Henri Kehrig, Les temps nouveaux pour le vin
nos ennemis est peu étendu, leur commerce de vins a pris une extension considérable, surtout celui des vins mousseux et du « Kognac », alcool frelaté et parfumé à l’aide de produits chimiques.
Les Allemands ont pratiqué les tromperies sur l’origine avec un cynisme révoltant. Jusqu'à la législation sur les fraudes de 1909, l'usage constant, chez eux, a été de désigner les vins rouges’ qu'elle qu'en fût la provenance, sous la dénomination de « Médoc »; des coupages fort peu réussis de vins italiens et de palus girondins étaient couramment mis en vente sous l’appellation « Margaux », «Saint-Julien ». Chez les épiciers on pouvait acheter du « Château Lafite » à un mark la bouteille ! Ainsi, tandis que nos viticulteurs et nos commerçants girondins se refusaient à vendre sous leur nom d’origine les grands premiers crus dans les années mauvaises ou simplement médiocres, des négociants étrangers, dépourvus de tout scrupule, livraient à la consommation, parés des noms les plus célèbres, des coupages sans aucune valeur.
Hambourg, Brême, Lubeck, Munich et Dresde étaient devenus des centres commerciaux vinicoles des plus importants d’où l’on expédiait, avec des étiquettes françaises, des produits coupés, de provenances très diverses. Le$ grandes maisons avaient, d’ailleurs, le soin de conserver dans leurs chais des approvisionnements des plus grands crus et même des meilleures années.
La politique allemande a malheureusement été suivie par un grand nombre de pays producteurs de vins; en particulier, par la République-Argentine, le Chili... et surtout la Russie.
On a pu trouver dans certaines régions des terres comparables à celles de la Gironde, de la Bourgogne, de la Grande-Champagne de Cognac ou de la Champagne de la Marne, y importer nos vignes françaises et y appliquer les mêmes systèmes de culture et de vinification; on a donné aux vins récoltés dans ces contrées les mêmes soins qu'aux vins français correspondants. Mais les tentatives faites pour obtenir des produits similaires aux nôtres ont été complètement infructueuses. Cependant, malgré ces résultats peu encourageants, il n’est pas douteux que l’usurpation de nos grandes marques d’origine à l'étranger a été la cause du fléchissement que l’on a constaté, durant ces dernières années, dans l'exportation de nos vins fins. Les viticulteurs étrangers n'ont
pas compris — ou plutôt n’ont pas voulu comprendre — que si les qualités d’un vin tiennent au sol et aux cépages, il est un autre facteur qui joue un rôle prépondérant : le climat, et celui-ci ne peut se présenter ailleurs dans des conditions identiques. Au surplus, comme on l’a très justement fait observer, peu importe que, dans tel pays, on arrive par des procédés de culture mieux appropriés à produire des vins même supérieurs à nos grands vins nationaux (la démonstration n’en est pas encore faite !); 1l appartiendra alors aux viticulteurs de ce pays de faire connaître au monde leurs produits et de créer à leur tour des marques d’origine distinctes des nôtres; la concurrence sera loyale et le consommateur saura la véritable provenance du vin qu'il achète.
Ainsi, tandis qu’on se préoccupait en France de protéger nos grands vins nationaux contre la fraude intérieure, de fournir au consommateur toutes garanties de provenance et d'authenticité, certains pays étrangers venaient prétendre que ces noms d’origine auxquels nous attachions un si grand prix, étaient tombés dans le domaine public, qu'ils constituaient en d’autres termes de simples expressions génériques.
L'article 19 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, prohibait à l'entrée et excluait du transit et de l’entrepôt «tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d’un fabricant résidant en France, soit l’indication du nom ou du lieu d’une fabrique française »; ces produits pouvaient être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l’Administration des Douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
La loi du 11 janvier 1892 (article 15), conçue en termes plus généraux, prohibait à l'entrée tous produits étrangers portant une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils avaient été fabriqués en France ou qu'ils étaient d’origine française.
En sens inverse, le commerçant français pouvait, dans la plupart des cas, mettre le nom d’une localité étrangère sur des produits fabriqués en France; il ne risquait d’être inquiété que si, dans le pays étranger en question, la législation assurait aux Français les mêmes garanties (art.1x du Code civil).C’est le principe de la réciprocité que l’on retrouve dans la Convention de Paris du 20 mars 1883.
Cette Convention avait pour but d'établir une « Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ». L'article 9 de la Convention était ainsi conçu :
Tout produit portant illicitement une marque ‘de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l’Union dans lesquels cette marque où ce nom commercial ont droit à la protection légale. La saisie aura lieu soit à la requête du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État.
