‹ De La Règle « Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio » Et De Ses Applications En Matière CivileChapitre 2 sur 12 · Prescriptions statutaires ou coutumières. — Ces · texte numérisé non relu

Prescriptions statutaires ou coutumières. — Ces

sortes de prescriptions comportaient des échéances brèves, établies par les statuts ou les coutumes locales, « scripta in rem, non in personam »; il était de règle que « quand les statuts ou les coutumes veulent suspendre la prescription, ils s'en expliquent formellement. » C'est ainsi que la prescription courait sans espoir de restitution contre les arrérages des rentes, contre les salaires des domestiques et contre le retrait lignager : « minores adversus lapsum temporis ad retrahendum statuti in retractu gentilis, non restituuntur et consuetudinibus Galliæ et communi doctorum sententia (Pastour, de jure feudali, Liv. VI, t.5, n° 1). Mais une importante restriction était apportée à ce principe : il fallait, pour que la prescription coure, que l'acte ait été passé sans fraude. C’est ainsi que la prescription du droit de demander le retrait lignager ou le retrait féodal ne courait, lorsqu'on avait commis quelque fraude pour empêcher le retrait, que du jour où la fraude était découverte (Louet, Recueil d'anciens notables arrêts donnés en la Cour de Paris, 2 mars 1536, 1°" décembre 1569, 20 mars 1610).

La prescription du droit d'exercer le retrait couraitelle pendant le procès sur la vente ? Dupérier (t. 11, p. 375), tout en reconnaissant que la question était controversée, admettait l’affirmative : le retrayant, disait-il, doit se charger de l'événement du procès, n'étant pas juste que l'acheteur que l'on veut évincer fasse des poursuites dont un autre doit profiter. — La Cour d'Aix était d'avis contraire, conformément à la doctrine de Dumoulin (sur Cout. de Paris, t. 1, $ 20, glose 12, n° 81) et de Mourgues (p.131). Elle avait eu notamment à se prononcer dans l'affaire suivante : Coulet ayant fait

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emprisonner son débiteur Cailhol pour lui faire subir la contrainte par corps, celui-ci, afin de se libérer, vendit une maison à son créancier, en stipulant que le prix se compenserait avec sa dette. Sorti de prison, il se plaiguit d’une lésion énorme et intenta une action pour faire annuler la vente. Le fils de Cailhol, sur ces entrefaites, ayant signifié son intention d'exercer le retrait dès que le procès sur la validité de la vente serait terminé, la question se posa lors du jugement de savoir si la pres cription de son action avait couru pendant l'instance. Le sénéchal de Marseille admit l'affirmative, mais, le 15 mai 1755, la Cour d’Aix réforma sa décision.

3. Prescriptions légales. — L'application de notre règle se heurtait, en matière de prescriptions légales à tant de principes arbitraires que cette matière était d’une extrême difficulté : il faut, pour les étudier, distinguer entre les prescriptions légales judiciaires et les prescriptions légales extrajudiciaires; subdiviser ces dernières en prescriptions temporaires et perpétuelles, pour aboutir, en dernière analyse, à un grand nombre de systèmes différents dont nous n’étudierons que les quatre principaux.

a) Prescriptions légales judiciaires. — Ces prescriptions couraient « à l'occasion des procès » et on peut citer, comme exemple, les délais de procédure. Il était admis qu'elles couraient contre les pupilles, sans restitution. Elles formaient, disait-on, une sorte de droit public et de police générale qui devait lier tout le monde et apporter une entière sécurité en mettant fin aux affaires, sans retour possible.

D) Prescriphions légales extrajudiciaires.— Ces prescriptions étaient celles qui étaient « réglées par la loi,

hors le cas de conventions ou de procès ». Elles se subdivisaient en prescriptions temporaires et en prescriptions perpétuelles. Cette distinction, au moins dans les pays de droit écrit, n'avait pas sa raison d'être en ce qui concerne les pupilles puisque la L. 3, C.de prescriphione XXX vel XL annorum , VII, 39, suspendait formellement cette prescription à leur profit. Il en était autrement pour les mineurs et de grandes divergences s'étaient produites. Avant Justinien les prescriptions temporaires couraient contre eux sauf le bénéfice de la restitution qui leur était accordé dans les cas où la prescription aurait fait subir une perte au mineur, mais elles couraient contre eux d'une manière définitive pour les « actions odieuses », c’est-à-dire celles qui, comme les actions pénales, tendaient moins à l'avantage du mineur qu'au détriment d’un tiers. Par une heureuse simplification, Justinien décida que la prescription serait suspendue dans les cas où, précédemment, elle courait, sauf restitution.

Notre ancienne jurisprudence suivit cette règle et distingua les actions qui avaient un caractère pénal de celles quiavaient un caractère civil. C’est ainsi que la Cour de Toulouse jugea le 12 juillet 1709, que « la prescription du crime par vingt ans courait contreles pupilles, les mineurs, et ceux qui n'avaient pas de voie pour se défendre ». Il y avait donc assez d'unité dans la jurisprudence à propos des prescriptions temporaires, il n’en était plus de même à propos des prescriptions perpétuelles.

En droit Romain les L. 2 et 3 C. de præscrip. XXX vel XL ann., VII, 39, faisaient courir cette prescription sans espoir de restitution. En était-ilde même dans notre

ancien droit? quatre systèmes principaux avaient été soutenus à ce propos.

Un premier système admettait que la restitution pourrait être accordée, que la lésion vienne « sive agendo, sive negligendo ». C'était le système adopté par les coutumes de Berry et d'Artois, et par les parlements de Toulouse, de Grenoble, et, en dernier lieu, par les parlements de Dijon et de Besançon. Des lettres du prince, autorisant la restitution, avaient d’abord été nécessaires, mais, pour abréger la procédure et diminuer les frais, le roi se déchargea à partir de l’année 1590 de son pouvoir sur les parlements, qui eux-mêmes à partir de l’année 1597, accordèrent la restitution sur la simple constatation de la minorité, même contre la prescription de 40 ans.

Par une simplification de ce système les parlements de Paris et de Bordeaux avaient toujours décidé que cette prescription était purement et simplement suspendue mais ce système n'était pas homogène : tandis que l’art. 33 de la coutume du Bourbonnais suspendait toujours la prescription jusqu'à 16 ans en faveur des filles et jusqu'à 20 ans en faveur des garçons, la coutume du Lodunois décidait que si la prescription avait commencé à courir contre un majeur, elle continuerait son cours à l'égard de l'héritier mineur, mais pourvu d’un tuteur, et la coutume du Hainaut ne suspendait la prescription en faveur du mineur que si elle n'avait pas couru pendant 6 ans contre un majeur.

Un troisième système faisait courir la prescription sans espoir de restitution, Si on consulte les recueils d'arrêts du parlement de Provence, on voit que telle était la solution adoptée par ce parlement, bien que

Dunod ait dit le contraire. Le président de Bézieux rapporte quatre arrêts rendus de 1570 à 1656 qui jugèrent que le mineur ne pouvait être restitué contre la prescriptiontrentenaire. Par arrêtdu 21 janvier 1584, ilfut jugé cependant que l'héritier mineur devait être restitué contre la prescription de 30 ans commencée contre son auteur majeur. Boniface rapporte un autre arrêt, prononcé le 14 janvier 1667, qui accorda aussi la restitution (t. 1, iv. VII, t. 11, ch. IV). Dans son tome 1v (liv. I, t.1, ch. XXT)il en rapporte un autre, du 15 mars 1687, qui la refusa. Ce jurisconsulte ne cherche d’ailleurs pas à concilier ces deux solutions contradictoires, et se borne à dire que le premier fut rendu par la Grand'Chambre, et le second par la Chambre des enquêtes. Mais la jurisprudence de ce parlement, comme le font clairement ressortir du Périer, de Cormis et Julien, ne se laissa pas influencer par les deux arrêts que nous venons de signaler, et, le 14 mars 1678, la Cour « rejeta les lettres de restitution bien qu'il fût question d’un reste de dot et d'une légitime, qui sont les dettes les plus favorables » (de Cormis, 2. 1520). C'est dans ce sens que s'était rangé le parlement de Normandie au moins jusqu’en 1673: un arrêt du 7 mars de cette année semblait devoir fixer sa jurisprudence au moins pour la prescription de 40 ans : un père avait vendu comme siens des immeubles qui appartenaient, en réalité, à ses enfants. Ceux-ci, plus de 40 ans après l'acte de cession, intentèrent une action en délaissement contre l'acquéreur, qui leur opposa la prescription quadragénaire. Les enfants répliquèrent qu'ils n'avaient point eu de subrogé tuteur, qu'aux termes de l’art. 1°" du règlement de tutelle fait par le parlement de Normandie le 7 mars 1673, leur

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père avait été leur unique représentant, et que, évidemment, la vente qu'il avait faite était un obstacle à toute action de sa part dans leur intérêt. Le parlement repoussa leur réclamation parce que « la disposition de l’art. 521 de la coutume de Normandie était absolue et que la jurisprudence n'avait établi aucune exception en leur faveur ».

Le parlement de Normandie, comme aussi les parlements de Toulouse et de Rennes, finit cependant par admettre la suspension de la prescription en faveur du mineur, et le parlement de Provence se trouva seul à la leur refuser. Ce ne fut cependant pas sans peine que notre parlement maintint cette jurisprudence : « IH n’y a point de parlement, écrivait du Périer en 1749, qui soumette l’imbécillité de cet âge absolument à la prescription de 30 ans... la Cour est suppliée d’y pourvoir par un règlement, et de considérer le danger qu'il y aurait de soumettre irrévocablement à la rigueur de cette prescription l'infirmité d’une fille âgée seulement de douze années et d’un garçon de 14 années, ni l’un ni l’autre n'étant capables, à un âge si bas, de savoir ce que c’est que la prescription. » Boniface dit aussi (1, p. 528) que le corps des avocats assemblé chez du Périer aux féries de Pâques 1666 ayant écrit au roi pour lui soumettre des questions douteuses, « mit un article, en autres que Sa Majesté serait suppliée de déclarer que le mineur serait restituable contre la prescription de trente ans ».

