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La constitution particulière de l'Etal de Virginie eut poui* principal rédacteur le plus grand ennemi du christianisme, contre lequel on ait jamais eu à lutter en Amérique. Par l'influence de Jefferson, cette colonie, chrétienne pourtant, effâca de sa charte toute trace d'esprit religieux. *
Vidée d'église dans celle de clergé ; puis en décrétant une religion d'Etat, ce qui Teut dire une église nationale et nn clergé officiel, 00 a bit plus d*un mal. En particulier, on a fait que, dans les pays jaloux de leur liberté, les hommes publics n'osent plus se montrer religieux, parce qu'ils risqueraient de donner à penser qu'ils sont à la dévotion du clergé. Mais, une fois l'Eglise séparée de FEtat, les hommes publics peuvent manifester plus librement leurs convictions religieuses, tout comme on appellera plus volontiers aux emplois publics des hommes religieux , par cela même que le mot religion a repris son vrai sens, et qu'il ne signifie plus ni une église ni UD clergé. {Trad.)
^ Notre respectable auteur nous semble un peu injuste envers Jefferson, en ce sens que, si les constitutions primitives des autres Etats conservèrent quelque caractère religieux , tandis que celle de la Virginie l'effaça tout-à-fait, ces constitutions en sont venues d'amendements en amendements au même point que celle de la Virginie. S'il eu est qui aient conservé leurs anciens dispositifs en faveur de la religion, on les laisse tomber en désuétude; d'o^ il suit que, par le fait, tous les Etats sont actuellement sur le pied voulu par Jefferson, ou peu s'en faut. (Trad.)
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Le Connecticut et Rhode-Island ne se donnèrenl poinl une nouvelle conslituUon lorsque celle des Etals- Unis fut élaborée; mais ou se souvient que ces deux colonies étaient d'origine puritaine, c'est tout dire.
La première constitution de New-York date de 1777. Elle proclame hautement les droits de la conscience et de la liberté des cultes; puis elle exclut le clergé de tout emploi public ^ par le motif que «"les ministres sont consacrés au service de Dieu et au soin des âmes,» et qu'il ne faut pas c les détourner des grands devoirs de leur état.»
Après avoir garanti à tous, t l'inestimable privilège d'adorer le Dieu très-haut suivant les inspirations de leur conscience y» la constitution de New-Jersey, formulée primitivement en 1776, déclare que « tout individu professant la foi de quelqu'une des sectes du protestantisme et menant une bonne conduite, est habile à devenir membre des conseils législatifs, et qu'il jouira pleinement et librement de tous les privil^es et immunités appartenant au corps des citoyens.»
La constitution du New-Hampshire pose d*abord que « chacun a le droit naturel e( inaliénable de rendre h Dieu le culte que lui dicte sa conscience;» puis elle ajoute : «Attendu que la moralité et la piété qui reposent sur les principes de TEvangile offrent les meilleures garanties au gouvernement, et considérant que la connaissance de ces principes se propage par le culte public et par l'enseignement religieux, les villes sont autorisées à prendre des mesures convenables pour l'entretien de prédicateurs protestants, afin qu'ils
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enseignent la piéié, la religion et les bonnes mœurs. » Ce fut en 1^80 que le Massachusels rédigea sa pre^ mière constitution. Sans reproduire Texlrail qu'en donne M. Story dans la portion de son ouvrage que nous avons citée tout à l'heure, nous nous bornerons à rappeler qu'elle reconnaît à la législature le droit d'autoriser des impositions locales pour les frais du coite et pour l'enseigneaienlde la religion. Après quoi, elle s'exprime eu ces termes : « Comme il est absolument nécessaire, pour maintenir la liberté et lui faire porter tous ses fruits, qu'on ne perde pas de vue les principes fondamentaux de la constitution, et qu'on se rattache sans cesse & ceux de la piété, de la justice, de la modération, de la tempérance, de l'activité et de la frugalité, le peuple no doit jamais oublier ce9 grands principes dans le choix de ses magistrats et de ses ro* présentants, et il a le droit d'exiger que ses mandataires se les rappellent aussi dans l'élaboralion et l'exécution des lois qu'on jugera néces$aire$ au bien de la république. » ^ Enfin, il était enjoint à tout indirvidu que le suffrage de ses concitoyens appellerait aux
* Sans attacher i des textes de lois ou de constitutions en pareille matière plus d'importance qu'il ne faut, nous ne pouvons nous al>stenir de rapprocher par la pensée ce langage des constitutions américaines, de celui que tiennent nos chartes et nos constitiitioos d'£urope. Nos conititutions à nous proclament soigneusement les droits du citoyen, mais ses devoirs et ceux du magistrat , j'entends les devoirs qui sont plus ou moins du for intérieur, je ne sache pas qu'elles en parlent beaucoup. Peut être au fond n'ont-êlles pas fort; mais, dans tous les cas, il nous sm\ mel d'accuser d'athéisme les institutions américaines. ÇTrad.)
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charges de gouverneur, de vice-gouverneur, de sénateur ou de représentant , de signer une déclaration portant qu'il croyait à )a religion chrétienne et qu'il était fermement convaincu de sa vérité.
La constitution du Maryland (1776) autorisait la législature à lever un impôt général en faveur de la religion chrétienne, déclarant d'ailleurs que tous ceux qui professaient cette religion avaient un droit égal à la liberté de culte. Elle exigeait, comme la précédente, de la part des fonctionnaires, une profession authentique de leur foi au christianisme.
