DU RÔLE DES MAXIMES. — EXPOSITION ET DIVISION DU SUJET
Nous nous proposons d'étudier le fondement, l’évolution et surtout les applications faites en matière civile par notre jurisprudence, d'une des plus célèbres règles de droit, née l’une des premières des travaux des glossateurs, dont le droit romain avait appliqué l'esprit en maintes circonstances et dont le droit français moderne est loin d’avoir oublié les applications que notre ancien droit en avait faites : la règle « Contra non valentem agere non currit præscriplio.»
Le jurisconsulte Paul a défini les règles de droit et tracé exactement leur rôle, dans une formule qui est devenue la loi 1 au Digeste de diversis regulis juris L,17:«Regula est quæ rem quæ est breviter enarrat.Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur et, ut aït Sabinus, quasi causæ conjectio est : quæ simul eum in aliquo vitiata est perdit officium suum. »
Délimité avec discernement, leur rôle dans la vie intellectuelle est beaucoup plus utile qu'il ne pourrait le sembler tout d’abord. Dèsles temps les plus anciens,
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les préceptes du droit et de la morale avaient revêtu la forme populaire et saisissante des maximes: c'est que, en effet, comme le remarque M. Quitard (1), «le langage proverbial, qui semble dire ce que tout le monde a senti ou pensé, où l'on ne voit rien de prétentieux et de magistral, appelle la confiance au lieu d’exciter la prévention, et la leçon qu'il offre, indirecte et générale, plutôt prise que reçue par ceux à qui elle convient, pénètre de plein gré dans leur entendement... Quoique les proverbes paraissent faits pour les esprits les plus vulgaires, ils conviennent également aux plus distingués, mieux même à ceux-là, car ils peuvent en saisir la valeur et en profiter davantage. »
C'est ainsi que Salomon recommandait, mille ans avant notre ère, d'étudier et de pénétrer le sens mystérieux renfermé dans « la voix de la sagesse »; que les Druides résumèrent leur doctrine dans un recueil de 30.000 maximes, et que chacun des sept sages de la Grèce synthétisa son enseignement dans des apophthegmes. De même la doctrine pythagoricienne fut résumée dans les vers dorés de Lysis et dans les 3500 sentences connues sous le nom de Lois de Pythagore. Socrate, Platon, Aristote, Chrysippe, Cléanthe et beaucoup d’autres philosophes, formèrent des recueils de maximes que les pouvoirs publics eurent l’heureuse idée — encore mise à profit quelquefois de nos jours — de faire graver sur les monuments et même sur les bornes des chemins, afin que les citoyens et les voyageurs puissent, à toute heure, recueillir les fruits de leur enseignement : ce qui
faisait dire à Platon qu'il était facile de faire un excel-
(1) Etudes historiques, littéraires et morales sur Les proverbes français el le langage proverbial, p. 2 et suiv,
lent cours de morale en parcourant les contrées où cette sage pratique était observée.
Le premier monument juridique des Romains, la Loi des XII Tables, revêtit la forme de maximes, forme qui ne fut pas, évidemment, sans influer sur la facilité avec laquelle se propagèrent ses dispositions, et sur leur permanence presque dogmatique.
Le rôle des maximes ne s'effaça pas à mesure que s'avançaient des temps plus proches des nôtres : elles jouèrent souvent au moyen âge, dans la vie intellectuelle, le rôle qu’elles jouèrent dans la vie des individus.
Tandis que de nouveaux adages naissaient des nouvelles idées, les proverbes du Hava-Mal scandinave se répandaient en Germanie, pendant que, chez nous, se propageaient les distiques de Caton, traduits en langue vulgaire, et d’autres maximes tirées des recueils de préceptes rapportés d'Orient par les Croisés.
En ce qui concerne particulièrement le rôle des adages en droit, on connaît l'influence des glossateurs sur la formation de l'esprit juridique et la vogue immense dont jouit, de leur temps, leur enseignement. Ils composèrent un très grand nombre de maximes qui ne sont pas oubliées de nos jours, après avoir joué un rôle important dans notre ancien droit, tant il est vrai qu’en matière juridique aussi, « ilestutile et presque sans danger de se servir des maximes qui, de même que des dictons populaires, présentent et résument une idée ou un principe, non pas, il est vrai, avec une exactitude scientifique, mais par la mise en lumière de ses traits les plus caractéristiques (1) ».
(1) LABBé. — Ztude sur quelques difficultés relatives à la perte de la chose due, p. 153.
Sans doute, l'emploi inconsidéré des maximes de droit peut conduire à de graves erreurs, non seulement parce qu’on a facilement des tendances à les étendre à d’autres espèces que celles qui leur sont propres, mais encore parcequ'’il peut arriver qu'onnetienne pas compte de l’évolution subie par une institution juridique : tandis que les institutions tendent à setransformer, l’adage, moulé en quelquesorte, dans une formeimmuable,tendau contraire à rester stationnaire, si bien qu'il pourra arriver qu'à des institutions nouvelles se trouve correspondre encore un adage ancien dont la présence jettera le trouble dans l'application des nouvelles dispositions.
Ces objections sont à considérer, mais il ne faut pas en exagérer l'importance. S'il y a des évolutions dans les institutions juridiques, elles sont rares et lentes, et si une législation nouvelle vient remplacer l’ancienne, elle signale trop clairement les changements qu’elle veut opérer pour qu'il y ait lieu de craindre sérieusement qu'on puisse évoquer dans la législation nouvelle une théorie du droit ancien, sur la foi de quelque maxime quin’aura pas été formellement abrogée ou qui ne sera pas tombée dans l'oubli.
