Cass., 22 juillet 1901. D. P., 1902, t
La solution anglaise est manifestement contraire aux termes mêmes du deuxième alinéa de l’article 4, puisqu'elle admet que les appellations d’origine pour les produits vinicoles sont de simples expressions génériques.
La situation internationale se résume ainsi : il existe bien un traité qui permet de protéger les vins d’origine, maïs ce traité ne réunit qu'un très petit nombre d’États, et le désaccord est complet entre les pays signataires. On se heurte en cette matière à des intérêts particuliers qui ne veulent pas s’incliner devant l'intérêt général. C’est ce qu'a fort bien mis en lumière M. Sanchez-Calzadilla à la Conférence internationale de Londres en 1908. Comment peuton exiger que les nations qui ont adhéré à l’Arrangement de Madrid respectent nos produits nationaux, si nous nous refusons à respecter les leurs? Nous voulons, nous Français, vendre nos «vins d’imitation 1» sous le nom de « Madère », de « Porto », de « Malaga » et interdire aux étrangers d'employer nos dénominations nationales, « Champagne », «Bourgogne », «Bordeaux », etc. Qu'on n’objecte pas qu'il n’y a pas lieu d'accorder la même protection aux vins naturels et aux vins dits artificiels ou fabriqués. Il sera, d’abord, assez difficile d'établir un critérium certain entre ces deux catégories de vins. Peut-on dire qu'un vin mousseux de Champagne est un vin naturel? Bien évidemment, non. Les Champenois eux-mêmes ont coutume de vendre leurs vins «non champagnisés » sous le nom de «vins de Champagne naturels », appellation qui n’est pas sans surprendre les consommateurs non avertis, dans les cafés et restaurants de la région.
En vue des délimitations administratives, le gouvernement français fit adresser aux commerçants et aux producteurs un questionnaire dans lequel on les consultait, en particulier, sur l'emploi des dénominations des produits vinicoles. Le rapporteur conclut qu'il y avait lieu, pour les vins, de s’en tenir aux usages. Quant aux «vins d'imitations, il faut leur conserver le nom des vins qu'ils imitent, tout en mentionnant que ce ne sont que des imitations, par
1. « Les vins d'imitation sont obtenus en appliquant aux moûts du midi de la France les méthodes de vinification employées à l’étranger, en Espagne surtout, pour fabriquer les grands vins de liqueur que nous connaissons » (Laborde, Cours d'œnologie, t. T, p. 328).
des adjonctions au nom descriptif de la marchandise, par exemple,
« Madère français », «Malaga d'Oran», ou bien en employant le véritable nom du vin suivi des sous-titres tels que type ou genre Madère, type ou genre Malaga, etc. ». « L'Angleterre, ajoutait le rapporteur, a donné à, ce sujet un grand exemple de modération commerciale en autorisant l'entrée des vins provenant de n'importe quel pays, à la condition qu’au nom du vin fut joint celui du pays expéditeur. »
Cette thèse nous paraît éminemment condamnable. Il faut s’en tenir, dans l'intérêt général, à l'application stricte de l’article 4 de l’Arrangement de Madrid, protéger les produits vinicoles sans distinction, en exigeant qu’on donne à tous leurs noms d’origine. Cette solution pourra momentanément porter atteinte à certains intérêts particuliers, mais elle seule nous permettra d’obliger les étrangers à respecter nos grandes marques. Nous avons dans le Midi des noms réputés : les muscats de Lunel et de Frontignan. Tous nos « vins d'imitation » devraient être vendus sous des noms analogues, sans emprunter les dénominations étrangères. Il faut arriver à leur donner une individualité, une personnalité propre. Les mots « Madère », « Porto », « Xérès », etc., éveillent toujours chez l’acheteur l’idée de vins d’une provenance spéciale ; ils représentent, comme nos plus célèbres appellations d’origine, une longue série d'efforts de la part des viticulteurs et des négociants de chacune de ces régions pour faire connaître et apprécier leurs produits. La Cour d’appel de Rouen, dans l'arrêt précité, a estimé avec raison qu'il résultait des documents produits et versés aux débats, que le nom de « Madère » n’a jamais cessé de désigner un vin qui, bien que soumis à un mode de préparation spéciale, tire ses qualités essentielles du terroir et du climat qui le produit (en l’espèce, l'île de Madère).
On a fait remarquer, d'autre part, que nous avions tout intérêt, en France, à nous montrer sévères à l’égard des producteurs de vins d'imitation, car cette production ne s'élève qu’à environ 30 millions, alors que l'exportation de nos grands vins dépasse 200 millions de francs.
L’Arrangement de Madrid constitue seulement une ébauche de protection internationale pour les vins d’origine. Comment pouvait-il en être autrement?
