BELGIQUE
En Belgique, on est resté à l’ancien système français : « Dans tous les cas où la mention d’un acte « relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un « acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des par- « tes intéressées...» (Art. 49, C. c.).
Notre nouvelle législation ordonne heureusement que toutes les mentions marginales se feront désormais d'office.
Les mesures de publicité du Code belge sont fort
peu importantes et efficaces : depuis la loi hypothé-
caire du 45 décembre 1851, la date des conventions matrimoniales et l'indication du notaire qui les a reçues doivent figurer dans l’acte de mariage, à peine de n'être pas opposables aux tiers qui ignoreraient ces détails (Art. II additionnel).
La même loi oblige, au cas de décès, l'officier qui l'aura inscrit sur son registre à en donner connaissance au juge de paix du canton où se trouve le domicile du défunt.
La décision qui prononce l'adoption (V. art. 353 et suiv.), doit être affichée comme le tribunal le jugera convenable, et inscrite dans les trois mois sur réquisition de l’une des parties, sur le registre du domicile de l’adoptant.
L'interdiction, la nomination d’un conseil judiciaire ne donnent pas lieu à des mesures de publicité spéciale, non plus que le divorce, ni la séparation de corps.
Seule la reconnaissance d'enfant naturel (Art. 62) est mentionnée en marge de l'acte de naissance.
On le voit, la législation a encore de grands progrès à accomplir au point de vue spécial de la publicité et de la centralisation des actes.
La Commission de révision du Code civil belge a
d'ailleurs admis le principe d’un Casier civil.
Nous avons examiné les principaux systèmes qui ont été proposés pour arriver à une publicité à la fois efficace et pratique.
Nous nous posons une première question :
$ 1. — Faut-il réunir la publicité réelle à la publicité personnelle, ou du moins faut-il suivre pour l’une comme pour l’autre des règles identiques ? Autrement dit, les incapacités de disposer provenant de la minorité, de l'interdiction, de la nomination d’un conseil judiciaire, les incapacités des femmes mariées et en particulier des femmes dotales, doivent-elles être mentionnées, par exemple, dans un Livre Foncier, sous peine de n'être pas opposables aux tiers de bonne foi ?
Cette idée ne serait soutenable que si le conservateur dudit livre foncier était investi d’un droit de contrôle sur la capacité des requérants, la véracité de leurs déclarations et la valeur des pièces qu'ils produisent.
À supposer même ce point acquis, le danger de traiter avec un incapable n'’existe-t-1l que pour les
contrats ayant pour objet des immeubles, et tout péril
disparaît-l quand la convention porte sur des biens mobiliers ?
Il ne suffirait pas d’ailleurs d’ordonner une inseription ; il faudrait encore qu'elle fût requise par quelqu'un.
Par qui ?
Pour la femme mariée, le mari est tout indiqué, comme le tuteur quant au mineur et à l’interdit. Mais pour l’interné non interdit ? Mais pour la femme séparée ? Ce ne sera pas le mari, puisqu'il n’a pas l'administration des biens de sa femme ; le soin en sera donc remis à celle-ci. Mais s’en acquittera-t-elle ? Elle sera donc considérée comme femme mariée dans l'arrondissement de son domicile ; quant aux autres arrondissements, sa capacité ou son incapacité de fait dépendront de sa propre volonté.
Enfin les avantages de la publicité ne compèteront pas également à toutes personnes, mais n’existeront qu’au regard de celles qui seront titulaires de droits immobilers.
Ce système nous semble impraticable, nous le reje-
tons résolument.
$ 2. — Occupons-nous uniquement des actes concernant la capacité personnelle des individus et cherchons quel fonctionnaire pourrait être chargé d’assurer la centralisation si nécessaire à l'intérêt de tous.
Nous l'avons dit, nos préférences vont au greffier
du tribunal civil ; cette attribution nouvelle lui IMmpo-
sera sans doute une somme plus grande de travail et un supplément de frais, mais il trouvera une compensation dans les rémunérations proportionnelles qu'il sera en droit de percevoir.
