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CHAPITRE PREMIER

Dans ce chapitre nous allons décrire le fontionnement de ces deux sortes de réassurances que l’on désigne sous le nom de réassurance-excédent et réassurance quotepart (dans la mesure précisée plus haut) dont nous connaissons maintenant les fonctions respectives. Nous examinerons successivement le mécanisme de ces deux réassu-

rances, et leur organisation pratique.

Le mécanisme de la réassurance excédent est fort simple et les quelques explications que nous avons déjà données à ce sujet ont permis de le saisir. Pour chaque catégorie de risques, l’assureur fixe un plein, c’est-à-dire une somme maxima qu'il conservera pour son propre compte. Si les risques qu'on lui présente n’atteignent pas cette somme, il les gardera intégralement pour lui. S'ils la dépassent, il

retiendra une somme égale à son plein, et il réassurera

le surplus (1). C’est là un procédé qui convient admirablement au but auquel il est destiné, Grâce à lui tous les risques dont l’assureur est seulgarant prennent une valeur à peu près égale, ou tout au moins leur valeur varie dans des limites telles qu’il importe assez peu pour la marche de l’entreprise que le hasard atteigne tel ou tel risque de la catégorie.

Mais il y a plus. Si l’on observe de près cette réassurance on s'aperçoit qu’elle a pour effet non seulement d'atténuer l’irrégularité des écarts, dans la mesure où cela est nécessaire, ce qui reste sa fonction essentielle et spécifique, mais encore de diminuer l'écart en augmentant indirectement le nombre des risques de même valeur. Plus en effet la somme assurée sur chaque affaire décroît — grâce à la réassurance-excédent — plus on a de chance de réunir un grand nombre d’affaires de la mêmeimportance. La fixation d’un plein restreint le nombre des risques qui, à raison de l’importance de la valeur assurée qu'ils repré-

sentent, resteraient à peu près seuls de leur catégorie (2).

(1) H peut arriver très exceptionnellement que pour ne pas dépasser son plein, l'assureur soit obligé de réassurer intégralement un risque. Supposons, par exemple, que dans un immeuble déterminé comprenant plusieurs appartements, une Compagnie ait assuré trois mobiliers d’une valeur telle que son plein, pour cette catégorie, se trouve atteint. Si un quatrième locataire vient habiter l'immeuble et qu'il veuille assurer son mobilier à la même Compagnie, ou dont le mobilier était déjà assuré par cette Compagnie dans l’immeuble qu’il occupait auparavant, cette dernière devra, pour ne pas dépasser son plein, se réassurer intégralement à l’égard de ce mobilier.

(2) Ancey : Traité théorique et pratique des opérat. d’assur.,

Paris. 1904, p. 140.

En effet, si nous supposons qu'un assureur ait dâns son portefeuille 40.000 risques de 100.000 francs et 500 de 500.000 fr., et que, ayant fixé un plein de 100.000 francs, il réassure les 500 risques supérieurs à cette somme pour l'excédent, il est évident qu'il aura ajouté aux 10.000 risques de 100.000 francs, 500 autres risques de valeur égale. Il aura ainsi augmenté leur nombre et par suité diminué les écarts.

Nous avons ajouté, à la fin de nos explications sur la fonction de la réassurance, que la réassurance-excédent pourrait produire des effets importants sur la diminution des écarts, lorsqu'elle était réciproque. Voici ce qu'il faut entendre par là. Les grandes Compagnies françaises d’assurances ont pris l'habitude de réassurer entre elles les excédents de leurs pleins. Elles font en telle sorte que chacune donne aux autres, en fin de compte, des risques dé même valeur en nombre égal à celui qu’elle-même en a reçus. Par ce moyen, elles n’ont pas à redouter l’irrégu larité des écarts puisque leurs excédents sont réassurés, mais de plus les écarts se trouvent eux-mêmes diminués. Il est facile de le saisir. Supposons que dix compagnies pratiquent cette réassurance réciproque, et que toutes reçoivent un risque de { million, leur plein étant de 100.000 francs. Chacune d’elles sur le risque qui lui est donné, réassurera 100.000 aux neuf autres, de telle sorte que les dix risques de { million auront été convertis en 100 risques de 100.000 francs, et que chaque Compa-

gnie au lieu d’avoir un seul risque en aura dix. Le résultat

est évident. Il suffit pour en apercevoir toute la portée de se reporter à l'exemple de M. Poussin, que nousavons précédemment cité.