D'après la première constitution de la Pensylvanie (même année) , les membres de la législature étaient appelés à faire cette déclaration solennelle : « Je crois en un seul Dieu, créateur et gouverneur de Funivers, le rémunérateur des bons et le juge des méchants ; et je reconnais que les Ecritures du Vieux et du Nouveau- Testament sont le fruit de l'inspiration divine. »
La constitution du Delaware pose d'abord, comme celle du New-Hampshire, les droits de la conscience, et garantit la liberté de culte à tous les chrétiens; puis elle exige aussi des fonctionnaires publics une profession de foi , mais plus -explicite que les précédentes : «Je crois en Dieu le Père et en Jésus-Christ son Fils unique , et au SaintrEsprit , un seul Dieu béni éternellement; i> et la formule se termine comme celle de la Pensylvanie.
De son côté, la constitution de la Caroline déclare inhabile aux emplois publics tout individu qui nie Texislcnce de Dieu ou la vérité de la religion protes-
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tante, ou Tautoiilé divine de KÂDcien et du Nouveau* Testament, et en général toute personne qui professe des principes religieux incompatibles avec la liberté et la sûreté de l'Etat.
Hais de ces constitutions il n'en est pas de plus re^ marquable que celle de la Caroline du Sud, en 1778. Elle exigeait que le gouverneur, le commandant en chef de la milice, le vice-gouverneur et les membres du conseil d'Etat professassent la foi pnjleslante. Nul, d'ailleurs, ne pouvait être membre ni du sénat, ni de la chambre des représentants, s'il n'était protestant. Puis elle proclamait la religion chrétienne comme re-* ligion de l'Etat. Bien plus, elle donnait à toute société composée de chrétiens protestants, la faculté de se faire reconnatlre et soutenir par la loi, pourvu qu'ils souscrivissent les cinq articles suivants :
l"* Il y a un seul Dieu éternel et un état à venir de récompenses et de peines;
2*" Il est nécessaire de rendre à Dieu un cul te public;
3"" La religion chrétienne est la vraie religion;
kf" LfOs Saintes-Ecritures de l'Ancien et du Nouveau- Testament sont divinement inspirées, et doivent ré-* gler la foi et les mœurs ;
h"" II est permis de prêter serment, quand on y est appelé au nom de la loi, et c'est un devoir pour tous de rendre ainsi témoignage à la vérité.
EnGn les auteurs de celte constitution décrétèrent que, « pour donner à l'Etat toutes les garanties désirables; nul ne pourrait officier dans une des églises reconnues par la loi, sans y avoir été appelé parla
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majorité des membres de la société dont ii devait être le miDÎstrei et sans avoir souscrit, outre les cinq arlî^ des oMèssBS, la déclaration que voici : « le suiS| par la grâce de Dieu, décidé à instruire, selon les Ecri* tores, le peuple tqpui m'est confié, et à ne rien enseigner, comme^ nôbessaire au salut, que ce qui de par rattra pouvoir se idémontrer par la Bible; j'avertirai, en public et en particulier, soit les malades, soit les gens en santé, suivant que besoin sera et que Toccasien m'en sera fournie ; je m'appliquerai à la prière et à la lecture des Saints^Livres, comme à toutes les études qui pourront me faciliter Tintelligence de la ré* vélalionda Seigneur; j'aurai soin de me former moimême et d'élever ma famille selon le divin modèle de la doctri4)e du Christ, afin que, et moi et mes enfants, autant que faire se peut, nous soyons en bon exemple à tout le troupeau ; enfin je ferai tout ce qui dépendra de moi pour entretenir la tranquillité, la paix et la charité entre tous, et spécialement parmi ceux qui sont remis à mes soins. >
Tel était \e langage de la constitution de la Caroline du Sud, et l'on y reconnaît sans peine celui des anciennes confessions de foi de^ huguenots et de leurs illustres synodes.
Plusqu'unmotsurlaconstltuticHi delaGéorgie. Elle est de 1777. D'après ses dispositifs, toutfonctiounarre de l'Etat pouvait être appelé à rendre compte de sa foi devant l'assemblée, ou grand conseil, et les membres de ce corps devaient nécessairement appartenir & la religion protestante.
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On voit donCy par cel exposé, sous quels auspices s'ouvrit noire exisUnce B^Uoo^le. Des treize Etats anciens, il n'y en eut qu'un seul qui ne donna pas expressément à la religion chrétienne la sanction de la loi; et la plupart d'entrç em. r^treignirent au protestantisme cet avantage. Mais il faut bien dire que, par la suite y ces constitutions ont toutes élé amendées dans le sens de la liberté. L'on a universellement fini par accorder aux catholiques romains les droits politiques dont ne jouissaient d'abord que les protestants. ie ne sais même pas s'il est encore des Etats où les -Juifs en soient privés. Ce quMl y a de sûr, c'est qu'il en est où ils occupent des emplois importants. Ainsi à New-York, en ce moment même, un fils d'Abraham, d'abord shérif dans cette ville , est juge d'une des cours de justice, et s'acquitte de ses fonctions à la satisfaction générale. Les Israélites sont peu nombreux aux Etais-Unis, et comme leur religion est, après tout, le point de départ du christianisme; qu'ils adorent Dieu suivant tes prescriptions de rÂncien-Testament, et qu'ils croient à une rétribatiom future^ ôe qui les jôpare des chrétiens ne devait pas leur enleva l'enefciod des droits politiques» En les leur accordant, on n'a pas cru compromettre la sûreté de l'Etal, et cette mesure n'a point semblé trop laiitudibaire. Au: fait, si les lois de nos républiques sont fondées sur la religion de la Bible, on ne voit pas pourquoi les Juifs seraient exclus du gouvernement pluu)t que les unitaires, et surtout que les universalistes,. sectes anii^dirétieniies dont nous parlerons autre part.
LA HBLIGIOH EN AMÂRIQOB. UV. IH