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DEUXIÈME PARTIE

droit germanique, le fermier à la saisine (gewere) (1) ; il ne peut done pas être expulsé par le successeur à titre particulier. Dans certaines coutumes du Nord qui ont résisté sur ce point à la pénétration des idées romaines (2), on trouve rédigées des dispositions contraires à la loi Emptorem. Mais ce sont là des exceptions négligeables. D'une façon générale, le droit français avait de bonne heure adopté les principes romains, dont la règle « Vendage passe Louage »; reproduite par Loysel dans ses Institutes coutumières (3), n’est que expression.

Il semblerait que si notre ancien droit a suivi sur ce point la législation romaine, il n'y eût rien à ajouter aux explications que nous venons de donner sur cette législation. Mais l'interprétation que les anciens romanistes ont donnée du droit romain s'écarte parfois singulièrement de celle que nous enseigne la science moderne. D'autre part, il n’est pas possible d'isoler et de fixer absolument une partie du droit : l'influence du droit coutumier s’est fait sentir et plus encore l'influence des besoins et des idées

de la société auxquels il fallait adapter les lois romaines :

(1) Stobbe : Han dbuch des deutsches Privatsrechts, {. II, no 25. — Heusler : Znstifutionen des deutsches Privatsrechts, &. p. 31.

(2) Sic : Coutumes de Cambrai (Rubrique 7, art 1), de Gand (Rubrique 43, art. 2), de Bruxelles (t. IX, art. 116), Chartes générales du Haïnaut (Art. 45, chap. exvn).

On à prétendu à tort que la loi Zmptorem ne devait pas s'appliquer dans les coutumes de Normandie et de Cambrésis. Voir sur ce point Merlin. Questions de droit au mot « Bail », 3.

(3) Znslitutes coutumières, liv. IT, t. VI, règ. 4,

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