Laissons maintenant de côté ces résultats si intéressants et si importants qu'ils soientet poursuivons notre analyse de la réassurance excédent en tant qu’elle a pour but d’atténuer l’irrégularité des écarts.

L'opération essentielle qu’elle suppose c’est la fixation du plein. C'est là bien évidemment une opération d’importance capitale, car de la détermination de ce plein dépendront les effets mêmes de la réassurance.

Quels sont donc les éléments de fixation du plein ? II est difficile de répondre d’une façon précise, car l’opération, en elle-même fort délicate, varie avec chaque entreprise et dépend d’une série de causes dont nous ne pouvons indiquer ici que les plus importantes.

Quel est le but que poursuit un assureur lorsqu'il détermine son plein ? Il veut touver une somme telle qu’en limitant à elle sa responsabilité effective, il n’ait pas à craindre pour la sécurité de son entreprise l’irrégularité des écarts. Or, il est certain que cette irrégularité sera moins importante et moins dangereuse sile plein est fixé par lui. Mais par contre, les bénéfices de la compagnie, s’ils sont alors plus sûrs, deviennent moins importants.

Les primes que l’assureur sera obligé de payer au réassureur viendront en déduction des recettes. Et de plus l'assureur ne court pas la chance de voir tourner en sa

faveur l’irrégularité. Le hasard peut atteindre en effet les.

risques de moindre valeur et dans ce cas les bénéfices de l'assureur sont d'autant plus élevés. Il s’agit donc pour lui de trouver une limite qui lui permette de concilier la sécurité de son entreprise tout en obtenant le bénéfice le plus grand.

Cette limite, il est à peine besoin de le dire, variera avec chaque entreprise, et il est possible de préciser les éléments desquels elle sera fonction. Ces éléments sont les réserves et le portefeuille. Plus généralement, la fixation du plein dépend absolument des ressources de l’assureur, lesquelles lui permettent de courir des chances de pertes plus ou moins considérables et naturellement des chances de bénéfices correspondantes, puisque tout écart peut se produire dans l'un ou l’autre sens (1). Nous ne pouvons ici analyser les rapports précis qui existent entre les réserves et la fixation du plein car il nous faudrait entrer dans l’analyse minutieuse et technique des réserves. Qu'il nous suffise de les indiquer d’un mot en rappelant que techniquement les réserves sont considérées par les théoriciensde l’assurance comme la « mesure normale des écarts » par les prévisions budgétaires de l'assureur (2).

(1) Ancey, op. cit., p. 108.

(2) Citons, pour concrétiser quelque peu l’idée indiquée au texte ces lignes de M. Massé : « Nous avons dit que des paiements étaient un solde de compte el ce solde consiste dans la différence entre le paiement réel effectué et les sommes mises annuellement de côté à titre de réserve. Il est évident que c’est bien cette différence qui affectera le compte général d'assurance et que c’est elle seule qui peut

devenir un danger. Or les sommes réservées sont très différentes suivant les catégories d'assurances et l’on voit à première vue que le *