Du Périer avait proposé - un quatrième système qui devait être comme un moyen terme entre les systèmes précédents : le bénéfice de la restitution devait être accordé au mineur lorsqu'il n’était pas pourvu d’un

curateur, et devait lui étre refusé dans le cas contraire. Cette opinion n'eût aucun partisan en Provence. Seule, la coutume de Bretagne, que du Périer ne paraît pas avoir connue, admettait ce tempérament dans son article 286, mais le parlement de Rennes avait éludé les dispositions de cet article, comme le témoignent les arrêts des 10 mars 1721, 29 mai 1734, et 19 juillet 1737 rapportés dans le Journal des audiences de ce parlement. C’est ainsi que cette disposition qui ne manquait cependant pas de sagesse était abandonnée par le parlement même qui aurait dû la faire respecter, et Poulain du Pare pouvait dire, en note des arrêts précités : « ILest de maxime, aujourd'hui, que les longues prescriptions de 30 et de 40 ans courent même contre les mineurs impourvus. »

III. Interdit, imbécile, furieux. — Il semble, à première vue, qu'il y ait autant de raison de suspendre la prescription en faveur de l’interdit, de l’imbécile ou du furieux qu’en faveur du pupille, et que l’état de dépendance dans lequel ces incapables sont placés visà-vis de leur curateur, autant que lincapacité évidente dans laquelle ils se trouvent au point de vue de la gestion de leurs affaires, doivent leur faire appliquer la règle Contra non valentem dans les cas où les mineurs pouvaient l’invoquer.

Mais des difficultés s'étaient élevées surtout pour la prescription extra-judiciaire perpétuelle : ee n’était pas que les textes aient prêté à équivoque : la L. 3 C. de præscrip. XXX vel. XL ann. VII, 39,ne suspendait cette prescription qu'en faveur des pupilles, et Julien, dans la 7D de curatoribus furioso, XXVII, 10, dit que

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l'héritage reçu du curateur, du furieux, pouvait être usu-

capé. Cependant l’analogie qui existait entre l'état de l'interdit, de l’imbécile ou du furieux et l'état du pupille faisait très souvent décider qu'il fallait leur appliquer les mêmes règles au point de vue de la suspension de la prescription. C’est ainsi que Balbus (Prescription, 1,$6) disait : « Vigesimus quartus casus in quo præscriptio non curritest in furioso et prodigo, quia sicut contra pupillum non currit præscriptio longissimi temporis nondum inchoata, et si sit inchoata, dormit tempore pupillaris ætatis, sic etiam non currit sed dormit contra furiosum et prodigum. »

Catelan(Liv.VIT, ch. XII), après avoir constaté que les principes du droit exigeraient que la prescription continuât à courir, cite un arrêt de la Cour de Toulouse qui jugea que la prescription devait être suspendue : « Celui qui, par une maladie ou autre fâcheux accident perd la raison, semble aussi favorable que celui quine l’a pas encore par la faiblesse de son âge, il l’est plus même car il est moins raisonnable et moins en état d'agir comme de se reconnaître et de se conduire que le pupille que son âge n'exclut pas de même de la raison et de la connaissance... De plus, femmes, absents, mineurs, soldats, tout cela peut agir ; l'imbécile ou furieux qui n'a ni consentement ni connaissance ne le peut pas, ce qui doit lui donner part à la règle générale Contra non valentem. »

Le Parlement de Paris rendit plusieurs arrèts semblables à celui de la Cour de Toulouse, notamment le 11 août 1761. — Telles étaient aussi les dispositions de plusieurs coutumes, par exemple celle de Metz(titre XIV

art. 4), de Bouillon (eh. XXII), de Lille (t. XVIL art. 4) et de Douai {ch. XIV, art. 2.)

Cette assimilation du dément au pupille était dangereuse, en tous cas, elle était loin d'être juridique. Ulpien dit qu’il faut avoir plus de soins des intérêts des mineurs que de ceux des insensés (L.3, $, 1 D. de tutelis XXVI, 1), et, comme le faisait remarquer Vedel, la solution de notre ancien droit allait à l'encontre des dispositions formelles de la L.3 C. de præsc. XXX vel. XL ann., VII, 39: « Le terme dumtaxat que le législateur aaffecté d'employer manifeste sa volonté sur ce point. Or, sa loi renferme une exclusion formelle pour tout ce qui n'est pas compris dans sa disposition, vainement cherche-t-on à l’étendre à des personnes qui paraissent également favorables, par identité de raison. » (Observations sur les arrêts remarquables du Parlementde Tou louse, II, p. 231.)

Sans aller aussi loin que la plupart des coutumes et des Parlements, Pothier décidait que la règle Contra non valentem devait pouvoir être invoquée au profit des insensés qui n'avaient pas de curateurs, et ce n’est pas sans hésitation qu'il faisait courir la prescription contre les autres.

Au milieu de ces incertitudes, le parlement d’Aïx, faisant une juste application des principes si souvent méconnus ailleurs, décidait que la prescription courait contre les insensés, les furieux et les prodigues interdits : « Contra furiosum et prodigum currit quia sola pupillaris ætas exempta est. » (Arrêt du 4 avril 1661.)

IV. Femme mariée. — En droit romain, toutes Îles actions relatives à la dot étaient prescriptibles sous la

responsabilité du mari (L. 3, C. de præscript. XXX, vel XL ann., VII, 39), seul le fonds dotal avait été déclaré imprescriptible, par la Loi Julia, à moins que la prescription n'ait commencé avant le mariage. Pour exposer les règles qui régissaient dans notre ancien droit la suspension de la prescription au profit de la femme, de nombreuses distinctions sont nécessaires.

A. — S'il s'agissait, en premier lieu, d'une promesse faite à la femme par contrat de mariage de lui constituer une dot, la femme ayant dans la personne de son mari un « procurateur légitime » et responsable, aucune raison ne s’opposait à ce que la prescription coure, au profit du constituant, comme au profit du tiers détenteur, du jour où la promesse avait été faite.

La question se compliquait beaucoup s'il s'agissait de la prescription des biens dotaux ou propres de la femme, s'achevant pendant le mariage. La prescription pouvait avoir commencé, dans cette hypothèse, soit avant, soit pendant le mariage.

B. — Si la prescription avait commencé avant le mariage, elle continuait contre la femme sauf son recours contre son marisi on pouvait taxer celui-ci de négligence (L. 16, D. de fundo dotali XXIIT, 5). C'était une maxime reçue en France que la prescription des droits dotaux ne courait point au profit du débiteur, lorsque le mari ne pouvait être convaincu d'avoir négligé de les faire valoir; « on ne doutait point, dit Janoty (Journal du Palais, 1775-1778, p. 130) que le mari n’était coupable de négligence qu'autant qu’il avait connu le droit de sa femme, et que ce droit était certain et réel, de manière qu'il pouvait l’exiger sans peine et sans au-

cun risque. La loi si fundum (16, D. de fundo dotali, XXIIT, 4) ne parle, en effet, ni d’une recherche à faire, ni d'une contestation à élever : elle parle d’un fonds constitué en dot, et, par conséquent, d'un droit connu du mari, comme l’a dit du Périer dans ses maximes. »

Mais l’insolvabilité du mari, dans le cas où sa responsabilité était mise en jeu, ouvrait-elle à la femme la voie de la restitution ? Le Parlement de Toulouse ayant fini par admettre la négative (Catelan, IT, 86), l’affirmative ne triompha plus que dans le parlement d’Aïx. (Mourgues, Statuts de Provence, p. 434; du Périer, iv. IF, ch, III.) La jurisprudence de ce Parlement, si sévère pour le mineur, avait toujours été très favorable à la sauvegarde des biens dotaux. Le président Favre (décade 1, error 9) semble l'avoir résumée en disant que, pendant le mariage, la femme n’a pas d'action contre son mari, et que, par conséquent, aucune prescription ne devait courir contre elle. Un arrêt du 27 février 1670 jugea en termes exprès que « quoique la prescription ait commencé avant le mariage, elle ne continue pas pendant iceluy quand il y a constitution générale et que la femme n’a point d'action. » On retrouve la même jurisprudence dans les arrêts du 30 mars 1632 et 21 mars 1876. (Boniface, t. 1, Liv. VIIL, t. 11, ch. IT ett. rv Ha at che VIT)

C. — Si la prescription avait commencé pendant le mariage, il fallait sous-distinguer encore : la prescription libératoire courait contre la femme, car la Loi Julia elle-même ne suspendait que la. prescription des fonds dotaux, et elle n'avait qu’un recours contre son mari, à moins que la prescription ne se fût achevée dans un temps trop voisin du mariage pour que la responsabi-

lité du mari ait pu être engagée ou que le mari puisse prouver que le débiteur était insolvable au moment où la eréance avait été constituée en dot. Si le mari était insolvable, la femme n’était pas restituée contre la prescription : la prescription libératoire, disait-on, équivaut au payement ; la femme ne souffre pas davantage de linsolvabilité du mari quine peut la dédommager de l'accomplissement de la prescription que de Pinsolvabilité survenue après le payement effectué entre ses mains. Seul, le parlement de Provence, obéissant encore à la tendance que nous avons signalée, apportait à cette règle une exception, tout en constatant qu'elle était en opposition avec la L. 16, D. de fundo dotali, XXII, 5. « C’est contre la pureté du droit et par une jurisprudence qui nous est particulière, disait Janety (Journal du Palais, 1775- 1778, p. 127) que l'on a donné à la femme un recours contre le débiteur en cas d'insolvabilité du mari. »

Quant à la prescription acquisitive, il n'y avait pas de doute qu'elle courût contre Ia femme dans les pays où le fonds dotal était devenu aliénable. Mais Merlin {Qdueslions de droit, V® Prescription,$ 6) nous apprend que, même dans les pays où il n'était pas aliénable, la prescription trentenaire courait cependant contre la femme, au moins dans le cas où l'action ne devait pas « se relorquer » contre 1e mari, car disait-il, la Loi 16. D. de fundo dolalin'exeeptait que Ia prescription décennale et il n'y avait aucune raison de l’étendre au-delà de ses termes.