Aussi, presque tous les jurisconsultes ont-ils vu l’usage des maximes dans le droit avec autant de faveur que les philosophes dans leur science.
A Rome, les plus grands jurisconsultes ont souvent résumé leurs enseignements dans de brèves maximes dont plusieurs ont été classées dans le chapitre XVII du titre L au Digeste qui leur était consacré.
Chez nous, tandis que les Glossateurs accroissaient considérablement le nombre des règles de droit que nous avait légué le droit romain, plusieurs juriscon-
sultes résumaient aussi dans des maximes la plus grande partie des dispositions du droit coutumier.
C'est ainsi que Loysel, le plus célèbre d’entre eux, consacra, comme il le dit à ses enfants dans la préface de ses Institutes Coutumières, « l'espace de quarante ans et plus, à remarquer en nos coutumes et nos usages ce qui avait apparence de règle ou sentence, à les assembler peu à peu et à les arranger » dans la forme de rédaction la plus frappante, la plus précise et la plus concise, si bien qu’on a pu dire de son œuvre : «ce n’est pas de la théorie, de la divination, de la conjecture, c’est le droit lui-même tel que nos pères l'ont connu et pratiqué » (1).
Un grand nombre de dispositions du droit germanique ont revêtu la forme des maximes. Dès le xv° siècle, Wieland réunissait dans un recueil les adages usités dans son pays; Warnkœnig, Pistorius, Mathias et Hertius continualent bientôt ses travaux et facilitaient la voie aux œuvres plus complètes quant au fond et plus nationales quant à la forme, d’'Eisenhart et d'Hillebrand.
En 1857 la Faculté de Munich choisit comme question de concours le sujet suivant : « Collection, classement et explication sommaire des proverbes de droit allemand qui se trouvent dans les sources juridiques du xin et du xrv° siècle. »
Le roi de Bavière encouragea les efforts des lauréats et fit soigneusement compléter leurs travaux (2) afin de fixer le plus soigneusement possible, et dès cette époque, les principes épars du droit allemand.
(1) Institutes coulumières d'Antoine Loysel, avec les notes d'Euzèbe de Laurière, nouvelle édition revue et augmentée par MM. Dupin et Edouard Laboulaye.
(2) CHAISEMARTIN. — Proverbes et maximes du droit germanique, Introduction,
(ep!
Notre droit actuel, issu du droit romain et du droit coutumier, n’est certes pasla législation quifait, même aujourd’hui, le moins usage des maximes, et c’est ainsi que nous y trouvons un fort grand nombre d’adages que la force de l'habitude, et aussi leur simplicité et leur précision, font bien souvent préférer aux termes du Code ayant le même objet. Les rédacteurs du Code Napoléon étaient loin, d’ailleurs, de vouloir prohiber l'emploi des maximes dans la législation nouvelle : « Dans toutes les nations policées, disait Portalis dans le discours préliminaire sur le projet de la Commission, on voit toujours se former à côté du sanctuaire des lois et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrine, qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s’accroit sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui à constamment été regardé comme le vraisupplément de la législation.» (Fenet, t. 1, p. 470.)
C'est que, en effet, la loi positive ne peut pourvoir à tout : il faut chercher souvent en dehors de ses articles la solution d’une difficulté que fait naître la pratique journalière, et si cette solution se trouve dans un adage dont le législateur connaissait l'emploi constant, dont il a fait peut-être usage lui-même dans les travaux préparatoires de son œuvre, il ne faut pas avoir de doute sur la légitimité de son emploi.
Les questions que soulèvent l'utilité et les applications des maximes en général se sont posées bien souvent chez nous à propos de la règle Contra non valentem agere non currit præscriplio, dont la brièveté a pu autoriser des applications arbitraires, et dont la subsis-
tance dans notre droit actuel a puêtre considérée comme l'application d’une règle aujourd'hui abolie.
Ces critiques ne sauraient ni faire oublier le rôle important qu’elle a joué dans notre ancien droit, ni faire méconnaître l'utilité de ses applications même sous notre Code civil.
Nous nous efforcerons d’abord, dans cette étude, de rechercher l’origine et le fondement de notre règle et les applications que le droit romain en avait faites sans toutefois la formuler nulle part. — Puis, comme la règle Contra non valentem avait presque suffi pour résumer dans notre ancien droit toute la théorie de la suspension de la prescription, nous étudierons quelques-unes des multiples applications qu’on en fit à cette époque.
Nous chercherons ensuite si, dans notre droit actuel, cette règle doit trouver encore son application en dehors des cas expressément prévus par la loi civile. Nous verrons ensuite les applications que la jurisprudence en fait à propos des droits réels et des droits de créance purs et simples, et nous suivrons pour cela le plan que nous offre un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 juillet 1870 au rapportde M. Larombière (D. 70. 1. 309) et tout récemment reproduit dans deux arrêts, l'un de la Cour de Besançon en date du 20 mai 1891 (D. 94. 1. 180), l’autre de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation, du 21 mai 1900 (Le Droit, 6 juillet 1900) : « La prescription ne court pas, disent ces arrêts, contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d’agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure. »
Nous suivrons encore la jurisprudence dans les appli-
cations qu'elle fait de la règle Contra non valentem soit aux droits réels conditionnels ou à terme, soit aux droits éventuels, lorsque les immeubles sur lesquels portent les droits affectés de ces modalités, sont détenus par des tiers, en nous efforçant de faire ressortir dans le premier cas les incertitudes de la jurisprudence, et dans le second les contradictions de la doctrine, incertitudes et contradictions provenant, nous semble-t-il, de ce que le critérium qu'offre notre règle est méconnu ou inexactement interprété.
