‹ De la puissance américaineChapitre 37 sur 135 · COLONIE DE RHODE-ISLAND · texte numérisé non relu

COLONIE DE RHODE-ISLAND

Les émigrants de la colonie de la baie de Massachusetts avaient apporté avec eux des ferments de discorde religieuse , qui ne tardèrent pas à se faire jour peu après leur arrivée ; leur fanatisme religieux ies porta bientôt à de plus grands excès de sévérité et même de persécution envers leurs coreligionnaires et coassociés que ceux même dont ils avaient eu à se plaindre but h terre natale^

Aussi arriva-t-il, en 1635, qu'un certain Roger William, de Salem, ayant publié une profession de foi différente , dans ses dogmes et dans sa pratique , de celle des fondateurs de Boston , fut traduit devant la barre de la cour générale et condamné par elle au bannissement. Roger William, ayant réuni ses prosélytes, émigra avec eux au sud de la colonie de la baie de Massachusetts, et vint s'arrêter avec sa nouvelle colonie vers la tête de la baie de Narragansett.

Les fondateurs de Salem et de Boston s'étaient considérés comme les propriétaires légitimes des terres des Indiens sur lesquelles ils s'étaient établis par suite des droits octroyés par leur charte royale de Charles P'. Roger William , au contraire, regardait les Indiens comme les seuls légitimes propriétaires ayant droit de concéder ou vendre leurs terres sur lesquelles il désirait s'établir; son premier soin fut donc de visiter le pays sur lequel il voulait asseoir sa colonie, de se bien faire venir des indigènes, et enfin de traiter avec eux , de gré à gré , pour la cession d'une certaine portion de territoire dans le voisinage de la baie de Narragansett. C'est après avoir rempli et satisfait à toutes ces conditions, que Providence fut ainsi fondée par lui en 1636.

Ainsi la violence et la cupidité n'assistèrent point à l'origine de Rhode-Island comme à celle de la colonie de la baie de Massachusetts.

Quelque temps après, un nouveau dissident nommé Hutchinson fut également banni avec les siens de la colonie de Massachusetts ; il vint se joindre à la co-

onie de la Providence^ et ils fondèrent ainsi ensemble la colonie de Rhode-Islandy dont ils avaient acquis la propriété, en 1638, des Indiens. En 1639, ils y fondèrent New-Port. Cependant, craignant que leurs titres de propriété, obtenus ainsi directement des Indiens, ne fussent pas suffisants pour résister aux empiétements de leurs puissants voisins de la baie de Massachusetts , ils se décidèrent à envoyer en Angleterre le même Roger William pour obtenir de la couronne laconfirmation de leurs droits de propriété. Ils obtinrent en effet, par l'intervention du comte deWarwick, en 1643 , la concession qu'ils demandaient et qui , plus tard, en 1644, reçut l'assentiment des deux chambres. Charles V^ avait été , dans ces entrefaites y chassé de sa capitale.

Un fait historique digne d'être consigné ici, c'est que vers 1640 les émigrations d'Angleterre avaient pris un si grand développement, que le roi s'en alarma et rendit un décret royal qui faisait défense à ses sujets de passer en Amérique sans s'être préalablement muni d'une permission spéciale de l'autorité. C'est ainsi que , par suite de cet édit*, au milieu des guerres intestines qui avaient armé une moitié de l'Angleterre contre l'autre, les principaux chefs des mécontents qui trempaient dans la rébellion contre Charles P% et au nombre desquels se trouvait Crom- ^ell, furent sur le point de passer eux-mêmes en Amérique. Il paraîtrait même que ce dernier était déjà embarqué sur un bâtiment mouillé dans la Tamise, lorsqu'il en fut empêché par l'autorité royale. I. t

Singulier exemple de cette intervention providentielle^ itiaiâ néanmoins fréquente^ qui fait ainsi agii' indirectement là volonté de Thomme contife lùîmônle!

C'est en 164T que les colons organisèrent leur pre^ fflière asseMblêe ; à cet effet, ils avaient remis le poîivoir législatif entre les mains de six commissaifes ndmimés directement par leâ communes conslittiées. Cette assemblée siégeait en même temps comme àour

supérieure.

Le foiivoir exécutif était confié à un président dsisisté de quatl'e conseillers choisis parmi les colons libfes et âyatit droit de voter. Ce même conseil remplissait StûSsi les fonctions d'une coiir de justice.

Chaque commune était également administrée j^if^ un conttèil composé de six membres élus foUnant un cbilseil nitinicipal ; de manière que la commune s'adttiinistraif difeetement sur le même princit)e que Id colotiie.

Âilisi ie Rhode-Islaiid fut organisé démoeratiquefflëtlt comme le Connecticut, et les deilx colonies pi'ésëfitètent le singuHei* spectacle de deux démocraties sôtiS la protection d^ùn goilvernement tnonai'chique dont elles recôrthaiissaieiit êtte dépendantes !

Cette forme de goiiVerliëtnent subsista jusqu'en 1663, époque à laquelle Chartes II concéda aUx colons Urle nouvelle charte soUs le titre de colonie et planiaiions dé Provitkn^cè et de Ahodé'hldnd ^ qui furent ainsi défiititiinâinent réUhis et administrés d'aptes les mèmeij ptittdpe/s que lés colonies de Massachusetts et

de Connecticut. Cette similitude d'administration créa dès lors des rapports plus bienyeillants entra

les colonies.

D'après la dernière charte, le pouvoir exécutif était représenté par un gouverneur, un député-gouverneur et dix conseillers élus et nommés par les conseils municipaux.

Le pouvoir législatif était confié à une assemblée §é^ nerafe composée du gouverneur, du député-gouverneur^ des dix conseillers, et d'un certain nombre de députés envoyés directement par les villes. Ainsi la ville de New-Port envoyait six délégués ; Providence, Portsmouth et Warwîck, chacune quatre; les autres villes, beaucoup moins populeuses, chacune deux.

V assemblée générale faisait les lois , admettait les citoyens au droit de voter, nommait aux emplois publics, établissait et réglait les cours de justice ; enfin elle avait le droit souverain de pourvoir à la défense de la colonie et de disposer à cet effet de ses ressources.

Mais ce qui caractérisa surtout la marche administrative de cette colonie, c'est Tesprit de tolérance qui y présida et qui resta la règle fondamentale de cet heureux pays. La charte donnée par Charles II renfer- Bûait en effet cette clause remarquable, « que nul ne ^ pourrait être recherché, inquiété ou puni par suite *de ses opinions religieuses. » Premier exemple, peut-être, de Tintroduction du principe de liberté rêveuse dans les lois et institutions des colonies anglsdses, par un acte royal ; ce qui, certes, fait honneur ^u souverain à qui on doit cette charte.

Les colons, cependant , s'écartèrent quelquefois de cet esprit de tolérance ; et il fut décrété, par exemple, par l'assemblée législative , que te dimanche serait férié par t'absence comptke de tout travail ùu de tout amusement extérieur.

La charte de Charles II est restée en vigueur jusqu'à l'époque de la révolution , et sert encore aujourd'hui de base fondamentale à la nouvelle constitution de cet Ëtat.

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