DROIT ROMAIN
1»E» HÉRITIER» EXTERUTES.
On appelle héritiers externes tous ceux qui ne sont pas soumis à la puissance du testateur, qui testatoris juri subjecti non sunt (Inst., de heredum qualitate et differentia^ § 3). Les étrangers, les ascendants, les collatéraux, et ceux mêmes des descendants qui au jour où la succession leur est déférée, ont cessé d'être en puissance, sont des héritiers externes. La mère n'aura donc jamais que des héritiers externes ; car les femmes n'ont pas de puissance sur leurs enfants (D., de verborum significationCy 1. 196, § I). Les enfants émancipés ou donnés en adoption sont aussi des héritiers externes (Inst. , de hereditatibm quœ ab intestato deferuntur^ § 2 et 9). Quant aux enfants donnés en adoption, il faut faire une distinction. Dans le principe l'adoption fait sortir l'adopté de sa famille naturelle, l'empêche désormais d'être héritier sien et nécessaire. Sous Justinien les effets de l'adoption proprement dite sont modifiés.
C'est seulement quand Tadopté a été donné en adoption à un ascendant que l'ancien droit est maintenu^ que Tadopté sort de sa famille naturelle (Inst., de adoptionibuSj pr. et § 2). Il faut en dire autant des enfants de la fille du testateur. Car les enfants de la fille appartiennent à la famille de leur père. Par la même raison il faut encore considérer comme héritier externe^ Fescla\e qui, institué par son maître, a été ensuite aliéné ou affranchi par lui .(Inst., de heredibus instituendis^ § *)• L'héritier externe n'est héritier que s'il le veut. Aussi disait-on de lui, iiat ad hereditatent. Il jouit encore d'une autre faveur, il n'^t pas tenu de prendre parti immédiatement ; on lui accorde le droit de délibérer ou de faire inventaire^ en un mot on le met à même d'étudier les forces de la succession, d'accepter ou de répudier en connaissance de cause. Nous n'avons à nous occuper que de la renonciation. Ce mot lato sensu indique tout acte par lequel on déclare ne pas vouloir d'un droit offert. Dans les textes romains nous trouvons des expressions diverses pcHir rendre cette idée ; savoir : abstinere, repudiare^ reçusarej omittere, renuntiare. Ces mots sont-ils synonymes ? Dans le principe c'est se^ulement l'héritier sien qui s'abstient. D'une part, la renonciation faisant perdre la qualité d'héritier; de l'autre, la loi ayant seule le droit de conférer c« titre «t de l'enlever, le préteur ne pouvait pas permettre à l'héritier sien et nécessaire de renoncer. En créant
le bénéfice d'abstention, il n'avait pas commis un abus de pouvoir, car l'abstention laisse subsister la qualité d'héritier. Toutefois nous trouvons dans quelque textes ce mot appliqué à l'héritier externe (D., de adquirenda vel omittenda heredvtate^ 1. 85). Dans cette loi il s'agit du cas où un héritier a accepté par force. Eh bien, Papinien nous dit que cet héritier pourra s'abstenir. Enfin, sous Justinien, le sens qu'on attachait, dans le principe, au mot abstention a disparu. Cet empereur se sert des mots recmare^ renunciarej pour désigner la répudiation des enfants en puissance du testateur (G., de repudianda vel ahstinenday 1. 6). Les mots reptidiare, recusarej omittere, sont employés le plus souvent, dans les lois anciennes, pour désigner la renonciation de l'héritier externe. Plus tard, comme nous venons de le dire, ils sont communs aux héritiers siens et nécessaires, et aux héritiers externes.
§ i.— Qwmd peut-on renemer àvm swtcessi&n?
Dire quand une succession est susceptible d'être acceptée, c'est répondre à notre question. En effet, les mêmes causer qui permettent d'accepter, font aussi qu'on peut renoncer. Celui-là ne pourra donc pas répudier qui n'aurait pas pu accepter (D., de regulis jurisy \. 3] de adquirenda vel omittenda^ 1. 18 et 4). La renonciation à une succession erf subordonnée à trois conditions. Toutes les trois
sont indispensables à ce point que, si l'une d'elles manque, toute tentative pour arriver à une renonciation sera infructueuse. Le sens qu'on attache au mot renoncer, dans le langage ordinaire, suffirait à lui seul pour nous indiquer la première de ces conditions. Ce mot en effet, suppose une autre opération dont il n'est que la conséquence, c'est-àdire que quelque chose a été offert au renonçant; en un mot, si ce dernier a été mis à même de renoncer c'est que l'hérédité lui avait été déférée. Mais en matière de succession le mot renoncer a un sens spécial. Renoncer s'entend de la chose qui nous est offerte ainsi que de celle qui est déjà en notre pouvoir. Ici il n'en est pas de même. On ne renonce qu'aux successions offertes, déférées. Dès qu'une succession â été acceptée on cesse de pouvoir y renoncer.