L'application dela règle Contra non valentem aux prescriptions spéciales aux matières d'enregistrement fournira le sujet d'un autre chapitre, et, avant de rechercher, comme conclusion à cette étude, quel est le rôle que joue la jurisprudence française en appliquant notre règle, si elle fait œuvre prétorienne, comme le soutient la doctrine, ou si elle applique strictement la loi, nous jetterons un rapide coup d'œil sur les législations civiles étrangères, pour nous rendre compte de la place qu'y occupe la règle Contra non valentem.
ORIGINE ET FONDEMENT DE LA RÈGLE Contra non
valentem agere non currit præscriptio.
Si le droit romain n'a pas connu la formule de la règle Contra non valentem, comme nous allons le voir, il en à appliqué lesprit dans un très grand nombre de cas.
La Loi des XII Tables avait ordonné que le propriétaire qui avait bâti sur son fonds avec des matériaux d'autrui ne pourrait être inquiété que par l'action personnelle de tigno juncto tant que la construction subsisterait : «tignum junctum ædibus vineæque et concapes ne solvito. » Mais la construction venait-elle à être démolie ou à tomber en ruine, le propriétaire des matériaux, s'il n'avait pas déjà été indemnisé, pouvait les revendiquer, si long qu'ait été le temps pendant lequel ils avaient été incorporés à l'édifice : n'ayant pu agir dans cet intervalle, la prescription n'avait pas couru contre lui.
Par application du même principe, le droit romain avait décidé que l'incapacité dont la loi frappait la femme pour sauvegarder ses droits sur les biens dotaux pendant son mariage ne devait pas tourner à son pré-
10 CITAPITRE I
judice, et il l’autorisait à revendiquer, à la fin du mariage, sinon peut-être les meubles dotaux que le mari avait aliénés, du moinsles immeubles, fussent-ils même passés entre les mains de sous-acquéreurs.
Le cours de Ia prescription était encore suspendu dans le cas où une obligation était affectée d’une condition ou d’un terme suspensifs. Dans le premier cas, le créancier ne pouvait demander le payement d'une obligation qui n'était pas encore née, et, dans le second, il ne pouvait demander l'exécution d’une obligation qui était née, mais qui n'était pas encore exigible, sans encourir soit la peine de la plus petitio, soit tout au moins, depuis Zénon, une peine pécuniaire très sensible encore. Le droit romain avait donc été amené à suspendre la prescription, pendente conditione aut die, jusqu’à ce que le créancier ait pu utilement agir.
Les mêmes raisons conduisaient à la suspension de la prescription des droit réels, et, comme le droit romain ne connaissait point de moyen terme entre l'inaction complète etla mise en œuvre d'un droit, la suspension de la prescription avait été étendue à l'égard du tiers détenteur qui avait acquis un immeuble d’un propriétaire à terme ou conditionnel. Cette solution, toute dans l'intérêt de celui qui ne pouvait agir, était fort préjudiciable au crédit public. Cet inconvénient fut encore aggravé lorsque le jurisconsulte Alexandre eut professé et fait admettre que le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué ne devait plus commencer à prescrire la franchise de l'immeuble dès le jour où il l'avait acquis, comme l’avait décidé Justinien, mais bien seulement à partir du jour où le débiteur principal ayant été discuté, l’action hypothécaire du créancier était ouverte contre lui.
La théorie que nous venons d'exposer sur la suspension de la prescription, en droit romain, au profit du créancier à terme ou sous condition, a été combattue de nos jours surtout par des auteurs allemands (1).
Cette doctrine qui rompt avec les notions unanimement reçues jusqu'ici sur cette question, parait en contradiction avec l'esprit du droit romain, si vigilant à empêcher la perte des droits du patrimoine (2),ce résultat dût-il être acquis au détriment des tiers de bonne foi.
C'était aussi par application du principe que la prescription ne court pas contre une obligation conditionnelle avant l'événement de la condition, que la L. 21 C. de evictionibus VIIT, 45, disposait que la prescription de l’action en garantie ne courait que du jour du trouble qui lui donnait naissance, « et la distinction, disait à ce propos de Cormis (Il, 1511), n’est pas bonne de dire que cela n’a lieu que pour la garantie contre le vendeur et ses hoirs, et non pour la garantie hypothécaire contre un postérieur acquéreur, car le fondement de la loi empti convient également à l’une et à l’autre garantie qui est que, pendant que l’on est payé et que l’on est paisible, on n’a pas d'action à intenter ou de garantie à interrompre... et si l'on n'a point d'action dans le temps d’un paisible payement, l'on est dans le cas de la règle contra non valentem. »
(1) UNTERHOLZNER, Verjæhrungslehre, $ 76 — NüHLENBRUCH, Doctrina pandectarum, $ 262.—SELL, Rœmische Lehre der dinglichen recht, $ 29.
