‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 25 sur 27 · Depuis le 4” mai · texte numérisé non relu

Depuis le 4” mai

Mais, nous dit M. Felipe Sanchez Roman, l'article 1932 du nouveau Code civil est venu modilier cetle doctrine. «Les droits et actions s’éteignent € par la prescription au préjudice de toutes sortes « de personnes\, même les personnes juridiques, « dans les conditions prévues par la loi. Il reste & toujours en faveur des personnes empêchées & d’'administrer leurs biens une voie de recours « contre leurs représentants dont la négligence au- « rit été cause de la prescription ». Avec cet art. 1932 disparait l’action en rescision de propriété! La législation actuelle, ajoute M. Felipe Sanchez Roman, ne fait plus d'exception en faveurdes mineurs, des personnes juridiques, c’est une réforme du droit

« valentem... y su prucba habra de consistir en la del impedi- « mento de hecho o de derecho... » À 1 Id. Ltudes de droit civil (IIE, p. 280, no 57) « ... Por conse-

« cuencia de este crilerio general y roformador del derecho « anterior, desaparece de la legislucion establecida dentro del « Codigo la antigua doctrina de la accion rescisoria de dominio, & para los casos en que estaba otorgada.., »

PA Lie

antérieur sur ce point. D'autre part, en parlant de droits et actions, le Code ne vise pas seulement les choses incorporelles, mais d’une facon générale comprend dans ces termes les droits et actions se apportant aux choses corporelles.

Avec celle € accion rescisoria de dominio », conclut l’auteur, disparaissent ainsi du droit espagnol les applications de la maxime contra non valentem aux cas d'obstacle de droit. Mais, ajoute-tl, sil s’agit d’un obstacle de fait, il ne saurait en être de même, car dans ce cas (on ne trouve pas la pré- € somplion d'abandon tacite du propriétaire qui « sert de fondement à la prescription! ». Nous ne pouvons partager sur ce point le sentiment de M. Felipe Sanchez Roman ; nous avons, en effet, admis dans notre chapitre préliminaire que la prescriplion avait pour fondement l’intérêt social et non pas seulement une présomption d'abandon de propriélé.

1 « La accion rescisoria de dominio fundada en causu de àe- « recho que impida al dueno oponerse a la prescripcion, ha de- « saparecido indudablemente ; pero, sucedera lo propio con « dicha accion rescisoriæ de dominio cuando la causa de ella « fuera un impedimento de hecho y no de derecho, que impossi- « bilitaba al dueno de oponerse à la prescripcion que otro con- « sumara en sus cosas? Entendemos que no; parque faltan en « este caso la base para la prescripcion, que es el supuesto abun- « dono, tacito del proprietario... » Études de droit civil, HI, pp. 280 et 281, no 57.

Grèce

« La loi attique ne paraît pas avoir autorisé en faveur des incapables aucune suspension de la prescription analogue à celle qu'ont admise la plupart des législations modernes. Le pupille lésé par suite de l’inaction de son tuteur n’avait donc qu'une action en dommages-intérêts contre ce dernier, action qui, naturellement, ne s’ouvrait qu'au jour de la majorité du pupille et ne commençait à se prescrire qu'à partir du même moment. On pourrait se demander, d'autre part, si conformément à la règle : contra non valentem… la prescription n’est pas suspendue dans le cas où l'exercice de Paction a été empêché par le dol de l’adversaire. La solution affirmative paraît sans doute fort équitable, cependant on ne peut la fonder sur aucun texte. Un passage, cité par Démosthène, où sont indiqués les motifs de la prescription, serait même plutôt contraire à la suspension de la prescription ; car l’orateur y dit, d’une part, que le délai de cinq ans est suffisant pour que la partie lésée fadikoumenos) puisse exercer son action et, d'autre part, qu'il suffit également pour se soustraire aux réclamations des imposteurs (pseudemenos). » (Ludovic Beau-

chet : Histoire du droil privé de la République Athén., t. IV, p. 529.)

Dans la législation civile actuelle de la Grèce

ladage trouve plusieurs applications. Cette législation n’est, en réalité, que le droit romain légèrement modifié, c’est-à-dire les lois des empereurs byzantins contenues dans le recueil d'Armenopoulos. Il suffit done de rappeler ici certaines causes de suspension de prescription signalées au ch. I, résultant d’une impossibilité d'agir, et que cette législation à maintenues : suspension en faveur du üls de famille, de l'héritier pendant le temps accordé par la loi pour faire inventaire et délibérer, suspension de laction en revendication de matériaux employés à une construction tant que celle-ei reste debout. ....

