‹ De la religion aux États-Unis dÁmérique (volume 2)Chapitre 67 sur 111 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

QUR LA LÉGISLATION PARTICULIÈRE DES ÉTATS PORTE QUELQUE- FOIS INDIRECTEMENT SUR DBS OBJB1S RELIGIEUX.

S'il n'existe actuellement aucune église nationale aux Etats-Unis, ce n'est pas, comme nous l'avons vu , que les Etals n'aient pas le pouvoir d'en instituer, mais c'est parce qu'on a jugé peu expédient d'appeler

1 On voit par le contenu de ce chapitre que TEtat qui répudie une église ne répudie pas par cela même la religion. Resterait à examiner di la religion chrétienne réclame réellement de TEtat toute l'asaistance que les lois et coutumes des Etats-Unis permettent à la force publique de lui donner. (Trad.)

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çe sjslôme aa secours de la religioD. L'eipérience a démontré que, chez nous du moins^ les églises nationales sont plus nuisibles que bienfaisantes. On a dû y renoncer par la raison même que, vu les circonstances, on ne pouvait les maintenir sans injustice envers une portion des citoyens.*

Ainsi, bien que les constitutions de plusieurs Etats, notamment celles du Maryland, du New^Hampshire et de la Caroline du Sud, confèrent à la législature le drait d'instituer une église , nul usage n'a été fait de ce droit, et il n'y a pas la moindre apparence qu'on l'exerce jamais. Cependant, ces mômes Etats n'envisagent point comme peu sage ou injuste de seconder la religion par des voies indirectes. Aux exemples que nous avons donnés nous devons en ajouter quelques autres.

Les Etats font beaucoup pour Téducation publique dans tous ses degrés, et souvent ils prêtent ainsi à la

< Ceux pour qui la religion n'est qu'une sorte de police préyentîTe, ne trouvent pas qu'il y ait injustice à faire payer à des incrédules les frais du culte chrétien. Us en profitent, dit-on , par les garanties d'ordre et de moralité que la religion donne au pays. Mail dans cette hypothèse même, on devrait voir, nous semble-t-il, tout ce qu'il y a d'injuste à lever sur les dissidents les frais d'un culte qui n'est pas le leur. Car s'il aie s'agit que d'une police, ils la font par leur propre culte, et pourquoi leur faire supporter à double cette charge? — Quant aux croyants qui se rattachent au culte national , j'ai peine à comprendre qu'ils ne sentent pas l'injustice qn*ils commettent en faisant peser les frais de leur culte sur des dissidents, et sur la niasse des incrédules dont, hélas! tous les pays ne sont que trop peuplés. {Trad.)

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religion une assistance qu'on pourrait dire immédiate* Ils volent des fonds à des collèges qu'ils savent dirigé» par des hommes pieux, et cela sans se réserver aucun contrôle sur ces établissements. Les écoles primaires^ préparatoires à l'enseignement religieux , reçoivent presque toutes une instruction biblique. Ensuite, les Etats ont largement concouru à la fondation des insti* tuts pour les sourds-muets et pour les aveugles, instituts qui sont sous l'influence d'hommes décidément chrétiens. J'en dis autant des asiles ouverts en plusieurs villes , afin d'y recueillir les jeunes détenus après leur libération. En un mot, nous ne voyons pas; que, nulle part, nos gouvernements concluent, de oe qu'ils n'ont plus rien à faire avec l'Eglise, qu'ils doivent éviter de concourir à toule entreprise conçue dans un esprit évangélique, ou propre à développer l'esprit religieux.

Un objet qui tient indirectement à la religion, et qui rentre nécessairement dans la sphère des lois, c'est le mariage. Notre législation, Tenvisageant sous le point de vue civil, en fait un acte qui se valide comme tout autre contrat. Pourvu qu'il n'y ait entre les parties aucun empêchement légal, leur union est consacrée, dès le moment qu'elles se sont donné réciproquement leur foi en des formes aulhenliques, c'est-à-dire, de manière à ce que la preuve du consentement mutuel puisse se faire, au besoin, devant les tribunaux. Ceux donc qui veulent célébrer leur mariage à l'église, par un niinislre régulièrement consacré, sont parfaitement libres de procéder ainsi; les

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autres se présentent de?ant le magistrat. La loi décide les cas d'empêchement, et c'est ici qu'il peut y avoir quelque conflit entre les autorités civiles et les corps ecclésiastiques. Par exemple, l'assemblée générale de Téglise presbytérienne a rafraîchi dernièrement une décision par laquelle il est interdit à un homme d'épouser la sœur de sa femme décédée, déclaraut ce mariage contraire aux Ecritures et ces relations incestueuses. Cependant, de telles unions se trouvent expressément autorisées par les lois du Connecticut, et je ne sache pas que la législation d'aucun Etal les défende. Ce qu'il résulte de ce manque d'harmonie entre la loi civile et la loi religieuse se borne à ce seul point : c'est qu'un homme doit choisir à qui il lui platt obéir, de l'Etat ou de l'Eglise ; et toute la peine à laquelle il s'expose, c'est d'être retranché de la communion de l'église parliculiôre dont il a violé le règlement.

Quant à ce qu'on appelle les mariages mixtes, ou les mariages entre protestants et catholiques, occasion d'embarras si graves en certains pays de l'Europe, ils ne présentent, chez nous, aucune difficulté, comme on le conçoit aisément. Quand un prêtre se refuserait à célébrer le mariage de deux époux, à moins qu'ils ne se soumissent à des conditions par eux inadmissibles, leur ressource serait de se présenter au magistrat pour consacrer leur union* 11 faut remarquer d'ailleurs que, ni un prêtre romain, ni un ministre protestant n'oseraient, aux Etats-Unis, refuser leur ministère sans de bonnes et solides raisons; autrement la

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presse ferait prompte justice de cette lyranoie^ comme elle le fait, au reste, dans tous les cas analogues.

Pour ce qui est du divorce, c'est un acte purement et complètement civil. La législation de quelques Etats est assez relâchée sur ce point; ailleurs c'est la pratique plus que la loi. Il en est oii le corps législa*^ tif lui-même accorde les divorces; dans les autres, ce sont les tribunaux. Si je suis bien informé, les autorités de la Caroline du Sud n'auraient prononcé aucun divorce depuis qu'elles sont constituées.

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