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dehors des foires. Et ses modalités s’assouplirent en même temps que son usage se répandait. C’est ainsi que l’on put présenter une traite à l’acceptation non plus seulement à la veille même du jour où elle doit être payée, mais plus ou moins longtemps à l’avance. Transformation capitale : dès l’instant que la lettre de change comporte une durée supérieure à celle qui est matériellement nécessaire au transport de son bénéficiaire jusqu’au lieu où elle est payable, elle va pouvoir servir d’instrument de crédit. En effet, l’acceptation intervenant fort en avant de l’échéance produit sans doute le même résultat qu’autrefois: elle engage définitivement le tiré. Mais elle est donnée dans des conditions fort différentes : pendant le délai qui va s’écouler entre l’acceptation et l’échéance, la situation respective des parties est susceptible de modifications. Le tiré, réellement débiteur quand il accepte, peut être devenu créancier à son tour, le moment venu d’acquitter la traite. A l’inverse, il peut donner cette acceptation sans être d’ores et déjà débiteur, parce qu’il prévoit qu’il sera effectivement débiteur à l’échéance. Dès l’instant que l’acceptation s’espace de l’échéance, elle devient une formalité indépendante, un mode d’engagement particulier du tiré. Elle fait bien présumer que le tiré doit au tireur la somme portée sur la traite, mais elle ne constitue plus la preuve irréfutable, l’aspect extérieur de la provision. Il se peut en effet que, sous l’action de mobiles divers, le tiré accepte la traite sans être débiteur du tireur.
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Grâce à l’acceptation ainsi transformée, l’ancien instrument du contrat de change se modifie. L’acceptation donne à la lettre de change une valeur qui repose sur la solvabilité de celui qui a apposé sa signature: il ne s’agit plus essentiellement de savoir si & la somme existe » mais bien plutôt si «le. tiré paiera » ; il arrivera souvent que, pour sauvegarder son crédit, pour ne pas laisser ébranler sa situation commerciale, pour faire honneur à sa signature, l’accepteur acquittera la traite même sans avoir provision. L'idée de valeur à transporter d’un lieu à un autre s’estompe: la provision, sans doute, reste une garantie précieuse de la lettre de change; dans ce nouveau rôle d’instrument de crédit, elle u’en est plus un élément essentiel.
Vers le milieu du xvrr° siècle, apparaît la «clause à ordre ». Jusque là, la lettre de change était émise au bénéfice d’une personne dénommée qui seule avait le droit d’en toucher le montant, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un mandataire (1). Désormais la lettre de change va devenir cessible par endossement (on dit alors : aval) et la propriété en sera transférée d’une manière aisée, sans que le concours des banquiers soit nécessaire. La voilà devenue un instrument de circulation très commode et dont l’emploi va se généraliser. Maïs cette trans-
(4) La clause #tbi vel cui ordinaveris que l’on rencontre dès le Moyen Age. n’a pas d’autre portée que de nermettre un simple endossement de procuration — V Thaller. Annales de Droit Commercial 1906, p. 112.