L'importance et la qualité du portefeuille exercent une influence directe sur la fixation du plein. Plus le portefeuille est important, c’est-à-dire, plus la mutualité est vaste, plus le plein peut être fixé à un taux élevé. Un plein de 100.000 francs pour une grande Compagnie peut être, au fond, inférieur à un plein de 20.000 francs pour une Compagnie moindre. De même plus les risques sont bons,

plus le plein peut être fixé à un taux élevé et, à l'opposé,

plein doit varier suivant la nature du contrat. Pour les assurances en cas de décès on peut classer dans l’ordre suivant l'importance des réserves : terme fixe, mixte, vie entière, temporaire. C’est dans ce même ordre qu’il faut établir l'importance des polices et c’est bien en effet dans ce sens qu’opèrent la plupart des Compagnies. Les assurances à terme fixe présentent mème cette particularité que le sinistre étant escompté, il pèse moins sur le solde et qu'il est possible de garder des sommes relativement importantes sur ces affaires. Les assurances vie entière sont susceptibles du plein minimum des grandes catégories ; elles offrent aussi l'inconvénient d’être soumises à une forte mortalité, mais ceci n’a rien à voir avec le plein, c'est une simple question médicale.

Pour les assurances en cas de vie, la situation change. Les assurances en cas de décès donnent un bénéfice normal et une brusque perte au moment de la mort; les autres, au contraire, donnent une perte annuelle et un gros bénéfice si le décès survient. Aussi, est-il d'usage de conserver tous les contrats de ce genre, quelle qu’en soit l’importance. C’est peut-être un peu exagéré ; en effet, s’il est vrai que la perte étant annuelle et, par suite, répartie sur toute la durée de la police, elle pèse légèrement sur le bilan, elle n’en existe pas moins et l'existence de trop gros contrats pourrait gèner le fonctionnement de cette catégorie. Il faut donc limiter aussi les assurances en cas de vie,tout en fixant leur maximum à un chiffre trés élevé.

On peut ainsi déterminer les importances relatives du plein, mais il n’est pas possible d’en fixer le chiffre réel. » Monit. ass., 1893,

de mauvais risques ou des risques douteux exigent la fixation d'un plein plus bas. Il en résulte que la fixation d’un plein peu élevé peut être, non pas une preuve de prudence, maisl’indice d'une certaine hardiesse consistant à accepter des risques douteux.

Tels sont indiqués, malheureusement d’une façon assez vague, les éléments qui guident l’assureur pour la fixation du plein. Mais il reste visible qu'à côté de ces éléments objectifs, qui dans une certaine mesure, et s’ils étaient seuls, permettraient de déterminer de façon précise l’opération de fixation du plein, ilen estun, dont l'importance n’est pas niable et qui, lui, est purement objectif : C’est la prudence del’assureur. Or, c’est là un élément qui échappe à toute précision. Comme le remarque M. Poterin de Morel, l'élément qui joue ici un rôle prépondérant, la prudence, « n’est pas définie comme grandeur susceptible d'être mesurée » (4).

En définitive, la fixation du plein a pour but de corriger l’irrégularité des écarts dans une mesure telle qu'on puisse obtenirle maximum debénéfices compatibleavecla sécurité

de l’entreprise. et cette mesure dépend cssentiellernent de

(1) Cité par Ancey, op. cit., p. 108. M. Poterin de Morel ajoute toutefois : « Pour arriver à une solution rigoureuse de la question, il serait nécessaire de Ja poser d’une façon précise, par exemple de s'imposer la condition d’avoir une probabilité donnée que la perte subie par l'assureur dans une série de risques assurés ne dépassera . pas une certaine somme fixée à l’avance... le degré de prudence se trouverait ainsi mesuré en quelque sorte par une probabilité, quantité définie mathématiquement » Zbid.

l'importance des réserves, de l'importance et de la qualité du portefeuille, enfin de la prudence de l’assureur.

Dans la pratique, on dresse ce que l’on appelle des tableaux de plein. Ces tableaux répartissent les sommes à conserver par l'assureur suivant les espèces de risques et pour chaque espèce suivant sa qualité : excellente, bonne ou douteuse. En matière maritime, les tableaux: de plein sont divisés en positions. Chaque position comprend un certain nombre de compagnies de navigation maritime dont les bateaux sont de même construction, solidité, etc. ou dont les lignes présentent les mêmes risques. Le plus souvent ôn annexe ces tableaux de plein aux conventions de réassurance, principalement en matière de réassurance maritime (1).

