‹ De La Publicité Concernant L'État Et La Capacité Des PersonnesChapitre 1 sur 22 · RUE SOUFFLOT, ET RUE TOULLIER · texte numérisé non relu

RUE SOUFFLOT, ET RUE TOULLIER

nizec by the Internet Archive In AUS

htips://archive.org/details/1A41547919 0022

BIBLIOGRAPHIE

D'Albiousse. Casier d'Etat civil, Revue pratique, t. IX, 1860. — Casier des objets divers, Revue pratique, t. XII, 1862.

Astrié-Rolland. Rapport sur le livret civil de M. Barrau, notaire à Foix, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, t. XXIX, p. 462.

Beaune. Droit coutumier français. — Condition des personnes, 1882.

Berriat-Saint-Prix. Recherches sur la législation et la tenue des actes de l'état civil depuis les Romains jusqu'à nos jours. — Œuvres, 2° édition, 1842.

Bourgeois. De l'interdiction judiciaire, Thèse pour le Doctorat, Paris, 1897.

Brunet Rapport sommaire à la Chambre des députés sur la proposition de loi de M. Chassaing, tendant à compléter la rédaction des actes de l'état civil. — Annexe à la séance du 23 janvier 1896, n° 1749.

Casier de l'Etat civil (Le). Revue pratique du Droit français, 10° livraison, 15 mai 1860.

Charmont. Revue critique, 1893, p. 468.

Cocat. De la publicité en matière d'état et de capacité des personnes. — Organisation d'un casier civil. Thèse pour le Doctorat, Grenoble, 1898.

Danty. Traité de la preuve par témoins en matière civile, Paris, 1715.

Doublet. Etudes sur la centralisation des actes de l’état civil. — Le Droit, n° du 27 octobre 1860.

Egger. Communication sur les institutions qui représentaient à Athènes nos registres de l'étut civil. Journal des Economistes, juillet 1861. — Observations historiques sur les formalités de l’état civil chez les Athéniens. — Mémoires d'histoire ancienne et de philologie, Paris, 1865.

Ganivet. Rapport sur la proposition de loi présentée par M. Morel

Lo)

BIBLIOGRAPHIE

et relative à la création d'un casier civil. Annexe à la séance de la Chambre du 17 février 1887, n° 1543.

Haussoullier. La Vie municipale en Attique. — Essai sur l'organisation des dèmes au IV° siècle. — Bibliothèque des Ecoles francaises d'Athènes et de Rome, t. XXX VIII.

Hottenger. De la publicité appliquée aux éléments de la personnalité juridique. Thèse pour le Doctorat, 1894.

Lansel. Le nom en droit civil, Lausanne, 1892. Lallier, De la propriété des noms et titres, Paris, 1890.

Legrand. De la publicité concernant l'état et la capacité des personnes (Le Casier civil). Thèse pour le Doctorat, Paris, 1900.

Leloir., De quelques mentions à faire en marge des actes de l’état civil. — Impôts perçus en matière d'état civil. France judiciaire, 1SOT parte IDNe

Lesmaris, Etude sur la publicité de l’état des personnes. Thèse pour le Doctorat, Paris, 1899.

Levivier. Etude des moyens les plus propres à assurer la sécurité des transactions et notamment des transactions immobilières. Thèse pour le Doctorat, Paris, 1897.

D: Loir. Du service des actes de naissance en France et a l'étranger. — Nécessité d'améliorer ce service, Paris, 1846. — De l'exécution de l’art. 55 du Code civil relatif à la constatation des naissances, Paris, 1846. — Mémoire sur la centralisation des actes de l’état civil au domicile d’origine. — Recueil de l’Académie des Sciences morales et politiques, t. XXX VIII, 1856. — Nouveau mémoire. — Même recueil, t. LXIILI, 1863. — Centralisation des actes de l’état civil. — Bulletins ou tableaux complémentaires d'état civil ou de filiation. Revue pratique, t. XV et XVI, 1864.

Michelin. Proposition de loi ayant pour objet la publicité du mariage. Annexe à la séance de la Chambre du 22 janvier 1894, n° 294.

Morel. Proposition de loi sur l'obligation d’un casier civil. Annexe à la séance de la Chambre du 5 février 1887, n° 1514. Paulmier. Proposition de loi ayant pour objet de compléter les

art. 78 et 98 du Code civil. Annexe à la séance de la Chambre du 21 mars 1893, n° 2658.

R. Petiet. Publicité en matière d'état et d'incapacité des personnes. Retue critique, t. XVI, nouv. sér., 1887.

BIBLIOGRAPHIE. 3

Rameau. De quelques modifications dans la tenue des registres de l'état civil. Gazette des Tribunaux, 4 et 5 avril 1860.

Thaller. Des faillites en droit comparé.

Theureau. Les casiers judiciaires et un projet de casiers civils, Paris, 1892. — 4 fait l'objet d'un rapport de M. Bérenger à l'Académie des Sciences morales et politiques. (V. Recueil de l'Académie, t. CXXXVII, 1892, et les observations au cours de la discussion faites notamment par MM. Block, de Franqueville, Glasson.

Viollet. Histoire du droit français, 1893.

S'il existe entre les hommes des liens nécessaires de solidarité et de fraternité dérivant des obligations de la vie sociale, les individus ont à faire valoir les uns vis-à-vis des autres des droits qui leur sont propres et dont l'exercice exige de la part de ceux qui les possèdent, une prudence et une circonspection de tous les instants. Comme ils ont à veiller sur des intérêts qui leur sont chers et qui seront, après eux, ceux de leurs enfants, il leur importe au premier degré de ne pas se fier à des apparences qui peuvent être menteuses, mais de s’éclairer sur les questions si graves de la capacité civile et du crédit des tiers.

Il est aisé d'apercevoir l'utilité qu’on peut avoir à connaître la situation exacte des personnes avec lesquelles on se propose d'entrer en relations, et de se rendre compte, suivant l’heureuse expression de M. Capitant, dans son {nfroduction à l’Étude du Droit civil, de ce « faisceau de liens plus où moins forts, » plus ou moins étroits qui unissent l’homme à un » certain nombre de ses semblables, et qui fixent la

» situation qu'il occupe dans le milieu social ».

Cet intérêt se manifeste au grand jour dans de nombreuses circonstances. Les incapacités dérivent en effet de sources très diverses : les unes découlent d’une idée de protection, qu'il s'agisse de mineurs, auxquels leur inexpérience naturelle et un incomplet développement des facultés de l'intelligence interdisent certains actes, quand ils n’ont pas rempli les formalités précisées par le législateur ; qu’il s'agisse de la femme mariée, incapable aussi de faire certains actes juridiques sans l'autorisation de son mari ou celle de la jusuce ; qu'il s'agisse enfin de personnes ne pouvant, à raison du trouble constaté de leurs facultés mentales, se conduire dans la vie, ou diriger raisonnablement l'administration de leur fortune, interdits, pourvus d’un conseil judiciaire, internés dans des asiles spéciaux. D'autres incapacités ont leur source dans une cause d’indignité : à cette idée se rattacheront les incapacités provenant de la déchéance de la puissance paternelle. de la dégradation civique, de l'interdiction légale, l’incapacité de donner et de recevoir à titre gratuit, autrement que pour cause d'aliments.

Toutefois, en reconnaissant la nécessité de ces incapacités, la loi a dû se préoccuper de donner à ses dispositions une sanction efficace : elle a donc créé le système des nullités, c'est-à-dire qu’elle à pris les mesures nécessaires pour briser les volontés rebelles, en décrélant l'inefficacité des actes faits à l'encontre

de ses prescriptions.

Mais d’un inconvénient l’on tombe dans un autre : l'incapacité n’est pas nécessairement connue : elle peut ètre dissimulée; les tiers peuvent l'ignorer. Et cependant si l'interdit, si le mineur, si la femme mariée se prévalent de leur incapacité, le Juge devra, dans certains cas, déclarer au profit d’un fraudeur la nullité d’un acte fait par un tiers de bonne foi.