D. — Enfin la prescription de laction en répétition de dot ou d'autres avantages matrimoniaux ne courait que du jour de la discussion du mariage, où du jour

où la femme avait fait informer contre le mari. Le parlement de Provence avait jugé tout d’abord, conformément à la L. 24 principio, C. de jure dotium, V, 12, que la prescription courait contre la femme du jour

où elle avait connu clairement le désordre des affaires

du mari. Mais un acte de notoriété des Gens du roi, du 5 juillet 1684, par une application visible de notre règle, atteste qu'il avait été jugé de bonne heure que la prescription ne courait contre elle qu’à partir du jour où la discussion des biens du mari avait été ouverte, parce qu'elle ne recouvrait qu'alors le libre exercice de ses actions.

V. Absence. — Il est évident que l’absent ne peut, par lui-même, sauvegarder ses intérêts qu'au prix des plus grandes difficultés. Mais le fait seul de l'absence ne peut constituer une cause suflisante de suspension de la prescription : il faut, pour obtenir cette faveur, que l'absence soit motivée par une Juste cause. C’est sur l'appréciation de cette juste cause que varlaient à l'infini, dans notre ancien droit, la doctrine et la jurisprudence, au moins en ce qui concernait la prescription décennale. C’est avec raison que Dunod a pu dire qu'il faudrait tout un volume pour étudier les théories diverses auxquelles la question de l'absence avait donné lieu.

De grandes divergences existaient tout d'abord sur la question de savoir ce qu’il fallait entendre par absent, La loi dernière C. de præscrip. longi temporis décidait que les absents étaient ceux qui étaient domiciliés dans deux provinces différentes. Dans notre ancien droit on s'accordait ordinairement à décider que l'absent était

celui qui demeurait dans une autre sénéchaussée ou dans un autre bailliage que celui où se trouvait la personne qui devait se prévaloir de la prescription. (Loysel, Inst. cout. I. Liv. II, n° 121.) Cependant l'accord était loin d’être fait sur ce point.

Dans le ressort du parlement de Toulouse, « c'était une jurisprudence incontestable, dit Serres (Institultes, p. 160), que pour être réputé absent, il fallait être hors du royaume pour le service du roi ou de l'Etat. » La coutume de Sedan ne considérait pas comme absents ceux qui demeuraient à une distance de 10 lieues autour de l'héritage. Dans la châtellenie de Lille, le mot absent signifiait « éloigné de sa demeure ordinaire. Ainsi, ajoutait la coutume de Lille, par ces mots : absents du pays, on entend ceux qui, ayant leur demeure au pays en sont éloignés soit pour affaires publiques, soit pour voyager où pour quelque autre cause quelle qu'elle puisse être, et qui conservent cependant la volonté d'y retourner. Mais la coutume n'entend point ceux qui n’y ont jamais demeuré ou qui l'ont tout à fait quitté et se sont établis en quelqu'autre lieu. On ne peut prescrire contre les absents du pays, et dort la prescription pendant ce temps. » Les Etablissements de saint Louis réputaient absents ceux qui habitaient dans des lieux différents.

Il est difficile de dire quel était le système suivi en Provence. Julien avoue ne connaître aucun arrêt de ce parlement ayant tranché la question. Il estime cependant que, pour être réputé absent, il ne devait pas suffire que les intéressés aient leur domicile dans des sénéchaussées différentes, mais qu’il fallait que l’un d’eux soit hors du ressort du parlement € parce que

anciennement il n’y avait dans cette province qu’un seul sénéchal. I fallait donc être hors de la juridiction du sénéchal pour être réputé absent ; si, dans la suite, la charge de sénéchal a été divisée, s’il a été formé plusieurs sénéchaussées, on peut dire que cela n'a dû apporter aucun changement. »

Les difficultés n'étaient pas moins grandes pour déterminer quels effets il fallait attribuer à l'absence. A Rome, la L. 1, VIT, 25, Quibus non objicitur longi temporis præscriplio suspendait formellement la prescription au profit des soldats portant les armes pour le service du prince ou de l'ordre public, et Cujas commente cette loi en ces termes : « militi non imputatur tempus, quo fuit in expeditione ». La Loi 140 D. L. 17, suspendait aussi la prescription en faveur des absents pour le service public ; on distinguait ensuite les cas des personnes absentes pour leurs affaires des cas des personnes absentes pour leurs plaisirs : tandis que la voie de la restitutio in integrum était ouverte sans difficulté pour les premiers, elle n'était ouverte aux seconds que s'ils n'avaient pas laissé de procureur à leur domicile.

Jusqu'à l’époque de Justinien, l'absence faisait naître une seconde question qui était la contre-partie de la première : la prescription courait-elle au préjudice de celui qui ne pouvait l'interrompre parce que celui qui était en situation de prescrire était parti sans laisser de procureur contre lequel l'action pût être engagée ? Devant l'impossibilité d'agir dans laquelle il se trouvait, le préteur accordait la restitutio in integrum. Il est probable que, lorsque Justinien eut décidé que la prescription pouvait être interrompue par une simple denun-

cialio, ce cas de restitution disparut avec la cause qui l'avait fait naître.

Dans notre ancien droit, les controverses au sujet de l'absence étaient encore plus nombreuses qu'en droit romain. Sans doute, comme le faisait remarquer d'Argentré (Cout. de Bretagne, art. 283), il ne pouvait être question de suspendre la prescription si l'absent n'avait pas été dans l'impossibilité de l'interrompre par lui-même ou par un procureur. Mais, même avec cette restriction, une large porte était ouverte aux controverses dans une matière qui prétait parfaitement aux discussions. Dunod, ennemi de l'arbitraire, n'était pas peut-être sans y tomber, lorsqu'il restreignait à trois les causes de restitution sans nombre qu'admettaient la plupart des jurisconsultes : l'absence pour le service de lPEtat, l'absence à la suite d'une crainte juste, et l'absence pour cause d'études dans les collèges et universités approuvées. — À ces causes de restitution, il fallut ajouter le cas où l'absence de celui qui devait se prévaloir de la prescription mettait, par suite de la non admission dans notre ancien droit de la denuncialio créée par Justinien, le titulaire du droit menacé dans l'impossibilité d'agir. (Dunod, Prescription, p. 69.)

Quant à l'absence causée par la relégation ou le bannissement, on admettait dans notre ancien droit comme on avait admis en droit romain, qu'elle ne devait pas être considérée comme une juste cause de suspension (L. 20, D. de minoribus IV, 4). Papinien, auquel cette loi est empruntée, craignant d’ailleurs que sa décision fût regardée comme motivéé par la situation du relégué ou du banni, explique que cette disposition n'a rien de commun avec la peine qu'il subit, et qu'elle est

fondée sur ce qu’il a pu, pendant la durée de sa peine, agir par un procureur.Boniface (t. 1, liv. VIIL, t.rr, ch.[°") ne semble cependant pas éloigné de croire que si l’absence du contumax n’était pas pour Jui une juste cause de suspension, bien qu'il ne puisse être entendu par la justice, c'était parce que « cette contumace qui était criminelle ne devait pas nuire au débiteur et donner avantage au contumax » et qu'il devrait en être autrement de « labsence d'un banni, puisque celle d'un banni qui obéit à la loi est nécessaire, et celle d'un contumax, qui désobéit, est criminelle. » Mais il est certain que cette raison ne pouvait permettre au banni d’invoquer la règle Contra non valentem, puisqu'il pouvait agir par procureur.

Dans notre droit intermédiaire, certaines lois ont suspendu la prescription en considération de quelques absences privilégiées.

C'est ainsi que l’article 2 de la loi du 6 brumaire an V disposait que «aucune prescription, expiration des délais ou péremption d'instance, ne pourrait être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer pendant tout le temps qui s’est écoulé ou s'écoulera depuis leur départ jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale ou après la signature d’un congé absolu qui leur sera délivré avant cette époque. » Ce délai fut prolongé par la loi du 21 Décembre 1814 jusqu'au 1° avril 1815.

La loi de l'an V a donné lieu à des controverses motivées moins par la difficulté d'appliquer la règle Contra non valentem qui l'avait sans doute inspirée, que par les termes du discours de Tronchet, auteur de

cette loi, au Conseil des Anciens, le 6 vendémiaire an V (Moniteur de l’an VII, n° 11, à la date du 11 vendémiaire an V). Notre règle, que semblaient invoquer les termes de la loi, aurait exigé seulement que la prescription ne püt être acquise contre les militaires en activité de service ou contre les autres citoyens attachés aux armées pendant le temps fixé par la loi : c’est dans ce sens que se décidèrent presque tous les arrêts des juridictions qui eurent à connaitre de la question {S. 32. 1. 71. — 32. 2.45. — 42. 1:45— 249; 2. 479). Un arrêt de la Cour de Lyon ($S. 35. 2. 382) s’est cependant décidé en sens contraire, en considération « des rapports qui furent faits lors de la présentation de la loi aux corps alors revêtus de la puissance législative et de l'intention alors exprimée par les auteurs de la loi, qui était de suspendre en faveur des militaires le cours de la prescription qui aurait pu compromettre leurs intérêts ou leurs droits pendant la durée de leur service ». Cet arrêt ne fit pas jurisprudence et Troplong, qui le rapporte, le commente ainsi : « Du temps de M. Merlin, ce gardien sévère et intelligent de la pureté du droit, cet arrêt n'eût probablement pas échappé à un recours en Cassation dans l'intérêt de la loi ».

Le critérium posé par notre règle fut encore d'une grande utilité pour la solution des questions qui se présentèrent à la suite de la loi du 27 avril 1825 sur les émigrés (1): d’une partl'Etatavait consenti à représenter l'émigré pendant le temps de son absence, et, d'autre part, il avait pris à sa charge, et sauf à opérer sur les

(1) Nous classons cette étude dans la partie historique de notre sujet à cause de son peu d'intérêt pratique actuel.

biens de l’émigré le remboursement de ses avances, les dettes de ce dernier constatées par des titres ayant date certaine antérieure à l’émigration. L'application des principes conduisait à plusieurs conséquences d’abord rien ne devait être changé au cours normal de la prescription qui courait contre l’émigré, son délit ne pouvant lui créer une condition meilleure que celle de absent ordinaire ; quant à son créancier muni d'un titre réunissant les conditions voulues, il n'avait, pour interrompre la prescription, qu'à déposer ce titre au secrétariat de l'administration chargée de liquider les dettes de ceux dont les biens avaient été confisqués : ni les uns ni les autres ne pouvaient donc invoquer notre règle. Bien différente était la situation du créancier dont le titre n'avait pas date certaine, et on s'est souvent demandé si, mis dans ces conditions dans l’impossibilité d'agir, il pouvait invoquer la règle Contra non valentem. Il semble que la négative devrait être préférée : si le créancier ne pouvait agir contre l'Etat, il pouvait du moins agir contre l’émigré lui-même: ni l'absence de celui-ci, ni la confiscation de ses biens au profit de la nation n'étaient des causes suflisantes pour permettre d’invoquer notre règle.Iln’enétait pas de même si le débiteur et le créancier avaient émigré. L'Etat était alors devenu successeur de l’un et de l’autre et il s'opérait, dans sa personne, une confusion suspensive du cours de la prescription.