La protection établie par cet article a été renforcée à la contérence de Washington. Le nouvel article 9 introduit expressément le principe de l'obligation à la saisie pour les pays contractants. « Tout produit portant illicitement.. sera saisi. Il donne le droit de saisie «au ministère public, à toute autre autorité compétente (donc aux Administrations douanières), etc. » et permet la saisie dans les pays où l’apposition frauduleuse a été effectuéé, ou dans les pays où les produits sont importés. Enfin est prévu le cas où la législation d’un pays adhérent ne comporterait ni la saisie, ni la prohibition d'importation : ces mesures sont remplacées par les actions et moyens que la loi du pays assure, en pareil cas, aux nationaux. Mais cet article n’intéresse la répression des fausses indications de provenance que dans la mesure où celles-ci se confondent avec l’usage frauduleux d’une marque ou d’un nom commercial.
L'article 10 vise directement les fausses indications de provenance et se réfère à l’article précédent, quant aux procédés de répression. Il est ainsi conçu :
«Les dispositions de l’article précédent sont applicables à tout produit portant faussement comme indication de provenance le nom d’une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse ». À
La restriction formulée par l’article 10 a rencontré d’ardents adversaires; la protection était jugée insuffisante. En vertu de cet article, un vin pourra fort bien voyager à l'étranger sous la fausse indication de Champagne, de Bourgogne, de Bordeaux... si cette dénomination n’est pas suivie d’un nom fictif ou usurpé.
L'article 10 bis, inséré dans la Convention par la conférence de Washington, est trop vague pour remédier à l’insuffisance de l’article 10.
«Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale. |
La Convention de Paris avait été approuvée en France par la Chambre des députés et le Sénat : elle avait donc force de loi. Une de ses dispositions prévoyait des révisions périodiques et dans ce but, des conférences diplomatiques devaient avoir lieu tous les deux ans.
La première de ces conférences eut lieu à Rome en 1886: plusieurs actes additionnels y furent élaborés en vue d’assurer une répression plus efficace des fausses indications de provenance; mais l’opposition de plusieurs États signataires de la Convention de Paris fit échouer toutes ces tentatives.
Une nouvelle Conférence se réunit à Madrid en 1890 et aboutit à un arrangement entre quelques États de l’Union : la France, le Brésil, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne, le Guatémala, la Suisse et la Tunisie.
L'article 4 de l’Arrangement de Madrid était relatif aux fausses indications de provenance. Dans sa première rédaction, il ne comprenait que le premier alinéa, ainsi conçu : :
«Les Tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, en raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent arrangement ».
Dix États acceptèrent cet article : ce sont, outre les huit États signataires de la Convention de Madrid, la Suède et la Norvège. La Belgique s’y opposa formellement; les États-Unis, l'Italie et les Pays-Bas s’abstinrent.
Le Portugal proposa alors un second alinéa :
« Les appellations régionales de provenance des produits agricoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve statuée par cet article. »
L'article 4 ainsi complété fut vivement attaqué et n’obtint que
1. Sanchez-Calzadilla, Rapport à la Conférence internationale de Londres bour la révision de la Convention de Madrid (1908). :
sept voix contre deux et cinq abstentions 1. Ilest vrai que, dans la séance du lendemain, l'Angleterre se déclarait prête à l’accepter, par esprit de conciliation. La Suède et la Norvège imitèrent cet exemple mais ne ratifièrent pas les dispositions de l’Arrangement de Madrid. Le Guatémala dénonça par la suite la Convention.
En présence des difficultés soulevées par l’article 4, une nouvelle conférence se réunit à Bruxelles, en 1897. Nous jugeons intéressant de reproduire ici l'opinion exprimée à cette conférence par chacun des États représentés :
France. — Maintien intégral de l’article 4 : interdiction de l’emploi des appellations de provenance des produits vinicoles pour tout produit ne provenant pas du pays indiqué par l'appellation ; les appellations vinicoles ne sont pas des noms génériques.
Portugal. — Même thèse, sauf cette importante restriction : « Le cognac ne serait pas un produit vinicole. » (Le Portugal se déclarait prêt cependant à adhérer à l'interprétation de la France sur ce point particulier.)
Angleterre. — Admet tout produit portant en caractères mani-. festes et apparents une indication de provenance qui n’est pas fausse, par exemple « Porto du Cap », «Champagne suisse », etc.
Espagne. — L'article 4, comme l’Arrangement tout entier, ne vise que les fausses indications de provenance, en même temps qu’il protège les dénominations régionales de produits vinicoles lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d’une désignation du pays d’origine.
Suisse. — Les dispositions de l’Arrangement de Madrid visent exclusivement les fausses indications de provenance et non pas les dénominations descriptives de produits vinicoles, lorsque le véritable lieu d’origine est notoirement indiqué, de manière à ne laisser aucun doute à ce sujet.