Donc, inconvénients pour les tiers et, d'une façon générale, pour le crédit public, pour le commerce et pour l’industrie; difficultés et gêne pour les relations : on ne traitera plus qu'avec une timidité et un excès de réserve préjudiciables à la multiplication des transactions.

Où est le remède? Nous avons cru le trouver dans l’objet de l’étude que nous abordons : 1l faut que les situations d’où proviennent ces incapacités diverses soient connues, que la preuve puisse en être faite aussi bien dans l'intérêt des üiers que dans celui des incapables. Il faut rendre impossibles des faits comme celui que rapporte M. Theureau dans sa remarquable étude sur Les casiers judiciaires el un projet de casiers civils. Un épicier vend à une femme mariée des fourniiures; il assigne en paiement les deux époux: tous deux font défaut; le tribunal, qui n'est pas à même de savoir qu'ils sont séparés de biens, met hors de cause la femme et condamne le mari à payer la dette de fournitures. Celui-c1 fait alors oppo-

sion et prouve qu'il est séparé de biens, qu'il ne

doit rien et que sa femme seule est obligée. Le vendeur se retourne contre elle, mais la femme lui répond par l'exception de la chose jugée. Voilà done un vendeur de bonne foi qui a loyalement exécuté son obligation et ne peut se faire payer; 1l a tout perdu, sa chose et son prix.

Cela ne se produirait pas, si une publicité bien organisée faisait connaître ces inconvénients, pour le grand bien de tous. Nous disons « de tous », car cette publicité est utile et même nécessaire, non seuiement pour les iers qui, à son défaut, sont dupes de leur propre bonne foi, mais pour ceux mêmes dont l'incapacité est douteuse et qui, faute d’en faire facilement la preuve, trouvent malaisément à traiter avec des gens hésilants qui soupçonnent un terrain dangereux.

Ajoutons que cette publicité n’est pas seulement désirable au point de vue d’un intérêt pécumiaire, elle l'est au point de vue moral : toute famille aime à connaître sa propre généalogie, l'intégrité de son nom qu’elle met sa gloire à conserver. Combien plus facilement n'y arrivera-t-on pas, dans l’état de désagrégaton où elle se trouve, par cette publicité que nous voudrions voir établir!

Dans les temps anciens, les familles vivaient sur la même terre, réunies en groupes où la communauté de vie élait la conséquence logique de la communauté d'origine. Les traditions étaient gardées ; la famille

s attachait au sol qu'elle considérait comme sa pro-

INTRODUCTION, 9 priété collective. Le crédit était peu développé, les transactions étaient rares et se faisaient par l’intermédiare du chef de famille. La possession d'état était suffisante pour renseigner les liers sur la capacité des personnes. Point n'était besoin en ces temps reculés, de constater officiellement une incapacité et d’en fournir la preuve; on était pleinement renseigné sur ce qu'aujourd'hui nous appelons l'état civil.

Plus tard, les grandes cités se sont formées, avec leurs immenses agglomérations d'habitants ; les relaüons ont perdu leur caractère familial, sont devenues plus nombreuses. Mais, en même temps, elles devenaient plus individuelles, et il a fallu être fixé sur l’état des personnes, d'où la nécessité d’une constatation.

Puis, le temps marche, les familles se séparent, leurs membres se disséminent à la recherche d'intérêts divers, le commerce devient de plus en plus actif; avec les progrès de la civilisation il prend un essor considérable. Chacun cherche à s'enrichir.

Comment traiter avec des inconnus ? Dans la fièvre des affaires, on n’a pas le temps de prendre des rensergnements suffisants, longs le plus souvent à obtenir, sur l’honorabilité, sur les antécédents, sur l’état des personnes en face desquelles on se trouve.

Qu'arrive-t-1l ? Qu'on est à la merci du premier venu qui, s'il est adroit et malhonnète, nous fraude, puisque les principaux actes de sa vie seront le plus souvent

impossibles à reconsliltuer, faute de concentration.

Prenons un exemple : j'ai à traiter avec un individu que je ne connais pas; le cas est fréquent. Que faire en pratique pour me renseigner sur lui ? Je puis lui demander la date et le lieu de sa naissance. Je trouverai sur les registres de l’état civil quelques mentions, rendues nécessaires par des lois récentes : par exemple, Je saurai que cet individu est interdit ou qu'il lui a été nommé un conseil judiciaire (loi du 16 mars 1893); je pourra voir s'il est marié, par la mention marginale faite conformément à la loi du 17 août 1897. Mais je ne saurai pas les conditions de son contrat de mariage ; de là des erreurs qui pourront m'être fort préjudiciables.

Ces mentions sont importantes ; une trace en restera, nous le concédons. Mais, combien d’autres actes sont

importants aussi, dont on n’a pas moyen de se rendre

compte.

En voici des exemples :

Une succession est ouverte; l'héritier — qui l’est peut être à son insu — se croit primé par les parents. Il n’est pas avisé de la mort du de cujus et ne prend pas possession d’un patrimoine qui lui appartient.

Une séparation de corps est prononcée entre deux époux; l’un d'eux meurt, l’autre ignore ce décès, ou bien n'en connaît pas le lieu : il sera dans l’impossibilité de se remarier, parce qu'il ne pourra pas fournir un extrait de l’état civil.

Unindividu, marié déjà, se présente dans une famille,

cachant avec soin sa situation véritable et se disant célibataire. Il parvient à s'y marier ; un officier de l'état civil consacre pour lui ure seconde union sans se douter de la fraude. Plus tard, on découvrira sa première union et l’on ira en justice : le second mariage sera annulé, mais ne sera-t-il pas trop tard et le mal ne sera-t-1l pas fait ?

« Des époux dissimulant leurs conventions matri- « moniales se déclareront mariés sous tel régime favo- « rable aux tiers, et le contrat passé, exciperont pour « se soustraire à son exécution, des clauses prohibi- « tives de leurs conventions matrimoniales » (1).

Que conclure de ces exemples, sinon que le devoir du législateur est de prévenir pour l'avenir la mulüiplication de ces duperies ?

Pour y arriver, 1l est un moyen, nous l'avons dit : prescrire une publicité rationnelle de l'état des personnes, publicité effective et puissante, mettant largement en lumière les faits que chacun a intérêt à connaître, publicité qui s'exercera dans un double but : donner à chacun le moyen de prouver sa propre situaton, et en même temps fournir à chacun la possibilité de connaître d’une facon sûre et indiscutable l’état des tiers.

Tel est, pensons-nous, le devoir du législateur. Est-ce à dire que les formalités de publicité devront être

(4) V. Lesmanis, Étude sur la publicité de l'état des personnes (Thèse pour

e doctorat, Paris, 1899, p. 9).

observées à peine de nullité ? Que la publicité n'aura pas seulement pour but de constater les changements dans la capacité civile des personnes et de les rendre sensibles aux yeux des intéressés, mais aussi que les formalités légales devront être considérées comme nécessaires pour l'établissement de la preuve ? En un mot, est-ce à dire que dans leurs rapports avec l’état des individus, les règles légales de la publicité devront être gardées non-seulement ad probationem, mais aussi et surtout ad solemnilatem ? Non vraiment, ce serait dépasser le but : l’état des personnes ne peut dépendre de l’accomplissement ou de l’omission d’une simple formalité, d’une simple inscription sur un registre, ou d’un envoi d'acte d’une municipalité à une autre, pour qu'il en soit fait mention.

Que faul-1l donc faire ?

Un officier de l’état civil a été négligent, 1l n’a pas apposé la mention que la loi lui donnait ordre d’inscrire : l’état de la personne intéressée n’en recevra pas d'atteinte ; l'officier public n’en est pas maître, il n'en üent entre ses mains que la constatation et la preuve. Il est coupable : n’a-t-1l pas manqué à son devoir ? C'est donc contre lui que l’on se retournera, c’est contre lui que la loi prononcera une peine ; et si, par sa négligence, 1l à causé un préjudice, il le réparera en vertu de l’art. 1382 qui dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à € autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel

« 1l est arrivé, à le réparer ».