Les difficultés que faisaient naître l’émigration se résolvaient ordinairement dans ces divers sens (Bordeaux, DDAOÛt 1829 :5.30.2:.152; Len #1 mars 1827, S. 29. 1. 371; Orléans 30 mai 1827, $. 152). Les controverses furent beaucoup plus rs sur la question

de savoir si l’article 18 de la loi du 27 avril 1825 avait relevé les créanciers des émigrés de la prescription qui avait couru contre eux. Un arrêt de la Cour de Toulouse en date du 1°’ mai 1827 ($. 27. 2. 148) atteste, non sans quelque exagération, que la jurisprudence de toutes les Cours du royaume et de la Cour de cassation admettait l’affirmative. Cette opinion, qui ne soulevait d'ailleurs aucune question de principe, semblait confirmée par une circulaire du Ministre des finances relative à l'application de la loi de 1825, décidant que « les créanciers hypothécaires devraient conserver leur rang quand même leurs titres seraient périmés ».

VI. Ignorance. — En droit romain, il n'y avait pas de doute que l'ignorance de fait ou de droit ne fût, non seulement pas une cause de suspension, mais même une cause de restitution, quelques raisons qu'on puisse invoquer pour la justifier. La loi dernière au Code, de præscriptione XXX vel XL annorum, VII, 39, et la loi unique au Code de usucapione transformanda VIT, 31, portent que l'ignorance ne doit même pas arrêter la prescription décennale, de peur, dit une autre loi, qu'on ne se trouve dans d’inextricables diflicultés (L. 12, C. de longi temporis præscriptione VII, 33).

Il semblerait qu’à l'exemple de ce qui se passait en droit romain, notre ancien droit n'aurait pas dû voir dans l'ignorance une cause de suspension. Il était loin cependant d'en être ainsi et il semble que les jurisconsultes aient encore plus argumenté sur l'ignorance que sur l'absence, etqu'ilsaient pris à tâche de soulevertoutes les inextricables difficultés dont parlait Justinien, sans chercher, pour les résoudre, d'autres explications que

des phrases empruntées à des textes du Digeste ou du Code et écrites à propos d’autres sujets. Partant de ce principe que celui qui n’interrompt pas la prescription parce qu'il ignore son droit, mérite au moins autant de faveur que l'absent, ils soutinrent que la prescription pourrait être suspendue à l'égard de ceux qui feraient valoir de justes causes d’ignorance. Quelques-uns allèrent plus loin encore et admirent qu'à l'égard de certaines personnes, l'ignorance serait présumée, par exemple pour les femmes, parce qu’elles étaient « inexpertas rerum forensium », et pour les militaires « propter simplicitatem armatæ militiæ. » D'autres admettaient que ce n’était pas seulement contre les prescriptions de dix, vingt et trente ans que la restitution devait être accordée ou la suspension prononcée, mais bien encore pour les prescriptions de quarante et même de cent ans ; d’autres, enfin, disaient que toute personne devait être restituée contre la prescription « pourvu qu’elle en éprouve un dommage venant de l'ignorance ». Chacune de ces théories engendraient des distinctions subtiles contre lesquelles s'élevait violemment Dunod, le président Favre et d’Argentré. « Ce sont là, disait à son tour Merlin, des inventions nées dans la poussière de l’école, elles doivent y rester ensevelies. »

La jurisprudence ne semble pas avoir subi les errements de la doctrine. Le parlement de Toulouse, après quelques hésitations, s'était rallié au système du droit romain(Catelan, liv. VII, ch. XIII). Quant au parlement de Provence, il jugea constamment que l'ignorance ne pouvait être une cause de suspension de la prescription. Aux raisons ordinairement invoquées pour rejeter la suspension et la restitution, le président Favre

BONIFFACY À

en ajoutait une autre qui concernait particulièrement la prescription trentenaire. « Dans le ressort du parlelement d’Aix, disait-il, cette preseription à l'égard des personnes séculières et profanes a la même force que la prescription de quarante ans qui n’est requise en Provence que contre l'Eglise. Or presque tous les auteurs conviennent que, lorsqu'il s’agit de la prescription de quarante ans, nulle restitution ne peut y avoir lieu pour l'ignorance ou autre sujet à cause de la loi Omnes 4 C. de præscriptione XXX vel XL. » Le président Chaïné fait même connaître que le parlement de Provence fit, le 17 mars 1570, un arrêt général portant qu'il ne pouvait y avoir de restitution « ex capite ignorantiæ » contre la prescription de 30 ans (1).

Les raisons qui faisaient admettre que l'ignorance ne pouvait pas motiver l'application de notre règle ne se retrouvaient plus dans un cas pour lequel Dunod luimême admettait la restitution contre la prescription (Prescription, p. 74), c'était le ças où l’ignorance de celui contre lequel courait la prescription provenait du fait de la partie adverse, qui, par ses manœuvres, avait empêché le titulaire d'un droit de songer à le sauvegarder.

VII. Concours d'actions. — Lorsqu'une personne a deux actions, elle ne peut être dispensée de faire valoir

(1) Cest dans ce sens que se décida le parlement d'Aix dans un arrêt du 30 juin 1679, qui, disent les anciens arrêtistes, « fit grand bruit en Provence » : une personne héritière du quart de la succession de son oncle se contenta de cette fraction pendant trente ans ; ayant découvert alors un testament qui l’instituait légataire universelle, elle agit pour obtenir le complément, et fut déboutée. é

l’une d'elles sous prétexte qu'elle a mis l’autre en mouvement. C'est ce que décidait la loi 14 D. de bonorum possessionibus XXXVII, 1, dans l'hypothèse suivante qui n'était, comme le fait remarquer Cujas, que l'application des principes généraux : une personne avait deux actions pour se faire adjuger une hérédité, une action en faux contre le testament qu'on lui opposait, et la demande de la bonorum possessio. On demandait si la prescription de cette seconde action avait pu courir pendant qu’on intentait la première, et si, après avoir succombé dans l'exercice de celle-ci, elle pouvait se prévaloir de celle-là. On répondait négativement.

Cujas enseigne Ia même solution à propos de la loi1, au Code de furtiset servo corrupto VI, 2 : « Lorsqu'on a, sur le même objet, deux actions, même contraires et incompatibles, on ne doit pas manquer de les cumuler et de les proposer subordinément: sans cela on court le risque d'en perdre une, car la prescription n’est pas suspendue par l'exercice de l’autre. » «L'exercice d'une action, dit de même Dunod, n'empêche pas l'exercice de lPautre, quand même elles seraient incompatibles, puisqu'elles peuvent être intentées ensemble, par fins subsidiaires et que l'on doit s’imputer de ne lavoir pas fait. »

D'Argentré, l’école acursienne et Brunneman ont objecté que la loi 16 au Code, III, 28 de inofficioso testamento, décidait que si le fils exhérédé par le père plaidait pour faire annuler le testament, le délai de cinq ans qui lui était accordé pour intenter la querella inofficiosi testamenti ne courait pas. Mais cette loi s’explique par le caractère infamant de cette dernière action : le législateur voulait seulement engager Îles

enfants à choisir une autre action, et permettre de les épuiser toutes avant de les obliger à intenter celle-ci. | \

Boniface rapporte deux arrêts du parlement de Provence qui jugèrent que l'exercice d’une action ne suspendait pas la prescription de l’autre : il s'agissait dans le premier, rendu le 12 janvier 1634, d’un créancier hypothécaire qui avait deux actions contre le tiers acquéreur : l'action en regrès et le droit d'offrir. Ayant laissé passer, pendant qu'il intentait celle-ci, le délai utile pour intenter la première, il fut débouté de sa prétention d’invoquer la règle Contra non valentem ; c'estégalement dans ce sens qu'avait jugé le parlement de Paris le 4 juillet 1598 et le 12 janvier 1634. Le parlement d'Aix ne s'était pas déjugé deux ans après, et il décida que l'action en regrès pouvait se prescrire pendant que le créancier hypothécaire qui pouvait lintenter, avait agi en exhibition de collocation.

VIII. Terme et condition. — Nous avons vu que le droit romain refusant, pendente condilione aut die, le droit d'agir, avait dû édicter la suspension de la prescription au profit du titulaire d’un droit conditionnel ou à terme ainsi condamné à l'inaction.

Les inconvénients nombreux qui résultèrent en droit romain de cette situation si préjudiciable au crédit public fit naître, dans notre ancien droit français « ami de la confiance et du crédit public. bien plus que d’une aveugle docilité aux lois romaines » une utile réforme : l’action d'interruption de prescription. « L'action d’interruption, dit Denisart, V° Déclaration d'hypothèque, est l’action qui est formée parle créancier hypothécaire

afin seulement de faire reconnaitre sa créance soit par le tiers détenteur, soit par le débiteur pour empêcher la prescription. Il ne faut pas la confondre avec la demande en déclaration d’hypothèque, qui est celle par laquelle un créancier conclut à ce que tel héritage possédé par un tiers détenteur soit déclaré hypothéqué à sa créance, et qu'en conséquence ce dernier soit condamné à payer ce qui lui est dû ou à délaisser. l’héritage. »

C'était donc déjà une restriction importante apportée au domaine de la règle Contra non valentem. Son empire fut restreint davantage encore lorsque l’analogie existant entre le créancier hypothécaire et le propriétaire sous condition eût fait étendre à celui-ci l'utile mesure prise, tout d'abord, à l'égard de celui-là. Enfin l’action d'interruption se généralisant davantage encore, fut très souvent accordée au titulaire d’un droit à terme.

