CONCLUSION
La maxime contra non valentem agere non curril præscriplio, nous l’avons déjà dit au chapitre préliminaire, ressortit exclusivemeut au domaine de la jurisprudence et de la doctrine et ne saurait trouver place en législation. Il ny a donc pas lieu de désirer, comme le faisait la Cour de Rouen (dans ses observations sur le projet du Code civil), que ce principe général qu’elle énonce soit traduit et consigné dans notre Code. Les termes du Code ne sont point contraires aux applications de la maxime limitée à l'obstacle légal, et il ne serait pas utile, croyons-nous, de modifier la rédaction de l'art. 2251.
En doctrine et en jurisprudence, il sera donc possible d’invoquer la maxime, mais en lui conservant, toutefois, la portée et la signification que lui avaient données les docteurs de Bologne et particulièrement Bartole, qui, les premiers, l'avaient formulée. C’est à leur interprétation, conforme dailleurs aux lois romaines dans les gloses desquelles la vieille maxime a été formulée, qu’il faut s’attacher, sans tenir compte des applications abusives que, durant plusieurs siècles, il est vrai, les auteurs et la jurisprudence de l’ancien droit, cédant à des préoccupations d'équité, ont pu faire de cette maxime. Ainsi limitée à l'obstacle légal, elle
se concilie, nous l’avons vu, avec les principes sur lesquels repose la prescription, avec lintérêt social.
Appliquer, au contraire, l'adage au cas d’obstacle de fait, c'est modifier la signification qu'il avait à l’origine, c’est aller à l'encontre de la volonté du législateur, qui, dans l’art. 2251, a entendu supprimer toutes les applications arbitraires ‘qu’en avait faites notre ancien droit; enfin, c’est mécon-— naître le fondement de la prescription, c’est sacrifier l'intérêt social à l'équité. Au sujet de lPéquité, on ne peut que rappeler l’idée que s’en faisaient Irnerius et les jurisconsultes bolonais : « ... Elle ne doit « jamais servir à éluder, dans un cas donné, l’ap- « plication d’un texte de loi. L’équité doit être gé- « nérale et non pas individuelle » (Meynial, Vouvelle Revue historique du droit, 1897, t. XXI, p. 592 et suiv.). Dans la théorie de l’obstacle légal, c'est à cette équité générale qu’on fait appel.
En résumé, cette interprétation que nous proposons est conforme aux principes de la prescription; elle ne laisse aucune place à l'arbitraire, et on peut même ajouter, avec M. Mornard, que pour ne pas admettre la maxime ainsi limitée, il faudrait un texte.
Des quelques indications de droit comparé que nous avons données, on à pu conclure que dans certaines législations l’adage reçoit une juste application. Il faut désirer que notre doctrine, à la suite des auteurs belges et italiens, admette d’une façon plus complète la théorie de l'obstacle légal. (Quant à nos tribunaux, bien qu'il semble peu probable
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qu'ils abandonnent sur ce point une jurisprudence déjà ancienne, on peut cependant espérer que peu à peu, grâce à l'influence de la doctrine, renoncant, dans les cas d’obstacle de fait, à appliquer la maxime, ils interpréteront celle-ci d'une façon plus rationnelle et plus exacte, comme le fait d’ailleurs la jurisprudence belge, ainsi qu'une grande partie de la jurisprudence italienne. Limitée au cas d’obstacle légal, la maxime se trouvera alors conforme à la définition que donnait le jurisconsulte Paul : Requa est... non ut ex requla jus sumalur, sed ex jure quod est requla fiat.
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