V Pour pouvoir renoncer à une hérédité, il faut d'abord que cette hérédité soit déférée (Inst., de heredum qualitate et differentia^ § 7). Jusqu'à cet instant, les efforts du futur héritier dans un sens ou dans un autre, n'ont pu changer sa position ; c'est comme s'il n'avait rien fait.. Trois choses font qu'une hérédité est déférée :
1° Il faut avant tout une hérédité; c'est-à-dire que le maître des biens dont il s'agit, doit être mort; car il n'y a point d'hérédité sans défunt (D., de regulis juris, 1. 62; de hereditate vel actione vendita, 1. 1 ; cfe adquirenda vel omitienda hereditate^ 1. 27 et 94). Comment pourrait-on
considérer comme déférée Thérédilé qui n'existe pas encore? La répudiation dans ce cas n'a pas d'effet même pour l'avenir.
2* Elle doit être déférée d'après les modes reconnus par la loi : mais pour qu'une hérédité soit déférée, suffira-t-il que le de ctytis l'ait offerte, peu importe d'ailleurs le mo^en auquel il aura eu recours? Sans doute la loi aura réglementé l'exercice d'un droit aussi important. Selon elle une hérédité peut être déférée de deux manières, par testament ou ab intestat. Il y a d'autres manières d'offrir ses biens à quelqu'un, mais la loi ne les reconnaît pas (D., de verborum significatione , 1. 130; Inst., per quas personas cuique acquiritur^ § 6). Quand nous parlons d'un testament nous entendons un testament valable. Du moment qu'on se trouve en présence d'un testament irrégulier, toute renonciation devient impossible (Inst. , quibus modis testamenta infirmanturj § 8). Quand même le renonçant puiserait dans un testament régulier, l'espoir fondé d'arriver à la succession, non encore déférée pourtant, il faudrait en dire autant. Le futur héritier ne pourra donc point renoncer, tant que la condition sous laquelle il a été institué ne sera pas accomplie. En effet, jusqu'à cet instant l'hérédité n'a point été déférée (D., de conditionïbus imtitutionuniy 1. 17 ; de conditions bus et demonstratiombu^y 1^ 41). La nature de la condition, l'intention de l'institué, ne modifient en rien la décision que rîous venons de donner.
Qu'importe que la condition ait été laissée au libre arbitre de l'institué, qu'il ait eu en renonçant le désir de l'accomplir et que plus tard il l'ait fait? Même dans ce cas sa renonciation est sans valeur, car il renonce à une succession non déférée (D., de adquirenda vel omittenda^ 1. 13). L'héritier qui ignore s'il est institué purement ou sous condition, est donc incapable d'accepter une succession ou d'y renoncer, et cela quand même il serait institué purement et simplement, ou que l'étant sous condition, la condition se serait déjà réalisée au jour de son adition ; car dans l'un comme dans l'autre cas, la succession n'a pu lui être déférée (D., de adquirenda vel omittenda hereditate, 1. 32, § 1). Mais si au contraire étant institué purement et simplement, il a cru l'être sous condition, et s'il a attendu l'accomplissement de la condition pour prendre parti , il aura fait un acte valable (D., de adquirenda hereditate y 1. 34, § 1). Que décider dans l'espèce suivante? Un héritier se croyant à tort institué purement et simplement, a fait adition, mais à un moment oii la condition sous laquelle il avait été institué était déjà accomplie, on demande si son acceptation sera valable ? Il ne faut pas assimiler ce cas à celui où l'héritier institué purement et simplement pense l'être sous une condition qui à ses yeux n'est pas encore remplie. Celui-ci doute de son droit, l'hérédité ne lui est pas déférée. Celui-là, au contraire, a foi en sa vocation ; de plus ses prétentions sont