(2) Voir v. g. VAN BEMMELEN: Système de la propriété mobilière, p. 432, et, en ce qui concerne les règles particulières de l’usucapion avant l'institution de la præscriptio les L. 10, $ 1et 44, $5 D. de usurp. et usuc.; L. 28 pr. D. de verb. signif.; Gaius Inst. 11 $ 45, 46, 49; L. 3, C. de præsc. trig. vel quadrag. ann.
La prescription ne courait pas, non plus, à l'encontre des créanciers de la succession pendant le temps accordé par la loi pour faire inventaire et pour délibérer : elle voulait entourer la réflexion de l'héritier de toute la tranquillité possible, sans toutefois préjudicier aux intérêts des créanciers héréditaires dont elle faisait taire pendant ce temps les réclamations : « Sit hoc spatium ipso jure pro deliberatione heredibus concessum : nullo scilicet ex hoc intervallo creditoribus hereditariis circa temporalem præscriptionem præjudicio generando. » (L. 22, $ 11, C. de jure deliberandi VI, 30.)
Avec la création par Constantin du pécule adventice, naquit un nouveau cas de suspension de prescription qui, plus encore que les autres, pouvait se prévaloir de l'idée que la prescription ne doit pas courir contre ceux qui ne peuvent l’interrompre, et qui devait donner naiïssance à la règle que Barthole et les glossateurs formulèrent en ces termes : « Valenti non agere, non currit præscriptio ». Le père de famille avait sur les biens adventices des droits d'administration et de jouissance exclusifs de tout contrôle. Mais la loi qui les lui conférait ne voulut pas cependant que le fils, devenu sui juris, fût empêché par le fait ou par la faute de son père de jouir à son tour de tous les biens qui étaient tombés dans son pécule et qu'il était si juste de lui attribuer. C’est pourquoi les lois 4 et 6, $ 2et 8 $ 5 C. de bonis VI, 61 et 1, $2 de annali exceptione VII, 40, décidèrent que la prescription qu’il ne pouvait pas interrompre ne courrait pas contre le fils pendant que dureraient l'administration et la jouissance de son père: « Quis enim, disait cette dernière loi, incusare
eos poterit, si hoc non fecerint, quod etsi maluerint, minime adimplere lege obviente valebant. »
Enfin, les lois romaines contenaient diverses dispositions pour les cas où une personne ne pouvait faire valoir ses droits dans le délai ordinaire, par suite de force majeure ou de cas fortuit. C’est ainsi que les militaires en activité de service et toutes autres personnes, remplissant hors de leur domicile une fonction publique, pouvaient, à la fin de leur service, et dans l’année utile (1) qui suivait, se faire restituer contre les déchéances qu'ils avaient encourues pendant leur absence. Ce délai était lui-même augmenté d'un délai de distance de un jour par chaque « vicena millia passuum », et la loi ajoutait que si des infirmités ou des obstacles imprévus faisaient obstacle à ce que cette distance füt parcourue en un jour, « habebitur ratio humanitatis. »
Une constitution de Varus et d'Antonin, rapportée dans la Loi 13, $ 7 D. de excusationibus XXVII, 1, stipulait encore que si la personne appelée à la tutelle voulait se rendre près du magistrat pour faire valoir un cas de dispense, le délai dans lequel cette réclamation devait être faite pourrait être augmenté si la maladie, l’état de la mer, les rigueurs de l'hiver, la captivité ou autres cas semblables, retardaient son arrivée, et Modestin ajoute : « Hoc sufficit firmare ex ipsa naturali justitia. »
Enfin la L. 19 $1 D. de probationibus XXII, 3, dispose encore que si une personne absente pour le service
(1) À ce délai utile, l'empereur Justin substitua un délai continu de quatre ans (L. 7, C. de temp. in integ restit., IT, 53) ; 24263, D'exiquibacausis V6» L:3, GC: derest. militz., IT: ARMES 5 D'destatulibents XL).
de la république doit se présenter devant un juge, et qu'elle soit empêchée de se rendre devant lui par des obstacles venant de son adversaire, de l’état de sa santé ou de l'atmosphère, son action ne pourra être atteinte par la péremption.
À côté des cas dans lesquels la loi elle-même protégeait le titulaire d'un droit contre la prescription, se plaçaient, à Rome, les cas dans lesquels le préteur accordait, en vertu de son pouvoir propre, l'in integrum restitulio au propriétaire ou au créancier dont le droit avait été éteint par la prescription, lorsqu'il se trouvait dans une situation particulièrement digne d’intérêt : « Item si qua alia justa causa mihi videbitur, disait ce magistrat dans son Edit, in integrum restituam, quod ejus per leges licebit. »
La restriction apportée à la fin de cette phrase n'était même pas toujours observée et la loi 38 D. de minoribus, IV., 4, nous donne un exemple de restitutio in integrum accordée à un pupille contre une prescription conventionnelle achevée contre lui, alors que tous les principes auraient conduit à la lui faire refuser, sans que Paul, qui rapporte cette décision, puisse en donner d'autre explication que celle-ci : l'empereur qui l’accorda avait pu se rendre compte que les tuteurs n'avaient pas bien sauvegardé les intérêts de leur pupille, et, d’ailleurs, ce prince n’aimait pas le droit que la prescription avait fait acquérir au préjudice du mineur.