La Convention de 1801 a bien été promulguée, mais n'a été suivie d’aucune sanction sérieuse. Les administrations n'ont jamais reçu, à ce sujet, d'instructions précises; celle des Douanes, en particulier, a ignoré pendant longtemps l'acte de Madrid. Il a fallu l'affaire Blandy, à propos des vins de Madère, pour amener la direction générale des Douanes à prendre la décision suivante, qui date du 20 juillet 1906 : «Les vins d’origine espagnole portant les fausses indications «Madère» ou «Porto», tombent, à leur importation en France, sous le coup des dispositions de la Convention de Madrid. (Rouen, 26 juin 1900.)
La loi douanière du 1*% février 1809 (art. 2, $ 1er), prohibe à l'entrée, exclut de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous les vins étrangers ne portant pas sur les récipients, une marque indélébile, indicatrice du pays d’origine. L'absence de la marque ne constitue ni une contravention fiscale, ni une infraction de droit commun; elle oblige seulement le service des Douanes à s’opposer à l’enlèvement de la marchandise, jusqu’à l’apposition de la marque (Circul. n° 3007, 6 février 1800). Les vins étrangers ne peuvent être, en France, coupés ou mélangés, ni faire l’objet d’aucune manipulation (art. 2, $ 2.) |
Ces mesures douanières, prises dans le but évident d'assurer l’authenticité de l’origine des produits importés, étaient insuffsantes pour l'application de l’Arrangement de Madrid. Elles ne garantissaient que la provenance des vins sans se soucier du droit que pouvaient avoir ces vins à telle ou telle appellation. Dans une décision du 27 décembre 1907, l’Administration des Douanes déclare que les tentatives auxquelles l’Arrangement de Madrid a pour but de mettre obstacle n’ayant pas le caractère de délits fiscaux, ce n’est pas à elle qu’il appartient de les réprimer, mais au Parquet agissant, soit d'office, soit à la requête d’une partie intéressée. Le service des Douanes n’agirait qu’à titre d’auxiliaire du Parquet et en vertu de mandats délivrés par lui.
Il ne nous semble pas que la réserve formulée par l'Administration des Douanes repose sur des bases sérieuses. Cette Administration est mieux placée que quiconque pour assufer la sincérité des appellations d’origine, en matière internationale, et, très souvent d’ailleurs, il lui arrive d'intervenir en l’absence d’un délit fiscal.
La décision précitée du 27 décembre 1907 contient, au surplus, dans sa partie finale, une disposition intéressante qui mériterait d’être généralisée : «Toutefois, la Commission technique de l'Office national de la propriété industrielle ayant exprimé l'avis que les indications en langue anglaise portées sur les marchandises introduites en France sans provenir effectivement de la Grande-Bretagne, étaient contraires à l’Arrangement de Madrid, les départements des Finances et du Commerce ont décidé, d’un commun accord, que les agents des Douanes seraient invités à aviser officieusement le Parquet de tous les faits de fausses indications de provenance qu’ils viendraient à constater lors de l'examen des marchandises importées. »
En résumé, à l'heure actuelle, nos plus grandes marques nationales sont contrefaites dans tous les pays producteurs de vins.
« Nous avons intérêt, disent ces pays, à conserver des appellations qui sont entrées déjà dans les habitudes commerciales et qui facilitent l’écoulement de nos marchandises. » Raisonnement assez simpliste qui ne voit que t’intérêt immédiat; le jour où il sera unanimement admis, la loyauté des transactions n’existera plus et l’on se trouvera en présence de difficultés insurmontables. Il est inadmissible que des pays comme la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, pour ne citer que ceux-là, signataires de l’Arrangement de Madrid, continuent à vendre les produits de leur pays sous le nom de « Champagne », «Bourgogne », «Bordeaux », et même, ce qui est plus grave, sous des dénominations beaucoup plus précises, employées couramment en Angleterre, par exemple: «Chablis », « Graves», « Pomard», «Saint-Émilion », « Médoc », etc.
A nous, Français, de donner le bon exemple en renonçant à employer un certain nombre d’appellations étrangères, « Madère », « Alicante », « Porto », « Marsala », etc. Ce sera le seul moyen de faire cesser ce scandale qui permet à des gens sans scrupule d’usurper nos marques les plus célèbres, Château-Lafite, Château-Yquem, etc., et de livrer à la consommation sous de tels noms des vins n’ayant aucune valeur. \ k
Les traités économiques qui seront la conclusion de la guerre actuelle devront régler cette question des appellations d’origine sur les bases de l’article 4 de l’Arrangement de Madrid, mais en
édictant des mesures qui assureront le respect des conventions internationales.
La Conférence économique des alliés qui s’est réunie à Paris les T4, 15, 16 et 17 juin 1916, sous la présidence de M. Clémentel, ministre du Commerce, a décidé que les alliés réuniraient «des délégués techniques pour préparer les mesures propres à unifier le plus possible leurs législations concernant les brevets d'invention, les indications d’origine, les marques de fabrique ou de commerce ». C'est l’œuvre de demain; il y a lieu d’espérer qu’elle sera féconde en résultats.