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On définit la réassurance l'acte par lequel un assureur, jugeant trop lourd pour lui un risque qu'il a assumé, s’en décharge en tout ou en partie sur un autre assureur moyennant une prime qui peut être différente de celle qui lui est payée, tout en restant tenu vis-à-vis de l’assuré primitif.
Cette définition, purement descriptive et inapte à traduire la nature véritable de la réassurance, nous fournit cependant une première vue suffisante de l'institution à laquelle nous nous sommes attaché dans ce travail.
Nous nous sommes proposé un double but : déterminer, du point de vue technique, les caractères spécifiques de la réassurance, c’est-à-dire préciser sa place exacte dans le mécanisme d'ensemble de l'assurance. Et d'autre part, du point de vue juridique, fixer la nature de cette institution, afin de connaître les règles de droit qui lui sont applicables.
On sait que la réassurance a une origine assez reculée. Déjà au xvr° siècle, le Guidon de la mer s’en occupait en
cer termes : « S'il advient, disait-il, que les assureurs ou aucuns d'eux, après avoir signé en quelque police, se repentent ou aient peur, il sera en leur liberté de faire réassurer par d'autres, soit en plus grand ou moindre prix » (4). Un peu plus tard, l'ordonnance de 1681 en consacrait par son article 20 la validité, toujours en mentionnant la possibilité d’une prime moindre ou plus forte que la prime d’assurance.
A cette époque, la réassurance était étroitement liée à la conception même de l'assurance. L'assurance ancienne, on le sait, limitée d’ailleurs, ou à peu près, aux risques maritimes, était une pure opération de jeu. L'assureur courait la chance. S'il avait des capitaux suffisants ou si rien d’anormal ne se produisait, il la courait jusqu’au bout. Si, au contraire, le risque était trop important eu égard à sa fortune ou si de mauvaises nouvelles survenaient, il s’adressait à d’autres assureurs plus puissants ou plus hasardeux que lui. Il se réassurait et le plus souvent, sinon toujours, en totalité. Il agissait comme le commerçant qui, ayant acheté des marchandises dans l’espoir de les revendre à un prix plus élevé et, prévoyant une baisse prochaine, se hâte de s’en débarrasser dans les meilleures conditions. Seulement, à la différence du commerçant, l'assureur restait tenu envers l'assuré primitif, au cas d’arrivée du sinistre, par cette raison qu’il
n’est pas possible, dans notre droit, d'imposer à son
(1) Guidon de la Mer, chap. Il, art. 19.
créancier un changement de débiteur. Mais au fond, son opération était de même nature.
La réassurance moderne répond à une conception toute différente et se caractérise par des traits diamétralement opposés. Elle n’est pas une opération de jeu, et elle ne porte que très exceptionnellement sur l’intégralité du risque. Elle est beaucoup moins le produit de l’histoire que le résultat de la transformation profonde qu’a subie l'assurance au siècle dernier. Gelle-ci est devenue, on le sait, une opération scientifique. Suivant l'excellente définition donnée par M. Chaufton, « l’assurance moderne est la compensation des effets du hasard par une mutualité organisée suivant les lois de la statistique ». Précisément, la réassurance est devenue une pièce nécessaire de ce mécanisme nouveau auquel elle confère la sécurité qui lui est indispensable et que la présence nécessaire des écarts et leur irrégularité risquait de compromettre. C’est cette idée essentielle, sur laquelle nous ne pouvons maintenant insister, que nous essayerons d'illustrer et de démontrer dans la première partie de notre travail.
La détermination de la nature juridique de la réassurance, plus exactement, la théorie juridique de la réassurance n'allait pas sans de graves difficultés. Non pas que la nature des opérations décrites dans notre première partie prêtàt à un doute sérieux. Elles ne peuvent s’analyser autrement que comme des opérations d'assurance.