Suisse

Pour les divers cantons de la Suisse il n'existe pas une législation unique, sauf cependant en matière mobilière eten matière d'obligations. L'art. 153 du Code fédéral des obligations énumère quelques cas de suspension qui peuvent être considérés comme inspirés par l’adage. La prescriplion ne court point... à l’égard des créances des enfants contre leurs parents tant que dure la puissance paternelle ; à l’égard des créances des pupilles contre leur tuteur...; à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre pendant la durée du mariage ; à l'égard des créances des domestiques contre leurs maîtres pendant la durée de leur service; tant que le débiteur est usufruilier de la créance ; tant qu'il est

impossible de faire valoir une créance devant un tribunal suisse,

Louisiane

Dans le Code civil de la Louisiane on trouve textuellement reproduit notre article 2251. La jurisprudence de ce pays à admis, puis rejeté, puis admis de nouveau l'application de la maxime contra non valentem. Elle applique plus particulièrement cette maxime à l’obstacle de fait, la suspension de la prescription au cas d’obstacle de droit étant, en quelque sorte, sous-entendue dans les termes mêmes de la loi.

Allemagne ?

A.— Avant l'introduction du nouveau Bürgerliches Gesetzbuch

Avant le nouveau Code civil de 1900, quatre législations principales se partageaient inégalement

8 P P Il ë ë l'empire d'Allemagne : a) Le droit commun (das

1 Cf. G. d’Argovie, ch. IV, art. 855. « La prescription ne court « point contre celui qui est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits. Les créances dans une faillite ne sont prescrites que du jour où la réintégration du débiteur dans ses affaires a été rendue publique. »

? En Prusse (loi de 1872) et dans d’autres États de l'Empire

= CSS

deutsche gemeine Recht) qui S'inspirait en grande partie du droit romain, comme nous le verrons plus loin, était en vigueur dans le tiers de empire (quatorze millions d'habitants). 4) Le Landrecht prussien dont la codification (14794) marquait, au

(lois antérieures à 1872), le système du livre foncier (Grundbuchsystem) a apporté une innovation en matière de prescription acquisitive immobilière. Le nouveau Code civil allemand, en ‘maintenant ce sysième, subordonne la prescription des immeubles et droits réels inscrits à une inscription préalable du titre du possesseur sur le livre foncier. « Celui qui est inscrit, « dit l'art. 900, en qualité de propriétaire de l'immeuble sur « le livre foncier, sans avoir acquis la propriété, devient réelle- « ment propriétaire si l'inscription a duré trente années et si, « durant ce temps, il a eu l’immeuble en sa possession... Ces « dispositions s'appliquent lorsqu’au profit de quelqu'un un « autre droit ne lui appartenant pas a été inscrit sur le registre « foncier et que ce droit permet la possession de immeuble et « est protégé dans son exercice par les dispositions relatives à « la possession... » L'art. 902 ajoute : « Les actions résul- « tant de droits inscrits ne sont pas soumises à la prescription. »

En résumé, l’inscription d’un acte translatif de propriété sur le registre foncier a pour effet non seulement de faire passer la propriété sur la tête de l'acquéreur, mais encore de garantir ce dernier contre toute usucapion et de rendre imprescriptible son action en revendication pour les parcelles inscrites à son nom. « Sous l'empire de cette loi, la prescription générale de « trente ans ne peut donc s’accomplir au profit du possesseur, « dont le titre n’a pas été transcrit, que si le propriétaire véri- « table n’a pas lui-même fait inscrire son titre ou si son inscrip- « tion est frappée de déchéance. » (GUILLOUARD : De la Prescription, t. I, n° 28 in fine).

Pour les meubles, le nouveau Code civil (art. 929 et 937) admet une acquisition instantanée au profit de l'acquéreur de bonne foi et une acquisition par la possession de dix ans.

Pour la prescription extinctive, le délai ordinaire est de trente ans (art. 195), mais les articles 196 et 197 réduisent ce délai à deux ou quatre années,

contraire, une réaction contre les applications trop exclusives du droit romain et une tendance à revenir aux sources du droit national; ce droit! régissait environ dix-huit millions d'habitants, c) Le droil français introduit dans toutes les parties de l'Allemagne annexées à son empire par Napoléon [*, dans la Bavière rhénane, le grand duché de Bade,... régissait sept millions six cent mille habitants. d) Enfin le droit saxon (trois millions d'habitants) : ensemble de règles empruntées à d’anciens monuments législatifs, tels que le Sachsenspiegeletle Weichbildrechtde Magdebourg, et complétées par des constitutions de lPélecteur Auguste de Saxe (1572)°. Depuis le 1° mars 186, ce droit commun saxon avait été remplacé dans le royaume de Saxe par un Code civil*.

