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ORDONNANCE DE VILLERS-COTTERETS

Cette ordonnance, enregistrée au Parlement de Paris

le 6 septembre 1539, se préoccupe incidemment de k

l’état civil, et principalement de la procédure à suivre dans l'administration de la justice ; c’est uniquement pour résoudre les questions de preuve qu'elle réglemente (art. 51-54) les obligations du clergé en ce qui concerne la tenue de ses registres.

Tout d'abord, quant à la question des actes de décès, on avait signalé de nombreux abus.

François If avait par le Concordat, maintenu le pape Léon X dans son droit de prévention ; en d’autres termes, il avait validé les nominations aux bénéfices que le Pape avait faites, prévenant ainsi les collateurs légitimes. Si un bénéficier décédait et que l’on se trouvât assez éloigné des collateurs, les héritiers demandaient au Pape de choisir parmi eux son remplaçant ; c’était ce qu’on appelait « courir un bénéfice », ou « prendre date à Rome ». Mais la difficullé était de prévenir Rome de la mort du de cujus avant que les collateurs légitimes en fussent informés. Les hériüers ou les domestiques embaumaient donc le corps, et faisaient tous leurs efforts pour empêcher le secret de la mort de transpirer, avant que la nouvelle fût parvenue au Souverain Pontife.

Pour remédier à ces abus, l'ordonnance commande aux chapitres, collèges, monastères et curés de tenir registres de la sépulture des bénéficiers (art. 51). Les domestiques du bénéficier devront aussitôt après le décès en faire déclaration aux églises, « et rapporter

«au vrai le temps dudict décès sous peine de grosse

LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES, 51 « punition corporelle ou autre » {art. 54). Une inquisiüon sera ouverte sur l'époque exacte du décès {art. 55). Il est interdit à peine de confiscation de corps et de biens, de garder les cadavres des ecclésiastiques (art. 56). Les dispositions de l'ordonnance étaient apphcables à une seule catégorie de personnes, les bénéficiers, mais l'utilité de la constatation du décès était si manifeste qu'en pratique cette constatation fut étendue à tous les cas.

On en arriva done à mentionner non plus le fait des funérailles, mais le décès lui-même, bien plus utile à connaître. On lit, en effet, dans l'ordonnance : « La déclaration fera foi et pour la preuve du temps « de la mort, duquel temps sera fait expressément « mention esdicts registres, et pour servir au juge- « ment des procès où 1l serait question de prouver «ledit temps de la mort, au moins quant à la « récréance ».

Pour les actes de naissance, l’art. 52 de l’ordonnance prescrit de constater le temps et l'heure de la naissance pour toutes catégories de personnes; l’art. 53, de faire signer l’acte par un notaire et les témoins, par le curé ou le notaire des chapitres et couvents.

En vertu du même document législatif, les ecclésiastiques étaient tenus de déposer annuellement leurs registres aux greffes des bailliages et sénéchaussées. Mais ils surent se soustraire à la fois à la nécessité du

dépôt et à la peine encourue pour leur désobéissance.

Ce fut seulement en 1736, comme nous le verrons, que les ordres donnés en cette matière acquirent une véritable efficacité. La communication des registres fut accordée à toutes personnes intéressées; elle se faisait sans doute par extraits, c'est du moins ce que suppose l'ordonnance de Blois, qui semble bien refléter la législation existante.

L'Ordonnance de Villers-Cotterets consttuait un grave empiètement de l'autorité civile sur l'autorité religieuse, car à supposer que l'ordonnance ne fit que consacrer des usages existants, 1l n’en restait pas moins acquis que ces usages devenaient, par la volonté du Roi, des obligations légales imposées au clergé par le pouvoir civil. Aussi le clergé, mécontent de l’immixion de l'autorité royale dans une matière qu'il considérait comme purement religieuse et à propos de registres qu'il regardait comme Jui appartenant, opposa-t-1l aux ordres qu'il recevait une force d'inertie

qu'il fut à peu près impossible de surmonter.

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