Nous repoussons l'officier de l’état civil pour plusieurs raisons que nous avons indiquées : la dissémination des centres de renseignements, les difficultés d'établissement du service et son impraticabilité dans les communes rurales.
On objecte qu'il peut se présenter des mentions à faire relatives à des personnes âgées de moins d’une année : or le greflier n’a pas entre les mains le registre qui les concerne. Le cas ne se présentera pas souvent et la solution du problème est aisée quand l'enfant est mort dans la commune où il a vu le jour, ou dans une commune connue : il suflira dans le premier cas, que l'officier d'état civil fasse une mention sur ses propres registres, et dans le second cas qu'il expédie un extrait de l’acte de décès à l'officier du lieu d’origine. On ne leur laissera ainsi la charge d’envoyer expédition ou extrait que des actes par eux-mêmes dressés. Quant au cas, rare 1l faut le reconnaître, où l'on ne connaîtrait pas l’âge du décédé, l'envoi sera fait, non plus à l'officier de l’état civil, mais au greffier du tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le lieu de naissance : il cherchera dans les registres qu'il a à sa disposition la date de naissance ; s’il ne la découvre
pas, c’est que l'enfant sera né dans l’année même de
sa mort ; le greffier expédiera alors à son tour l'extrait à l'officier de l’état civil du lieu d’origine, et celui-ci opérera la mention.
Quel greffier devra-t-on choisir ? Nous répondrons avec la plupart des auteurs : celui de l'arrondissement du lieu de naissance : le domicile est en effet un rap-
port entre un individu et un lieu variable, le lieu
d’origine est immuable ; en quelque endroit qu'il se.
trouve, en quelques conjonctures qu'il soit entraîné, il est une chose que cet individu ne saurait empêcher : c'est qu'il est né dans telle ville ou dans tel village ; et il ne saurait s'étonner si, lors d’une affaire qu'il veut mener à bonne fin, on lui demande d'où 1l est originaire.
Ce sera donc le greffier du tribunal dans l’arrondissement duquel se trouvera le lieu de naissance qui opèrera les mentions relatives aux individus nés dans cette circonscription.
Nous sommes si partisan de la concentration des mentions en tenant uniquement compte du lieu d’origine, que nous repoussons les systèmes qui répartissent ces mentions entre les registres de naissance et les registres de mariage. Lorsqu'on veut avoir sur un individu des données certaines et complètes, il est plus pratique et plus expéditif de s'adresser en un lieu unique où seront groupés les faits à connaître ; que de complications et que de longueurs, s'il faut s'adresser
à plusieurs dépositaires !
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Ce n'est pas à dire que nous soyons ennemi de certanes mentions en marge de l'acte de mariage, comme celle de la séparation de corps et de celle de la réconciliation ; mais s’ensuit-il que cette mention ne doive pas se trouver en marge de l'acte de naissance ? Evidemment non ; on nous reprochera peutêtre de compliquer les écritures, sans grande utilité, puisque l'on n’a qu'à se reporter à l'acte de mariage. Nous répondrons que l'avantage de trouver d'un seul coup tout ce que l’on désire sans avoir à s'adresser ailleurs, compense largement l'inconvénient de cette double formalité qui, du reste, occasionnera peu de surcharge, à cause du petit nombre des mentions de
cette nature.
$ 3. — Abordons maintenant la partie principale de notre sujet et demandons-nous d’abord par quel moyen pratique la centralisation pourra être opérée, et ensuite quels actes devront faire l’objet de cette centralisation.
Sur la première question, nous avons vu qu'il existait trois systèmes principaux :
Celui de la Transcription intégrale de tous les actes; nous avons repoussé ce projet à cause de l'extrême complication qu'il engendrerail, des écritures sans nombre qu'il occasionnerait, et de l’impossibilité de mentionner sans confusion les actes entiers en marge de l'acte de naissance ; de plus, délivrer des extraits des expéditions reçues, avons-nous ajouté, n'est-ce pas
délivrer des copies de copies qui, aux termes de l'art. 1335, alinéa 4 du Code civil, risqueraient de n'avoir la valeur que de simples renseignements ?