L'idée de cette double pénalité prononcée contre l'officier public n’est pas nouvelle ; le législateur la déjà appliquée dans certains cas : dans l’art. 192 du Code pénal, par exemple, où un acte a été inscrit sur une feuille volante ; dans l’art. 857 du Code de procédure civile, relatif à la mention des rectfications en marge de l'acte réformé, et dans bien d’autres cas.

M. Cocat, dans son livre De la publicité en matière d'état et de capacité des personnes, a exposé en quelques mots précis la théorie de la loi sur ce point : Faire de la publicité une condition d'existence de ‘état, de l'incapacité des personnes, « ce serait, dit-il, » remettre le sort d’un individu, ou tout au moins sa » situation sociale, entre les mains d’un officier public » plus ou moins coupable, plus ou moins conscien- » cieux ; ce serait en un mot rendre instable, exposer » à l’équivoque et à des menaces continuelles de » trouble, un droit que le législateur s’est efforcé au » contraire de fixer d’une façon définitive et du- » rable ».

Il y a et il doit y avoir des exceptions : la demande en séparation de biens principale et le Jugement qui la prononce doivent recevoir la publicité à peine de

nullité : de même le divorce sera considéré comme

nul si, dans les deux mois, la transcription du Jjugement n’est pas faite sur les registres ; de même encore si les prescriptions de l’article 359 du Code civil en

matière de transcription de l'adoption sur les registres

de l'état civil n'ont pas été observées, l’adoption ne produit pas d'effet. Mais ce sont là des cas très rares qui s'expliquent par des considérations spéciales et ne portent point atteinte à la règle générale.

Cette publicité que nous appelons de nos vœux, est-elle vrament pratique ? Qu'elle ait des avantages, c'est un fait qu'on ne saurait discuter ; mais jusqu’à quel point ? Essayons d’en démontrer l'utilité au point de vue expérimental.

On en a tout d’abord la preuve dans la marche progressive qui a été suivie dans ce sens et qui à incontestablement amené d’utiles résultats.

En première ligne, par ordre d'importance, n'avonsnous pas le casier judiciaire, proposé en 1848, appliqué en 1850, qui concentre au greffe de l’arrondissement du lieu de naissance les condamnations de chaque individu ? On ne niera pas les avantages considérables de cette institution, et l'utilité qu'on en üre Journellement.

Antérieurement, dès 1808, on avait établi les Sommiers judiciaires à la préfecture de police ; en 1826 avait paru une proposition de loi tendant à faire inscrire les droits d’hypothèque au bureau du lieu de la naissance. Depuis on a prescrit la réunion aux Ministères de la Guerre, de la Marine et des Affaires étrangères, des actes mortuaires des hommes qui ont péri en campagne, des Français qui sont décédés à

l'étranger, etc.

Le Code civil lui-même, et surtout les lois postérieures, dans des cas de plus en plus nombreux que nous étudierons en leur place, ne tendent-ils pas à une coordination des actes de l’état civil permettant de remonter logiquement et chronologiquement de l’un à l’autre? Que faut-il voir dans ces faits, sinon la nécessité reconnue d'arriver à une solution qui permettra aux intéressés de se rendre compte des phases successives de la vie d'un homme et de voir sous une forme condensée l’image exacte et ressemblante de la personne civile ?

Nous ne nous dissimulons pas que tout le monde n'est pas de notre avis; 1l suflirait pour s'en convancre, de lire le rapport de M. Bérenger à l'Académie des sciences morales et politiques, sur le livre de M. Theureau : Les casiers judiciaires ef un projet de casiers civils. M. Bérenger trouve l’idée peu pratique, à cause des dépenses occasionnées par les recherches à faire et de la longueur de ces recherches elles-mêmes. — Nous reviendrons plus tard sur ce point. — Il pense surtout qu'une constatation officielle et publique de tous les détails de la vie civile excède la limite de ce qui est permis; l'intérêt social ne justifie pas, selon lui, des mesures aussi exorbitantes prises vis-à-vis de l'individu au nom de la collectivité, et une société où chacun « serait ainsi classé, étiqueté et livré aux indiscrétions des tiers », n'offrirait pas aux citoyens ce degré de tranquilité et de sécurité qu'ils sont,

après tout, en droit d'exiger.

Cette opinion nous paraît excessive et pour notre part nous ne trouvons pas si « exorbitant » que la société mette ses membres à même de se bien connaître entre eux. Il est vrai qu’on a soutenu que les indications exigées pour la rédaction des actes de l’état eivil sont suffisantes, et que les registres sont publics; c'est vrai dans une cerlaine mesure, mais 1l manque le lien entre ces divers actes : leurs mentions ne conduisent pas au résultat cherché, si l’on ne peut pas remonter de l’un à l'autre. On n’a sur l'individu qu'un renseignement isolé, dépourvu parfois d'utilité, et le plus souvent de portée pratique. Le registre, tout public qu'il est, est local, et si ses énonciations ne sont pas rattachées à d’autres mentions concernant le même individu et renfermées dans des registres différents, bien peu de personnes en pourront profiter : on ne meurt pas nécessairement dans la ville où l’on est né, où l'on est marié, où se sont passés les principaux actes de la vie civile.

Nous avons prononcé tout à l'heure le nom du casier judiciaire, et nous en avons constaté l’indiscutable uülté. Ne semble-t-1l pas qu'un casier eivil rendrait des services au moins équivalents ? Le casier judiciaire n'a de raison d'être que pendant la vie du condamné ; lui mort, disparait l'intérêt qu'on à à connaître le nombre et la gravité des peines qu'il a encourues.

Il n’en est pas de même pour le casier civil; souvent

le besoin de renseignements survit au décès : un Jeune

homme va se marier, il a besoin du consentement de ses parents; ils sont morts et il ne sait pas où. Il ne peut pas fournir un extrait de leur acte de décès, et cependant de graves intérêts sont en jeu.

Avec un casier civil précis et complet, un tel inconvénient n’'exislera pas.

Pour nous résumer, le système d'une publicité par la voie de ce que nous appelons le « Casier civil », quitte à définir ultérieurement comment nous en comprenons l'application pratique, a deux sortes d’avantages :

1° Des avantages matériels, car nous serons prémunis contre l'effet des nullités dites protectrices qui frappent les contrats passés sans les formalités exigées et les autorisations requises.

En matière de succession, par exemple, on n'aurait plus de doute sur l’existence d’un héritier; on serait sûr qu'il est vivant par le défaut de mention de son décès en marge de son acte de naissance ; on connaîtrait son domicile par la mention de son mariage. — (On pourrait d’ailleurs faire rentrer les droits successoraux dans la série des avantages que nous allons aborder).

20 Notre publicité conduit à des avantages d'intérêt moral : ia jusüfication du degré de parenté qui relie un individu à un autre se ferait aisément, on n'aurait qu'à remonter de naissance en naissance et de chaque côté de l'échelle à l’auteur commun ; les questions de

généalogie ne seraient plus qu’un jeu.

En matière de mariage, le crime de bigamie serait rendu impossible. Une femme ne pourrait plus présenter son enfant comme issu des œuvres de son mari, quand celui-ei est mort depuis longtemps. Les déclarations frauduleuses seraient de moins en moins nombreuses. Les déclarations d'absence seraient aussi moins fréquentes, puisque immédiatement on aurait la justification du décès jusqu'alors ignoré.

On pourrait même dire qu’au point de vue administratif ce système présenterait un côté pratique : on n’appellerait plus à tirer au sort et l’on ne déclarerait plus insoumis, ce qui s’est fait quelquefois, des jeunes gens décédés depuis plusieurs années.

Tout cela est suffisant pour conduire à la généralisation d’un système de casier civil.

