‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 2 sur 27 · DRE · texte numérisé non relu

DRE

Un certain intérêt peut encore s’attacher à l’étude historique de notre adage, parce qu’elle nous permettra d'exposer, sur un point particulier, Pantagonisme durant plusieurs siècles entre la prescription établie par le législateur dans l’intérêt social, et le principe d'équité sur lequel repose la maxime et que le juge s’efforce de maintenir. Chaque page de l’histoire de l’ancien droit, dit M. Mornard! (dans son article de la Revue générale de droit, 1885, p. 516), « nous montre l'équité modifiant peu à peu le sens du vieil adage ». En résumé, nous essaierons de prouver dans la suite de nos développements, consacrés en grande partie à notre ancien droit et à la législation comparée, que cette règle invoquée sans cesse au Palais, le plus souvent à l’occasion de situations juridiques auxquelles elle ne saurait s'appliquer, doit conserver la véritable portée que lui assignaient en la formulant les glossateurs de Bologne et plus particulièrement Bartole. Nous montrerons que si de nombreux auteurs de notre ancien droit, en s'inspirant de l'équité, ont modifié le sens de l’adage, c'est qu’ils n'avaient pas su distinguer de sa véritable portée les applications très larges d'in integrum restilulio autorisées par la clausula generalis du prêteur, et confondaient deux institutions juridiques bien différentes.

Tout d’abord dans un chapitre préliminaire trou-

1 Au cours de cette étude nous citerons très fréquemment . l’article de M. Mornard dont la théorie, plus exacte que celle de MM. Aubry et Rau, limite strictement l'application de l’adage à l’obstacle légal.

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