‹ De la religion aux États-Unis dÁmérique (volume 2)Chapitre 65 sur 111 · CHAPITRE Xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm

QUE LA LÉGISLATION PARTICULIÈRB DBS ÉTATS FATORISB LE

CHRI^AICISME.

Nous venons de dire comment les constitutions des Ëtals 01)1 toules été modifiées de manière à conférer les droits politiques à l'universalité des citoyens, sans égard à leurs opinions religieuses; comment ces cooislilutions garantissent à chacun les droits de la conscience , et y sous ce rapport , les vingt-six États et les , trois territoires dont se compose FUnion, marchent exactement du même pied. Ce n'est pas toutefois qu'elles garantissent l'irréligion et la licence : il serait absurde de les entendre dans ce sens. Les droits de la conscience sont des droits religieux; c'est le droit d'à- .vbir et d'exprimer des convictions religieuses , et celui de rendre à Dieu un culte public. Quelle que soit l'extension qu'on veuille donner à ce droit , il est im- |K)ssible d'y faire rentrer l'irréligion : nulle loi ne -saurait assurer à l'impie la liberté de professer ouvertement ses opinions anti-religieuses , opinions dont l'effet serait d'anéantir tout respect et tout amour pour Dieu, toute espèce de culte, sans parler de la vertu et des bonnes mœurs. Gomment celui pour qui la conscience n'est qu'un vain mot pourrait-il réclamer le libre exercice des droits de la conscience? Qu'on laisse doue l'athée, sans le molester, dans les sombres

CHAf • XIII. LÉGISLATION DBS ÉTATS*.

retraites où il se cache; mais que la loi ne l'autorise point à propager ses opinions , ni à faire des pros^ lytes. Voilà, si je ne me trompe, le vrai système et celui qui est adopté par tous nos Etats.

Bien loin que nos législations diverses favorisent en aucune sorte la prédication de l'impiété, partout elles la punissent ; et si quelquefois la loi se voit éludée, ou si l'on néglige intentionnellement de l'exé* culer, ce n'est pas qu'on doute de la justesse du principie, mais c'est parce qu'on juge plus prudent, en certaines circonstances, de fermer les yeux sur un mal passager. Quand il y a eu des individus qui ont annoncé des cours publics d'athéisme, on a pensé que le plus sûr moyen de les réduire au silence était de les laisser parler dans leurs salles désertes, et qu'il fallait laisser à leur vie désordonnée le soin de réfuter les absurdes élucubraiions de leur cerveau malade* Mais on eût pu les réprimer au nom de la loi. Celleci prononce des peines contre la publication de livres licencieux et de gravures indécentes, contre les jurements, le blasphème, les obscénités, et tout acte tendant à troubler le culte public; et il en est, ainsi dans chacun des Etats de l'Union. Or, il est sûr qu'un Code pénal, qui prévoit et punit de tels délits, sup<pose la connaissance de la Bible et l'autorité suprême de ses commandements.

J'en dis autant de la législation relative à la sancti* fication du Dimanche. Elle est la même au fond pour tous les Etals, sauf un peut-être; et sûrement qaeUe a son origine ailleurs que dans les lumières nalurellesii

tSO LA KSUGION BN AHâlltQUB. 'Xl¥* III

Ceti'telpasIaphilosophiequiadéoouvertkéoDvetialice de consacrer au service de Dieu uia jour sur sept, bien qu'elle soit forcée de reconnaître eetle conveiiaiice : la loi du sabbat esl une lot toute religieuse.

Sur quoi il est à remarquer que les délits de celte nature soBt punis non-^eulemeiit en vertu des lois écrites ou des lois parlementaires des Etats-Unis, mais encore par le droit coutumier de la Grande-Bretagne, qui Sait règle au milieu de nous. Or, le christianisme forme une partie intégrante de ces admirables coutu* mes. Malgré les dénégations de Jefferson , du docteur Ck>oper et de quelques autres , grand nombre de nos meilleurs juges ont entendu la chose de cette manière. Le droit coutumier, aboli pour tout ce qui tient à l'Eglise, ne Test point quant à la religion : les atta^ ques contre le christianisme demeurent justiciables des tribunaux.