fondées. U est vrai qu'il n'a pas accepté d'après le titre que lui conférait le testament, c'est-à-dire comme héritier conditionnel. Mais l'héritier institué purement et simplement qui se croit héritier sous condition, et qui fait adilion après l'arrivée de cette condition , n'accepte pas non plus d'après son institution, pourtant on n'hésite pas à déclarer qu'il a pu accepter ou renoncer. D'ailleurs l'institution conditionnelle, une fois la condition réalisée, n'est-eHe pas une institution pure et simple? Au reste le paragraphe 3 de la loi 21, de adquirenda vel omittenda hereditate, prévoit peut-être cette espèce. Toutefois ce texte a donné lieu à de sérieuses difficultés Selon Cujas il ne suppose point le cas oii un héritier institué sous condition croit l'être purement et simplement. D'après cet auteur le paragraphe 3 de la loi 21 statue sur trois espèces différentes : 1* il suppose d'abord que l'héritier ignore la portion pour laquelle il a été institué, si quis partenij ea> quâ instUutus est, ignoravit, Julianm scribit^ nihil ei nocere^ quominùs pro herede gereret; 2*» que les doutes de l'héritier portent seulement sur la nature de la condition sous laquelle il a été institué, quod et Cassius probat^ si conditionemy sub qua hères institutus est y non ignorât : si tamen extitit conditioy sub quahères substitutus est ; S"" enfin que les doutes de l'appelé portent sur l'accomplissement de la condition, quid tameUy si ignorât conditionem extitisse ? Quant à la première hypothèse, elle n'offre
pas de difficulté, le texte est formel : l'ignorance dans laquelle je suis de la portion pour laquelle j'étais institué, ne s'oppose pas à ce que je fasse adition. Pour la seconde il n'en est pas de même. En effet, le texte dit positivement le contraire de ce que lui fait dire Cujas. Cet interprète, partant de l'idée que le paragraphe 3 de la loi 21 contient trois espèces, qu'il existe entre les deux premières une certaine analogie, pense que Cassius n'a pas pu dire que la science de la condition n'était pas un obstacle à l'adition, quand Julien venait de déclarer que \ ignorance de la part pour laquelle on était institué ne s'opposait pas à ce que l'on fît adition. Cujas se tire d'embarras en supprimant la négation, ce qui lui permet alors de construire ses deux premières hypothèses de la manière suivante : r quelqu'un peut accepter une succession quoiqu'il ignore pour quelle portion il est institué; T il en est de même de celui qui sait qu'il est institué sous condition, mais qui ignore la nature de cette condition, pourvu qu'elle ait été remplie et qu'il sache qu'elle l'a été. Arrivé à la troisième espèce, la difficulté continue, le texte accorde fo droit d'accepter dans un cas où Cujas le refuse. Toutefois en rapportant ici la négation qu'il a effacée plus haut, il arrive à construire sa troisième hypothèse, l'héritier qui a des doutes sur l'accomplissement de la condition ne peut pas faire adition, pato non posse adiré hereditatem. Cotte interprétation n'est peut - être pas à l'abri
de toute critique. Et d'abord on peut lui faire le reproche de modifier le texte, ou pour parler plus exactement, de l'effacer, et de lui en substituer un autre. J'ai d'autant plus de peine à admettre une pareille altération, que je crois qu'on aurait pu l'éviter, c'est-à-dire expliquer le paragraphe 3 de la loi 21, sans aucun transport de mot. Et d'abord si vous supposez que ce passage, si quis partem^ ex qua institutus est, ignoravit^ Julianus scribitj nihil ei nocere, qtiominus pro herede gereret^ se réfère spécialement au cas où celui qui se croit héritier ex asse, bien qu'il ait un cohéritier, a fait adition au moment où la condition, sous laquelle il avait été institué, était déjà remplie, vous n'êtes tenu en aucune façon de modifier, le texte pour l'expliquer. La lettre de la loi ainsi que la raison ne répugnent point à cette explication. Sans doute l'ignorance de la portion ne vous empêche pas de faire adition, si tamen extitit conditiOj sub qua substitutus est^ si toutefois la condition sous laquelle j'ai été substitué est remplie. Mais avant tout il faut bien que j'aie satisfait aux cx)nditions requises par la loi, en ce qui touche mon institution, qiwd et Cassius probat^ si condiUonem, sub qua hères institutus est^ non ignorât.