Si ce premier système procure aux intéressés le moyen d'obtenir des expéditions complètes, le second système, celui du Casier civil, fournit uniquement des renseignements. Nous nous sommes demandé si ce système était pratiquement réalisable, car s’il fonctionne avec succès sous le nom de Casier judiciaire, en ce qui concerne les condamnations prononcées par les tribunaux criminels, c’est autant à cause du nombre restreint des mentions à insérer dans les bulletins, qu’à cause de la petite quantité de personnes qui en sont l’objet. Nous avons émis d'autre part des craintes au sujet de la facilité avec laquelle les feuilles mobiles qui composent ce casier peuvent s’égarer, soit par un hasard malencontreux, soit par l'effet de manœuvres coupables, pour effacer la preuve d’une déchéance encourue.
C'est au système du Tableau complémentaire que nous nous rallons ; l’acte de naissance servira de base à notre projet.
Il y a plusieurs manières d'établir le tableau complémentaire :
On peut le faire en marge de l’acte de naissance sur une fiche rectangulaire ou carrée qu'on incorporerait au registre en l'y réunissant par un collage. C'est la
forme que nous serions d'avis d'adopter pour les
SYSTÈME PROPOSÉ. CRD)
registres actuellement existants, dans le but de ne pas déranger l’économie des services qu'ils nécessitent et des mentions qu'ils reçoivent.
Un second procédé, préférable au premier, consisterait à changer le mode actuel d’inscriplion des actes. A chaque acte de naissance seraient consacrés les deux côtés d’une même feuille. Sur le recto on dresserait l’acte même ; sur le verso seraient placées les mentions relatives à l’état et à la capacité des personnes. C'est, nous en convenons, un changement radical, mais qu'il ne serait pas malaisé de réaliser pour les registres à venir. Il est bien entendu qu'il n’y aurait lieu d'établir ainsi que le registre sur lequel devraient être portées les mentions, celui qui est desüné au greflier. L'autre double devant rester à la commune, continuerait à être dressé dans la forme actuelle.
On peut faire à ce second système une objection grave, celle d'entraîner des frais considérables de timbre : on n'inscrirat qu'un acte sur la feuille où actuellement on en porte à peu près deux.
Il nous semble qu’on pourrait obvier à cet inconvénient par un troisième moyen que nous proposons, celui d'établir entre les feuilles timbrées du registre des feuilles intercalaires de papier libre qui, étant cotées et paraphées comme le registre lui-même, auraient la même authenticité. Sur ces feuilles seraient
facilement établis les tableaux complémentaires en
face de l’acte de naissance. Ce système aurait à nos yeux le triple avantage d’être pratique, moins dispen-
dieux et plus complet.
$ 4. — Le point le plus délicat est peut-être de savoir quelles mentions doivent être faites sur le tableau complémentaire de l'acte de naissance.
La réponse dépend du parti que l’on prend sur la limitation de la publicité ; quelques auteurs soutiennent que la vie privée ne doit pas être livrée au grand jour : dès lors, tout en admettant le principe de la publicité, ils restreignent singulièrement le nombre des actes à mentionner ; on leur a répondu et avec raison, nous semble-t-1l, que si l’on se décide pour la publicité, 1l faut l'appliquer dans toute son étendue, car une publicité restreinte, c’est la non-publicité pour ceux qui n'en peuvent profiter, et c'est une source d'injustices.
D'ailleurs on remarquera que ce ne sont pas les faits dans leur entité privée que l’on propose de porter à la connaissance des tiers, mais les actes qui constatent ces faits, actes publics par eux-mêmes, comme un jugement prononçant un divorce ou l’ouverture d’une fallhte.
Avant de déterminer les actes divers qu'il conviendrait de mentionner, émettons un double vœu, dont nous ne sommes pas d’ailleurs l’auteur, et qui nous
semble se rapporter au but que nous poursuivons :
D'abord que dans tout acte soit porté le lieu de naissance des individus qui y sont visés; ce serait un point de repère important, puisque le lieu de naissance est li base sur laquelle repose notre système de centrahsation ;
Et secondement que dans tout acte de naissance on indiquât, avec les noms et lieux de naissance des père et mère, leur nationalité. Il est inutile d’insister sur l'intérêt de ce renseignement.