Reste à savoir dans quelles proportions la publicité nécessaire sera possible et dans quelles limites elle devra être renfermée. Quel sera surtout le moyen pratique de mettre en œuvre cette publicité ? Sera-ce notre casier civil? Sera-ce une publicité provenant d'annonces verbales ou d'affiches? Quel procédé permettra d'obtenir en fait les meilleurs résultats ?

L'étude que nous abordons va nous mettre à même de nous prononcer sur ces questions.

Après une courte recherche sur les précédents historiques relatifs aux institutions d’où sont sorties les lois qui nous régissent, nous aborderons l'étude du

Code civil et des lois postérieures qui l’ont successi-

vement complété. Nous dirons quelques mots sur la tutelle et la faillite en droit comparé, principalement au regard de la France et de l'Allemagne, et nous terminerons, après une rapide étude des divers systèmes qui ont été proposés pour la réalisation pratique du but que nous poursuivons, par l'exposé de la solution

que nous jugeons la meilleure et la plus efficace.

PREMIÈRE SECTION

Les législations antiques.

Y a-t-1l eu, dans les premiers âges du monde, une institution rappelant de près ou de loin nos registres de l'état civil ? Evidemment non : cette institution aurait été inutile avec le genre de vie que menaient les peuples anciens, vie purement familiale, où les agglomérations des personnes ne formaient en défimitive que des groupes restreints. Tous se rencontraient journellement et chacun était facilement et de façon certaine, fixé sur les faits qu'il avait besoin de connaître. On le comprend aisément, les transactions étaient rares, le commerce à peu près nul; la vie se passait tout entière ou peu s’en faut dans les mêmes lieux ; on n'avait pas à se demander d’où venait tel individu, on n'avait pas à chercher sa capacité. On retenait facilement les évènements importants du groupe familial, naissances, mariages ou décès ; au

besoin, les anniversaires en perpétuaient le souvenir.

Le nom a tout d’abord individualisé chaque membre de la société et a servi à distinguer celui qui le portait au milieu de ses frères ou de ses semblables, car sl a changé plus tard de caractère, le nom avait dans le début une application toute personnelle ; aussi était-il simple et variait-il avec l'individu. Plus tard, quand la société se imétamorphosera, quand les relations s'étendront, quand les changements de résidence se mulüplieront, le besoin se fera sentir de désigner chaque individu par un vocable qui déterminera son origine familiale ; le nom tendra à devenir héréditare et patronymique. Mais le prénom restera pour fixer d’une façon plus fidèle la physionomie de chacun, sa personnalité ; parfois un surnom rappellera la profession, les aptitudes industrielles ou commerciales.

Il serait peut-être intéressant de passer rapidement en revue les principales législations antiques.

INDE. — Les plus anciens monuments législatifs, contenant des prescriptions sur ce sujet spécial, sont les lois de Manou. On voit, dans le Livre II notam-

ment (1), des prescriptions intéressantes :

« Que le père accomplisse ou, s’il est absent, fasse

» accomplir la cérémonie de donner un nom à l’enfant,

» le dixième ou le douzième jour après la naissance,

» ou dans un jour propice lunaire, dans un moment

» favorable, sous une étoile d’heureuse influence.

Mivreonr #0 8182583;

LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES. 23 » Par le premier des deux mots dont il se compose, que le nom d’un Brâähmane exprime la faveur propice ; celui d’un Kchatria, la puissance ; celui d’un Vaisya, la richesse ; celui d'un Soudra, l’abjection. « Le nom d’un Brâhmane, par son second mot, doit indiquer la félicité ; celui d’un guerrier, la protecüon; celui d’un marchand, la hbéralité; celui d’un Soudra, la dépendance.

« Que celui d’une femme soit facile à prononcer, doux, clair, agréable, propice, qu'il se termine par des voyelles longues et ressemble à des paroles de bénédiction ».

On voit que, contrairement à ce qui se passe chez

les peuples primitifs, le nom hindou est double. Un

progrès est donc fait; peut-être d’ailleurs ce nom a-t-1l

commencé par être simple. « Au reste », comme le

fait remarquer M. Lesmanis (1), « le nom hindou dut

se compliquer encore davantage dans la suite, puisque le nom de Boudha se composait de quatre éléments : son nom personnel, son nom de famille, son nom de secte et son titre de noblesse ».

Egypte. — En principe, le nom est unique, mais il

est complété par l'indication de la filiation maternelle,

sans qu'aucune allusion soit faite à l’origine paternelle ;

ces renseignements nous viennent d'Hérodote. On y a

vu des vestiges de gynécocratie ; ce pourrait bien être

(1) V. Lrsmaris, Etude sur la publicité de l'élat des personnes, thèse

pour le doctorat, Paris, 1899, p. 19.

vrai car, dans deux cas pourtant similaires, la filiation maternelle produit des résultats directement opposés : les enfants issus de l’union d’une femme hbre et d'un esclave sont libres: ceux issus d'une esclave et d’un homme libre sont esclaves.

ARABIE. — À l'origine, il n'y a pas de noms de famille; aussi, bientôt ajoutera-t-on des surnoms : on désignera un individu comme « fils dé uneteles. « père de un tel », ou comme sortant de telle ville ou de telle tribu.

HéBreux. — Chez les juifs, le nom dérive d’une idée tout à fait différente : 1l a un caractère religieux, et les prophètes y attachent une importance considérable. On choisit pour l'enfant — détail assez curieux — un nom en rapport avec la destinée que l’on souhaite qu'il remplisse.

Les changements de nom sont fréquents ; 1l s’en produit notamment quand quelqu'un (1) « entre dans « de nouvelles fonctions, ou change en quelque sorte « de destinée ».

Pour les garçons et pour les filles, le nom n’est pas donné le même jour : à la circoncision pour les premiers, et pour les filles, au jour où elles sont sevrées. Un usage presque constant veut que la mère donne un nom à son enfant.

Le nom de « Jehovah » est l’un de ceux que l’on

retrouve le plus fréquemment.

(1). V. Lansez, Le nom en droit civil, Lausanne, 1892.

Il arrive souvent qu'au nom de l'individu pris en lui-même, on ajoute le nom de son père; quelquefois même on ne désigne la personne que sous le seul vocable de « fils de X... ». Quelquefois aussi le fils prend pour son propre nom celui de son père, ou d'un autre ascendant, à son choix.

Ces usages, nous semble-t-1l, montrent clairement la transition qui s’est faite entre le nom individuel et le nom patronymique.

ANCIENS CHRÉTIENS. — [1 peut y avoir quelque intérêt à faire une rapide digression sur le nom chez les anciens chrétiens. M. Lallier (1) rapporte que dans ‘Eglise primitive, les convertis ne changeaient pas de nom au Jour de leur baptême; quelques-uns se faisaient toutefois une véritable gloire de garder les noms déshonorants ou injurieux dont les païens les gratifiaient dans leur haine ou leur mépris. Cependant l'Eglise encouragea assez rapidement l'usage de donner à ceux qui s'étaient nouvellement ralliés au christianisme des noms déjà portés par des chrétiens. Il

sembla rationnel que ceux qui les présentaient au

baptême — ce furent plus tard les parrains et marraines — et qui, au moment des persécutions, garan-

tissaient la foi et la sincérité des convertus, leur

donnâssent leur nom.

Nous voyons du vi° siècle dans le Sacramentaire de

Grégoire le Grand, que celui-ei voulut imposer un

(4) V. LALLIER, op. cût.

nom de saint à tout chrétien baptisé; mais les Barbares aimaient leurs noms, et en fait ils les conservaient. Ce précepte ne fut guère observé avant le xvr° siècle, mais il le fut dès lors rigoureusement, car les noms restés en usage devinrent des noms de saints.

considère le nom de

L'Eglise — détail à noter baptème comme le seul vrai, et ne mentionne les noms de famille, dans les actes ecclésiastiques, qu'à titre de moyen subsidiaire pour marquer l’individualité. Elle ne voulut pas, du moins dans les premiers temps, reconnaître l'usage des noms additionnels ou surnoms et elle en retarda le développement.