Maintenant si dans la dernière partie du texte, s'il s'agit d'une personne qui ignore l'accomplissement de la condition mise à son institution, parce qu'elle croit à tort être instituée purement et simplement, on comprend qu'Ulpien ail pu dire : puto
posse adiré heredUatem. Vous échappez donc encore ici à la nécessité de modifier le texte. Mais les doutes deThéritier sur raccomplissement de la condition sous laquelle il a été institué, et ceux qu'il a sur son propre état ne doivent point être confondus. Ceux-ci ne s'oposent point à ce qu'il fasse adition, ceux-là au contraire rendent toute acceptation impossible. Ainsi le père de famille qui se croit à tort fils de famille, accepte ou répudie valablement (D., de condilionibus et demonstrortionibus, 1. 21). Il faut en dire autant de celui qui, se croyant faussement pupille lorsqu'il était pubère, a fait un acte d'héritier, son erreur ne l'empêchera pas d'être héritier (D. , rfe ndquirendavel omittenda her., 1. 96 et 74, § 4). Tandis que la condition sous [laquelle j'ai été institué héritier, aura beau être remplie, si je l'ignore je ne pourrai point faire adition. Cette différence tient à ce que dans le premier cas les doutes de l'institué ne s'opposent pointa ce que l'hérédité lui soit déférée.
Tout ce que nous venons de dire s'applique aux substitués : ce sont en effet des institués sous con- . dition. Tant que le premier institué pourra faire adition, il ne sera pas permis au substitué de renoncer. Jusqu'à cet instant l'hérédité ne lui a pas encore été déférée. L'hérédité légitime est aussi déférée à un certain nombre de personnes. Pour toute autre il n'y a pas de répudiation possible. De plus les héritiers légitimes sont toujours institués sous la condition que le défunt est mort intestat (D., de ad^
quirenda vel omittendahereditate, 1. 39,70, § 1, 77). Tant que l'espoir d'un héritier testamentaire existe,- l'héritier légitime sera appelé sous condition et ne pourra pas renoncer.
2"" Enfin il ne suffit pas qu'une hérédité ait été déférée, pour qu'on puisse y renoncer, il faut qu'elle continue à l'être, qu'elle le soit encore au moment de la renonciation. Elle cesse de l'être de deux manières : r si elle a déjà été acquise, 2* si elle est perdue. L'acquisition d'une succession résulte de l'adition. L'hérédité une fois acquise cesse d'être déférée. La chose dont nous sommes propriétaires ne saurait nous appartenir davantage. Il ne peut donc pas être question de renoncer à une succession acquise (Inst., de acHonibus, § 14; C, rfe repU/^ diandavel abstinenda^ 1. 4; cte verborum signifia' cationCj 1. 151 ; (^ adquirenda vel omiUenda, 1. 21, § 2 et 1. 18). Voilà pour le cas où l'hérédité a déjà été acquise.
Elle cesse aussi d'être déférée quand l'ayant été " on vient à la perdre; ici encore il ne peut plus être question de renonciation. En effet, n'est-il pas inutile de renoncer à une chose qui a cessé de nous appartenir, puéril de vouloir éloigner de nous ce qui ne nous touche pas? Mais de quelles manières^ une hérédité vient-elle à se perdre? Et d'abord l'hérédité déférée se perd par la renonciation. L'hérédité à laquelle on a renoncé, cesse d'être déférée (D., de adquirenda vel omitîenda^ 1. 13; C, de adquirenda vel abstinenda^ 1. 4). Le décès
de r institué arrivé avant Tadition, fait aussi perdre l'hérédité. Le droit qu'il avait d'accepter ou de renoncer ne passe pas à ses héritiers (C, qui admitti ad bonorum possessionem^ 1. 4 ; de jure deliberandiy 1. 7 ; de caducis tollendis^ § 5). Qu'on ne dise pas pour justifier cette législation, que le défunt ne peut transmettreà ses héritiers plus de droits qu'il n'en avait lui-même (D., de regulis juris, 1. 420 et 54). Car le de cujus a au moins eu de son vivant le droit de renoncer. Pourquoi ne transmettrait-il pas ce droit à ses héritiers? Est-ce que l'héritier ne succède pas à l'ensemble des droits et obligations du défunt? (D., de adquirenda vel omittenda, 1. 37 •) Mais cette règle a le sort de toutes les autres , elle subit des exceptions. Les droits attachés à la personne du défunt ne passent point à ses héritiers (D., de liberatione legcUa^ 1 8, § 3). Selon Doneau le droit d'accepter ou de renoncer à une succession est de cette nature (D., de regulis juriSy 1. 