Mais, à côté d'elles, se trouvent d’autres opérations toutes
voisines, que l’on désigne généralement du nom de réassurance et qui, cependant, sont irréductibles à la notion que nous venons d'indiquer. Il nous fallait dès lors, pour donner de la réassurance une physionomie exacte et complète, distinguer en droit ces deux séries d’opération. Pour y parvenir, nous avons fait appel à la théorie plus générale des actes juridiques que le titulaire d’un contrat synallagmatique successif peut faire à l’égard de ce contrat. Expliquons-nous. Le titulaire d’un contrat synallagmatique successif peut ou bien céder son contrat, dans les termes du droit commun, ou bien s’adjoindre un tiers pour participer à ce contrat. Les exemples viennent immédiatement à l'esprit. Le titulaire d’un contrat de bail peut ou céder son bail, ou sous-loüer les lieux qui lui ont été loués. De même l'associé peut, lorsqu'il lui est permis, céder sa part, mais il peut aussi prendre un tiers en croupe. Or, la cession d’un bail ou d'une part d’associé sont des opérations de cession, obéissant comme telles aux règles de la cession. On analyse, au contraire, unanimement, le contrat de souslocation ou le contrat de mise en croupe comme des contrats de même nature que le contrat principal sur lequel ils sont greffés. Le premier est un contrat de location, le second un contrat de société, plus exactement une association en participation (1).
La même distinction s'impose, croyons-nous, en ma-
(2) Thaller, note au D. 87. 1. 65.
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tière d'assurance. Le titulaire d'un contrat d'assurance peut céder ce contrat ; il peut aussi s’adjoindre un tiers pour y participer. Dans le premier cas, il fera une cession d'assurance, dans le second, une réassurance. La première opération s’analyse juridiquement en une cession, la seconde est une assurance. Or, nous avons pu démontrer que seules les opérations analysées dans notre première partie et liées au mécanisme de l'assurance répondaient à la notion ainsi précisée de la réassurance, toutes les autres étant réductibles seulement à la notion de cession.
De cette façon, les conclusions des deux parties de notre travail se rejoignaient pour aboutir à la formule suivante, non plus seulement descriptive, mais révélatrice de la nature même de l'institution ; la réassurance est une opération d’assurance, greffée sur le contrat d’assurance primitif et étrangère à l'assuré, par laquelle l’assureur veut atténuer dans la mesure nécessaire les
inconvénients résultant des écarts.
Nous avons dit que la réassurance, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, était née de la transformation radicale qui, au cours du siècle dernier, avait permis à l’assurance de s'établir sur des bases scientifiques. Et nous avons ajouté qu’elle constituait une des pièces essentielles de ce mécanisme nouveau. C’est ce qu'il nous faut
mettre maintenant en pleine lumière.
(1) Sur la réassurance en général, on peut consulter les ouvrages suivants : de Courcy : Questions de Droit maritime, 4e série ; Les deux sortes de réassurance, broch. 1885 ; Landouzy: De la Réassurance en matière marilime, thèse, Paris 1892 ; Rossy : Des cessions de portefeuille et des réassurances générales, Paris, 1898 ; Debrock: Manuel du réassureur en matière d'incendie ; Massé : La Réassurance, Moniteur des annonces, 1893, p. 501 sq ; Dammbach : Des Traités de réassurance, Paris, 1909 ; Crémieu : De la Réassurance, Rev. trim. Dr. civ., 1909 ; Vivante : Tr. Dr. com, 1899, t. LIT, pp. 389 à 403 ; Ehrenberg : Die Rückversicherung, Kostock, 1885 ; Hinrichs : Goldschmidt’s Zeitschrift, XX, p. 383 sq; Voigt: Des Deutsche Leeversicherung. Recht, dena, 1885, pp. 296, 297, et les ouvrages généraux sur l'Assurance de Poterin du Morel, Broggi, Poussin, Ancey, etc.
Reprenons la définition de M. Chaufton. « L'assurance est la compensation des effets du hasard par une mutualité organisée suivant les lois de la statistique». Cette définition permet d’apercevoir les deux éléments caractéristiques de l'assurance moderne, les deux principes essentiels sur lesquels elle repose : d'une part, l'existence d’une mutualité d'assurés qui mettent en commun des cotisations destinées à indemniser ceux que le risque atteindra, et de l’autre le calcul de la probabilité des risques. Autrement dit, l'assurance scientifique « a comme pivot la mutualité avec les deux attributs dont celle-ci dispose : la formation d’un fonds de primes et l’établissement d’un calcul de probabilités (1). »
On se rend aisément compte de la mise en œuvre pratique de ces principes. La base première réside dans les statistiques qui permettent de calculer les chances probables de réalisation du risque. On part de cette idée, fruit de l'expérience, que les faits qui, à l’apparence, paraissent dus au pur hasard, comme l'incendie, la mort, la maladie, l'accident, sont en réalité soumis à des lois de reproduction. On cherche alors à dégager ces lois par l’observation.
