INTRODUCTION
Nous n’avons point ici à aborder l’étude encore hasardeuse des origines historiques de la lettre de change et du chèque. Nous nous bornerons à retracer à grands traits l’évolution de leur rôle économique, car la nature de ce rôle détermine, ainsi qu’on le verra, la position et l’importance exacte de la théorie de la provision dans l’ensemble de l’institution cambiaire.
La lettre de change a été créée dans l’unique dessein d’éviter d’un lieu à un autre un transport onéreux et parfois irréalisable d’espèces métalliques. Elle était uniquement le moyen d’exécution du con-
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trat de change « tiré » ((cambium trajecticium ») qui permettait, ainsi que l’on sait, d’opérer par un simple jeu d’écritures des règlements commerciaux entre pays qui n’admettaient point de système monétaire commun, ou se trouvaient éloignés l’un de l’autre. Quel était la nature juridique du contrat de change? Selon l’opinion dominante il constituait une « vente d’argent absent contre de l’argent présent » : le commerçant qui voulait effectuer un paiement ou se procurer des fonds disponibles sur une place étrangère les achetait au banquier cambiste : celui-ci, contre versement immédiat d’espèces, donnait au commerçant la lettre de change au moyen de laquelle les fonds absents, existant sur la place étrangère, devaient lui être délivrés. Un tel contrat ne peut être conçu que moyennant la réunion de deux éléments: il faut d’abord que la lettre de change soit tirée d’un lieu sur un autre, car c’est un déplacement de fonds, un transport d’espèces que l’on veut éviter (l’on trouve là l’origine d’une des exigences de la loi en matière de lettre de change: l’obligation d’une remise de place à place, qui n’a été supprimée qu’en 1894). II est nécessaire en outre que la somme d’argent indiquée sur l’écrit existe réellement au lieu où doit s’effectuer le paiement. C’est en effet cet « argent absent » qui est l’objet du contrat et l’on ne concevrait pas la vente d’une chose inexistante. Or, cet argent absent, cette valeur vendue par le banquier tireur et livrable par le banquier tiré, c’est ce qui constitue la provision. En ce premier état du droit, elle est de l’essence
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même de la lettre de change, qui, à défaut de provision, perdrait sa raison d’être. Il est fort probable que cette provision devait exister dès l’instant même où le contrat de change se liait par l’établissement et la négociation de l’écrit. Nous verrons qu’à la veille même de la rédaction du Code de 1807, certains auteurs réclamaient cette préexistence de « l’argent à vendre ».
Mais avec le développement des relations commerciales, les institutions primitives tendent à s’assouplir et à se modifier. La lettre de change n’est point restée confinée dans ce rôle étroit d’instrument de paiement bancaire, Elle s’est évadée du contrat de change, son berceau primitif, pour assumer un emploi nouveau: elle est aujourd’hui, par dessus tout, un procédé d’utilisation et, si l’on peut dire, de mobilisation du crédit.
Cette transformation s’est opérée à la longue et par étapes. On peut en retrouver l’origine dans l’usage qui s’établit de faire accepter les lettres de change par ceux sur lesquels elles étaient tirées. On procédait ainsi dans les grandes foires du Moyen Age où se concentrait l’activité commerciale de l’Europe: le règlement des vastes opérations qui s’y traitaient, s’effectuait le dernier jour de la foire, au moyen de lettres de change dont la valeur était exprimée en une monnaie-étalon fictive, l’écu de marc. Pour faciliter et hâter le paiement de ces traites, on imagina de les présenter, un jour à l’avance, au débiteur, pour lui permettre de vérifier si la somme portée sur la traite correspondait bien
% Ma 4 aux opérations traitées et borner les opérations du lendemain à de simples transferts d’espèces (1). Si le tiré approuvait les chiffres de la traite, il donnait sa signature, en marque d’acceptation, sur la lettre de change. C’était une véritable reconnaissance de dette, car au moment où elle intervenait, le tiré était à même de connaître une situation qui se liquidait le jour suivant. Dès lors, le tiré qui avait accepté la traite ne devait pas être admis à la contester au moment d’y faire honneur. Il y avait plus qu’une présomption, il y avait véritablement preuve absolue que le tireur se trouvait créancier du tiré pour la somme marquée, c’est-à-dire que la traite avait provision. (« Acceptation vaut provision »: la première n’est que le signe, la manifestation écrite de l’existence de l’autre.
Cette sorte d'identité ne se maintint pas: à la lonœue l’acceptation et la provision devinrent indépendantes. En premier lieu l’usage impératif de l’acceptation en veille de liquidation se perdit, à la fin des foires. N’étant plus réglementée de la sorte, l’acceptation fut employée en d’autres occasions, en
(1) Get usage avait établi une pratique fort analogue à celle qui est aujourd’hui employée pour les liquidations en Bourse. Sur les origines de la lettre de change, et spécialement sur les lettres payables en foire et les procédés de règlement par voie de virements dus aux templiers, con sulter l'important article de M. Valéry « Une traite de Philippe le Bel. Contribution à l'histoire de la lettre de change » dans la Revue générale du Droit, 1908, p. 185 et 1909, p. 48 et 97.