‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 1 sur 27 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

. Généralités. — Intèrêt que peut présenter l’étude

de l’adage. — Division du sujet.

L’adage Contra non valentem agere non currüil præscriplio ? fut peut-être, de tous ceux de notre ancien droit, celui qui obtint le plus de succès. On le retrouve presque dans tous nos vieux auteurs, on l’invoquait sans cesse au Palais, dans des situations juridiques très diverses. C’est ainsi que, formulé à l’origine pour des empêchements apportés par la loi elle-même à l’exercice d’un droit, certains auteurs l'avaient étendu à des cas où le

1 Ici trouveraient place quelques développements sur le rôle des maximes dans les diverses législations. Ce point intéressant étant déjà traité par M. Boniffacy dans l'introduction de sa thèse (Faculté d’Aix, 1901 : De la règle contra non valentem agere non currit præscriptio et de ses applications en matière civile), nous nous permettons d’y renvoyer.

2? L’adage n’a pas toujours été conçu tel qu’on le cite actuellement ; Bartole qui le premier, croyons-nous, l’a formulé, l’exprimait ainsi : non valenti agere non currit præscriptio. Cette forme en quelque sorte plus archaïque de l’adage a été conservée dans notre ancien droit jusqu'à la fin du xvrr° siècle

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titulaire du droit se trouvait dans l’impossibilité d'agir par suite d’un empêchement résultant non plus de la loi, mais d’un fait tel que la force majeure (peste, guerre... .), l’absence, l’ignorance.... Or, en présence des nombreux obstacles de fait, l’adage était si souvent invoqué que toute application de la prescription se trouvait presque supprimée, et lon pouvait dire avec Bruneman : Z£# verendum est alias ne lex hæc verbis potius quam rebus scripla dici possit (sur la loi 12 C. de præscr. long. temp. n° 11).

Le succès de cet adage, dû à la rédaction très générale de sa formule et à l’idée d’équité dont il s’inspirait, à persisté sous notre Code civil malgré le texte formel de l’article 2251. Nous apprécierons au cours de nos développements l'interprétation : que notre jurisprudence donne de cette vieille maxime, et nous rechercherons s’il ne conviendrait pas de lui assigner un sens plus conforme aux textes auxquels elle doit son origine et permettant de la concilier avec les principes de notre Code. Ce qu'il y a lieu de retenir pour l'instant, c’est que certains auteurs ont voulu voir dans cette maxime la règle qui devait inspirer tous les cas de suspen-

environ. Nous ne parlons pas ici des formules plus anciennes où l'on pouvait déjà pressentir l’adage, par exemple : præscriplio non curril in his qui si velint agere non possunt. (Irnerius, summa, codicis de præscript. 30 vel 40 ann. Édition Fitting) ; illi qui non egit quia non potuit non currit præscriptio (Rogerius) ; præscriptio currit postquam cœpit habere copiam agendi /Azo), etc... Nous retrouverons tous ces textes dans le ch. 11 : Origine de l'adage.

sion de prescription ; qu’à tort ou à raison, elle est sans cesse invoquée au Palais et que de ce chef son étude présente un intérêt tout à fait actuel.

Mais, dira-t-on, pour étudier cette règle est-il nécessaire de rechercher les applications qu’en à faites l’ancien droit; l'intérêt de ce travail ne serat-il pas purement historique, d'autant plus, et nous Pavons déjà signalé, qu'un article formel de notre Code vise la question ? Tel n’est pas notre avis et nous croyons trouver à l’étude de notre ancien droit un grand intérêt pratique.

L’adage, en effet, est conçu en termes trop généraux et les auteurs en ont donné des applications très diverses. N’est-il pas rationnel alors, puisque Pon n’a pu s’accorder sur son interprétation, de recourir aux précédents historiques et de rechercher quel était à l’origine le véritable sens de Padage et quelle portée lui avaient assignée les docteurs de Bologne qui les premiers l’avaient formulé. Nous verrons qu'ils en restreignaient les applications au cas de l’obstacle légal empêchant d'interrompre le cours de la prescription ; l'obstacle de fait, au contraire, s’il justifiait parfois une in inlegrum reslilulio (impedimentum facti justum), n'avait jamais pour effet de suspendre la prescription. Ces précé— dents historiques, affermis encore par l'examen des textes à l’occasion desquels notre adage fut formulé, constitueront un solide argument en faveur de la théorie soutenue de nos jours par une partie de la doctrine, qui en limitant la portée de la règle à l'obstacle légal se concilie parfaitement avec larticle 2251.

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