Quelles sont donc, d’une façon précise, les mentions à opérer dans le tableau complémentaire de l'acte de naissance ?
D'abord les noms des père et mère;
Leur lieu de naissance :
Leur nationalité ;
Puis les jugements rectificatifs de l’acte lui-même, portant sur les erreurs dans les noms, sur les questions de filiation, les désaveux, par exemple (1);
Les décrets de naturalisation ;
Les actes de reconnaissance (2);
De légitimation ;
D'adoption.
Seraient aussi mentionnés :
(1) M. Cocar, qui a proposé ces mentions, nous semble être absolument dans le vrai, car ces jugements exercent sur la personne une influence trop directe pour être négligée.
(2) Nous avons dit plus haut que la reconnaissance devait être signalée, même si elle avait été passée devant notaire; sauf, dans ce cas, à ne pas nommer celui de qui elle émane, puisqu'il semble prendre soin de cacher
son individualité.
Le mariage et les faits qui s'y rapportent, c'est-àdire :
1° Le divorce :
2° La séparation de corps;
3° La demande en séparation de biens;
4° La séparation de biens;
5° La réconciliation — évènements qui, nous l'avons dit, pourront également faire l’objet d’une indication dans l’acte de mariage, ainsi que :
6° Le jugement ou l’arrêt de conversion de la séparation de corps en divorce ;
7° Le décès du conjoint.
Mentionner le contrat serait, à notre avis, une publicité excessive, car il est des choses qui concernent les seuls époux et que nul n’a droit de connaître. Cependant le contrat de mariage des commerçants est affiché par extrait dans l'auditoire du tribunal de commerce, mais ce n'est pas une mesure à généraliser. Il suffira de publier Je régime adopté avec les modifications conventionnelles y apportées. Ainsi, nulle indiscrétion ne sera commise, et les {iers seront pourtant renseignés d’une façon efficace.
M. Cocat voudrait qu'on indiquât « les actes de « naissance des enfants légitimes, les actes de nais- « sance des enfants naturels, la légitimation et les « arrêts d'adoption ». Nous ne partageons pas son avis : la capacité d’une personne ne dépend pas de la question de savoir si elle a des enfants; c’est là un
fat que les tiers n’ont pas intérêt à connaître.
Mas on devrait faire mention de l'émancipation accordée et du retrait de cette émancipation,
Du prononcé de l'interdiction et de sa main-levée,
De la nomination d'un conseil judiciaire et de la décision qui en aura ordonné le retrait,
Des tutelles, protutelles et cotutelles dont l'intéressé aura été chargé,
Des tutelles officieuses et des curatelles auxquelles il aura été appelé,
Des déchéances de la puissance paternelle qui l’'auront atteint et des réintégrations qui seront survenues,
Des déclarations d'absence prononcées à son sujet,
Des obtentions d'emplois publics emportant l'hypothèque légale ;
Enfin dans le cas échéant, la qualité de commerçant devra être énoncée, avec tous les évènements qui se rapportent à cet élat : les déchéances et les incapacités spéciales, les faillites, les liquidations judiciaires, et aussi par contre, les réhabilitations obtenues.
Nous n'avons garde d'oublier pour clore cette énumération, la mention du décès.
Quant aux condamnations pénales et aux réhabilitations qui peuvent les suivre, nous sommes d’avis de ne pas les porter, car ce serait faire double emploi avec le casier judiciaire.
On nous objectera que ces mentions sont trop nom-
breuses : nous allons tâcher de les justifier individuel-
lement, bien qu'en fait, le registre ne soit pas si chargé que cette longue énumération pourrait le faire supposer.
Nous nous sommes expliqué en ce qui concerne le lieu de naissance et la nationalité du père et de la mère.