En possession de statistiques bien dressées, c'est-à-dire, ayant porté sur un grand nombre de faits homogènes, l'assureur s'efforce de réunir une mutualité d'’assurés
suffisamment importante pour qu'il puisse lui appliquer
(4) Thaller, 7r. Dr. comm , 4e éd., no 1670.
les lois déduites de l’observation. S'il y parvient, il lui suffira, pour agir en pleine sécurité, de calculer, grâce aux statistiques, les sinistres qui se produiront dans l’année, et de diviser la somme qu'ils représentent par le nombre des assurés. En supposant par exemple, que l'assureur ait groupé 10.000 risques incendie de 10.000 fr. chacun, et que les statistiques lui montrent que sur ces 10.000 risques, 50 se réaliseront dans l’année, il sait qu'il aura à payer 500.000 francs d’indemnité. Il connaît ainsi le prix du risque et par suite la prime qu’il aura à demander à chaque assuré. Il lui suffira de majorer quelque peu ceite prime pour avoir un bénéfice.
En fait, les choses ne se passent pas aussi simplement. Les statistiques donnent bien à l'assureur la probabilité théorique d’arrivée du sinistre. Maïs la réalité ne correspond qu’à peu près à cette probabilité. Entre les deux existent des écarts. Ce phénomène des écarts, nous devons le faire apparaître et le préciser nettement, car c'est à lui que se rattache ‘directement la réassurance. vs ee
En lui-même il est très simple. L'écart est la différence entre le nombre des sinistres survenus réellement et le nombre de sinistres déduit du calcul des probabilités. C’est un élément constant, car il y a toujours en fait une différence eutre ces deux nombres. Nous n'avons pas à exposer ici la théorie mathématique de l'écart. Nous vou-
lons seulement présenter deux observations. La première,
nous ne faisons que la mentionner en disant qu'il est possible de préciser par le calcul et à l’avance l'importance de l’écart.
La seconde est pour nous essentielle. Le rapport de l'écart possible au nombre des épreuves varie en raison inverse des épreuves. C’est le théorème bien connu de Bernouilli. L'écart est relativement d'autant moins important que le nombre des risques est plus grand.
Supposons par exemple — c’est l'exemple même fourni par M. Poussin — une institution passant des contrats présentant un risque de À 0/0. entendant par là que l’assureur a une chance sur cent de payer la somme stipulée sur chaque contrat. Elle peut réaliser le. même chiffre d’affaires, 1.000.000 entraînant un risque théorique de 10.000 francs en passant 200 contrats assurant 5.000 chacun, ou 40.000 contrats assurant 25 chacun. Or, les nombres de Bernouilli montrent qu'avec 200 contrats l'institution a 9 chances sur 10 de voir se produire un écart pouvant atteindre 1.15 0/0 des cas observés, c'est-à-dire, qu’elle à 9 chances sur 10 de ne rien payer ou de payer au contraire 200 >< 5.000 % 0,0145 ou 11.500 francs en sus des 10.000 prévus soit 21.500, tandis qu'avec 40.000 contrats elle a 9 chances sur 10 pour que le nombre des sinistres ne s’écarte pas du nombre attendu en plus ou en moins de 0.08 0/0 des cas observés c’est-à-dire pour que ces sommes qu'elle
aura à payer soient comprises entre 9.200 et 10.800 francs
et se rapprochent par suite davantage des prévisions faites avec le même coefficient 4 0/0 (1).
Ainsi donc. plus le nombre des risques de même nature sera grand, moins important relativement sera l'écart.