L’utilité incontestable de cette « heureuse innovation de notre ancien droit » la fit propager rapidement non seulement dans les pays de coutume, où elle avait pris naissance, mais encore dans les pays de droit écrit. C'est ainsi qu'un arrêt du Grand Conseil du 30 mars 1673 (Journal du Palais, t. 1) et un arrêt du parlement de Provence du 17 juin 1697 décidèrent que, pendente conditione, le tiers détenteur pourrait prescrire l’hypothèque si l’action d'interruption n’avait pas été exercée.

Ce ne fut pas cependant sans peine que cette action conquit sur la règle Contra non valentem la place qu'elle aurait dû lui enlever tout d’abord. Si on croit le témoignage d'Olive, le parlement de Toulouse se montra réfractaire à cette innovation qu'il jugeait contraire à la loi 3 $ 3, C. Communia de legalis, vi, 43, D’autres

parlements qui admettaient cette action en principe, refusaient cependant, du moins dans certains cas, d'en déduire les conséquences et de décider que, puisque le titulaire du droit conditionnel pouvait agir, il n’y avait plus lieu de maintenir une mesure prise dans un temps où il était condamné à l'inaction. — C’est ainsi que si un vassal aliénait un fief, la prescription commençait à courir au profit du tiers détenteur non du jour de l’aliénation, mais à partir seulement de la mort du vassal. Dans quelques coutumes de Flandre, siles biens qu'il était interdit d’aliéner autrement que sous condition de l'emploi ou par nécessité forcée étaient vendus sans ces formes, la prescription ne courait contre l'héritier du vendeur qu'à partir du décès de ce dernier. Un arrêt du parlement de ce pays, du 13 janvier 1760, et une sentence de la Gouvernance de Douai en date du 24 mars 1783 décidèrent que si l'acheteur sous pacte de rachat vendait l'immeuble dans l'intervalle, la prescription ne devait commencer à courir au profit de l'acheteur qu'à l'expiration du terme fixé par la convention pour l’exercice du réméré.

Mais c'était surtout en matière de substitution fidei commissaire que les parlements se refusaient à appliquer les conséquences des principes admis. Bien que, ainsi que nous allons le voir, rien n'ait empêché la personne, contre laquelle la prescription aurait dû courir, d'agir pour sauvegarder ses droits sur le bien grevé de substitution, les parlements décidaient cependant que la prescription devait être suspendue au profit de l'appelé jusqu’à la mort du grevé et même, parfois, plus longtemps encore:

Toutes ces solutions en contradiction avec les princi-

pes reconnus d'ordinaire, ne seraient sans doute pas intervenues si les meilleurs esprits qui les professaient avaient songé à s'attacher plus étroitement aux règles du droit qu’aux idées préconçues sur la constitution de la société, et s'ils n'avaient pas voulu méconnaitre au profit de «la splendeur du nom» l'évolution que venait d'accomplir une institution juridique !

IX. Biens grevés de substitution. — La faveur dont les fidéicommis avaient joui à Rome avait fait admettre que la prescription de dix à vingt ans serait suspendue au profit des fidéicommissaires tant que les biens grevés de substitution seraient entre les mains du fiduciaire (L. 3 C. communia de legatis, VI, 43). Les lois romaines avaient, de plus, obligé ce dernier à donner caution au fidéicommissaire, à moins que le disposant ne l'en ait dispensé. S'il ne pouvait où s’il ne voulait donner caution, l’appelé pouvait se faire envoyer en possession provisoire des biens qui devaient lui échoir plus tard, et peut-être même, depuis Hadrien, pouvait-il se faire envoyer en possession définitive si Le grevé n'usait pas des biens en bon père de famille. Si donc l'appelé n'avait pas le défenseur nécessaire, désintéressé et responsable que devait lui donner notre Code civil, il ne pouvait être cependant considéré, en droit romain, comme non valens agere puisque les effets de la substitution pouvaient être considérablement amoindris, et même anéantis, dans les cas où ses droits étaient mis en péril par la faute du grevé.

Pas plus qu'en droit romain, la question de savoir si la prescription décennale devait courir contre l’appelé ne fut agitée dans notre ancien droit; mais lorsque

cette question se posait à propos de la prescription trentenaire, les plus vives controverses s’élevaient. Certains auteurs parmi lesquels Ferrière et Dumoulin allaient jusqu’à dire que les biens substitués n'étaient pas plus prescriptibles qu'ils n'étaient aliénables, mais leur opinion, fondée d'ordinaire, comme celle de Legrand, sur cette considération que ces biens devaient être imprescriptibles, « parce qu'ils assuraient aux familles illustres les biens dans la famille », était généralement repoussée.

Parmi les nombreux arguments dont les deux partis opposés se servaient pour discuter cette question, les plus intéressants et les plus décisifs étaient ceux qu'on invoquait pour rechercher si l’appelé avait pu agir. En règle générale, notre ancien droit n'avait pas admis toutes les mesures de protection accordées par le droit romain à l'appelé : celui-ci ne pouvait plus demander caution ou envoi en possession, mais la principale mesure de protection avait été maintenue : l'appelé pouvait, au cas où ses droits étaient compromis, demander à ce que les biens grevés de substitution lui soient immédiatement remis, et une ordonnance de 1747 avait obligé le fiduciaire à préciser et à reconnaître, dans un inventaire dressé avant la prise de possession, les droits de l’appelé.

La question faisait rarement difficulté lorsque le fidéicommissaire était majeur : il pouvait agir, la prescription devait done courir contre lui. Mais iln’en était plus de même lorsque l'appelé n’était pas encore né, ou qu'il était mineur. Tandis que Dunod et Pothier soutenalent avec force que la prescription courait dans ces conditions contre lui, d'autres auteurs décidaient que

les droits de l’appelé devaient être sauvegardés non seulement jusqu’à sa naissance, mais encore jusqu'à sa majorité.

Plus délicate était la question de savoir s’il fallait invoquer la règle Contra non valentem dans le cas où l'appelé se portait héritier du grevé qui avait aliéné un bien substitué. Il semble, de prime abord, qu'il n'aurait même pas pu revendiquer, avant toute prescription de la part de l'acquéreur, et qu'il devait être repoussé par un autre adage : « qui doit garantie ne peut évincer. »

Cette solution n'aurait pas, cependant, été exacte : en demandant l'exécution du fidéicommis, l'héritier «ne représentait pas plus le défunt que le fils revendiquant les biens adventices aliénés par son père ne représente alors celui-ci. » L’appelé, disait Dunod, tire son droit d'un autre : non habet a gravato sed a gravante.

Si convaincantes que soient les raisons proposées pour faire courir la prescription au moins contre l’appelé majeur, la jurisprudence, pour des raisons tirées sans doute beaucoup plus des idées féodales exprimées par Legrand, que des textes législatifs, était d'ordinaire fixée dans le sens de la suspension de la prescription. Mainard (liv. VIT, ch. 64) rapporte deux arrêts du parlement de Toulouse des mois de janvier 1574 et septembre 1585 qui décidèrent ainsi. Dunod mentionne deux arrêts du parlement de Besançon qui jugèrent le contraire, mais il avertit que, dans l'espèce du second arrêt, cette question n'était agitée que d'une manière secondaire, et, à l'égard du premier, il ne mentionne ni l'espèce ni la date. Le parlement de Paris, dit Thévenot, s'était toujours prononcé pour la suspension. C'est aussi dans ce sens que jugeait le parlement de Provence, On

était même allé dans le ressort de ce parlement et dans celui de Toulouse, jusqu'à se demander si la prescription ne devait pas être suspendue en faveur des appelés jusqu’au moment où la succession du grevé aurait été liquidée. Mais cette dernière question avait été résolue par la négative, toujours en Provence, et au moins à partir d’un arrêt du 18 juin 1704, à Toulouse. Il ne faut pas se laisser surprendre par les dispositions de deux arrêts du parlement d'Aix rapportés par Boniface (tome 1, p.156), dans lesquels il est dit que «les biens grevés de fidéicommis ne peuvent être demandés au tiers qu'au préalable le fidéicommis r'’ait été ouvert et liquidé contre l'héritier grevé »: ces arrêts entendent seulement par là que le tiers possesseur n’est pas obligé de délaisser les biens qu'il détient, avant que, par la liquidation du fidéicommis, il ne ressorte que le fonds détenu par lui n’est pas rendu libre par le secours des détractions qu'il avait le droit d'opérer.

X. Peste et guerre. — Le droit romain n'avait expressément prévu comme cas de suspension de la prescription ni la guerre ni la peste, mais l'Edit du préteur laisait place à la restitution. Le droit canonique, qui avait toujours admis la suspension dans ce cas, même avant que le pape Lucius IIT ait formulé la règle « tempore hostilitatis non currit præscriptio », fit introduire ce principe dans la législation civile : ce ne fut pas cependant sans difficulté qu'il y parvint. Contrairement à l'avis de Guy-Pape, la règle générale avait longtemps été que la prescription, au moins la prescription trentenaire, courait sans espoir de restitution « parce que, dit Boniface (t. 1, p. 52), ni la guerre ni la

peste n'étaient exceptées dela prescription detrente ans, et que la peste même n'était pas exceptée de la prescription de dix ans par aucune loi, quoique du temps de l'empereur Justinien la peste eût été fort fréquente et qu'il eût particulièrement dénombré tous les cas qui empéchaient le cours de la prescription. » (Arrêt du 13 Mars 1645.) A la suite des pestes qui sévirent pendant D pin en Provence et en Bourgogne, les parlements de ces pays jugèrent constamment qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une restitution contre la prescription. Le parlement de Flandre avait jugé dans le même sens, le 22 janvier 1694, que «la continuation des guerres qui avaient régné en Flandre depuis 1645 jusqu'en 1694, n'avait pas interrompu la prescription ». Il fallait, dit Dunod, pour que le juge puisse accorder la restitution, que la loi l’y autorise formellement, et il invoquait, à l’appui de sa doctrine, un édit intervenu dans le Comté de Bourgogne qui avait suspendu la prescription du 26 mars 1636 au 1° janvier 1650.