II. Nous pouvons maintenant, après avoir analysé le mécanisme de la réassurance-excédent, faire apparaître, par opposition, celui de la réassurance quote-part. Il se rapproche du premier en ce que l'assureur se décharge pareillement sur un autre assureur d'une partie du risque qu'il a assumé. Mais il en diffère. — et ceci est essentiel — en ce que, si la réassurance excédent suppose, pour jouer, qu'un certain point limite, le plein, soit dépasssé, la.

réassurance quote-part tout au contraire s’applique quelle.

(1) V. cés tableaux de pleins dans l'ouvrage de Daminbach : Des Traités de réassurance, pp. 77 et 917. On a mème construit des‘! tableaux ou abaques destinés à calculer rapideinent sur une police déterminée présentée à l'assureur- le plein qu'il doit garder. (Abaques par hyperboles ou par radiantes.) V. sur ce point une brochure de M. Le Marchand : Abaques de réassurance. Paris, 1909.

que soit la valeur du risque assuré. L’assureur, par exemple, cède le 1/10 de toutes les polices qu'il contractera sur un risque déterminé. Il veut par là, nous le savons, diminuer l'importance pécuniaire d’un écart qu'il considère comme devant lui être défavorable. Point n’est besoin de fixer un plein. Il lui suffit de déterminer la portion de risques qu’il gardera pour lui et cette fixation dépend avant tout des circonstances. Cette réassurance quote-part, dans la mesure où elle répond à la fonction précise que nous venons de rappeler, est très peu usitée. Dammbach. nous en cite un exemple, celui des compagnies maritimes qui cèdent une quote-part des affaires

de leurs agences d'outre-mer (1).

I. Comment procède l’assureur qui, ayant déterminé la portion du risque qu'il veut conserver pour son propre compte, veut se décharger du surplus?

Deux moyens s'offrent à son choix. Il peut, tout d’abord, au fur et à mesure que des polices de nature à être réassurées entrent dans son portefeuille, passer avec tel ou tel autre assureur des conventions successives de réassurance, par lèsquelles il met à la charge de ce dernier la somme dont il ne veut pas. C’est ainsi que procèdent, nous l’avons dit, les grandes Compagnies françaises.

Il peut aussi, et cette façon de procéder est courante,

(4) Dammbach, op. cit., p. 20.

passer un traité avec une compagnie de réassurance par lequel il s'engage à réassurer l'intégralité ou une quotité de tous ses excédents à cette compagnie, qui s’oblige en retour à les accepter. Depuis une quarantaine d'années, en effet, se sont formées dans tous pays des compagnies spéciales ayant pour unique objet la réassurance. Et l'existence de ces compagnies est liée à l'existence des traités. Il est facile de comprendre. pourquoi. Pour qu'une compagnie de réassurance, s’occupant exclusivement de réassurer les polices de compagnies diverses, puisse opérer avec sécurité, il faut que ces opérations portent sur un grand nombre de polices. Sa situation est exactement la même que celle d’une compagnie d’assurances, sauf qu'elle opère sur des risques qui sont partiellement à la charge du premier assureur. Il faut par suite qu'elle se protège contre l’irrégularité et l'ampleur des écarts. Elle se protège contre l'irrégularité en fixant ellemême un plein, et en réassurant l'excédent de ce plein. C’est ce qu’on appelle la rétrocession.Elle se protège contre l'amplitude des écarts en passant des traités qui lui assurent un nombre suffisamment important de risques. Comme nous disait le directeur d’une de ces compagnies « nous ne voulons pas que les compagnies d'assurances nous envoient de temps à autre et à leur choix des polices à réassurer. Ce serait pour nous, prendre des billets de loterie, billets qui, d'ailleurs, ne vaudraient pas grand’chose car les polices qu'on nous enverrait

ainsi seraient le plus souvent mauvaises. Ce que nous vou-

lons, c’est avoir des envois réguliers et en nombre suffisant pour que la loi des grands nombres puisse produire tous ses effets ». Seuls les traités de réassurance permettent de l'obtenir.

