‹ De la religion aux États-Unis dÁmérique (volume 2)Chapitre 68 sur 111 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

DBS CAS OU L'AUTORrriE CIVILE PEUT nfTBtVBllIt DIlECTEMBirr

BN MATIÈRE RELIGIEUSE.

Quand je parle de l'intervention de l'Etat en matière religieuse, je n'entends point par là les questions de doctrine^ mais les questions de propriété ecclésiastique, questions que les tribunaux sont quelquefois appelés à décider. C'est ce qui arrive même assez fréquemment pour des congrégations isolées ; et l'on a vu, deux fois au moins, des communions chrétiennes fort considérables recourir à la justice pour terminer des différends de cette nature. Dans le New-Jersey, par exemple, les tribunaux eurent à prononcer sur les

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prétentions réciproques des deux grands corps doni se compose la société des quakers aux £tata-UiM$ :

les orthodoxes et les hicksiles. Il s'agissait de satoir à qui revenait un immeuble appartenant À la société avant l'introduction du schisme, et, bieu que leprooés ne roulât que sur un intérêt local, l'issue s'en fit re^ sentir aux quakers de l'Etal tout entier.

Le second cas est celui qui s'est présenté récemment en Pensytvanie, où l'assemblée générale de l'é* glise presbytérienne possédait une certaine propriété; et comme cette église s'est partagée en deux églises distinctes, il s'agissait de décider à laquelle des deux ces fonds appartiendraient désormais, ou, en d'autres termes, quelle était, des deux, celle qui succédait à l'église anciowe*: Jl. wwMftil que 1& doctrine devait tout décider; mais la cour ne l'estima point de Ut wrte, 9Jl6 préféra j^ger d'^j^rès^les actes de l'une et de l'autre partie* Ce o'^ist p^.qjivsi qu'on avait procédé dans Taffaire des sociétés quakers dont je parlais tout à l'heure : le tribunal jugea, d'après leurs doctrines, laquelle des deux était la vraie société dè6 Aitiis.

Je crois maintenant en avoir dit suffisatmneiit, et ravoir fait avec assez d'impartialité, pour instruire mes lecteurs sur ce qne sont au juste les relations de TEglise et de TElat en Amérique. Toutefois; je ne quiti terai point ce sujet sans leur avoir donné, parmaniére de récapitulation, l'extrait d'une note qu'a bien voulu me communiquer l'honorable Henry Wbeaton, ambassârtenr des Etats-Unis à la cour de Prusse. ' ■

« En n^ponse h voire première ^n^sli on, je;TrHii^

OIAF. KV. LÉGISLATION BBS éTA?S. t 8t8

dirai quei'Elat ne considère nitUement Tégiiseofaré^ tieoDe comme une rivale ou une ennemie; il voilplu^ tôt en elle une aide ou une collaboratrice dans I'hi^ ftlrociion religieuse et morale du peuple, l'un dei devoirs les plus graves du gouvernement.

» Il ne serait pas vrai de dire que l'Etat traite 1-église en étrangère.

i> Nous avons, dans tous les Etals de l'Union américaine, des lois assez étendues au sujet de l'observation du sabbat, d'autres qui garantissent aux églises leurs propriétés et qui leç protègent contre toute perturbation de leur culte. La loi ne fait, d'ailleurs, nulle différence entre les sectes, et ne donne aucune pré*^ éminence à l'une d'elles sur les autres. Elle les protège également, et les droits politiques sont indépendants de toute profession religieuse parliculièrCé <

> La législation de plusieurs Etats autorise les églises à posséder des propriétés, moyennant que cesipropriè* tés ne dépassent pas ane certayie valeur; l'église possède, ou comme corporation, ou par rinterm^diaire de curateurs légalement reconnus. Sans entier dans trop de détails, je me borne à dire qu'on permet aux églises de posséder assez de fonds pour assurer le sor- ▼iee, mais qu'on prend des mesures contre l'abus des dons et des legs pies. En quelques Etats, Ton a conservé les lois anglaises sur les biens de main-morte, d'où il suit qu'une corporation ne peut acquérir sans une permission expresse; en d'autres Etats, l'acte môme qui reconnaît une corporatipn détermine Ja mesure dans laquelle il lui sera permis de capitaliser. Les

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corporations ecclésiastiques qui existaient avant la révolution sont demeurées propriétaires des biens qu'elles possédaient à cette époque.^

» Les lois 9 dans beaucoup de nos Etals, envisagent le blasphème comme un délit et le punissent de diverses peines.

» Elles punissent également le parjure. Du reste, il est à remarquer que , dans la manière d'administrer le serment, Ton s'est accommodé aux scrupules des consciences. L'on se contente de l'affirmation solennelle du quaker. Le juif jure sur les Ecritures de l' Ancien-Testament ; et certaines sectes chrétiennes, en levant simplement la main.

»Nos juristes ont vivement débattu la question de la validité du serment prononcé par un incrédule. Autant qu'il m'en souvient, cette discussion a eu pour résultat de faire rejeter le serment des individus seulement qui nient l'existence de Dieu et un état à venir de récompenses et de peines ; mais on n'exige pas la foi en la révélation.

»Les lois relatives au mariage, se fondant sur le christianisme, défendent absolument la polygamie, et punissent ce délit, qu'elles désignent sous le nom de bigamie. Dans tous les Etats, le mariage entre les ascendants et les descendants, de même qu'entre les collatéraux au premier degré , est entièrement prohibé; dans quelques-uns, on a emprunté du Lévitiquo

* On a Tii qu*il faut en excepter tout au moins TEtat de Virginie. {Trad.)

aUPé XV. LtelSLATlON DBS BTATS. Si^l

toutes ses prohibitions. Au surplus , les Etats d'Améri* que qui n'ont pas statué sur ce point, suivent le droit coutumier de la Grande-Bretagne qui déclare valide tout mariage où il y a eu consentement mutuel, sans imposer aucune forme particulière de solennisation. Mais il est des Etats qui ont expressément statué que le mariage doit se célébrer ou devant un ecclésiastique , ou devant un magistrat.

» Tous nos hommes, quelque peu notables, sont, autant que je puis le savoir, des chrétiens qui se rattachent à l'une ou à l'autre de nos églises. Depuis une trentaines d'années, il s'est fait une forte réaction contre le torrent d'incrédulité où nous avait entraînés la philosophie superficielle du XYIIP siècle.

» Enfin , je crois qu'au milieu de nous la séparation de l'Eglise et de l'Etat est universellement, ou peu s'en faut, envisagée comme un graori bienfait. »

On nous pardonnera sûrement d'avoir tenu à con-* firmer nos assertions par le témoignage d'un des hommes d'état et des diplomates les plus distingués de l'Amérique; et c'est par là que nous terminons notre travail sur les relations qui existent entré l'Etat et l'Eglise aux Etats-Unis.

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