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BULLETIN DE VOTE DU MANDATAIRE-ÉLECTEUR

Le soussigné, Jacquet Deslandes,

ayant reçu aux dernières élections primaires un nombre de voix représentant 9 AA3 francs d'impôts, déclare les reporter sur M. Léon Dupuy. Nom de l’Élu :

Titre ou Profession : Propriétaire , ancien Conseiller général. Domicile : Villejranche {Dordogne).

Signature :

Jacques Deslandes.

Dans les délibérations de la Seconde Chambre, le vote de chaque Député compte pour le chiffre même d’impôts dont il est le mandataire et le délégué.

L’unanimité de la Seconde Chambre ne serait autre par conséquent que Y unanimité des Contribuables et représenterait jusque dans ses plus minimes fractions la totalité de la propriété française et l'intégralité du sol national. La majorité de cette Seconde Chambre, ce serait la majorité de tout ce qui constitue la patrie matérielle. Ce serait cette Majorité elle-même ; et, sur toute question soumise à ses débats, elle serait l’expression constante des droits acquis, et de l’intérôt matériel du pays.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX OEUX CHAMBRES COMPOSANT LA REPRÉSENTATION NATIONALE.

r Le même citoyen peut être Député dans les deux Chambres, lesquelles, une fois réunies, détermineront l’alternance de leurs délibérations et fixeront les cas où elles devront délibérer ensemble.

Chaque Député a le droit, s’il est empêché ou absent, d’envoyer son vote ou de déléguer momentanément un de ses collègues pour délibérer et voter en sa place. Ce mandat, qui se fait publiquement par une déclaration devant la Chambre ou par une note signée, déposée à la questure, est constamment révocable.

Nulle loi ne pourra être promulguée sans avoir eu la majorité dans les deux Chambres : majorité des voix dans la Première Chambre, majorité des impôts représentés dans la Seconde.

Pour la nomination de tout ne qui est exécutif, Chef de gouvernement, Président ou vice Président de l'Assemblée, etc., toute élection faite dans le sein des deux Chambres a lieu à la majorité absolue : — chaque Député, dans la Première Chambre, votant pour le nombre des voix qui l’ont élu; et chaque Député, dans la Seconde, •votant pour le chiffre d'impôts qu’il représente.

Le pouvoir, la direction, l’exécution étant, par la force meme des choses, de nature une et indivisible, il est nécessaire en effet que la majorité l’exerce et que la minorité se soumette.

Pour la nomination de tout ce qui est délibératif. Commission d'examen des projets de loi. Commission du permanence, pendant la vacauce des Chambres, etc., l'élection a lieu conformément au principe qui a constitué l’Assemblée elle-même, et qui sauvegarde les droits des minorités.

S’il s’agit par exemple, dans la Première Chambre, de nommer une Commission de vingt membres, les suffrages se reporteront jusqu’à ce que le nombre des Élus soit de vingt. Et, dans les délibérations de cette Commission, Je vote de chaque membre comptera pour le chiffre même de suffrages qui l’y auront ainsi élu leur représentant.

S’il s’agit de nommer une semblable Commission dans la Seconde Chambre, elle se composera des vingt Députés sur lesquels se seront réunis, au premier tour ou

reportés aux tours suivants, la totalité des suffrages composant l'impôt intégral dn pays. Et, dans cette Commission, le vote de chaque membre comptera pour le chiffre même d’iiqpôt3 dont il a été, par le vote de ses collègues, constitué le mandataire et le délégué.

La Délibération étant de sa nature chose multiple, il.est juste en effet, que les minorités y soient représentées et entendues. De môme que l’Assemlblée est le résumé du pays, toute Commission délibérative doit être le résumé de la Chambre.

La Chambre a le droit d’autoriser à parler devant elle, et à prendre part à telle ou telle de ses discussions, les représentants de tout intérêt considérable mis en jeu dans un projet de loi, les hommes spéciaux, les personnages éminents, non Députes, qu elle considère comme capables d’éclairer la question. Elle a le droit d’appclor d’office dans ce but tout citoyen qui lui semble utile à consulter et de le citer dcvantclle, comme l’on cite les témoins dans les débats judiciaires.

Dans toute question touchant à un intérêt départemental, une Délégation, nommée comme il sera dit ci-après par le Conseil général du Département, aura toujours le droit de présenter ses observations.

Les citoyens ainsi introduits exceptionnellement dans la Chambre n’auront, bien entendu, aucune part au vote.

Chacune des deux Chambres se renouvelle à certaines périodes fixées par la Constitution.

Dès l’ouverture de l’Assemblée, chaque Député délègue, en

cas de mort, à un autre citoyen, les voix dont il a été le délégué direct aux Elections primaires. Cette Délégation, toujours révocable, est publique, et insérée au Journal officiel.

Lorsqu’un Député vient à mourir dans le cours d’une législature, les Mandataires-Électeurs du dernier scrutin qui l’ont nommé sont convoqués, à Paris, où ceux qui sont empêchés peuvent envoyer leur vote. Il leur est adjoint le citoyen à qui le Député mort a délégué ses voix du scrutin primaire et l’Élection se fait comme il est expliqué ci-dessus, en une seule séance et sans discussion, par le mécanisme du Report successif des voix.

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