Le plus grand nombre des traités de réassurance sont obligatoires. La compagnie cédante s’oblige à donner à la compagnie réassureur la totalité ou une quotité de tous ses excédents sur une catégorie de risques déterminés. La compagnie réassureur, d’ailleurs, s'engage elle-même à les accepter. Mais les traités peuvent être facultatifs. H n existe alors aucune obligation de cession ou d’acceptation de la part des intéressés. D'une manière générale la réassurance facultative ne donne pas lieu à la confection d’un traité. Aussi les grandes compagnies françaises, dont nous avons parlé précédemment, ne sont liées entre elles par aucun traité. Cependant des traités de ce genre existent, spécialement en matière d'assurances maritimes. Dans l'assurance « corps » notamment, la réassurance facultative a pris un développement important, un grand nombre de compagnies n'étant qu'insuffisamment couvertes par leurs traités obligatoires. Ces dernières ont. alors pris l’habitude de faire un traité facultatif qui règle le régime réservé aux réassurances à accepter. Il en est ainsi particulièrement à Hambourg. Parfois aussi ce sont des considérations fiscales qui déterminent les com-

pagnies intéressées à faire un traité facultatif (1).

(4) Dammbach, op. cit., p. 19,

Après ce qui vient d’être dit, il ne paraîtra pas étonnant d'affirmer que le traité de réassurance est une institution moderne. « Il était inconnu de nos pères, dit M. Courcy, et j'ai assisté à son invention » (1). Il est issu de la pratique des assurances in quovis et des polices flottantes. Voici comment : on sait que l’article 337 du Code de commerce, dérogeant à l’article 332, permet d’omettre le nom du navire assuré, lorsqu'il s’agit de chargements faits pour l’Europe d’une autre partie du monde. Les marchandises sont alors assurées sans dési-: gnation du navire qui les transporte. C’est ce qu’on appelle assurance in quovis ou assurance sur navire indéterminé. Aujourd'hui la distinction de l’article 337 n’est plus qu’un souvenir et les assurances in quovis s’appliquent au commerce d'exportation comme au commerce d'importation. Bien plus, l'assurance est valable alors même que ni la nature, ni la quantité de marchandises transportées ne sont déterminées. On déclare seulement que le transport devra s'effectuer dans un laps de temps fixé à l’avance. (es polices, qui permettent ainsi aux négociants d'assurer les marchandises qu ils vont exposer aux risques de mer, sont appelées polices flottantes ou d'abonnement. On aperçoit aisément quel danger de semblables polices font courir aux assureurs. Il peut arriver, en effet, que sur le même navire se trouvent concentrées

des marchandises dont la valeur excède de beaucoup le

(1) De Courcy : Des deux sortes de traités de réassurance, 1885, p. 6.

plein que l'assureur s'est assigné (1). Le traité de réassurance a été le moyen imaginé pour parer à ce danger. La compagnie réassureur se trouve obligée de par le traité dès que l'assureur est engagé sur un risque qui dépasse son plein.

Aujourd’hui les traités de réassurance fonctionnent dans toutes les branches de l’assurance.

IT. Qu'il y ait ou non un traité, que ce traité soit un traité d’excédent ou un traité quote-part, que la réassurance soit obligatoire ou facultative, elle se trouve toujours soumise pour son fonctionnement à certaines règles qu'il nous faut maintenant préciser.

Ces règles ou conditions visent l’engagement du réassureur, le fonctionnement pratique de la réassurance et le règlement des sinistres.

Nous prenons comme baseun traité excédenten matière d'incendie et noussignalerons, chemin faisant,les particularités relatives aux autres branches.