On ne saurait indiquer avec précision auquel de ces droits se rattachaient les États de l’Empire, car « en général le domaine de ces diverses législations « n’avait pas les mêmes limites que les circons-

1 On peut trouver une application de la maxime contra non valentem dans le Code prussien (titre IX, part. I, $ 512 et suiv.). Ce Code décidait qu’on ne pouvait prescrire contre une personne qui n’avait pas eu connaissance de son droit, qui était dans l'impossibilité de l’exercer ou qui se trouvait à l'étranger pour le service de l’État. De mème au $ 528 « aucune prescrip- « tion ne peut commencer contre celui auquel la faculté de « s'adresser au juge est refusée ».

? Sur certains points importants, Ce droit commun saxon s’écartait du droit commun germanique (V. Lehr., Loc. cit., n°37).

* A cette énumération il faut encore ajouter les droits danois, jutlandais et frison, qui régissaient environ 400,000 habitants.

€ criptions politiques, et sauf les États saxons ex- « clusivement régis par le droit saxon, la plupart « des Etats se partageaient plus ou moins capricieu- « sement en‘trois ou quatre systèmes différents. @& Ainsi dans la monarchie prussienne, le Landrecht « coudoie le droit commun, le droit français, le « droit danois, le droit frison et le Judske Lov « (droit jutlandais) ; la Bavière se partage entre le « droit commun, le droit français et le Landrecht « prussien... » (Lehr: 7railé élémentaire de droit civil germanique, n° 32).

Le droit commun allemand (das deutsche qemeine Recht), qui, à défaut de Codes civils proprement dits, régissait un tiers de l'Empire, reposait sur une double base, lune germanique, l’autre romaine. Après la réception du droit romain en Allemagne on puisa, en effet, dans ce droit les principes généraux et abstraits qui, peu à peu, sous l'influence du droit canonique et du droit germanique, furent adaptés et appliqués à la pratique moderne !.

1 Aux principes de ce droit commun se rattache la codification du droit bavarois (Codex Maximilianeus Davaricus civilis) promulgué en 1756. Ce Code, antérieur au Code prussien, contenait des dispositions analogues à celles de ce dernier en matière de suspension de prescription. Nous trouvons sur ce point quelques développements dans P. von Rorx (Bayrisches Civilrecht, Tubingue, 1881, {re partie, S 62, pp.360 et suivantes). Roth, après avoir posé en principe que les obstacles de fait ne modifiaient en rien le cours de la prescription, ajoute : « excep- « tionnellement on prendra en considération les obstacles de « fait, dans les cas où le délai de la prescription sera compté

Le droit commun allemand admit les mêmes exuses de suspension de prescription que le droit de Justinien!. Aussi, dans la doctrine qui s’inspira de ce droit, trouve-t-on formulée, à côté de ces cas d> suspension, la règle contra non valentem.

« Les cas spéciaux où la prescription est sus- « pendue, dit Dernburg (Pandeklen, SA47, note 12), « sont ceux prévus par les lois romaines (1$ 2, au « C. de annalh exceptione, VII, 40; 30 $ 2, C. de cyurecdotium, N,12;22,$ 1411) C?\de jurexdelibe= « randi,VI,30;$ 29, /nstit. de rerum divisione, NW, 1). « Ces divers cas ont inspiré la règle contra non « valentem, dont la formule trop générale expose « à des erreurs. » Windscheid (Lehrbuch des Pandektenrechts, $ 109) décide également : « La pres- « cription es£ suspendue pendant la durée de « l'exception qui s'oppose à l'exercice d’un droit. « Si la loi, dans ce cas, admeitait que le non-usage « puisse être préjudiciable, elle serait en contra- « diction avec elle-même, puisqu en accordant une « exception contre le demandeur elle rend impos- « sible l'exercice du droit de celui-ci », et (note 2),

« utiliter, par exemple; en présence d’une erreur excusable, « d’un fait extérieur passager... au Cas d’invasion ennemie, on « accordera la suspension... »