Le droit romain offrait done pour la naissance de notre règle un terrain fort bien préparé que le droit canon, si rigoureux en matière de prescription, devait beaucoup contribuer à aplanir encore. C’est ainsi
que le pape Lucius FI avait, dès l’année 1181, formulé la règle « fempore hostilitatis non currit præscriplio (1) ; » cette maxime était elle-même l’application d’un principe de raison formulé par le droit canonique en ces termes : « on ne doit imputer à personne de n'avoir pas fait ce q'uelle devait faire quand cela n'a pas dépendu d'elle (2). »
Dès que l'Ecole de Bologne eut opéré la renaissance du droit romain et que les glossateurs eurent mis en pratique leur nouveau système d'étude, la formule de notre règle se plaça comme d'elle-même dans leurs œuvres, et, si elle s'applique d'une manière toute particulière à la L. 1 $ 2 C. de annali exceptione VII. 40, il ne faut pas croire, comme on le dit souvent, qu'elle n'ait jamais été écrite sous d'autres lois : c’est ainsi que nous voyons notre règle répétée deux fois par Bartole dans la glose de la L. 23 $ 7 D. de rei vindicatione VI-I (Dig vetus I pars, p. 42, col. 2.)
Cette remarque n’est pas sans importance pour combattre l'opinion, émise par Aubry et Rau (Prescription, p. 340) et par M. Mornard (Revue générale de droit, 1885, p. 516), qui soutient que, formulée par les glossateurs à propos d’une seule disposition législative se référant à un obstacle de droit, notre règle ne doit pas être invoquée à propos des obstacles de fait. Nous venons de rencontrer un exemple, pris parmi beaucoup d’autres, qui montre que les glossateurs n’ont pas écrit notre règle en vue seulement de l'obstacle
(1) Corpus juris canonici academicum Christoph. Hern. tom. ali, LEXUS
(2) L. ne MERICOURT, Lois ecclésiastiques de France, 3° partie, D'M50
que vise La L.1, $C, VII, 40 : ils ont fait plus que de la formuler à diverses reprises, ils en ont d’abord étendu l'application à toutes les ‘impossibilités d'agir venant de la loi : « filiofamilias non valenti agere non imputatur præscriptio... lege impediente agi non potest. » (Corpus juris civilis Gothofredi), et ils l’ont enfin généralisée, comme le témoigne la glose de Bartole (sous L. 23 $ 7 D. de rei vindicatione VI, 1) qui, après avoir admis la suspension de la prescription par suite d’un obstacle légal en ces termes: «...nam non valenti agere non currit præscriptio », ajoute aussitôt : « imo indistincte non valenti agere non currit præscriptio. »
Dès l'origine, notre règle ne fut donc pas seulement une remarque suggérée par une loi unique, à propos d’un cas spécial de suspension de la prescription, mais elle synthétisa si heureusement la plupart des dispositions des lois romaines sur cette matière, et elle se trouva tellement en harmonie avec les principes qui doivent former le complément de la théorie de l’interruption de la prescription, que, sitôt formulée, elle se propagea rapidement à l'Ecole et au Palais. Tous les recueils de maximes, à la seule exception peut-être de celui d'Augustin Barbosa (De axiomatibus juris usu frequentioribus), la mentionnèrent, et, jusqu’à la promulgation du Code civil, la doctrine et la jurisprudence françaises s’accordèrent à y voir la formule heureuse du critérium dela majeure partie des cas de suspension de la prescription.
Faut-il admettre qu'elles faisaient erreur et que la prescription, instituée pour le bien du plus grand nombre, doit courir et s'achever, quelque impossibilité qu'il
y ait eu à l’interrompre? Nous ne le croyons pas, et c'est ce que nous allons nous efforcer de prouver en étudiant le fondement de la prescription.
M. de Savigny (Système de droit romain, V, 286) dit que trois raisons justifient la prescription : 1° le besoin de fixer les rapports de droit incertains en renfermant l'incertitude dans un laps de temps déterminé ; 2 la présomption que le long silence du titulaire du droit provient de ce que son droit est déjà éteint par un autre mode que la prescription ; 3° la prescription constitue enfin une sorte de punition de la négligence du titulaire du droit, mais, fait remarquer de Savigny il faut voir ici, moins un motif positif qu'une réponse au reproche de dureté et d’injustice fait à la prescription.
Aucune de ces raisons n’est susceptible d’exclure l'application de notre règle. Sans doute, un des buts principaux de la prescription est de limiter la durée du temps pendant lequel les contestations doivent être vidées, mais il ne faut pas exagérer la portée de cette raison, et on doit interpréter ce qu'elle a d'obscur à la lumière des deux autres. Toutes les législations admettent que certaines circonstances doivent allonger le laps de temps requis pour la prescription, et que même certaines circonstances peuvent empêcher de s’en prévaloir jamais. Cela diminue de beaucoup la portée de l'argument qui soutient que la prescription est « la fin des procès et des périls des contestations judiciaires » (1). Elle ne doit éteindre que les actions qui n'ont pas été exercées par le propriétaire ou le créancier pendant le temps voulu, dont il y a justice à le priver. C'est ainsi que Dunod à défini la prescription : cun
(1) CICÉRON, Pro Cœcina, 26.