De nombreuses dispositions législatives étaient déjà intervenues à l'effet de suspendre la prescription. C’est ainsi qu'un Édit dejanvier 1596 (Isambert, Anciennes lois françaises, p.111) décide dans son article 15 que « le temps qui a couru depuis le premier jour de janvier 1589 jusqu'à présent ne pourra servir entre personnes de divers partis pour acquérir prescription ou péremption d'instance. » De même l’article 59 de l'Edit de Nantes stipule que « toutes procédures faites, jugements et arrêts durant les troubles contre ceux de ladite religion (réformée) qui ont porté les armes ou se sont retirés hors de notre royaume ou dedans iceluy ès villes et pays par eux tenus en quelque autre matière

que de la religion et troubles, ensemble toutes péremptions d’'instances, prescriptions tant légales, conventionnelles que coutumières et saisies féodales échues pendant lesdits troubles ou par empêchements légitimes provenus d'eux et dont la connaissance demeurera à nos juges, seront estimées comme non faites, données ni avenues et telles les avons déclarées et déclarons et icelles mises et mettons à néant sans que les parties s’en puissent aucunement aider. »

Ces dispositions législatives, ainsi que toutes les autres réglementant le même sujet, ne nous paraissent pas fournir un argument irréfutable en faveur de la non suspension de la prescription. Les lois intervenues à la suite d'une guerre pour édicter la suspension de la prescription ont fait beaucoup plus qu’appliquer notre règle : toutes celles que nous a légué notre ancien droit régissent de si longues périodes ou des territoires si étendus quil est bien improbable que tous ceux qui habitaient soit un duché entier, soit même la France entière, aient été, pendant les longues années de suspension édictées par les lois précitées, dans les conditions voulues pour pouvoir invoquer la règle Contra non valentem. Se seraient-ils, par impossible, trouvés dans cet état, que ces lois auraient conservé leur utilité distincte de notre règle puisqu'elles leur auraient épargné les difficultés d’une preuve.

Il ne faudrait pas exagérer d’ailleurs la rigueur de notre ancien droit sur ce point: on admettait le plus souvent que, lorsque la guerre était accompagnée d'interdiction de communiquer, la prescription devait être suspendue si l'intéressé né pouvait l'interrompre: un arrêt du parlement de Flandre, rendu le 28 juin 1704,

d’après la réponse du chancelier consulté sur la question, décida que « pendant la guerre, un sujet d'une domination ennemie ne peut agir contre un sujet du roi » et admit la suspension de la prescription. Les coutumes elles-mêmes avaient fini par admettre cette mesure : la coutume de Bouillon portait: « N’aura lieu prescription en temps de guerre ou arrivant contagion pour laquelle on serait contraint de quitter le lieu » (ch. XXIII art. 3). Il en était de même dans la coutume du Boullonnais pour la prescription de vingt ans qui équivalait, dans le pays qu'elle régissait, à la prescription trentenaire : son article 120 porte qu’il faut déduire « Le temps d'hostilité, qui aurait été telle que durant icelle on n'aurait pu agir ni défendre ». On retrouve les mêmes dispositions dans la coutume d'Artois (art. 72, n° 97, 98, 99), et Maillard, qui la commente, ajoute : « Les personnes dont le pays sert de théâtre à la guerre et où il n'y a pas liberté d'aller et de venir à cause des incursions des ennemis sont privilégiées, et la prescription dort parce que icelles sont également distraites de la poursuite de leur droit par l’attention continuelle qu'elles apportent à leur conservation et par l'appréhension de perdre leurs titres si elles allaient les chercher ou si elles les portaient d’un endroit à l'autre, et cette doctrine n’est d’ailleurs qu'une juste application de la règle Contra non valentem ».

La jurisprudence et la majeure partie de la doctrine ne firent bientôt plus de difficulté pour admettre les principes du droit canon en cette matière : c’est ainsi, par exemple, que le parlement de Toulouse avait admis que la prescription n'avait pas couru pendant la peste et la guerre de Montpellier en 1627 (Recueil d'Albert

lettre P, $ 54) et que Merlin combattait ouvertement la doctrine trop sévère de Dunod, et soutenait que la prescription devait être suspendue alors du moins que les fléaux empêchaient toute communication entre le lieu où se trouvait la personne contre laquelle on prescrivait, et le lieu où elle devait agir pour conserver son droit.

Les nouveaux principes ne dégénérèrent pas en abus comme on avait pu le craindre tout d'abord : la jurisprudence se traça immédiatement les règles qu'elle n’a cessé depuis de suivre : il fallut que le titulaire d’un droit menacé par la prescription eût été dans l’impossibilité absolue de lPinterrompre : le parlement de Provence estima que la peste qui avait fait de grands ravages à Toulon n'avait pas mis un créancier dans l’impossibilité d'agir contre son débiteur domicilié à La Valette, à une distance de Toulon équivalente à 5 kilomètres. Il fallait de plus, au moins en ce qui concernait les prescriptionsextrajudiciaires, qu'ilnereste, àlafindelaguerre ou de la peste, qu'un temps insuffisant pour interrompre la prescription (Grimaudet, du retrait, X, 6), et à la fin de notre ancien droit, il n’était presque plus contesté que par Dunod que, lorsque ces conditions fort sages étaient réunies, la règle Contra non valentem dût être appliquée.

Contra non valentem

L'article 2251 du Code civil porte : « La prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. » Depuis la promulgation du Code, cet article a donné lieu à de grandes difficultés. Tandis que la doctrine y voit l’'abrogation, comme règle générale, de l’adage Contra non valentem et prend les mots « toutes personnes » comme synonymes de « tous individus » et décide, en conséquence, que la prescription court contre tout le monde dans tous les cas non prévus limitativement par la loi, une jurisprudence absolument constante interprète le mot « personnes » dans le sens restreint qu'il a dans le livre premier du Code eivil : elle juge, en conséquence, que les causes de suspension de la preseription sont limitativement déterminées par le législateur en tant qu'elles sont fondées sur des considérations subjeclives, relatives à la personne de celui contre lequel court la prescription, mais que, pour les autres causes de suspension, les causes objectives, étrangères à la

personne, « 1l n’est pas nécessaire, pour les admettre comme causes de suspension, qu'elles soient expressément déclarées telles par la loi » (Agen, 23 fév. 1858, D. 58, 2, 139), et que, pour citer encore les termes d’un arrêt de la Cour d'Agen, il y a lieu de faire, dans ces cas, application « de la règle souveraine Contra non talentem...» (21 juillet 1862, S. 63. 2. 15).

A première vue, il peut sembler que l'interprétation de la jurisprudence mérite le nom de « interprétation judaïque » qui lui a été donné, et que les arguments de la doctrine doivent être préférés : toute prescription, ne manque pas de dire cette dernière, court contre une personne : dire que la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi, c'est dire qu'il ne faut pas chercher ailleurs que dans la loi les causes de la suspension de la prescription.

Le législateur, ajoute-t-elle, voulait rompre dans l’article 2251 avec les anciens abus de la règle Contra non valentem et prendre seulement en considération l’intérèt général, seul fondement ce la prescription : comment supposer, dès lors, qu'il ait cru ne devoir énumérer limitativement que les causes de suspension fondées sur des considérations personnelles et laisser pour toutes les autres, le champ libre aux incertitudes et à l’arbitraire ? S'il avait voulu en maintenir l'application sous la législation nouvelle, il l'aurait dit expressément : puisqu'il ne l’a pas énoncée, c’est qu'il voulait la rejeter, car une législation comme le Code se suflit à elle-même et répudie, par conséquent tout élément étranger. Marcadé (Trailé de la prescription, p. 152) fait remarquer de plus que l’article 2251 n'existait pas dans le projet

du Code, et qu'il a été ajouté ensuite comme pour ne laisser aucun doute sur la pensée du législateur. Enfin, fait remarquer M. Baudry-Lacantinerie (1x1, n° 1658) la jurisprudence qui ne veut pas admettre le principe posé par la doctrine et qui n’a, dès lors, aucun critérium certain pour se guider, se met en désaccord avec ellemême, puisqu'elle admet que l'ignorance du titulaire d'un droit, cause évidemment toute personnelle et subjective, suspend la prescription malgré les dispositions formelles et non contestées par elle sur ce point, de l’article 2251 du Code civil.

Ces arguments nous semblent loin d’être irréfutables et quelques-uns peuvent même être retorqués contre ceux qui les'ont invoqués.

Nous ne ferons pas cas des déductions que les deux partis opposés tirent, chacun au profit de leur système, des travaux préparatoires du décret du 25 janvier 1814 relatif aux protêts des lettres de change.

Ce décret qui ne vise qu'une matière spéciale dans un droit spécial lui-même ne peut nous fournir aucun argument convaincant en droit civil : nous nous entiendrons à d’autres arguments qui militent bien plus puissamment en faveur du système de la jurisprudence.

Il est évident que toute prescription court contre une personne : ladifficulté est de savoir si la loi a voulu dire qu'il ne fallait pas chercher ailleurs que dans les énumérations contenues dans ses textes les cas de suspension de la prescription.

Lorsque le sens d’une disposition législative donne lieu à controverse, c’est dans les travaux préparatoires qu'il faut chercher les éléments d'une solution. Ces

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travaux préparatoires sont particulièrement précieux pour l'interprétation du Code : les exposés des motifs, les discours devant le tribunat ebdevant le corps législatif, œuvres de jurisconsultes souvent éminents, font, d'ordinaire, ressortir d'une manière très claire la volonté du législateur parfois exprimée d’une manière imparfaite dans le texte législatif. Ces travaux préparatoires doivent être surtout d’une grande utilité lorsqu'il s’agit d'une innovation du Code. On sait combien les orateurs qui exposèrent le projet du Code civil prirent soin de souligner dans leurs discours toutes les dispositions qui rompaient avec la législation jusqu'alors en vigueur (1). Fidèles à leur habitude, les législateurs de 1804 exposèrent, au titre de la prescription, les modifications apportées à l’ancienne législation. C’est ainsi que Bigot-Préameneu signale que, à la différence de ce qui était réglé en droit romain, les biens enlevés à l’aide de violence pourront être prescrits (Fenet, XV, p. 581) et que la citation donnée devant un juge incompétent interrompra la prescription, à la différence de ce qui était admis dans les pays de droit écrit (Fenet, XV p. 583). En ce qui concerne la règle Contra non valentem, non seulement rien dans les travaux préparatoires du Code civil ne fait penser que ses auteurs aient voulu bouleverser les principes reçus jus-

(1) Voir, par exemple, le rapport du tribun Jaubert sur l’abolition des donations morlis causa (art. 893) ; l'exposé des motifs du titre des servitudes, au corps législatif, par Berlier (Fenet, x1, p. 30%) et le rapport du tribun Albisson au tribunat, sur le mème sujet (Fenet, x1, p. 318); les discours du tribun Favart et de Bigot-Préameneu devant le corps législatif au sujet de l’abolition des substitutions fidéicommissaires (Fenet, x11, p. 642 et 515, XI, p. 275).

qu'alors, mais tout porte à croire qu'ils ont voulu réglementer seulement certains cas d'application de notre règle, particulièrement sujets à controverse : « La règle générale, dit à ce propos Bigot-Préameneu, est que la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi: ces exceptions sont fondées sur la faveur due à certaines personnes et, en même temps, sur la nature des prescriptions. » (Fenet, XV, p. 585.)