1 Avant la réception du droit romain en Allemagne, on trouve dans le Miroir de Saxe (Sachsenspiegei), I, art. 28, une cause de suspension appelée «€ echte noth »: vraie nécessité. La prescription était alors suspendue dans tous les cas où se rencontrait cette echte noth (emprisonnement, service militaire, présence aux croisades..….). V. GIERKE: Deutsches Privatrecht, Bd I, Leipzig, 1895, S. 311.

il ajoute : (Les modernes disent : agere non valenti € non curril præscriplio. On placera spécialement « sous celte règle, le cas où un délai obligeant le « créancier à été accordé au débiteur, et on peut « encore mentionner les cas suivants : 4) Celui d’un € débiteur auquel il à été imparti un délai de grâce « (moralorium).. b) Celui où un héritier a accepté « sous bénéfice d'inventaire; durant le délai qui « lui est imparti pour faire inventaire, les créanciers « ne peuvent pas agir contre lui... €) Le cas où « des matériaux ont été employés à une ‘construc- & tion (étrangère) ; tant qu’existe la construction, le « propriétaire ne peut réclamer ses matériaux (et « la prescription est suspendue à son profit )!,,, » Lorsqu'il s’agit au contraire d'obstacles de fait, Windscheid ne parle plus, alors, de suspension de prescription , mais d’in énlegrum reslitulio eb il ne cite plus lPadage. Au $ 119, Wiedereinseltzung in der vorigen Stand (in integrum restitulio), il dit en effet : « La restitution in integrum est accordée « dans tous les cas où on n’a pas agi et où cette « inaction est justifiée par un empêchement exté- « rieur apprécié par le juge?. » Et dans les empè-— chements qu’il énumère, il comprend lPabsence de

1 Dans ce dernier cas, prévu par le $ 29 Inst. de rerum divisione, liv. II, ch. I, Windscheid croit qu’il serait peut-être plus juste de ne pas appliquer la règle,

2? Voir à ce sujet l'interprétation donnée par Windscheid de la clausula generalis du préteur, et la critique de la théorie de Glück qui limitait les applications de cette clausula generalis aux cas d’absence non mentionnés dans l’édit (Windscheid, loc. citat., K 119, note 3).

celui qui devait agir, le dol de celui contre lequel on devait agir, les empèêchements dans la personne du juge, ete... «Mais, ajoute-t-il, erreur ne sau- « rait trouver place ici comme cause de restitution, «sans cela la prescription perdrait une grande « partie de son utilité » (note 16 #n fine). D’autres auteurs, soit anciens, soit modernes, plus précis sur ce point que Windscheid ou Dernburg, en citant la maxime, lui consacrent de plus longs développements; certains mêmes, nous le verrons, ne l’admettent que limitée au cas de l'obstacle légal.

Parmi les auteurs anciens !, on peut signaler tout particulièrement Grass et Tielke. Grass? ne men— tionne comme obstacle de fait suspendant la prescription que la guerre. Dans la thèse (parle) IT de sa € disputalio inauguralis » on trouve rapporté Part. 172 du recessus (décret) impérial de 1654, qui avait rétroactivement suspendu la prescription pendant la guerre de trente ans (4618-1648) et qui n’élait pas interprété de la même façon par tous les auteurs*, Les uns, nous dit Grass, décidaient qu’il

1 V.aussi: J.-Jacob SCHUTZ : Compendium juris, Leipzig, 1698, p.85, qui, bien qu’il n’applique la maxime quelorsqu'il s’agit d’un empêchement de droit, suspend néanmoins la prescription au cas de guerre.

— Collectio nova consiliorum juridicorum Tubingensium, Tubinguæ, 1731-1735 (vol. I et VI : Schwederius ; vol. IIL: Lauterbach).

? Jus actionum et exceptionum quatenus eliduntur et finiuntur. Disputatio inauguralis... 30 aprile 1718, Tubinguæ. (Cette disputatio est contenue dans la collatio juris civilis romani cum recessibus imperii romano-germanici... Sect. XI.)