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moyen d'acquérir le domaine des choses et de s’affranchir des droits incorporels, des agtions et des obligations, lorsque celui à qui ils appartiennent néglige pendant un certain temps de s’en servir ou de les exercer (Prescription, Ch. I.» Il ne suffit pas, d’ailleurs, d’affirmer que la prescription a été introduite uniquement dans l'intérêt général: lorsque cet argument est présenté non pas par des littérateurs comme Columelle, mais par des jurisconsultes, il est facile de voir qu'il comporte des restrictions qui ont toujours été signalées par eux, mais qu'on néglige souvent de reproduire : c'est ainsi qu’on change le sens du texte de Gaïus reproduit dans la L.1.D. de usurpationtbus et usucapionibus, XLI, 3, dont on ne cite d'ordinaire que la première partie : « Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum diu, et fere semper incerta dominia essent ;» alors que ce jurisconsulte ajoute cette seconde phrase qui restreint considérablement la portée de la première : « Cum sufficeret dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium. » S'il est très juste que la prescription produise son effet lorsque certaines conditions sont remplies, il ne le serait pas qu’elle frappe indistinctement les droits d’un titulaire négligent, et les droits de celui qui, disposé à tout faire pour sauvegarder les siens, se trouve empêché de faire le nécessaire, par exemple, par des circonstances entièrement indépendantes de sa volonté et que ses forces ne peuvent surmonter.
La seconde raison invoquée par M. de Savigny n’exclut pas davantage notre règle que la première: si on admet que le silence du créancier pendant trente ans supplée à l'absence du titre de libération, encore faut-il
que son long silence soit conciliable avec la présomption qu'il a reçu satisfaction. Cette condition serait-elle remplie si, par exemple, la loi empêchait toute réclamation pendant tout le délai qu’elle accorde pour la faire valoir, ou si un cas de force majeure empéchait, peu de temps avant l’accomplissement de cette période, toute communication entre le créancier et le débiteur ?
Quant à la sorte de punition dont parle de Savigny, il faut qu'elle soit méritée et qu’on ne confonde pas avec la négligence ou la faute, l'impossibilité dans laquelle on a pu se trouver de faire valoir son droit.
Les motifs qui ont fait établir la prescription ne sont pas plus exclusifs del’application de notre règle si on les recherche séparément pour la prescription acquisitive et pour la prescription libératoire.
La prescription acquisitive a son fondement dans la possession du détenteur d'une part, et, d'autre part, dans le silence gardé par le véritable propriétaire, pendant le délai requis par la loi, à l'égard d’un possesseur qui détient un bien, en réunissant les conditions exigées pour conduire à la prescriptions. Si on suppose d’abord que le possesseur est de bonne foi et a juste titre, le silence prolongé du véritable propriétaire est inexcusable : le tiers détenteur a travaillé sa terre, il a subi les charges qui la grèvent ; ilest juste que dans un temps plus ou moins éloigné, il puisse devenir à son tour véritable propriétaire. Quant à l’ancien propriétaire, il ne pourra prétendre qu'il a été injustement dépouillé, puisqu'il ne dépendait que de lui de faire cesser les conséquences d'une erreur commise de bonne foi. En s’abstenant pendant un long délai de cultiver son
fonds, d'en percevoir les fruits, de faire à son sujet les actes que ferait même un propriétaire peudiligent, il ne pourra, lorsque la prescription sera invoquée contre lui, opposer aucun argument à la présomption d’abandon de son droit que la loi édicte : si le droit de propriété est toujours digne d'être sauvegardé, il faut du moins que ce ne soit pas à l'encontre d’autres droits non moins légitimes et non moins dignes d'être respectés.
Si la possession a commencé de mauvaise foi, la situation, au point de vue auquel nous nous plaçons, est peu différente : tel est, comme dit Troplong, le sublime ascendant du droit, que ceux-là mêmes qui le méconnaissent cherchent aussitôt à s’en rapprocher. L'usurpateur s'empressera d'utiliser le fonds en se couvrant au moins d’une apparence de droit : il se conduira à son égard comme un propriétaire diligent, et finira, par son travail, par purger le vice originaire de sa possession. A mesure que croissent pour lui les droits sur le fonds, ceux du véritable propriétaire déclinent. Ce ne sera même plus d’ailleurs par vingt ans que s’éteindra son droit : la loi exige un minimum de trente ans d’inaction de sa part. Au bout de cette longue période, quel titre sérieux pourra-t-il encore opposer ? Il serait dangereux pour la société de lui permettre de se servir d’une arme qu'il est resté si longtemps sans manier, à une époque où le mobile le plus puissant, la défense facile de ses propres intérêts, devait cependant l'exciter à en faire usage. Sans doute, à ne considérer que le point de vue moral, le nouveau propriétaire ne sera pas dans une situation favorable : ce qui est vicieux à son origine ne peut se transformer en droit par sa propre énergie, mais son rôle sera, en définitive, préférable à
celui de l’ancien propriétaire, etil pourra, en cherchant dans la loi le complément de son titre, invoquer une mesure établie, comme disait Bartole, «odio negligentiæ, non favore præscribentis ».
Quant à la prescription libératoire, elle a pu être définie : « une fin de non-recevoir qu'un débiteur peut opposer contre l’action du créancier qui a négligé de l'exercer ou de faire reconnaître son droit pendant le temps réglé par la loi » {Pothier, sur Cout. d'Orléans, t. x1v, introd. n° 30). Cette définition montre bien que la négligence du créancier est le fondement de cette prescription. Or, il est impossible de taxer le créancier de négligence lorsqu'il a été dans l'impossibilité d’exercer ou de faire reconnaître son droit.