Il est un principe fondamental et très strictement observé en matière de réassurance, d’après lequel « la Compagnie cédante est tenue de conserver pour son propre compte, sur chaque risque, une somme égale au

moins à celle cédée au réassureur, sous peine de voir la

(1) Sans doute une clause de la police oblige l’assuré à faire connaître à l’assureur les chargements dès qu'il en reçoit l'avis (déclarations d’aliment), mais le sinistre peut se produire antérieurement à cette déclaration, ou en tout cas avant que l'assureur ait pu transmettre ses excédents.

réassurance réduite d'autant qu'il sera nécessaire pour rétablir la proportion sans qu'il y ait lieu à aucune ristourne de prix (1)». Ce principe prend un caractère plus accentué encore dans les traités de réassurances maritimes, où on trouve le plus souvent la clause suivante : « La Compagnie cédante a le droit de faire réassurer tout ou partie d’un risque quelconque et cela aux conditions originales ou à d’autres conditions si elle le juge convenable. Elle pourra de cette façon réduire sa priorité (plein) ou la faire réassurer en totalité, mais elle est obligée de faire réassurer dans la même proportion, l'intérêt du réassureur, sauf le cas où pour effectuer cette réassurance, elle devrait payer une prime double de celle originale reçue. Dans ce cas, la Compagnie cédante pourrait faire réassurer son propre intérêt, soit en totalité, soit en partie, sans être également obligée de faire réassurer celui du réassureur, mais elle devra, sans aucun retard, aviser ce dernier des dispositions qu'elle aura prises pour son propre compte (2). »

Le plus souvent, la Compagnie réassurée a plusieurs réassureurs, car il arrive fréquemment, surtout en matière incendie eten matière maritime, que l'excédent dépasse et le plein de la Compagnie cédante et celui des réassureurs. Dans ce cas, on insère ordinairement une clause d'égalité dans laquelle on convient qu'aucun des réassu-

reurs ne jouira de conditions plus favorables que les

(1) Dammbach, op. cié., p. 28.

(2) Dammbach, op. cit., p. 69.

autres. Cette clause a pour but d'éviter que, parmi les réassureurs, quelques-uns soient sacrifiés, étant intéressés seulement sur les risques les moins désirables (1).

IL est enfin convenu que la réassurance aura toujours lieu aux primes, clauses et conditions tant générales que particulières de la police ou des polices souscrites à l'assuré. Et l’on complète cette règle générale par les quatre dispositions suivantes :

4° Dans le cas où une affaire ayant donné lieu à réassurance sur proposition n'aurait été réalisée que pour un chiffre inférieur à celui porté sur le bulletin, la somme conservée par la Compagnie cédante ne subira aucune diminution, la réduction portera uniquement sur la somme donnée en réassurance. Lorsque des réductions surviendront sur des affaires réassurées, la réduction portera proportionnellement sur la somme conservée par la Compagnie cédante et sur celle donnée en réassurance, à moins que la Compagnie cédante, vu l'importance de ces réductions, ne préfère annuler la réassurance complètement, mais dans ce dernier cas, l'annulation, pour le temps restant à courir, n'aura d'effet qu'après avoir été avisée par bulletin.

2° Lorsqu'une augmentation survenant à une réassurance en cours, ne dépassera pas 3.000 francs pour la quote-part du réassureur, celui-ci sera de droit engagé en

même temps que la Compagnie cédante, mais dans le cas

(4) Dammbach, op. cit., p. 27.

contraire, le réassureur ne sera engagé que par application au bulletin et à partir du jour de cette application à midi.

3° Lorsque les polices réassurées seront annulées et remplacées, le réassureur sera engagé de plein droit sur les nouvelles polices jusqu’à concurrence de la somme réassurée sur les contrats remplacés, à moins qu'il n’y ait réduction de la somme assurée, auquel cas l'intérêt du réassureur sera réglé comme il est dit ci-dessus (4°).

& S'il arrivait qu'une police fût résiliée avant son terme, sans être remplacée par une autre, la réassurance serait également résiliée (1).

Le fonctionnement pratique de la réassurance est très simple. La Compagnie cédante fait ses applications au moyen de bulletins journaliers qui mentionnent :

4. Le numéro de la réassurance, le nom de l'assuré, la désignation sommaire du risque et sa situation.

2. Le nom de l’agence où la police est souscrite et le nom de la police sur laquelle porte la réassurance.

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