+ Brésil. — Même interprétation que la Suisse.
Hongrie. — Certaines dénominations vinicoles qui étaient à l'origine des indications géographiques doivent être considérées
1. C'était là, en effet, une «innovation considérable car le traité de 1883 n’interdisait les fausses indications de provenance que s’il y figurait un nom de commerçant de la localité fictif ou emprunté dans un but de fraude»
(art. 10). (Despagnet et de Boëck, Droit international privé, p. 259 et suiv., Bordeaux, 1900.)
comme des dénominations génériques, à la condition que la provenance réelle soit indiquée.
Autriche. — La dénomination d’un produit peut entrer à la longue dans le langage courant au point qu'il n'existe plus d’autres mots pour désigner le produit.
Allemagne. — Il est nécessaire de combattre les fausses indica- tions de provenance, maïs il ne semble pas désirable d'attribuer une protection spéciale à certaines branches de l’industrie ou de la production: il faut donc supprimer le deuxième alinéa de l'article 4 1.
La Conférence de Bruxelles échoua complètement ; elle ne réussit qu’à montrer le désaccord complet qui existait entre les différents États de l'Union quant à la protection des produits vinicoles.
Au Congrès de Bruxelles de 1900, M. Sanchez-Calzadilla, viceconsul d'Espagne à Bordeaux, fit adopter la création d’un Comité permanent international, dont il fut ensuite nommé président.
En 1003, le Congrès international d’agriculture de Rome affirmait son désir, dans l’intérêt commun des producteurs et des consommateurs de vin, de voir assurer effectivement l’authenticité de chaque cru, «intérêt d'autant plus grand que le vin est consommé plus loin de son lieu d’origine ».
De nouveaux Congrès eurent lieu à Liège (1905); à Bordeaux (x907); à Londres (1908); à Bruxelles (1010). Les comptes rendus en ont été publiés dans de très intéressantes brochures par les soins du «Comité international du commerce des vins, cidres, spiritueux et liqueurs ».
A Bruxelles, en 1910, la discussion de l’article 4 de la Convention de Madrid donna lieu à des débats fort instructifs, chaque pays reconnaissant la nécessité d'une entente mais n’oubliant pas assez son intérêt personnel. M. Sanchez-Calzadilla présenta, au nom du Comité international, un vœu qui tendait à établir l'accord entre les principes de la Convention de Madrid et la législation et la jurisprudence de chaque pays contractant. Pour faciliter cet accord, l’article premier de la Convention de Madrid? devait être rendu
1. Sanchez-Calzadilla, rapport précité, p. 16, 17 et 18. 2. Article premier de la Convention de Madrid : « Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des États contractants
plus explicite en ce qui concerne les mots «origine» et «provenance » et l’article 4 devait être étendu «aux produits naturels du 5] ou tirant leur qualité du sol et du climat, et aux produits qui, ar leurs qualités substantielles, leur provenance géographique, eur production ou fabrication », méritent la même protection que es appellations régionales des produits vinicoles. Une Commission nternationale permanente d'arbitrage serait nommée pour décider quelles sont les appellations qui actuellement peuvent être considérées comme génériques.
Ce vœu fut adopté à l’unanimité. Malheureusement, il n’a jusqu'à ce jour donné aucun résultat sérieux. Le rapporteur paraissait n'avoir, d’ailleurs, qu’une médiocre confiance dans le succès de cette nouvelle tentative et n'hésitait pas à déclarer que, pour sa part, les conventions particulières entre nations lui semblaient être le moyen le plus pratique d’aboutir à une solution satisfaisante. Il citait, comme exemple, le traité intervenu entre l’Allemagne et le Portugal. Le Portugal et l’Autriche-Hongrie ont également signé une convention dans laquelle sont délimitées les régions qui produisent les vins de Porto et de Madère et les districts qui produisent les vins de Tokay.
L'Arrangement de Madrid a été de nouveau en discussion au Congrès international de Washington, le 2 juin 1911; Quarante États étaient représentés à Washington. Le texte de l'article 4 subsiste dans son intégralité; mais huit États seulement y ont adhéré : la France, le Portugal, le Brésil, Cuba, l'Espagne, la Grande- Bretagne, la Suisse et la Tunisie.
Il est permis d'affirmer que la question n’a pas avancé et, qu'à l'heure actuelle, Ja protection internationale des marques d’origine est inexistante. Très peu d’États ont signé la Convention de Madrid et encore, les jurisprudences de ces États sont-elles profondément divisées sur l'application du traité.
ou un lieu situé dans l’un d’entre eux serait, directement ou indirectement, indiqué comme pays ou comme lieu d’origine sera saisi à l’importation dans chacun des dits États.