Pour la prescription acquisitive comme pour la prescription libératoire, l'impossibilité est une loi commune qu'aucune diligence ne saurait conjurer. Que, par exemple, le titulaire d'une créance qui ne produit pas d'intérêt ne poursuive pas son débiteur et qu'il veuille attendre, pour en venir à cette extrémité, que son droit soit à la veille d’être atteint par la prescription : sa conduite ne s’expliquera pas, bien souvent, par une négligence coupable, mais par le désir d’épargner des poursuites au débiteur et de ne pas faire peser plus lourdement la dette sur lui, puisque, en définitive, les frais d'interruption seraient à sa charge. Et si, peu de temps avant l'expiration du délai de la prescription, au moment où le créancier, forcé d'opter entre la perte de son droit et la poursuite du débiteur, va mettre son action en mouvement, un cas de force majeure vient à interrompre complètement ses communications avec le débiteur, il nous semble que s’il agit ensuite dès qu'il
[Se
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lui sera possible de le faire il pourra invoquer la règle Contra non valentem pour repousser l’exception de prescription. \
Ces considérations semblent bien être celles dans lesquelles sont entrés les rédacteurs de notre Code, peut-être même les ont-ils exagérées en voyant surtout dans la prescription une sorte d’aliénation. « En face de l’inaction du titulaire d'un droit, dit Bigot Préameneu dans son discours au Corps législatif, la loi peut présumer que celui qui a le titre a voulu le perdre, remettre ou aliéner ce qu'il a laissé prescrire... Lorsque la prescription est considérée comme un moyen d'acquérir, celui qui laisse prescrire est réputé consentir à l’aliénation : alienare videtur qui palitur usucapi. »
Comme il est juste de le faire, la loi induit donc de l'inaction du titulaire d’un droit à sa volonté de l’abandonner. Mais encore faut-il, pour que cette présomption puisse naître, que son silence ne soit pas forcé, et qu’elle ne considère pas comme équivalent à un acquiescement, un silence auquel il était condamné.
APPLICATIONS DE LA RÈGLE Contra non valentem
Notre ancien droit avait accepté la règle Contra non valentem comme le critérium le plus sûr de la plupart des cas de suspension de la prescription. L'étude de notre règle peut donc se confondre avec l'examen de quelques-uns de ces cas.
Il serait impossible de donner un aperçu complet des cas d'application de notre règle dans notre ancien droit. Admise comme un principe dans les pays de coutume comme dans les pays de droit écrit, chaque parlement variait cependant à l’infini dansses applications. Ce n'étaient même pas seulement des divergences entre cours souveraines, c’étaient même des divergences entre les différentes chambres d’une même cour.
Le défaut de précision dans les définitions, la diversité des coutumes, l’usage parfois mal compris des textes du droit romain, et même de l'Ecriture sainte, l'influence, enfin, des « faiseurs de traités », comme les appelle Dunod avec un juste dédain, faisaient souvent
naître dans l'application de notre règle des difficultés que nous ne trouvons plus dans notre droit actuel. On adresserait à ceux qui pensent que notre règle doit encore s'appliquer de nos jours beaucoup moins de ceritiques fondées sur l’abus qu'on en avait fait dans l'ancien droit, si on observait qu'à cette époque tels qui discutaient, par exemple, la question de savoir si l'absent pouvait invoquer la règle Contra non valentem ne s’accordaient pas sur la signification du mot absence, et qu'une personne réputée présente dans un lieu était, dans des circonstances identiques, ré: putée absente dans un autre ; pour interpréter les lois, chaque Cour était souveraine dans son ressort; pouvait-on espérer de l’ordre et de la cohésion là où il n'y avait ni unité d'interprétation, ni surtout unité législative !
Ces défauts qui, dans notre ancien droit n'avaient échappé à personne, n'avaient pas empêché l'usage constant de notre règle, et les anciens recueils de jurisprudence signalent son application dans tous les cas où une question de suspension de la prescription se présentait devant les tribunaux.
Nous nous attacherons spécialement aux applications les plus importantes que les parlements, et en particulier le parlement de Provence, firent de notre règle. Les arrêts de ce dernier parlement nous reporterons souvent au droit romain, et il sera facile de nous rendre compte, à maintes reprises, combien notre parlement d'Aix se fit remarquer par la sûreté de ses théories, la fermeté de sa jurisprudence et la sagesse de ses arrêts.
l. Fils de famille. — Une des applications les plus
faciles de notre règle fut toujours faite au sujet de la suspension de la prescription à l'égard du fils de famille : elle était corrélative aux droits que l'enfant avait sur les biens.
S'agissait-il d’un pécule castrense ou quasi-castrense, le fils était réputé père de famille à l'égard de ce pécule : «il pouvait agir et régir » et dès lors la prescription courait contre lui.
S'agissait-il d’un pécule adventice, les applications de notre règle variaient avec les pouvoirs du fils sur ce pécule. La règle générale était que le père avait la jouissance des biens adventices du fils et l'exercice des actions qui y étaient attachées. La prescription dès lors était suspendue en faveur du fils de famille impuissant à agir. Ce principe qui était formellement sanctionné par Justinien pour les prescriptions temporaires (L. 1, C. de annaliexceptione, VIT, 40), avait soulevé des doutes pour son application à la prescription de 30 ans. La Novelle 14 de Justinien, en suspendant la prescription trentenaire en faveur des gains nuptiaux devant échoir aux enfants, semble bien avoir voulu la laisser courir dans les autres cas. Catelan (II, p. 319), tout en admettant que la prescription acquisitive ne devait pas courir contre le fils, admettait que la prescription libératoire devait courir contre lui, parce que sa situation n'était pas meilleure, si la prescription éteignait sa créance, que si le débiteur avait usé du droit qui ne lui était pas contesté de se libérer entre les mains du père de famille, qui pouvait ensuite dissiper l'argent. Mais Dunod atteste que le sentiment commun était contraire et que la prescription était suspendue dans tous les cas au profit du fils de famille.