Pour comprendre qu'une simple possession d'état ait suffi à ces époques reculées, il faut faire une abstraction complète de ce qu'est notre société d’aujourd’hui, avec les développements du commerce, de l’industrie, les déplacements incessants, la désagrégation des familles, les relations forluites d’inconnu à inconnu. D'ailleurs, cette possession d'état ne suffisait que grâce à l’étroitesse du cercle dans lequel on évoluait.

Avant d'arriver aux institutions modernes, on rencontre beaucoup d’hésitations, de tâtonnements et d'essais progressifs.

C'est ainsi qu'on voit se répandre l'usage dans les familles de conserver par écrit les événements importants qui concernent l'individu ou la collectivité.

Plus tard seulement, l’autorité publique se chargera

de perpétuer la mémoire de ces événements: car les

LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES AP registres privés n’appartiennent qu’à la famille, et les faits qu'ils constatent présentent un caractère d'intérêt général. On en fera ainsi profiter ceux qui ont un légitime besoin de connaître ces événements, en en confiant la relation à des personnages revêtus d'un caractère officiel.

Ce sont ces divers changements que nous allons examiner.

Grèce. — En Grèce, nous trouvons d'énormes pro-

grès accomplis sur ces législations rudimentaires, grâce à une institution publique ressemblant un peu à nos registres de l’état civil.

L'organisation municipale Attique repose sur la division du pays en dèmes, c’est-à-dire en bourgs; au iv® siècle 1l en existe plus de cent, grands et petits. Le dème est en réalité plutôt une association de famille qu'une réunion ayant un caractère politique. L’Assemblée se tient sur la place publique, convoquée par son premier magictrat, le démarque. Après la prestation de serment vient le vote ; l’ordre du jour est d’ailleurs réglé à l’avance et la décision de l'Assemblée, rendue sous la forme d’un décret que l’on grave sur une stèle.

Peuvent seuls faire partie de l’Assemblée les Athéniens en possession de tous leurs droits et faisant partie du dème.

L'Assemblée est souveraine dans le dème, c’est elle-

même qui recrute ses membres; les magistrats et le

démarque en sont les simples représentants et non les

chefs.

Être admis dans le dème, c’est acquérir le droit de cité; pour obtenir cette faveur, il faut avoir été inscrit sur un registre spécial appelé 2r£tapyriv ypapareior.

Ces principes, à notre avis indispensables pour la compréhension de ce qui va suivre, nous permettront d'aborder succinetement la question de l’état civil chez les Athéniens.

Nous remarquons que tout d’abord le nom est unique; cela tient sans doute au peu d’étendue des cités. De plus, on peut choisir le nom que l’on désire : sous ce rapport, la liberté est entière, et la langue, remarquablement souple, permet aisément de recourir aux noms composés. On tend bientôt à indiquer la

filiation.

Il existe des noms patronymiques, comme Aéraclides, Pisistralides ; mais ils servent à désigner l’ensemble du clan ou de la famille.

À Athènes, on ajoute à son nom celui de son père,

ainsi que ceux du y: et du dème natal.

On a fait remarquer que fréquemment il y avait une alternance régulière dans les noms : ainsi Miltiade, vainqueur de Marathon, avait pour père et pour fils

deux Grecs du nom de Cimon.

M. Egger a cherché ce qui représentait à Athènes

l'établissement de nos registres de l'état civil : il en a

LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES, 29 trouvé le germe dans l'institution de la phratrie (1). C'était là que l'enfant né de père et de mère Athéniens recevait pour la première fois un nom.

Qu'était-ce exactement que la phratrie? M. Egger y voit une sorte d'association ou plutôt de corporation présidée par un chef qui mentionnait et conservait les actes les plus importants de la vie, c’est-à-dire les naissances, les mariages faits du consentement des parents, les décès, les naturalisations civiques, dont nous dirons un mot, la date de majorité d’âge. Pour lui, la phratrie remplissait une fonction éminemment sociale et excitait le zèle politique et religieux des Athéniens, car l'inscription sur ces registres assurait la participation au culte de la corporation ou confrérie. La phratrie avait-elle bien ce caractère social? D’autres lui ont attribué — M. Giraud, par exemple (1) — un tout autre caractère, bien plutôt de fanulle et de culte. Ils ont rapproché les inscriptions sur son registre de celles qui se faisaient sur les registres domestiques de Rome, registres privés qui furent longtemps la base et la preuve à peu près unique de la condition des citoyens.

Quoi qu'il en soit, l'enfant était présenté à l'assemblée de la phratrie par son père ou celui qui avait sur lui la puissance, le troisième jour de la fête des Apatourta, dans le mois de Pyanepsion qui suivait sa naissance.

(4) V. Eccer. — Communication sur les institutions qui représentaient à Athènes nos registres de l'état civil. — Journal des Economistes, juiilet 1861.

Sur la demande du père, et après son affirmation par serment que l’enfant était légitime, les membres de l'assemblée votaient sur la question de savoir s'il devait être ou non inscrit; dans le cas de l’aflirmative, on lui donnait le nom indiqué par le père et on y joignait le nom de celui-ci.

Remarquons en passant que l'homme seul pouvait, à l'exclusion de la femme, donner un nom à ses enfants; 1l pouvait d’ailleurs également le retirer ou le changer.

Les changements de noms étaient fréquents.

Mais l’accomplissement de ces formalités ne suffisait pas pour assurer l'admission au dème; 1l fallait, quand on avait dix-huit ans, c’est-à-dire quand on était majeur, se présenter à l’assemblée et demander, directement ou par intermédiaire, son inscription sur le registre. Après une enquête sur l’âge de l’impétrant, sur sa famille, sur l'existence du mariage de ses père et mère, on passait au vole qui se faisait au scrutin secrel, et l’on procédait à l'inscription (xvzoua).

Quand on était inscrit, on était citoyen, libre; on possédait tous les droits, on n’était plus soumis à la puissance paternelle ou tutélaire.

Il existait encore un autre registre, le « registre civique »: c’est à lui qu’on se reportait en matière de contributions, de service militaire; il contenait les noms des personnes destinées à figurer sur la liste des magistrats; celles qui y étaient inscrites étaient en

possession des droits politiques.

L’admission dans le dème et l'inscription donnaient le « démotique », c'est-à-dire le droit d'ajouter à son nom la mention du dème.

Quand les registres étaient pleins, ils étaient conservés sous scellés dans la demeure du démarque. Leur utilité était très restreinte, car par eux seuls ils n'avaient pas de force probante absolue. Voici comment on procédait pour connaître l’état d’un tiers : le nom élait pour cela, un auxiliaire sérieux; nous savons en effet, qu’en plus de son nom personnel, on portait celui de son père avec la désignation du dème auquel on appartenait. On se présentait donc au dème, et, tout en se renseignant auprès du démarque, on faisait contrôler par des témoignages la sincérité des indications que la partie donnait sur elle-même.

On voit par là, comme nous le disions, combien l'utilité du registre était restreinte et contestable.

Il importait cependant de prévoir des fraudes; 1l était facile de faire inscrire son fils au registre du dème, si on le présentait soi-même, comme on devait le faire dans le courant de sa première année. Mais pour le fils adoptif c'était plus malaisé : il fallait parfois écarter un parent: or, cela va sans dire, ce parent réclamait; de là, des intrigues auprès du démarque, et la nécessité de gagner des témoignages favorables qu’on payait souvent au poids de l'or. La sincérité des registres devenait chose fort douteuse.

L'adoption forçait aussi à des complications, ear le

nom du père adoptif devait être ajouté à celui de l'enfant: il fallait donc présenter à nouveau l’adopté à la phratrie et au dème, et cela quel que fût son âge.

Le titre de citoyen pouvait être accordé à un étranger, pour des bienfaits dont avaient profité des Athéniens ; on l’appelait Siuoroinro. Les formalités étaient les mêmes que pour le fils adoptif ; comme lu il devait se présenter à la phratrie, puis à un dème, dont le choix d’ailleurs lui était laissé.