« La saisie pourra aussi s'effectuer dans l'État où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication. Etc.»
r. Voir Annexe 1,
Les tribunaux français se sont prononcés pour l'application rigoureuse du deuxième alinéa de l’article 4. Ils ont saisi des marchandises dont tous les signes extérieurs indiquaient la véritable provenance mais dont l'appellation appartenait à un autre pays. Cette jurisprudence a été consacrée dans un procès très important qui a mis aux prises des exportateurs de vins de Madère, produits dans l’île même de Madère, avec des exportateurs espagnols de vins d'imitation.
Les frères Blandy étaient propriétaires à Funchal (île de Madère) d’une maison de commerce qui avait pour spécialité la vente des vins produits dans l’île. Victimes depuis longtemps de nombreux actes de concurrence déloyale de la part de commerçants vendant et livrant à la consommation, sous le nom de vins de Madère, des vins qui ne provenaient pas de l’île de Madère, ils firent procéder à la saisie, à leur arrivée au Havre de nombreux fûts portant l’indication «Mädère» ou «Madeira », expédiés d’Espagne par des maisons espagnoles à des commerçants français. Le Tribunal civil du Havre (29 janvier 1890) et la Cour d’appel de Rouen (26 juin 1900) validèrent la saisie de ces fûts, firent défense aux Espagnols d'employer les appellations « Madère » ou « Madeira » pour les vins ne provenant pas de Madère et les condamnèrent à payer aux frères Blandy de justes dommages-intérêts. Le jugement de première instance avait mis les destinataires français hors de cause: l’arrêt de la Cour réforma sur ce point la décision des premiers juges.
L'avocat des exportateurs espagnols, Me Clunet, s’efforça de démontrer que l'appellation « Madère » désignait exclusivement un genre de vin de liqueur et non une origine; qu'il y avait là un usage universellement consacré par le eommerce et très connu des consommateurs. [Il ajoutait que les vins produits dans l’île de Madère étaient désignés, pour éviter toute confusion, sous cette dénomination « Madère de l’île » ou « Madère d’origine ». Quant à l’article 4 de la Convention de Madrid, M° Clunet l’interprétait en ce sens que les États signataires ont voulu simplement empêcher la fraude, . consistant à faire croire à l’acheteur qu'une marchandise quelconque est issue d’un lieu différent de sa provenance vraie; mais qu’ils n’ont nullement entendu interdire l'emploi d’un nom géographique, consacré par un usage immémorial, pour qualifier la nature
et la consistance d’un produit, à la condition de faire connaître à l’acheteur son lieu d’origine. L’Arrangement de Madrid ne s’appliquerait qu'aux produits naturels du jus du raisin, et non aux produits artificiels connus sous le nom de «vins de liqueur ». La France elle-même a rangé les vins de liqueur dans une catégorie particulière dénommée «wins d'imitation». Me Clunet invoquait à l’appui de sa thèse l’application donnée à l’article 4 par les différentes puissances, signataires de la Convention de 1891; même le Portugal, disait-il, fabrique et vend dans ses propres établissements le «cognac portugais » de Tamarès. En Angleterre, le Foreing- Office et la Douane déclarent officiellement que l'introduction et la mise en vente en territoire anglais du «Porto d'Australie», du « Madère du Cap », etc., sont conformes à l’Arrangement de Madrid.
La Cour d’appel de Rouen rejeta les conclusions du distingué avocat des défendeurs, estimant que la dénomination de «Madère » ou de «vin de Madère » n’a pu, à aucun moment, tomber dans le domaine public, car «l’usage illicite du nom de « Madère » appliqué à des vins qui n’en sont pas, non plus que les diverses pratiques abusives du commerce relevées par les Espagnols, n’ont pu créer en leur faveur un droit légitimement acquis ». La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de Rouen 1.
Contrairement à cette jurisprudence, les tribunaux anglais ont, dans des cas similaires, décidé que, seuls, les Français et les Portugais avaient le droit d'employer les appellations «Bourgogne » et « Porto » sans être accompagnées d’autres indications; mais que lorsque la provenance véritable de la marchandise figurait à la suite du «nom descriptif de l'espèce », il n’y avait pas tromperie, Ainsi, l'Angleterre écoule ses vins d'Australie sous le vocable « Australian Burgundy ». :
Le Tribunal de Greenwich a condamné à 25 francs d'amende un négociant qui avait vendu sous la simple dénomination «Bourgogne », des vins d'Australie. D’après ce jugement, seuls les vins de. la province française de Bourgogne, de Dijon à Mâcon, ont droit à cette appellation. Il reconnaît par ailleurs le droit à la dénomination Bourgogne quand on la fait suivre de la provenance réelle.