* Voici le texte de cet article : « So viel nun die Capitalia an-

tre

n'y avait lieu d'appliquer le recessus impérial, et partant de suspendre la prescription, que là où la guerre avait été un obstacle réel (par exemple dans la province de Magdebourg à partir de 1625, dans le Wurtemberg après la bataille de Nordlingen seulement), D’autres, au contraire, voulaient l'appliquer sans restriction à toute la durée de la guerre et à toute l'étendue de l'Empire. Tielke! partageait cette seconde opinion, Dans sa « dissertalio inauqura- C s », il considère, en effet, que la guerre, quoique obstacle de fait, de droil commun, suspend la prescription toutes les fois qu’elle empêche réellement le créancier de faire valoir son droit. Mais, ajoute-t-il, grâce à la constitution impériale de 1654; durant la guerre de trente ans la prescriplion a dormi sans condition ni distinction aucune dans tout le territoire de l’Empire. Pour la courte prescription d’un an et un jour?, Tielke suspendait la prescription du cas d’ignorance. Ainsi donc d’une façon générale la guerre, et dans ce dernier cas l’ignorance, tels étaient les obstacles de fait qu’il admettait, et cet auteur n’appliquait pas rigoureusement

« langet sollen erstlich dieselbe einem jeden creditori unver- « sehrt und ohne einige Abkürzung richtig verbleiben, und « hierwider keine Præscription und Verjæhrung, wegen der bey « wæhrenden Krieg unterlassener Forderung der Zinsen oder « Capital angezogen werden noch gelten. »

1 TreLke. Dissertatio inauguralis juridica exhibens regulam agere non valenti non currit prœscriptio. (Soutenue à Rostock, sous la présidence de G. Radov). Rostochii, Kil, 1674.

2? Pour la prescription de trente ans, Tielke, au contraire, ne considérait pas l'ignorance comme une cause de suspension ($ 20).

la vieille maxime au cas de Pobstacle légal, comme semblait pourtant le décider le $7 de sa dissertatio.

Parmi les modernes, quelques auteurs, comme Sintenis et Unterholzner, admettent également la règle contra non valentem, mais fontune distinction quant à la portée qu'il convient de lui assigner. À la page 295 de son ouvrage, Unterholzner! dit, en effet: « Pour les prescriptions dont tous les jours du délai « doivent être utiles (die ein tempus utile erfor- « dern), la règle peut être appliquée sans hésiter « dans toute son étendue; mais pour les autres « prescriptions, elle ne peut être invoquée que dans « les cas où un obstacle de droit empêche d'agir. » Et l’autéur ajoute qu’il faut rejeter la maxime lorsque, par exemple, le cours de la justice se trouve suspendu par suite d'événements extraordinaires, dans ce cas, dit-il,on fait appel au droit canonique ou à la théorie de l'in inlegrum restitutio. Sintenis? décide de même qu’en principe la règle ne doit être appliquée qu'au cas d’obstacle légal, mais «excep- € tionnellement on tiendra compte de l'obstacle de « fait: si tous les jours du délai de la prescription « doivent être utiles ».

1 UNTERHOLZNER: Ausführliche Entwichlung der gesamten Verjæhrungslehre, ? auf. Bd I, Leipzig,1858, Seiten283 et 295.

? SINTENIS : Das practische gemeine Civilrecht, 8 aufl., Bd I, Leipzig, 1868, p. 281 ; die Klage muss bereits rechtlich müglich sein (note 13); Ein faktisches Hindernis eine Klage welche nata ist, anzustellen, ist für deren Verjæhrungen gleichgültig.… ..Ausnahmiweise komimen die faktischen Hindernisse bei den Klagen in Betracht, deren frist utiliter bereichnet wird...

Wachter! faitaussi une application dela maxime lorsqu'il s’agit d’un empêchement légal, mais d’une façon plus complète sans faire la distinction que nous venons d'indiquer. « La prescription ne peut « commencer à courir, dit-il à la p. 806, lorsque «€ Payant droit n’a pas la possibilité juridique « d'agir », et dans la note 5 il ajoute : « Si l’on « faisait, en effet, courir la prescription alors que le € Utulaire d’un droit ne peut juridiquement agir, « c’est-à-dire lorsqu'il en est empêché par la loi « elle-même, on ne pourrait le rendre responsable « de la prescription : la loi serait en contradiction « avec elle-même. Telle est la raison d’être de la « maxime : agere non valenti.., mais, dit Wach- « ter, non valenti wegen rechtlichen Hindernisse, par suite d’un obstacle légal?. » En ce sens Puchta (Pandekten, 2° édit., 1872, $ 90).

On peut se demander également quelles applications recut la vieille maxime dans les États de l’'Empire (provinces rhénanes, grand duché de Bade, ete...), où notre droit français était en vigueur. Suivant letémoignage de M. le professeur Lœrsch (Université de Bonn), on HE à l’origine de très nombreuses applications de la règle, même aux cas de force majeure. Mais dans ces dernières années, au contraire, la doctrine et la jurisprudence s’en sont tenues strictement aux termes de Part. 2251, sans

* WACHTER: Handbuch des im Künigsreiche Wiürtemberg geltenden et Privatrechts, II Band Stuttgard, 1842.