M. Egger (1) a cru être sur la trace d’une institution intéressante pour l’époque ; en compulsant quelques textes disséminés, il a pensé que chaque Athénien devait posséder une tablette de bronze sur laquelle se trouvait inscrit son état civil; ce serait une sorte de carte d'identité (une plaque de ce genre est au Musée britannique ; on n’y rencontre d’ailleurs aucun signe qui lui donne un caractère d’authentcité). Cette carte, suivant l’auteur, n'établissait l'identité qu’au cas où celle-c1 n'était pas mise en doute ; dans l'hypothèse contraire, la preuve par témoins était admise.

Quoi qu'il en soit, on voit que, si le système suivi en Grèce était imparfait à raison du petit nombre des mentions portées sur les registres et de la facilité des fraudes, il avait cependant le caractère d’une insti-

tution stable et raisonnée offrant une publicité efficace,

(1) V. EGGER, op. cit.

et qu'on pouvait obtenir sur la fihation, le lieu d’origine, la qualité d'étranger ou de citoyen, des renseignements suflisants pour répondre aux besoins du temps.

Roues. — Nous avons sur ce qui se passa en droit romain des renseignements plus nombreux et surtout plus précis qu’en ce qui concerne la Grèce.

Rome, que le monde moderne s’est efforcé d’imiter sur ce point, s’est attachée à faire constater et à conserver dans des registres tenus par un fonctionnaire public, les évènements importants de la vie: naissances, adoplions, mariages, divorces et décès.

Mais ces mentions avaient moins pour but de constater l’état particulier des citoyens, que de fournir un dénombrement exact des habitants des pays soumis à son empire.

C'est de Servius Tullius que date la première loi sur l’état civil ; il prescrivit de déclarer les naissances des citoyens au gardien du Trésor du temple de Junon Lucine — (professio nalalis, professio apud acta, ou in aclis), — les décès à celui du temple de Vénus Libitine et la prise de robe virile à celui du temple de la Jeunesse (1).

On peut aisément se rendre compte du but dans lequel les Romains organisaient cette publicité ; si c'eût été, comme aujourd'hui, dans le but d'établir

(4) Denys d’'Halicarnasse, Suétone, Juvénal, Julius Capitolinus, Apulée présentent à ce sujet des données intéressantes.

l'état des particuliers, ces registres auraient eu Île caractère d'authenticité ; 1l n’en était rien, l'inscription se faisait sans solennité, sans témoins ; la preuve était reçue contre les énonciations qu'ils portaient et une enquête prescrite au cas de contradiction dans la teneur des inscriptions (1).

On avait d'ailleurs rarement recours aux registres publics pour faire preuve de la fihation, de l’âge ou de la légitimité. D'autres moyens élaient à la disposiüon des intéressés : la possession d'état attestée en justice par témoins présentait un moyen de preuve commode. Ajoutons que des registres privés étaient obligatoirement tenus par le paterfamilias ; celui-ci notait les faits principaux de sa vie et de la vie de ceux qui se trouvaient sous sa puissance ; son obligation avait une sanction légale. Leur autorité était grande et existait même au point de vue politique.

Malgré la loi, l’usage de déclarer les naissances et de les faire constater sur des registres publics semble s'être établi tardivement ; mais l'autorité religieuse y suppléa en créant une sorte de recensement des familles depuis le temps où Servius Tullius prescrivit des offrandes aux Dieux pour les divers événements de la naissance, de la majorité et du mariage.

Sous l'empire des nécessités pratiques, l'institution

se perfectionna. On dressa de la déclaration un procès-

(1) V. Dig., L. 13, de probationibus.

verbal que le fabularius publicus conservait dans ses archives. Les intéressés pouvaient s'en faire déliver une copie que le fabularius revêtait de signa ou cachets lui donnant un caractère authentique ; sur la copie comme sur l'original était placée la date précisée par le nom des consuls au pouvoir. Mais quelle était la véritable et exacte portée de cette institution ? On ne saurait le dire avec certitude; les renseignements font défaut. En tout cas, on peut voir là une institution se rapprochant du système de nos registres modernes, et des extraits qu’on en peut tirer.

Plus tard, Marc-Aurèle fit sur l’état civil une loi, sans portée politique, destinée seulement, comme l’enseignent certains auteurs, à rendre plus facile la justification de l’état des personnes : il prescrivit, trente jours après qu'on aurait donné un nom à son enfant, d'en déclarer la naissance au préfet du Trésor de Saturne, à Rome, à des greffiers ou fabularu publici institués à cet effet dans les provinces.

Il est regrettable de constater que les registres ainsi tenus n'avaient pas force probante, puisqu'il était encore permis d'offrir les preuves testimoniales sur les questions d'état. Ainsi quelques écrivains ont-ils pensé que Marc-Aurèle, comme Servius Tullius, avait poursuivi un but plus politique que civil et cherché à faciliter l'établissement des listes administratives.

Néanmoins, la publicité de l’état des personnes se

trouvait par là même assez largement établie.

Le nom appelle une étude spéciale : à Rome, 1l a une physionomie particulière, puisqu'à lui seul il fait ressortir la personnalité de celui qui le porte.

En principe le nom est unique; cependant dès les temps très anciens, on voit des noms doubles, comme ceux de Rhea Silvia, Titus Tatus, et les noms des successeurs de Romulus.

Pour bien faire l’histoire du nom, ilimporte de distüinguer la personne à laquelle 1l s'applique.

Pour les esclaves, tant qu'il n’y en eut qu’un petit nombre, 1l fut aisé de les reconnaître et inutile de leur donner un nom (on se contentait de dire « Esclave «d’un tel », Lucipor, Marcipor) ; plus tard, quand les guerres les eurent rendus plus nombreux, on leur donna un nom particulier, en y ajoutant celui du maître (Hermodorus, M. Tulli Ciceronis servus, ou simplement M. Tullu Ciceronis).

L’affranchi porte le gentilicium de son patron, c’està-dire son nom de famille ; quelquefois même il prend le prénom de celui-ci, mais 1l conserve son propre nom d’esclave qui devient pour lui un cognomen ou surnom.

Les étrangers naturalisés prennent ordinairement le nom et le prénom de celui auquel ils doivent le droit de cité.

Le pérégrin est facilement reconnaissable : il a un surnom ou cognomen suivi du nom de son père mis au géniuf (Diaphones Diaphonis) ; mais il n’a pas le droit

de porter de nom de forme romaine.

Quant au citoyen, du moins dans la dernière période de la République, il a trois noms, fria nomina : prænomen, nomen et cognomen, auxquels il ajoute l'indication de sa filation et de sa tribu, dans les relaüons officielles.

1° Le prænomen est la partie la plus ancienne du nom et à l’origine le nom unique. Il est l'apanage du seul citoyen; on le donnait huit ou neuf jours après la naissance. Il y en avait une trentaine officiellement admis. Les femmes et les esclaves n’y avaient pas droit.

2° Le nomen (gentile ou gentilicium) se forme d’un radical propre, auquel on ajoute une terminaison en ius, comme Julius qui vient de Julus. Il est commun aux membres de la gens; sauf dans les cas exceptionnels, 1l s'écrit en toutes lettres.

39 Le cognomen est une sorte denom supplémentaire ; dans les relations officielles il se place tout à la fin, après la mention de la tribu. On en a conclu qu'il devait être postérieur au fondateur de la tribu, Servius Tulhus.

Vers la fin de la période républicaine, les cognomina se multiplient ; on en prend à la suite d’une adoption, ou ex virlute, c'est-à-dire après un exploit; parfois 1l forme une sorte de sobriquet. Les cognomina ont d’ailleurs changé de nature dans la suite des temps : de personnels qu'ils étaient, ils devinrent héréditaires

et servirent à distinguer, dans une même gens, les dif-

férentes branches (1) et même les subdivisions d’une même branche (2).