Les autres mentions ne sont pas moins nécessaires :
Les jugements de rectification relatifs à l’acte de naissance ont une influence directe sur cet acte; ils prescrivent d’ailleurs le plus souvent eux-mêmes la mention marginale.
Le décret de naturalisation est, on ne le niera pas, d’une importance capitale dans les relations commerciales, où il est au premier chef utile de connaître s1 la personne avec laquelle on traite est Française ou étrangère.
Nous citons sans y insister la reconnaissance, la légitimation et l'adoption : la mention en est nécessaire.
De même pour les actes qui se rapportent plus ou moins directement au mariage, le divorce qui modifie considérablement la capacité des deux époux — du mari, parce que son patrimoine n'est plus grevé d’hypothèque légale; de la femme, parce qu’elle est maîtresse de ses actes et n’a plus besoin de l’autorisaüon maritale — la séparation de corps qui, elle aussi, influe sur l’état des époux, puisque la femme reprend sa pleine capacité et que le mari n’a plus l’administrauon de ses biens. Quant à la séparation de biens,
il importe de publier non seulement la sentence qui la
prononce, mais aussi la demande, car son effet rétroactif se produit même à l’encontre des tiers. Comme la séparation, la réconciliation doit être portée à la connaissance des tiers, puisqu'elle efface l'effet de cette séparation.
Pour l’émancipation, les tiers ont intérêt à la savoir, puisque grâce à elle ils peuvent traiter avec le mineur; 1ls n’ont pas moins intérêt à en connaître le retrait, mais un intérêt opposé, car désormais ils devront observer une grande prudence pour ne pas se laisser surprendre.
Est-il besoin de dire l'avantage qu'auront les contractants de savoir si celui en face de qui ils se trouvent est ou non tuteur, tuteur officieux ou curateur ? L’hypothèque occulte dont les biens de celui-ci seront grevés portera à son crédit une assez grande atteinte, pour que chacun tienne à s'assurer de son existence.
Dans un autre ordre d'idée, n’est-1l pas bon de savoir si une personne est ou non interdite, puisque, au cas affirmatif, elle ne pourra faire aucun acte par ellemême et que son tuteur ne pourra même les faire tous ?
Quant à la dation d’un conseil judiciaire, ne produitelle pas, sinon une supression, du moins une diminution de capacité, à raison de laquelle on ne saurait montrer trop de circonspection ?
La déchéance de la puissance paternelle a son inté-
rêt certain, le père qui en est frappé ne peut pas
consentir au mariage de ses enfants, ni les émanciper, (art. 477), de même qu'il « est incapable d’être tuteur, « subrogé-tuteur, curateur ou membre d'un conseil de famille ». (Art. 8, loi du 24 juillet 1889) — Or, la publicité du jugement qui déclare cette déchéance consiste purement et simplement dans le prononcé en public de cette décision. C’est manifestement insuffisant.
En sens inverse, l’interdit, le pourvu d’un conseil judiciaire et le parent déchu de la puissance paternelle auront tout intérêt à faire parvenir à la connaissance de tous la décision qui leur aura rendu le plein exercice de leur capacité.
Les déclarations d'absence, sans être d’une aussi importante utilité, pourront faire néanmoins connaître à l’absent les mesures que l'ignorance de sa résidence a fait prendre. C'est là, croyons-nous, un titre suffisant à la mention que nous souhaitons de voir opérer.
Pour les emplois publics qui emportent hypothèque légale, l'intérêt est le mème qu'en ce qui concerne le tuteur : la diminution du crédit.
Enfin, en ce qui touche les commerçants, de nombreuses exceptions au droit commun justifient les inscriptions prises à leur sujet : ils deviennent justiciables des tribunaux de commerce pour les actes de leur profession ; l'art. 12 du Code de commerce accorde à leurs livres une force probante particulière ; les commerçants doivent payer patente, publier par
extrait leur contrat de mariage avec les modifications
qu'y apporteront un divorce, une séparation de Corps ou une séparation de biens ; ils peuvent être en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ete.