Etant données les habitudes des orateurs qui prirent part aux travaux préparatoires du Code, comment penser, à la lecture de ces simples lignes qui n’ajoutent rien à l’article 2251, ainsi que devant le silence du tribun Goupil-Préfeln, qui, comme s’il traitait une matière connue de tout le monde, dit : «je ne m'arrêterai pas aux causes qui suspendent la prescription », que les dispositions de l’article 2251 doivent être interprétées dans un sens à la fois le plus vulgaire et le plus large, alors qu'il peut si bien s'expliquer, dans l’œuvre de jurisconsultes, dans le sens juridique et restreint qu’il avait déjà dans le livre I°' du Code civil ?

La presque unanimité des auteurs voit dans le Code une œuvre de sage conciliation : pourquoi supposer qu'il a voulu faire ici une œuvre de réaction violente, réaction fort peu justifiée et d’ailleurs fort peu logique, puisque, en faisant courir la prescription dans des cas où notre ancien droit la suspendait, il l'aurait suspendue dans des cas où, anciennement, la prescription continuait à courir ou n’était suspendue que sous d’importantes restrictions ?

Les tribunaux d'appel, auxquels le projet du Code civil fut soumis, n’eurent aucun doute sur l'intention du

législateur de conserver la règle traditionnelle : le tribunal d'appel de Rouen fut seul à émettre le vœu «qu'il faudrait traduire et consigner le\principe général Contra non valentem parce que c'est de ce principe que découlent la plupart des règles comprises dans la section I » (Fenet, V, 549) ; les autres pensèrent sans doute qu'il était inutile d’énoncer formellement une règle dont l'utilité et la permanence ne pouvait être mise en question pas plus dans le nouveau droit que dans l’ancien.

Les circonstances dans lesquelles furent écrites les dispositions contenues aujourd'hui dans l’article 2251 se prétaient admirablement à la justification de cette opinion. Si les auteurs du Code avaient eu l'intention de prohiber l'application de notre règle, un de leurs premiers soins aurait été de faire connaîtreleur volonté. Nous avons vu que les orateurs du Code n'avaient rien dit à ce sujet ; ce ne fut qu'incidemment que les rédacteurs écrivirentles dispositions de l’article 2251 : dans le premier projet de leur œuvre ils se bornèrent à énumérer, dans un ordre assez imparfait, et dans des paragraphes qui sont devenus les articles 2252 et suivants, des casisolés dans lesquels la prescription devait courir et d’autres dans lesquels elle devait être suspendue. La force majeure, par exemple ne figurait ni dans l’une ni dans l’autre de ces catégories. Quelle était à ce moment et à ce sujet la volonté du législateur ? Evidemment, puisque rien ne révélait son intention de rompre avec l’ancien droit, elle était de maintenir l’application de la règle Contra non valentem : « à défaut de texte précis sur chaque matière, avait-il été dit dans le discours préliminaire sur le projet du Code civil (Fenet, I. p. 471), un

usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue tiennent lieu de loi. » La situation changea-t-elle lorsque, sans qu'aucune raison en ait été donnée, les dispositions contenues aujourd'hui dans l'article 2251 furent ajoutées ? Il paraît difficile de l’admettre, tandis qu'il semble fort juste de croire que le législateur qui avait envisagé successivement, avant d'écrire cet article, la situation, au point de vue de la prescription, des mineurs, des interdits, des époux entre eux, de la femme mariée, de l'héritier bénéficiaire et de l'héritier, avait voulu ensuite poser une règle générale qui n'aurait pas seulement l'intérêt logique d'énoncer la règle avant d'énumérer les applications ou les exceptions, mais qui aurait encore l'utilité pratique de compléter au point de vue des personnes, au sens spécial du mot, les dispositions primitives muettes au sujet de quelques-unes d’entre elles.

Bien plus, peut-on même dire que les orateurs qui exposèrent le projet du Code n'aient pas pensé à la règle Contra non valentem ? Non certes, et Bigot-Préameneu qui l'avait formellement énoncée à propos de l'article 2252, disait encore à propos de Particle 2258 : «il ne peut y avoir de prescription quand il ne peut même pas avoir d'action pour l'interrompre. »

Si on objecte qu'il estdifficile d'expliquer que le législateur ait voulu se borner à réglementer les cas de suspension de la prescription découlant de l’état ou de la capacité des personnes, il est aisé de répondre que cette limitation est, au contraire, fort raisonnable : à chaque individu incapable de se protéger lui-même, la loi donne un défenseur : on peut donc, sans injustice, faire courir la

prescription contre lui : s'il n’est pas en état de sauvegarder lui-même ses intérêts, il y à du moins à côté de lui un administrateur qui doit veiller sur eux, et vis-à-vis duquel la loi a pris les mesures de garantie les plus sérieuses.

Pourrait-on assimiler au cas de cet incapable qui, s'il ne peut agir par lui-même, peut du moins agir par son tuteur ou son curateur, le cas d’un propriétaire ou d’un créancier qui ne peut interrompre la prescription parce que une convention avec celui qui invoquera plus tard la prescription, un cas fortuit, un cas de force majeure ou la loi elle-même l’empêche d'agir ?

Au moment où la législation nouvelle allait entrer en vigueur, une raison spéciale pouvait d’ailleurs motiver encore les dispositions de l'article 2251 telles que les comprend la jurisprudence : « Les établissements de main-morte, laïques ou religieux, étaient généralement soumis à des règles particulières pour la prescription de leur domaine privé. Pour les établissements religieux, on admettait presque partout la prescription de 40 ans. Loysel en fait une règle dans ses Institutes (livre V, titre III, règle XII). Parmi eux, quelques-uns même réclamaient une situation privilégiée, tels que les abbayes de Gorge et de Saint-Denys en faveur desquelles la prescription était prolongée jusqu'à cent ans, et l'ordre de Malte, auquel quelques parlements avaient reconnu l’imprescriptibilité de leurs biens. » (Guillouard, de la Prescriplion, p. 53.) C'était chercher dans les qualités des personnes morales auxquelles appartenaient les biens, une excuse pour rendre plus difficile ou pour empêcher la prescription, et il importait que le législateur de 1804 mit un terme à ces prétentions.

Si les auteurs du Code avaient plusieurs raisons pour viser spécialement les personnes, ils n’en avaient aucune pour faire courir la prescription contre les titulaires d’un droit, mis par la loi, la convention ou la force majeure dans l'impossibilité d'agir. Quelques-unes de ces causes étrangères à la personne ont bien été réglementées par le Code dans l’article 2257, mais le Code ne pouvait les énumérer toutes : n'est-ce pas ici le cas de se souvenir de ce que Portalis avait dit dans le discours préliminaire sur le projet de la commission : « À côté du sanctuaire des lois se trouve un dépôt de maximes qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. »

Plusieurs auteurs, sans tenir compte des travaux préparatoires, ont objecté que notre règle devait être repoussée parce qu’elle est contraire au principe même de la prescription : la prescription, disent-ils, est une institution indispensable à l’ordre public. Il importe qu'après l'expiration d’un temps déterminé, on ne puisse plus remettre en question l'existence d’un droit : les causes qui peuvent prolonger la durée du temps de l'incertitude, loin de ne pouvoir être multipliées, doivent être, au contraire, rigoureusement restreintes à celles prévues par la loi: seul l'intérêt social doit être poursuivi, dûüt-on léser, pour l’atteindre, quelques intérêts particuliers.

Sans rechercher si, en droit naturel, cette proposition est exacte, on peut contester du moins qu'elle soit vraie dans notre Code civil : pour déterminer les causes qui suspendent la prescription, le Code envisage la situation particulière de la personne : s'agit-il, par exemple, de la femme, il distingue si elle est ou non mariée sous le

régime dotal, et, dans ce dernier cas, elle et son mari sont libres de laisser les biens dotaux sans culture au grand détriment de la société. Il en est de même pour le mineur : malgré les observations des tribunaux d'appel de Montpellier et de Nîmes qui voulaient que la prescription courût contre eux, du moins lorsqu'ils étaient pubères ou lorsqu'elle avait commencé à courir contre un majeur, et celles du tribunal de cassation et du tribunal d'appel de Nancy qui repoussaient même ces exceptions sauf à leur laisser un recours contre le tuteur (1), le Code a édicté la suspension de la prescription en leur faveur.

C'est donc l'intérêt privé au moins autant que l'intérêt général qu'il avait en vue dans la section de la suspension de la prescription. Il est même allé plus loin que ne l'aurait permis notre règle : c'est un principe généralement admis que si le Code refuse à la femme mariée sous le régime dotal l'exercice de toute action, même conservatoire, il ne prive pas les autres incapables du droit de sauvegarder ainsi leurs intérêts (2). Le législateur est donc allé très loin en suspendant la prescription au profit du mineur, et il est aisé de reconnaître à cette seule disposition quel souci il avait des intérêts privés. Cette remarque s'impose surtout si on observe les dispositions des articles 2223, 2229,

(1) Analyse des observations des lribunaux d'appel et du tribunal de cassation sur le projet de Code civil, p. 908.

