de l’arrondissement de Château-Thierry et 37 communes de l’arrondissement de Soissons, dans l'Aisne. Le mécontentement fut grand dans l’Aube, qui prétendait mériter, plus que quiconque, au point de vue historique, de faire partie de la « Champagne; » c’est cet état d'esprit que M. Clémentel a très justement caractérisé dans un chapitre de son livre Un drame économique, où il décrit le « Réveil de l'esprit provincial ».

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