Comment se transmettaient les noms ? Le plus souvent les /ria nomina ou du moins le prænomen et le nomen sont donnés au fils aîné; il peut cependant recevoir un prénom et un nom différents. Les autres fils ont seulement droit à un prénom qui se rapproche de celui des parents; quant à leur surnom, c'est fréquemment celui de la mère, ou un dérivé du cognomen paternel ou du cognonem maternel.

Et les filles ? En principe elles n’ont pas de prénom, mais un nom {iré du gentile paternel. Quand elles se marient avec les cérémonies de la confarreatio, elles prennent le nom de leur mari ou de celui qui a sur lui la puissance paternelle, puisqu'elles sont considérées comme filles de famille par rappport à lui.

On ignore ce qui se passait par les deux autres mariages (coemplio, usus).

Qu'était-ce exactement que la gens? On croit en retrouver l’idée dans la constitution de certains peuples dont la division en tribus et la subdivision en grandes familles n’est pas en effet sans attirer l’attention. Chez les Arabes, par exemple, le fondement de la grande famille est la communauté d’origine ; on la reconnaît d’ailleurs aux vocables préfixes de « Beni » et de « Ouled ». Mais le noyau primitif n’est pas resté

(4) Ex. : Cornelii Scipiones, Cornelii Balbi, Cornelii Cossi. (2) Ex. : Cornelii Scipiones Nasicæ.

immuable ; autour de lui, les alliances d'amitié, de sang, d'intérêt, de confraternité d'armes, de travaux, ont attiré des membres détachés d'autres familles. Dès lors, il a fallu élargir le cercle de la famille commune et convenir des conditions de la vie civile, politique et religieuse. Un chef dirigera et conservera dans des registres privés les évènements de la famille agglomérée. Un recensement sera opéré de temps en temps, accidentellement, quand on voudra connaître les forces de la tribu entière, qui se forme de la réunion des familles.

Cette division en grandes familles rappelle probablement les gentes romaines.

Nous avons parlé de la possession d’état à Rome et des registres privés et publics qu’on y tenait ; nous avons donné sur le nom quelques explications tendant à le faire considérer, lui aussi, comme un organe de publicité.

Il reste quelques faits qu’il convient de ne pas laisser dans l’ombre, ce fait par exemple que les principaux actes étaient reçus à Rome dans des conditions de solennité qui leur assuraient une publicité particulière.

Dans nombre d'occasions l'assemblée du peuple, réunie en comices, prenait même part à ces actes.

Le mariage par confarrealio se faisait devant le grand pontife, assisté du flamine de Jupiter et de dix témoins ; la coemptio et l’usus, les trois ventes

nécessaires pour l'émancipation, le vote de la loi

curiate exigé au cas d'adrogation, l'inscription sur le registre du cens requise dans l’un des trois cas de l'affranchissement, recevaient des formalités extérieures une divulgation indiscutable, en rapport avec les mœurs et les exigences du temps.

M. Girard (1), dans ses Textes de Droit romain, rappelle aussi que, lorsque le titre de citoyen était accordé comme récompense à des soldats des troupes auxilaires pour les services rendus à la République, ou qu’une concession de terres était faite en bloc à un groupe de soldats d’une même catégorie, une table de bronze gardait la trace de cette libéralité, qui était de plus affichée à Rome. Chaque soldat pouvait d’ailleurs prouver sa qualité de citoyen en produisant un carnet ou diptyque, formé de deux plaques de bronze, où était gravé un extrait de la décision.

Tels sont en peu de mots les procédés de publicité en vigueur à Rome; avec le temps, les cérémonies solennelles devinrent de plus en plus rares ; un rescrit du prince modifia les formalités primitivement exigées pour la légitimation, l’adrogation, l'émancipation ; pour d’autres espèces d'actes comme l'adoption ou le mariage, aucune manifestation extérieure ne fut plus imposée. La loi Julia de Adulteriis soumit cependant la répudiation à la formalité d’une notification obligatoire d’époux à époux faite devant sept témoins, mais

cette mesure demeura isolée.

4) V. Girarn, Texies de droit romain, p. 108, 410.

Les registres où se recevaient les déclarations disparurent peu à peu ; aussi notre droit ancien ne trouvat-il à Rome aucun aide pour l'édification de son œuvre nouvelle. IT dut la former de toutes pièces, et arriva rapidement d’ailleurs à des résultats infiniment supé-

rieurs.

DEUXIÈME SECTION

L'ancien droit français.

La première question qui se pose est celle de savoir si les peuples barbares qui envahirent notre pays avaient, dans la matière qui nous occupe, des institu- UHons similaires aux nôtres. Evidemment non; ainsi les Germains n'avaient pas de lois écrites, mais des coutumes (1); 1ls ne vivaient pas par groupes, par agglomérations, mais isolément, libres d'eux-mêmes, affranchis de toute soumission, de tout tribut. L'espace qui entoure la demeure du Germain primitif est à lui, il en est maître et seigneur, 1l dispose seul du champ qu'il cultive, et s’il se lasse de ce domaine et ne veut plus l’exploiter, il l’abandonne. Chaque famille à un chef, Karl, qui est à la fois juge et pontife.

Avec une pareille organisation il n’est pas besoin

d'actes publics et de registres.

(4) V. Beaune. Droit coulumier français, 1882.

Tous les peuples barbares font faire à la France un retour à la vie familiale antique : les familles s’isolent, se suffisent à elles-mêmes; entre elles les rapports deviennent rares.

Dans un pareil bouleversement la formation des noms subit un changement profond. Nous avons vu de quels éléments le nom se composait à Rome; en Gaule, les noms romains s’étaient peu à peu substitués aux noms celtiques que, du reste, la plupart du temps on s'était contenté de latiniser. L'’invasion barbare amena un recul vers les périodes rudimentaires : au nom perfectionné et complexe en usage à Rome et dans ses provinces, succédera le nom unique à forme germanique; les noms à physionomie latine disparaissent, et l'on ne retrouve plus guère que les noms à la consonnance rude des peuples septentrionaux (1).

Le nom va subir trois transformations successives :

1° Il est d’abord unique, et s'éteint à la mort de son ütulaire; l'enfant le reçoit dans les huit jours de sa naissance. Il forme comme une sorte d’étiquette descriptive du caractère de celui qui le porte; 1l est pittoresque, essentiellement personnel, et peut varier à l'infini, grâce à l'usage des mots composés.

2° Au nom vient s'ajouter un surnom, à raison des progrès que font les sociétés, et aussi parce que le

nombre des noms est limité. A quelle époque se pro-

(1) Aimo, Albertus, Cono, Bernardus, Guibertus, Walterus, Alix, Bertha, Adela, Isabeau.

duit ce changement? On ne le sait trop; on voit seulement que les surnoms rappellent le plus souvent le nom du père ou du grand père; ils semblent très employés dans le 1x° et le x° siècles. Remarquons d’ailleurs qu'ils ne sont faits que pour distinguer des homonymes, et que, comme les noms primitifs, ils finissent avec la personne; le nom est double, mais il reste personnel.

3° Dans la troisième période, les surnoms deviennent héréditaires ; mais cette hérédité ne se développe que progressivement. Dès le rx° siècle, l'Italie adopta les noms de famille. En France, ce fut la bourgeoisie qui la première en consacra l'usage ; l'habitude en fut prise ensuite dans le clergé, par les chanoines d’origine bourgeoise. Les surnoms cessèrent ainsi de représenter le nom de l'individu, pour former celui de la famille et révélèrent de la sorte la parenté et la filiation.

Il est à remarquer que le prénom est l'appellation la plus importante ; dans les rapports journaliers, dans les relations officielles, c'est lui qu’on emploie. La preuve de son importance se trouve dans les états nominatifs servant de répertoires à certains registres : les prénoms y sont classés par ordre alphabétique, le nom de famille n’est considéré que comme une sorte de complément ou d’appendice. L'Eglise servit d'ailleurs puissamment d’auxiliaire pour retarder l'usage

des surnoms.