(2) IGAUREND CI nN98 XXI NM RENE 03 NDEIMO- LOMBE, de la Minorité, 1. titre 7. — AuBny et Rau, v, p. 557, $ 536; RODIÈRE et PONT, ii. n° 4757; GUILLOUARD, IV, 1829; DALLOZ (Jurisp. gén., v° Cont. de Mar., n° 3324. — SerizrAr (Traité du régime dotal, p. 103). — Contrà, COLMET de SANTERRE, VIN, n° 361 bis,

2232, 2236, 2237, 2240, 2267. Ainsi, tandis que l'intérêt de la société exigerait que les contestations soient limitées à des délais même beaucoup plus courts que ceux édictés dans le chapitre V du titre de la prescription, l'intérêt des particuliers, dont le Code prend le plus grand soin, pourra permettre d’agiter une question plusieurs siècles après époque où, à première vue, il semblerait qu'elle aurait dû être éteinte par la prescription, soit parce que les délais auront été considérablement augmentés, soit même parce que la prescription aura été rendue impossible. C’est ainsi que les dispositions de l’article 2236 n'ont pas permis à la Cour de Nancy de déclarer que diverses communes du Nivernais étaient fondées à réclamer la propriété d’une partie de la forêt de Dieulet par elles possédée durant sept siècles, parce que, à l’origine, elles n'avaient été qu'usagères (Nancy, 31 mai 1833. D. Rep. V° Presc., n° 452). C’est ainsi encore que Marcadé (Prescription, p. 109) a pu citer le curieux exemple d'une terre possédée par sa famille depuis au moins onze siècles et sur laquelle les descendants actuels de cette famille pouvaient ne pas avoir un droit de propriété.

Le propre, enfin, des institutions d'ordre public est de ne pas pouvoir être à la merci des particuliers, or, l'article 2220 permet aux parties de renoncer à la prescription acquise, et, contrairement à ce qu'avait décidé Justinien, défend au juge de soulever lui-même l’exception de prescription civile ; pour qu'il puisse en faire état, il faut qu'elle soit clairement et nettement soulevée par les intéressés (Baudry-Lacantinerie et Tissier, XXV, p. 38-40 et notes).

Ces considérations peuvent permettre de se rendre

compte que les délais édictés par la loi, et à la simple échéance desquels on veut parfois attacher une si grande importance, n’ont pas le rôle prédominant qu'on leur attribue.

On a objecté quelquefois que le Code se suffisait à luimême et qu'il n'y avait pas à chercher ailleurs que dans ses dispositions la solution d’un litige ; à quoi servirait, a-t-on dit, d'avoir une législation écrite, comme le Code, et les dispositions de l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII, si on pouvait, sur la foi d’une règle romaine ou coutumière, arriver à faire revivre l’ancien droit dans le nouveau, et surtout finir par laisser à l'équité sinon à l'arbitraire du tribunal, la solution d’une question qui ne doit dépendre que de la loi?

Sans rechercher combien de fois les auteurs qui font cette critique ont trouvé dans une maxime plus ou moins célèbre des législations mortes la réponse à une question du droit actuel (1), on peut soutenir tout d’abord que le Code ne suffit pas à tout : « Quoi qu'on fasse, disait Portalis au nom de la commission du gouvernement, les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l’usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. même dans les matières qui fixent particulièrement l'attention du législateur, il est une foule de détails qui lui échappent ou qui sont trop contentieux et trop mobiles pour pouvoir devenir l’objet d'un texte de loi... une foule de choses sont donc abandonnées à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges. » (Fenet, I, p. 467.)

(1) Telles sont règles : malitiis non est indulgenduim (BAuDRY LACANTINERIE), {. 1, n°1545 ; Locus regit actum L. x, n° 84 ; resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis, t, 11, n° 501... etc.

La règle Contra non valentem, en particulier, n’est ni une loi romaine, ni une coutume, ni un statut: c'est une règle fondée sur les principes mêmes de la prescription telle qu'elle était comprise en droit romain et qu'elle est comprise dans notre Code et dans la plupart des Codes étrangers. Le Code civil ne décide pas qu'à l'expiration d’un certain laps de temps doit correspondre l’extinction fatale de toutes les actions non exercées: l'utilité sociale le voudrait peut-être, mais trop de dispositions de nos lois montrent qu'à cette considération abstraite et quelque peu vague, le législateur a allié dans une large mesure des considérations éminemment pratiques d'intérèt privé ; l’article 2251, si souvent cité par les défenseurs de l'opinion adverse, ne nous en paraît pas exclusif: il ne suflit pas que durant une certaine période on ait possédé ou on n'ait pas agi, il faut que le titulaire d’un droit ait laissé posséder, laissé ne pas payer, sans interrompre la prescription qui courait contre lui, alors qu'aucun obstacle sérieux d'ordre juridique ou physique, ne l’empêchait d'agir: « Le temps n'intervient ainsi que comme mesure des éléments qui servent de base à la prescription: un de ses éléments est, avant tout, l’abandon présumé du propriétaire ou du créancier: chaque fois que le législateur a rencontré un fait évidemment contraire à cette présomption, la prescription n’a pu avoir lieu. » (Seligman, Revue Critique, 1854, p. 447.)

Enfin, ce n’est pas seulement dans la jurisprudence, comme la doctrine le dit souvent, qu'on trouve la citation et l'emploi de notre règle : on la retrouve plus d’une fois énoncée dans les travaux législatifs : nous avons vu qu'à deux reprises différentes on l'avait invoquée dans

les travaux préparatoires du Code civil; vingt ans après, la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les émigrés était d'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu de réglementer spécialement la suspension de la prescription, même dans le cas d'absence, parce que la règle Contra non valentem suffisait déjà à faire prononcer cette suspension (Moniteur Universel, 9 avril 1825).

Les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, portent que notre règle doit s'appliquer dans les cas où une commune ne peut agir avant l'expiration du délai qui doit suivre le dépôt du mémoire au Conseil d'Etat, et il serait difficile de soutenir que le rapporteur et l'assemblée voulaient voir, dans la citation de cet adage à propos du cas qui les occupait, autre chose que lapplication d’une règle générale.

M. Baudry-Lacantinerie a fait à la jurisprudence le reproche de se mettre en contradiction avec elle-même en admettant que l'ignorance, cause évidemment subjective à celui qui l'invoque, peut permettre l'application de notre règle. Il nous semble qu'on a déduit de fausses conséquences de ce reproche déjà bien rigoureux. D'abord, si la jurisprudence à pu voir dans l’ignorance une cause de suspension du cours de la prescription, cette inexacte application de notre règle ne doit pas faire conclure qu’il faut la rejeter dans tous les autres cas. Ensuite, les termes mêmes des arrêts critiqués démontrent, fut-ceen termes imparfaits, la prudence avec laquelle la jurisprudence admet cette exception: «I ne faut l’'admettre, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 1857 (D. 57. 1, 290), que

PERMANENCE SOUS LE CODE CIVIL ÿhyi

lorsque le créancier peut raisonnablement et aux yeux de la loi ignorer l'existence du fait qui donne naissance à son droit. » «Il est bien difficile, dit à son tour un arrêt dela Cour de Besançon en date du 20 mai 1891 (D. 94, 1. 180), de ne pas reconnaître que l'ignorance absolue de son droit, assimilable à la force majeure, pourra, dans certaines hypothèses, être classée parmi les impossibilités d'agir suspensives de prescription. Mais il faudra avoir soin cependant de distinguer entre le cas le plus fréquent où l’ignorance sera le résultat de la négligence, de l’insouciance, de l’incurie, d’une faute en un mot, à laquelle Ia loi ne peut attacher aucune faveur, et le cas plus rare où un obstacle invincible ou bien des circonstances tout à fait exceptionnelles auront empêché l'intéressé, malgré ses diligences, de connaître le titre d’où dérivent ses droits. »

Nous aurons à voir si, formulée avec ces réticences, entourée de ces précautions, il faut encore rejeter la théorie de la jurisprudence. Remarquons seulement, maintenant, que si la jurisprudence peut être critiquée d'étendre ainsi les applications d’une règle, cette eritique ne peut atteindre le fondement même du principe, trop juste pour qu'il puisse être confondu avec les exagérations qu'on peut faire dans ses applications.

Le reproche de contradiction ne serait-il pas bien plus fondé si la jurisprudence l’adressait, à son tour, à la majeure partie de la doctrine? Après avoir posé en principe que le bien public est seul à considérer dans l'institution de la prescription et que les cas limitativement déterminés par le Code doivent seuls en faire suspendre le cours, presque tous les auteurs, allant plus loin que la jurisprudence dans lapplication de

notre règle, déclarent ensuite, par exemple, que la prescription est suspendue au profit du créancier qui a fait admettre sa créance au passif de la faillite, ou en faveur des incapables vis-à-vis de leurs administrateurs légaux, et réciproquement, comme si, dans ces conditions, il y avait impossibilité de sauvegarder ou de faire sauvegarder ses droits (Aubry et Rau, 4° édit., p. 344; Duranton, XXI, n° 286).

Quant au reproche adressé à la jurisprudence de faire la loi en cette matière, il suffit d'ouvrir un de ses recueils pour voir combien ilestimmérité. Ce ne sont pas, comme on l’a dit, uniquement des considérations d'équité qui dictent ses décisions : ce sont les raisons les plus sérieuses tirées, à la différence de ce que fait la doctrine, moins d’un terme ambigu du Code, que des enseignements de notre ancien droit, des travaux préparatoires et de l'esprit de nos lois. Il pouvait être nécessaire de fixer les incertitudes d’une protection qui avait été souvent arbitraire et de limiter les prétentions de certaines personnes juridiques dont les idées nouvelles avaient singulièrement changé le rôle, mais il ne s'agissait pas de changer des solutions qui s'imposent dans tous les temps : pour reprendre la figure légale exprimée dans le mot personne, il fallait déterminer les rôles qui, sur la scène juridique transformée par la Révolution et par le Code, devaient être considérés comme dignes de faveur, mais cette faveur accordée par la loi à certains acteurs ne saurait être considérée comme exclusive des cas où la suspension de la prescription s'impose à tous par la force même des choses ; y eût-il même un doute sur

l'intention du législateur qu’il faudrait encore suivre la règle posée par Ulpien et qui ne manque souvent pas d'à-propos de nos jours encore : « Semper in obscuris,

quod minimum est, sequimur (L. 9, D. de regulis juris, Bas 17).

APPLICATIONS DE LA RÈGLE Contra non valentem A LA PRESCRIPTION DES DROITS RÉELS ET DES DROITS DE CRÉANCE PURS ET SIMPLES EN VERTU DE LA LOI, DE LA CONVENTION OU DE LA FORCE MAJEURE.

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