6i). En effet , les héritiers légitimes ne sont-ils pas appelés à l'hérédité à cause des liens du sang? Ne voit-on pas figurer sur le testament du défunt, seulement les noms de ceux qui l'avaient touché par des motifs personnels? Pourquoi les héritiers de primus qui ne sont point parents au même degré, et ceux de secundus qui ne figurent point sur le testament du défunt auraient-ils aussi le droit de renoncer? Ces raisons ne sont pas sans réplique. La plupart du temps le de cujus en faisant son testament, aura songé à la famille de sqn
futur héritier ; dans sa pensée celle-ci devra un jour profiter de sa libéralité. Quant aux successions ab intestat y n'en est-il pas de même? La loi en organisant les successions légitimes n'a-t-elle pas fait ce que le testateur eût fait lui-même ? En un mot ne s'esl-elle pas chargée de rendre ses volontés, seulement avec plus de sagesse qu'il ne l'eût peutêtre fait ? Aussi, je crois que si l'appelé mort sans avoir pris parti ne transmettait rien à ses héritiers, cela tenait uniquement à ce que le droit de faire adition était attaché à la personne de l'héritier. Cependant cette règle que l'héritier mort avant d'avoir pris parti ne transmettait rien à ses héritiers, avait ses exceptions. Je me contenterai de les énumérer. Toutes les fois que la non-acçeptation ne sera pas due à un empêchement de droit, il est bien juste que la loi se relâche de sa rigueur. Occupons - nous d'abord du cas où le défunt a omis un posthume sien et institué son fils.
Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que le testament soit ou non infirmé, celui-ci viendra à la succession de son père. Cependant il va se trouver dans l'impossibilité de prendre immédiatement parti. A quel titre pourrait-il se porter héritier ? La succession ne lui est déférée à aucun. Le testament pouvant être infirmé par la naissance du posthume, il ne saurait être sûr de son droit comme héritier testamentaire. D'un autre côté nous savons qu'une succession commence seulement à être déférée ab intestat, quand il n'y a plus à espérer d'héritij^r
testamentaire, et on ne peut sur ce point avoir de certitude qu'après l'accouchement. Si donc il meurt avant, il est bien juste qu'il transmette à ses héritiers un droit qu'il n'a pu exercer. Toutefois la loi distingue entre le fils resté en puissance et l'étranger institué dans le testament du défunt. Mais quelles sont les conséquences des doutes de l'un et de l'autre sur la grossesse de la mère? Supposons d'abord que la mère n'était pas enceinte. Dans ce cas le fils de famille qui est mort ayant deâ doutes sur ce fait, n'en est pas moins héritier. Papinien le dit lui-même dans la loi 84, deadquir renda vel omittenda hereditate : incerto eo filins in familia retentus vita dicessit, hères fuisse inteU legitur. Quant à l'héritier externe, il n'a pu faire aditiou qu'autant qu'il a su que la mère n'était pas enceinte. Le premier transmet dans tous les cas. Le second ne le peut qu'exceptionnellement. Quelle est la raison de cette différence î Le fils de famille ne peut pas éviter d'être héritier. Si on l'exclut comme héritier testamentaire il faut l'admettre comme héritier ab intestat. Cependant on pourrait dire : le doute dans lequel vous avez été jusqu'à la mort, rend inutile votre double vocation ; dans l'un comme dans l'autre cas il fait que l'hérédité nt vous a jamais été déférée. Mais ce serait pousser la subtilité trop loin que de raisonner ainsi. La posi^ lion de l'héritier institué est bien moins favorable. Il ne peut invoquer que sa qualité d'héritier testamentaire, or ici elle lui fait défaut. Si nous suppo-
sons la mère réellement enceinte, la solution de la question vis-à-vis des héritiers siens sera la même, pour les mêmes raisons. Quant aux héritiers externes ils ne pourront dans aucun cas transmettre. Il faut appliquer au fils émancipé ce que nous venons de dire du fils resté dans la famille (D., de adqui^ renda vel omittenda^ 1. 84).
