‹ De la reforme et de l'organisation normale du suffrage universelChapitre 13 sur 15 · DISPOSITION ADDITIONNELLE. — DE L’ABSTENTION · texte numérisé non relu

DISPOSITION ADDITIONNELLE. — DE L’ABSTENTION

Nous insérons ici une disposition additionnelle dont la place logique eût été plus haut, mais qui ne pouvait être bien comprise qu’après l’exposé complet du fonctionnement électoral. Elle est relative à l’abstention.

Tout le monde en convient, l’abstention a un sens. Elle est un vote muet, un suffrage tacite, un mode d’Élection aussi précis parfois dans le fond que silencieux et mystérieux dans la forme. Si, dans l’état d’anarchie électorale qui existe actuellement, l’abstention peut avoir les significations les plus diverses, il n’en peut être de même dans un fonctionnement où l'Electeur a la liberté absolue de son vote, c’est-à-dire, comme on vient de le voir, où il a la pleine assurance que son suffrage, quel qu'il soit, ne sera jamais perdu et qu’il sera constamment compté et pesé, non-seulement dans l’Assemblée, mais même dans chacun des actes du Parlement. Dans une telle situation, l’abstention signifie avec la plus entière évidence : « Maintien de ce qui existe. » En conséquence :

Aux premières Elections qui auront lieu d’après la présente loi, le vote des abstenants pourra être attribué par parts égales aux Députés de l’Assemblée sortante.

Aux suivantes Elections le total des abstentions sera réparti entre les Députés sortants, non plus par fractions égales, mais en proportion même du nombre des voix ou du chiffre d’impôts que chacun d’eux représentait dans la Chambre à renouveler.

Page 1