‹ De La Publicité Concernant L'État Et La Capacité Des PersonnesChapitre 21 sur 22 · SUISSE · texte numérisé non relu

SUISSE

Comme en Allemagne, comme dans divers autres

pays, le Registre de Commerce est d'usage en Suisse (1).

(1) Un congrès des juristes suisses s’est réuni à Zermatt, en 1897, et a discuté la question de savoir s’il fallait réformer le Code fédéral des Obligations en ce qui concerne les raisons de commerce, notamment quant à leur enregistrement. Le rapporteur, M. le docteur Burckhardt, voulut ne plus admettre à la formalité de l'enregistrement que les raisons de commerce seules et les adjonctions permises par le Code; quant aux autres

De plus une loi du canton de Genève du 5 avril 1876 ordonne à l'officier qui a reçu un acte de naissance, de mariage ou de décès concernant un individu dont le domicile ou l’origine dépendent d’une autre circonscription, de le communiquer d'office, dans les huit jours, à l’officier du lieu du domicile et à celui du lieu d’origine ; ceux-c1 doivent mentionner ces actes dans les subdivisions des registres de naissance, de mariage ou de décès de leur circonscription ; les officiers de l’état civil doivent également inscrire les divorces et les déclarations de nullité de mariage prononcées par les tribunaux concernant des individus qui habitent dans leur arrondissement ou qui en ressorüssent. |

L’avant-projet du Code civil fédéral Suisse a de plus émis quelques principes qui tendent à la centralisation et à la publicité des actes concernant l’état civil ; tout d’abord les modifications survenues dans la capacité par suite de reconnaissance ou de légitimation d’un

enfant naturel devront être mentionnées en marge de

dénominations ajoutées aux raisons, ce n'étaient, disait-il, que des enseignes ou des réclames pour les produits de la maison, et il fallait les supprimer.

M. Jeanneret lui répondit que, du moins en ce qui concernait les succursales de maisons étrangères établies en Suisse, il fallait leur permettre, comme par le passé, de garder la raison commerciale entière de la maison mère, cette pratique semblant imposée par les traités internationaux.

Le congrès n’a pas vu de raisons suffisantes pour réformer le Code fédéral des Obligations en cette matière, et la discussion n’a pas été plus loin.

l'inscription sur les registres, et ce, à la requête des parties intéressées, ou sinon d'office.

Enfin l’avant-projet a admis une nouvelle institution, celle des Registres des régimes matrimoniaux. Toutes les conventions matrimoniales et toutes les décisions judiciaires y relatives seront inscrites sur ces registres à la requête de l’un des époux; la sanction de l'omission de cette formalité sera l'inopposabilité aux tiers des clauses dont la mention n'aura pas été faite. Si le mari change d’arrondissement, l'inscription faite sur le registre du tribunal de son domicile doit être renouvelée sur le nouveau registre. Si dans les six mois du changement de domicile, le renouvellement n’est pas opéré, l'inscription devient nulle, et les conventions matrimoniales ne peuvent plus être opposées aux

tiers.

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