Ll CHAPITRE PREMIER.

Grâce à la double marque du nom et du surnom, chacun se trouvait de suite désigné comme individu et comme membre d’une famille certaine. Malheureusement ce progrès fut en partie anéanti par la hberté des changements de nom. M. Lansel, dans sa curieuse étude, sur Le nom en droit civil, rapporte comment les changements étaient parfois fortuits et provenaient d'une modification dans la prononciation ; comment aussi ils pouvaient être volontaires, comme dans les familles nobles où le titre passait à l'aîné. Les cadets, réduits à leur nom patronymique, prenaient un nom de seigneurie, ou le nom que leur apportait leur femme. Mais si la jurisprudence a sanctionné l'usage, pour les possesseurs de fiefs nobles, d'ajouter à leur nom patronymique celui de leur fief, il leur fallait avoir sur cette terre droit de justice.

Ces changements ne se rencontraient pas seulement dans les familles nobles : quand les roturiers acquéraient une terre, 1l leur arrivait d'en prendre le nom.

À leur exemple, les serfs empruntèrent leurs noms à leur terre originaire ou à la terre où ils étaient fixés; beaucoup de roturiers devaient les leurs à leur profession, à leurs travaux, à leurs qualités physiques ou morales. Ces noms, d'abord personnels et intransmissibles, puisque chacun portait le surnom qui lui convenait, passèrent bientôt, par l'effet de l'habitude, du

père à ses enfants.

Cette faculté de la transformation du nom ne s'est pas perpétuée ; au xv® siècle se manifesta l’idée de la fixité du nom. On pensa qu'il ne devait pas être permis d’usurper le nom d’une famille ou d’un particulier.

Cent ans avant que les changements de noms fussent prohibés, l'autorisation du roi était déjà exigée dans certains cas, moins dans l'intérêt public que dans l'intérêt des particuliers et pour empêcher que les changements de noms ne devinssent de véritables usurpations. Aussi le roi ne concédait-il pas un nom sans conditions, mais en faisant la réserve des droits des tiers qui le portaient. À la fin du xvi° siècle seulement, 1l fit des concessions entières et définitives, et cette fois dans un intérêt général, supérieur à l'intérêt de chacun pris en particulier.

« C’est », dit Montaigne, « un vilain usage en notre « France d'appeler chascun par le nom de sa terre ou « seigneurie et la chose du monde qui fait le plus « mêler et méconnaître les races. Il y a tant de liberté « en ces matières, que de mon temps je n'ai vu per- « sonne eslevée par la fortune à quelque grandeur « extraordinaire à qui on n’ait attaché incontinent des « titres généalogiques nouveaux et ignorés de son « père, et qu'on n'ait entée en quelque illustre tige et « de bonne fortune; les plus illustres familles sont « plus idoines à falsification ».

C'est à ce propos que furent rendues les Ordon-

nances de 4529 {Code Michaud) et de 1555, dont nous nous occuperons plus tard.

Le nom était donc en soi, on le voit, pour la publicité, un moyen bien imparfait. Pourtant les besoins s'étaient profondément modifiés, les transactions étaient plus nombreuses, l’organisation de la société se complétait de jour en jour, le pouvoir royal se consohdait ; les cas se multipliaient où l’on reconnaissait la nécessité de savoir l’âge des citoyens, le lieu de leur naissance, l'existence de leur mariage, leur degré de parenté (1).

Il aurait fallu, pour répondre à ces besoins divers, exiger des constatations officielles offrant un caractère de stabilité et de permanence indiscutable.

Or au Moyen-Age, il n'y avait pas de registres de l'état civil : seules, les grandes familles féodales pouvaient établir leur filiation au moyen de leurs registres privés.

C’est seulement après la Réforme qu'apparurent chez nous les premiers registres publics, mais « successive- «ment, dit M. Favey, et sans prescriptions générales « de l’autorité; nous n’avons découvert, en effet, aucune « ordonnance antérieure aux plus anciens registres ».

L'Église avait pourtant d'assez bonne heure réalisé

(1) On sait qu’en ligne directe, la parenté était un empêchement dirimant au mariage in infinilum et, qu’en ligne collatérale, depuis le Concile de Latran de 1215, elle en était un jusqu’au quatrième degré. L'alliance

naturelle ou spirituelle, c’est-à-dire provenant du baptême, engendrait également des impossibilités entre l'enfant et les parrains et marraines.

LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES. 47 ce besoin des constatations écrites : les premiers registres furent ceux concernant les baptèmes.

Avant l’apparition des registres des mariages, la publicité de l'union matrimoniale était assurée par la publication, ou proclamation faite trois dimanches de suite par le prêtre, après la cérémonie du mariage, qu'il était d'usage de célébrer dans le temple : « Hon- « neste chose est de les faire en l'Eglise », dit Boutillier dans le Somme rural.

Nombre de capitulaires ordonnèrent à peine de nullité que les mariages fussent contractés en face de l'Église. La publicité résultait de la célébration coram populo et d’un avertissement adressé à l’assemblée des fidèles avant la bénédiction nuptiale.

Quant aux décès, la coutume des obifs, encore existante de nos jours surtout dans les départements du centre de la France, précéda la tenue des registres. Les obituaires étaient des livres où le clergé inscrivait le nom des personnes décédées (qui obierunt) en faisant “ l'Église une libéralité et en lui demandant en retour des prières pour le repos de leur àme. Le prêtre lisait à haute voix leurs noms au prône et réclamait pour eux les supplications des fidèles. Mais les dons devinrent minimes et on en arriva à lire les dimanches et fêtes les noms des personnes décédées, moyennant une faible aumône présentée par leurs familles. Le but que l’on cherchait était une prière de reconnaissance, le but

réalisé constituait une publicité des décès.

Les registres de décès proprement dits ne parurent que beaucoup plus tard.

Il semblerait qu'avec ces divers moyens, on dût arriver à une publicité pour le moins relativement efficace. Or, il est certain que malgré tout, cette pubhicité fut et demeura insuffisante. À quoi attribuer ce résultat ?

A diverses causes. Des coutumes anciennes avaient disparu : la bénédiction nuptiale ne demeurait plus nécessaire et devint seulement un pieux usage auquel on putse soustraire sans craindre la nullité du mariage ; les nombreux capitulaires qui avaient ordonné si souvent la célébration des fiançailles devant l'Église, tombèrent peu à peu en désuétude. Ce ne sont là que des exemples.

De là, le nombre toujours grandissant des mariages secrets consommés sans le consentement des parents, par crainte d’avoir à essuyer un refus.

Les plus anciens registres, dit-on, proviennent de la paroisse de Saint-Jean en Grève, à Paris, 1ls remontent à 151%

Tous ces registres étaient mal tenus et irréguliers, parce que les curés les considéraient comme leur propriété personnelle et leur donnaient plutôt l'apparence de livres de comptes

Ces défauts provenaient de ce que les fonctionnaires ecclésiastiques n'élaient pas directement soumis à

l'autorité civile. Celle-ci, jusqu'à l’ordonnance de 1667,

n'osa pas exercer sur la tenue des registres une surveillance sérieuse. Il y eut bien des ordres donnés, mais ils restèrent à l’état de lettre morte, et même un synode de Paris, du 14 avril 1627, qui avait prescrit aux prêtres et aux parrains et marraines d’apposer leur signature aux actes de baptême, ne fut pas observé avant cette date de 1667. Les surcharges, les ratures avaient été interdites bien des fois ; elles n’en étaient pas moins fréquentes.

Ce régime devait produire des abus nombreux certaines femmes en profitaient pour se remarier, maloré les prohibitions légales, dans l’année de la mort de leur mari.

On voit que les moyens de publicité et d’informatons étaient manifestement insuffisants.

Un grand nombre d'ordonnances ont cherché à parer

à ces inconvénients. Nous allons les passer en revue.

Page 1