En 1811, un individu fut dénoncé à New-York comme diffamant la personne de Jésus-Christ qu'il traitait d'enfant illégitime. Procès bai ayant été fait, il fut condamné à l'amende et à ta prison. Le grand juge, M. Kent , encore vivant , un de nos plus habiles jorisconsultes , si ce n'est le premier, s'exprima de la sorte dans cette affaire :

« Le peuple de cet Etat , de même que le peuple du pays tout entier, envisage les doctrines générales du christianisme comme la règle de sa foi et de ses mœurs; ainsi, flétrir l'auteur de ces doctrines est Bon-seulement une impiété, mais encore, relalivemenl aux obligations qu'impose le lien social, c'est une in-

CUV. un. LteitLATlOll MS ftTATS^

déceooe et umi violation de l'ordre. Rien Doserait plus effensrat pour tous les hommes vertueux de la réj^ihblique , ni de plus démoralisant pour la jeunesse, qoe de déclarer innocente une telle profanation. Ce serait anéantir toute différence entre ie sacré et le profane. — ^ Sauf une seule exoeption qui doit servir d'avertissement, il n'est) parmi les nations civilisées de Tanti^ quité et des temps modernes , aucun gouvememem qui ait permis d'insulter en face à la religion génératomenl reconnue ; c'eût été par trop se fier à la soli"dite de la morale publique. — Il est vrai que la conslh lution supprime les églises d'Etat; mais elle n'interdil pas aux tribunaux de prendre connaissance des actes qui 9 sans porter atteinte à une église particulière plus qu'à une autre, s'attaquent à la religion et sapent ainsi par leur base toute obligation morale et le padè social lui-même. Rien ne serait plus contraire à l'eih prit de la constitution que de prétendre qu'elle II voulu rapporter les dispositions par lesquelles le droit cou tumier protège le christianisme contre les insutMt d'une impiété déclarée et sans frein.... »

A ce témoignage du grand juge Kent , iKms pèu- Tons ajouter o^ui du juge Duncan de Pens^^vani^', dans le procès qui fut intenté à un homme pour cause de blasphème. Ce n'était pas de Dieu directement qu'il avait mal parlé, mais de la Bible; aussi l'accusait-on d'avoir « voulu flétrir et vilipender la religion chrétienne et les Sainte»£eritures. » «Quand il serait

> Dr. JohosoD's Reparu, p. fMN).

LA RBUGION Eli AMÉEIQUE. UY« HI

frai , » dit le magistral que nous venons de nommer, •quand il serait vrai que le christianisme n'ait pas de Mractère légal dans le pays, toujours est-il qu'on doit «voir en lui la religion du peuple tout entier; et l'insulter, n'est-ce pas porter atteinte à la paix publique? . — Nulle société ne saurait tolérer la tentative volontaire et malveillante de renverser la religion qu'elle professe. » *

C'est par des motifs semblables , je pense , que les tribunaux de ce même Etat de Pensylvanie n'ont jamais refusé d'appliquer les dispositions du droit coulumier aux insultes faites à un ministre de l'Evangile dans l'exercice de ses fonctions.

, D'ailleurs, ainsi que je le disais tout à l'heure, il n'est pas un seul de nos Etats dont les lois ne protègent les assemblées religieuses contre ceux qui voudraient les troubler; et je ne sache pas de délit qui soit plus promplement réprimé par la police, soit que ces assem* blées aient lieu dans une église , ou dans une maison particulière , ou bien encore sous les ombrages des forêts.

Les lois de tous leis Etats gàrantissrat aux égKses leurs propriétés, moyennant certaines formes à suivre et certaines restrictions, et ces lois s'appliquent à toutes les sociétés qui s'occupent d'objets religieux. En quelques Etats, il suffît qu'une association chrétienne ait son règlement organique pour être ipso facto envisagée comme une corporaition jouissaùt de l'exis*

Page 1