2 En sens divers, V. BRiNZ : Lehrbuch der Pandekten, 2 aufl., 1873, seite 404; VANGEROW (Pand.I, 694), FRiTZ, etc...

chercher à le compléter comme la jurisprudence française. M. Lœrsch rappelle en particulier les désions du Æeichsgericht de Leipzig qui s’est montré très rigoureux dans son interprétation de lParticle 2251.

B. — Depuis l'introduction du Bürgerliches Gesctzbuch.

Depuis le 1* janvier 1900, le nouveau Code civil a remplacé, en Allemagne, toutes ces diverses législations indiquées plus haut. Ce Code énumère d’une façon précise les causes de suspension de la prescription, et, sans aucun doute, cette énumération doit être regardée comme limitative.

Certaines des dispositions de ce Code, en matière de suspension de prescription, pourraient être considérées comme s'inspirant du vieil adage : Aux termes des art. 210, 211, 215 et 220 la prescription est, en effet, suspendue pendant la durée d’un litige, d’une instance ou d’un arbitrage, et pendant le temps nécessaire pour obtenir l'autorisation d’agir.

Enfin, l’art. 203 suspend la prescription «durant « le temps où le cours de la justice se trouve arrèté « pendant les six derniers mois du délai de la « prescription, et empêche ainsi layant droit « d'agir; et lorsque pareil obstacle se produit par « cas de force majeure. » A interpréter cet article d’une façon large et en laissant au juge le droit

d'apprécier ce qu’il faut entendre par cas de force majeure, 1l y aurait peut-être là pour la jurisprudence la possibilité de suspendre la prescription dans de nombreux cas d'obstacles de fait. Mais une application extensive des termes de cet article est généralement rejetée par la doctrine qui décide, au contraire, que Part. 203 et, en particulier, les mots « force majeure » doivent être interprétés restrictivement. Voici, sur ce point, la traduction de quelques passages du commentaire de Plank (Berlin, 4897. 1*:vol., $ 203, note 1, p. 254).

« L'art. 203 énumère les cas dans lesquels la « prescription sera suspendue par suite d’un obs- « tacle de fait rendant impossible l’exercice d’un « droit. Tout empêchement, même fondé en fait, « ne suflit pas, mais seulement la suspension du « fonctionnement judiciaire et le cas de force ma- « jeure. D'autre part, ces empêchements ne seront « pris en considération que s'ils existent dans les & six derniers mois du délai de la prescription !... « Le Code civil ne définit pas le mot « Force ma- & jeure », il laisse ce soin à la doctrine et à la « jurisprudence. » Aussi, ajoute Plank, des controverses ont pu s'élever sur ce point que, d'ailleurs, le texte même de Part. 203 permet de résoudre : « Un point d'appui, dit-il, pour déterminer le sens « dans lequel cet article emploie le mot Force ma-

1 Le premier projet (I, $ 164) permettait, au contraire, de tenir compte de la suspension du fonctionnement judiciaire à un moment quelconque du délai de la prescription.

« jeure, est fourni par la rédaction de Palinéa 2. II «en ressoré que la suspension du fonctionnement « judiciaire, mentionnée dans le 1‘ alinéa de cet « art. 203, estconsidérée comme un cas de force ma- CHIC 708 Il est clair que tout obstacle mmérilé « ne doit pas être pris en considération, mais seu— « lement ceux qui sont fondés sur des événements « extérieurs auxquels on ne peut résister. En pre— « nant en considération ces événements on satisfait « l'intérêt de l'ayant droit, sans menacer le but de « la prescription. Une signification analogue se & trouve dans les termes du Code de procédure « civile, $ 221, et Code de procédure pénale, $ 44, « dans lesquels on parle d'accidents de la nature « et d’autres cas fortuits irrésistibles qui empêchent « une des parties d’agir dans un délai de rigueur. » Ainsi, conclut Plank, on ne tiendra pas compte des obstacles fondés seulement sur la personne de lPayant droit, l'ignorance ou l’absence.

Ce n’est donc qu'avec bien des réserves que lobstacle de fait est admis comme cause de suspension de prescription. La jurisprudence n’a pu se fixer sur, ce point, mais il v à tout lieu de penser qu'elle maintiendra l'interprétation restrictive de la doctrine.

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