Mais dans les développements qui précèdent nous avons supposé non seulement des risques de même nature, cela va de soi, mais encore des risques de même valeur. Or, il n’en est pas ainsi dans la réalité. Qu'il s'agisse de l’assurance incendie, vie, transport ou accident, on peut presque dire que l’importance du risque assuré varie avec chaque police. On aperçoit immédiatement l'influence de ce fait sur la théorie des écarts. Lorsque les risques sont de même importance, les écarts varient sans doute avec le nombre des risques, mais, étant donné un nombre fixe de risques, il se produit régulièrement. On ignore dans quel sens il se produira, mais on sait qu’il se produira et on connaît son importance positive ou négative. Avec des risques de valeur différente, il n’en est plus du tout de même. L'écart devient erréqulier. L'exemple suivant, que nous empruntons à M. Adam, le démontrera clairement. « Supposons que l’assureur ait réuni le groupe de 806 assurés de l’âge de 21 ans, indiqué par la table de Deparcieux, contractant assurance chacun pour 10.000 francs. Dans cette hypothèse, l'assureur doit s'attendre à 8 décès durant
(4) Poussin: Traité élémentaire des assur. sur la vie. p. 108.
l’année; il aura donc à payer 8 fois 10.000 francs, soit 80.000 francs. Si la prime annuelle demandée par l’assureur est de 4,22 0/0, sa recette de prime sera 806 fois 4,22 soit 98.322 francs. Cette recette lui permet de faire face au payement de 80.000 francs plus un bénéfice. Supposons que parmi les 806 assurés, il y en ait un qui ait contracté une assurance de 100.000 francs. La recette de prime sera alors de 805 fois 1,22, soit 98.210 francs plus 4.220 francs, total : 99.430 francs ; si le hasard fait que la tête assurée pour 100.000 francs se trouve comprise dans les huit têtes frappées en moyenne dans l’année, l’assureur aura à payer 70.000 francs, plus 100.000 francs, soit 170.000 francs de débours contre un encaissement de 99.430 francs (1) ». En d’autres termes, si le calcul des probabilités permet de savoir sur un nombre déterminé de risques combien se réaliseront, il ne peut indiquer en aucune façon ceux qui se réaliseront. Et par suite, si les risques sont d’inégale valeur, les plus importants comme les plus infimes peuvent être désignés par le sort. De là des écarts irréguliers et très importants qui peuvent, comme l’exemple précédent le montre, ruiner l’entreprise.
Ainsi donc, l'écart nous apparaît comme un élément constant, inhérent à la notion même de probabilité. Il est régulier et d'autant moins important relativement que le nombre des risques est plus grand. Mais si les risques sont d'inégale valeur, il devient irrégulier, et il est alors
impossible de prévoir son importance.
(U Adam : Moniteur des Assurances, 4870, p. 466.
I n’est pas besoin d’insister pour apercevoir que l'écart est l’élément de trouble qui vient compromettre la sécurité parfaite de l'opération que nous exposions au début de ces explications. Il fallait, dès lors, remédier aux dangers qui pouvaient en résulter, et dans ce sens un double but devait être atteint. IL fallait d’abord, et avant tout, atténuer autant que possible l’irrégularité dans les écarts en rendant les ‘risques de valeur approximativement égale. |
Il fallait ensuite diminuer l'importance relative de l'écart en augmentant le nombre des risques de même valeur. Précisément la réassurance a permis d'atteindre ce double but : elle est le moyen spécifique d’atténuation de l'irrégularité des écarts. Elle est un des moyens de diminution de l'importance des écarts.
On comprend facilement comment la réassurance peut atténuer l'irrégularité des écarts. Cette irrégularité, avons-nous dit, provient de la différence de valeur entre les risques. Il suffit donc à l’assureur, pour établir une certaine égalité entre ces valeurs, de fixer une limite à la somme qu'il veut garder pour son propre compte dans chaque risque et de réassurer le surplus. C’est la réassurance dite réassurance d’excédent. Grâce à elle, la différence entre les risques dont la valeur est la plus faible et ceux qui ont la plus grande valeur est d'autant atténuée et avec elle l’irrégularité des écarts. M. de Courcyÿ compare très justement cette réassurance à une espèce de
soupape de sûreté ou à une sorte de déversoir par où
s'échappe le trop plein. « Mis en possession de cette précieuse machine, dit-il, l'assureur peut multiplier ses opérations sans crainte d'être surpris par une catastrophe qui dérange sem équilibre. Il garde pour lui les risques jusqu’à la limite qu'il a fixée, mais, ce niveau atteint, le déversoir fonctionne automatiquement. Le trop-plein s'écoule et va se placer sous la garantie des réassureurs (1). » Cette réassurance est la réassurance type. Elle est la plus importante et fonctionne dans toutes les compagnies d'assurances, quelle que soit la branche qu’elles exploitent. Nous verrons, d’ailleurs, qu'il s’est formé des compagnies spéciales, dites de réassurance, pour l’exploiter.