Mais parfois le père n'avait pas la jouissance des biens de son fils. Si rien n'empêchait alors que le fils agisse, la prescription courait contre lui, parce que, dit Balbus, si la prescription ne court point contre le fils pour la demande des droits dont le père a l’usufruit, la raison de la loi cède dans lecasoùle père en jouit: « in his igitur in quibus patri negaturus usufructus, admittitur contra filium ordinaria usucapio seu præscriptio. » Mais si cette solution ne faisait pas de difficulté lorsque l’action devait être intentée contre un étranger, il n’en était plus de même lorsque l'action devait être intentée contre un ascendant ou qu'elle était de nature à se réfléchir contre lui : la prescription était alors suspendue parce qu’on ne voulait pas mettre en balance l'intérêt du fils et le respect qu'il devait à son père : « Le respect, l'honneur et l’obéissance qu’un enfant doit à celui qui l’a mis au monde, lui ôtentla liberté d'implorer la justice contre son propre père. » (Parlement de Provence, 27 novembre 1665.)
Il fallait appliquer le même principe aux actions qui devaient être intentées par le fils contre sa mère. Peleus (1) cite en ce sens un arrêt de la Cour de Paris du 27 mars 1601, qui avait décidé que «la prescription ne courait pas contre les enfants du vivant du père ou de la mère pour le regard de ce qui avait été aliéné par eux appartenant à leurs dits enfants, approuvant la Cour cette taciturnité et long silence, cette révérence étant une loi de nature que nous voyons être même aux animaux... puis c'est une chose fort à craindre que la colère et malédiction d'une mère pour ce qui est écrit
(1) Les actions forenses singulières et remarquables, p.357,
au chapitre IT de l’Ecclésiaste : benedictionem patris firmare domos filiorum et maledictionem matris eradicare fundamentum. »
Jusqu'à quelle époque durait, dans notre ancien droit, l'incapacité du fils de famille, et par conséquent, la suspension de la prescription en sa faveur ? La différence était grande entreles pays de coutume et les pays de droit écrit : dans les premiers, où les pères n'avaient guère plus de pouvoirs sur leurs enfants que les tuteurs sur leurs pupilles, l'incapacité du fils de famille cessait à sa majorité ou à son émancipation par lettres du prince ; dans les seconds, qui avaient gardé fidèlement les idées romaines sur la patriapotestas, ce n'était que lorsque le chef de la famille mourait ou émancipait son fils que ce dernier recouvrait sa capacité et que la prescription courait contre lui.
Il. Mineur. — On ne retrouve point, pour réglementer la suspension de la prescription en faveur des mineurs, les règles faciles qui existaient en faveur du fils de famille, et il fallait faire des distinctions non seulement entre les diverses circonstances qui pouvaient permettre d’invoquer notre règle, mais aussi entre les diverses sortes de prescription.
I. Prescriptions conventionnelles. — Ces prescriptions, disait Dunod, « consistent daus l'écoulement du temps déterminé par une convention » (Prescription p. 251). La pupillarité ne reculait pas l'échéance du terme fixé, car on ne pouvait, disait-on, sans violer la bonne foi qui doit présider à l'exécution des contrats librement formés entre deux parties capables, suspendre cette prescription au profit du pupille qui devenait
l’'ayant-cause de l’une d’elles (Parlement de Provence, 12 janvier 1568). On pensait d’ailleurs, comme le remarque Dunod, que la présence et la responsabilité du tuteur était pour le pupille une garantie suffisante. Mais on admettait cependant que si l'insolvabilité du tuteur ou sa fraude accompagnée de [a complicité de l'acheteur compromettait les intérêts du pupille, la voie de la restitutio in integrum était ouverte à celui-ci.
La prescription conventionnelle qui courait contre le pupille courait, à plus forte raison, et cette fois sans espoir de restitution, sauf dans la coutume du Bourbonnais, contre les mineurs. C'est ainsi que le Parlement de Dijon, reformant une sentence du baillage de Châlons, avait jugé, le 27 février 1772, que « le temps du rachat conventionnel avait couru sans espérance de restitution pendant la minorité de celui qui voulait se prévaloir de la faiblesse de son âge. » (Dans le même sens, Paris, 15 mai 1535, 26 février 1575 et 15 juillet 1585, rapportés par Louet, lettre P $ 46, et par Mornac, sur L. 38 D: de minoribus IV. 4.)
L’in integrum restitutio pouvait être cependant accordée au mineur si c'était avec lui que la convention avait été faite. Mais que décider si, après avoir passé un contrat avec un majeur, on stipulait avec son héritier mineur des modifications au contrat primitif ? Dumoulin (Cout. de Paris, t. 1, $ 20, glose 2, n° 1) voulait que la restitution fût accordée au mineur pour le contrat primitif et pour les modifications subséquentes. Legrand, au contraire, soutenait que ce recours devait être restreint aux seules conventions faites avec le mineur (Coult. de Troyes, note sous l'art. 87).