Les tiers ont donc intérêt à ne pas ignorer cette qualité de commerçant, qu'ils connaissent bien imparfaitement avec la législation actuelle. Pourquoi ne pas forcer les commerçants à déclarer au greffe de l’arrondissement dans lequel se trouve leur lieu de naissance, leurs noms, prénoms, domicile et qualité ? Cette déclaration serait faite dans un certain délai sous peine de moyens de coercition à déterminer d'une façon précise.
Les faillites et lhiquidations judiciaires feraient également l’objet d’une mention : la faillite car, si elle ne fait pas perdre au commerçant la capacité civile, elle lui enlève du moins la disposition et l’administration de ses biens qui passent à un syndic, si bien que les actes du failli sont inopposables à la masse. Ajoutons qu’une hypothèque frappe ses biens présents et à venir au profit des créanciers ; que la période dite suspecte produit des effets spéciaux quant aux actes passés pendant sa durée ; que les hypothèques qui n’ont pas encore été inscrites ne sauraient plus l'être ; enfin que le failli perdant ses droits politiques, ne peut plus exercer de fonctions publiques, escompter des billets à la Banque de France, etc.
Quant à la liquidation judiciaire, créée le 4 mars 1889
pour le commerçant de bonne foi qui ne peut plus
faire face à ses affaires, et où celui-ci sur sa demande est laissé à la tête de ses biens avec l’assistance d’un liquidateur, les créanciers du débiteur de bonne for ont tout intérêt à se renseigner à son égard.
Nous terminons notre nomenclature par l'acte de décès qui, dans notre législation actuelle, reste absolument isolé, tandis qu'il doit se relier logiquement avec les principaux actes de la vie de celui dont 1l constate la mort (1).
Voilà done suffisamment justifiées les mentions que nous avons proposées.
Terminons en disant que notre système serait utile-
ment complété par l'établissement de tables décennales
générales des naissances dressées au grelfe de chaque
arrondissement, et que nous voudrions voir ouvrir
(4) Le fonctionnaire qui aurait reçu l'acte serait tenu de faire parvenir au greffier les renseignements nécessaires pour établir la mention, c’est à-dire :
Pour les jugements de rectification, les interdictions, les nominations de conseils judiciaires, les divorces, les séparations de corps, les séparations de biens, les adoptions, les déchéances de la puissance paternelle, les déclarations d'absence, ce seraient les grefliers des tribunaux ou des cours ayant prononcé en dernier ressort ;
Pour les faillites et les liquidations judiciaires, ce seraient les greffiers des tribunaux de commerce ;
Pour les émancipations et les retraits d’émancipation, ce seraient les greffiers des justices de paix; ils seraient également chargés de l’expédition, au cas d'acceptation d’une tutelle, excepté au cas de tutelle testamentaire, où le notaire détenteur du testament serait chargé des envois ;
Pour les décrets portant naturalisation, ce seraient les intéressés ; il en serait de même pour les obtentions d'emplois publics comportant hypothèque légale, mais on pourrait forcer ces individus à remplir leur devoir par des moyens de coercition suffisamment sévères ;
Quant aux actes de l’état civil, les officiers qui les auraient reçus seraient responsables de l'envoi des extraits.
pour les étrangers un casier central avec registre et répertoire, au Ministère des Affaires étrangères ; ce casier servirait à transmettre dans leur pays, par la voie des ambassades et des consulats, les bulletins relatifs aux actes de l’état civil que ces étrangers auraient passés en France.
Au Ministère de la Justice existerait un casier conçu dans les mêmes idées, pour recevoir les actes encore sans destination spéciale, concernant des Français.
Tel est le système de centralisation et de publicité que nous voudrions voir établir.
Il n'est pas bien compliqué, car on n’aura jamais à mentionner pour la même personne que quelques-uns des actes dont nous avons supposé l'existence ; mais 1l aura l'avantage évident et précieux à nos yeux de concentrer des renseignements utiles, jusqu'ici disséminés, obtenus avec peine et à grands frais, et d’écarter des chances de destruction ou de soustraction
préjudiciables à l'intérêt public.
Vue Le Président de la thèse,
Ca. MASSIGLI. ARE
Le Doyen :