La réassurance, avons-nous ajouté, peut être également un moyen de grouper un nombre de risques suffisamment important pour que les écarts, réduits à des limites étroites, deviennent inoffensifs. Nous en avons à l'heure actuelle, en France, un exemple tout à fait typique qui nous est fourni par la mutualité agricole.
L'assurance mutuelle agricole s'applique aujourd’hui à deux risques principaux : l'incendie et la mortalité du bétail. Les mutualités,pour des raisons que nous indiquerons, ne comprennent qu'un nombre de membres assez limité. Le plus souvent elles ne comprennent que les membres de la commune. Il est bien évident qu'ainsi organisées, ces
mutuelles étaient à la merci du moindre écart dans la
(1) De Courcy : Des deux sortes de réassurance, pp.5 et 6.
répartition des sinistres. La loi du grand nombre ne pouvait produire ses bienfaisants effets. Aussi les mutuelles ont-elles réassuré, ou tendent-elles à le faire car l’assurance mutuelle agricole est née d'hier, la plus grosse partie de chaque risque a des caisses régionales qui groupent ainsi les risques de toute une région. Nous verrons même qu'en matière d'incendie, il existe une caisse centrale qui réassure la majorité de ces caisses régionales. Enfin, le gouvernement, pour achever cette œuvre, a déposé un projet, dont la Chambre des députés a, le 15 décembre 1910, décidé la discussion, et dont le but est de réunir, par la réassurance, tous les risques agricoles qui peuvent atteindre les agriculteurs français. Ainsi serait organisée une vaste mutualité à l’intérieur de laquelle la loi des grands nombres jouerait pleinement, et qui n’aurait plus, par suite, à redouter les conséquences des écarts.
Nous aurons donné enfin une idée complète de la réassurance en disant qu'elle peut remplir une troisième fonction, toujours liée à la théorie des écarts, mais beaucoup moins importante que les deux autres. Elle peut servir à diminuer non pas l'importance relative des écarts, mais leur importance absolue. Expliquons-nous. Supposons des risques d’une certaine nature et de valeur sensiblement égale, mais que l'assureur considère comme mauvais, entendant par là que l'écart sera présumé se produire dans un sens défavorable à l'assureur. Ce dernier
ne le refusera pas, car il peut vouloir créer ou ne pas
perdre une certaine clientèle, ou bien le risque mauvais peut lui être proposé en même temps qu’un bon qu'il n'aurait pas s’il ne prenait l’autre. Il ne gardera alors qu'une part du mauvais risque et réassurera le reste à un ou plusieurs autres assureurs. Si ses prévisions se réalisent, il éprouvera une perte, mais atténuée par la réassurance. Cette réassurance est désignée du nom de réassurance-partage. Cette dernière appellation ne se limite pas d’ailleurs, nous le verrons, à l'opération précédemment analysée, qui est d’un usage très peu fréquent.
Telles sont, brièvement esquisssées, les fonctions de la réassurance. En les groupant dans une formule, nous pouvons dire que la réassurance a pour objet de diminuer l'importance relative ou absolue des écarts et d’en atténuer l'irrégularité.
Il ne faudrait pas croire qu'une séparation rigoureuse existe. en fait, entre ces différentes fonctions. C’est ainsi que la réassurance-excédent, outre sa fonction essentielle qui est d’atténuer l'irrégularité des écarts, aboutit indirectement, nous le montrerons, à diminuer les écarts euxmêmes. Elle peut même, de ce dernier point de vue, produire des effets importants, lorsque, comme il arrive entre grandes compagnies françaises, la réassurance est réciproque.
Malgré cela, et pour la simplicité des explications, nous étudierons séparément les deux grandes fonctions de la réassurance moderne en nous attachant dans deux cha-
pitres différents à la réassurance-excédent et à la réassu-
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rancedansles mutualités agricoles (qui estune réassurance de partage ou de quote-part). Quant à la réassurance quote-part, dans la mesure où elle réalise cette troisième fonction que nous avons précédemment décrite, nous en dirons quelques mots en parlant de la réassurance-excédent, car tous deux sont soumises à la même organisa-
tion.