Dans le cas du sénatus-consulte Silanien et de redit Carbonien, on admettait également la transmission. Quand le défunt a péri de mort violente, son héritier ne peut faire adition avant que les esclaves n'aient été mis à la torture. Si pendant que la justice informe, il vient à mourir, il est bien naturel qu'il ne souffre pas de son obéissance à la loi. En effet, il avait en lui toutes les qualités requises pour faire adition, il savait que l'hérédité lui était déférée, de plus il était^disposé à user de son droit. S'il est mort sans avoir pris parti, c'est seulement pour s'être soumis à une mesure qui n'était pas rendue contre lui et qui ne devait avoir qu'une durée limitée. 11 était donc juste de lui permettre de transmettre à ses héritiers pour le cas où il viendrait à mourir avant d'avoir pu faire adition (D. , de ienatm-conmlto SilianOy I. 4 et 3, § 30). Voici les faits prévus par l'édit Carbonien. Un impubère prétend faire tomber le te^raent de son père comme y ayant été omis. L'héritier institué lui conteste sa qualité de fils. Un procès mettra les parties* d'accord, mais l'édit veut que tout reste en suspens jusqu'à la puberté du pupille (D., de Carboniano
edictOj 1. 12). De même T héritier inslilué dans un testament attaqué comme faux, ne peut pas faire adition tant que le procès dure (D., de bonis libertorum, 1. 6, § 1).
Les empereurs Théodose et Valentinien, dans une constitution de 426, ont créé un droit de transmission tout particulier. Cette constitution, après avoir reconnu au père, dans son principium, le droit d'accepter au nom de son fils, infans ou mineur de sept ans et en puissance, la succession qui lui était déférée, lui permet, un peu plus bas, pour le cas où il aurait laissé mourir son fils sans le faire, de prendre tous les biens composant la succession échue à ce dernier. Cet avantage accordé au père, lui est attribué jtire patrie, et non pas en la qualité d'héritier de son fils (C, de jure deliberandi, 1. 18, pr. et§ 1). '
Un peu plus tard (450) les mêmes empereurs ont décidé que les descendants institués par leurs ascendants, et morts avant l'ouverture du testament, transmettraient leur part héréditaire à leurs enfants. Ils jouissent de ce droit dans tous les cas, c'est-à-dire sive se noverint scriptos heredes, sive ignoraverint. Cette constitution semble bien se référer au cas où le fils institué est mort après son ascendant (C. de his qui ante apertas tabulas , 1. un.).
Enfin il nous reste à parler de la transmissio justiniana. Cet empereur généralise le droit de transmission. Désormais ce sont tous les héritiers, testamentaires ou ab intestat, ayant obtenu
ou non un délai afin de délibérer, qui transmettront à leurs héritiers le droit de prendre parti. Mais la connaissance de Fouverture de la succession est-elle une condition de la transmission 7 On peut soutenir l'affirmative, car Justinien dans sa constitution suppose cette connaissance de la part de rhéritier. D'un autre côté, comment considérer comme délibérant celui qui ignore sa vocation î Mais on ne transmet que ce que l'on a en son pouvoir. Si donc l'appelé meurt à un moment où il ne lui est plus permis de prendre parti, ses héritiers seront comme lui, acceptants ou renonçants. Us ne trouveront point dans la succession de leur auteur la faculté d'accepter ou de renoncer. Pour que la constitution i 9 trouve son application, il faut donc supposer qu'au moment de sa mort, le futur héritier aurait encore pu accepter ou renoncer. Alors ce qui reste à courir de l'année passe à ses héritiers. Mais quel est le point de départ de ce délai ^ C'est le jour oîi l'institué a su que l'hérédité lui était déférée (C, de jure deliberandi, 1. 19). Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la présence d'un substitué vulgaire fait obstacle à la transmission.
La mort' à elle seule de l'institué ne fait donc plus qu'une hérédité déférée cesse de l'être. Mais quid du temps ? Si on ne consulte que le droit civil, il faut répondre non. En effet, il Jie fixe aucun délai dans lequel la répudiation doive être faite (G., 2, 167). Toutefois, quand l'héritier avait été
institué avec crélion, il était tenu, sous peine de déchéance, de prendre parti dans le délai qui lui avait été fixé par le testateur (G., 2, 166)« Sans doute il ne faut pas prendre inconsidérément parti dans des questions aussi graves. Mais en même temps il faut se garder de tomber dans l'excès contraire. Les substitués, les créanciers de la succession attendent avec impatience la résolution de rinstitué; le sort de tout le testament est en suspens. Le préteur est venu tout concilier en ac* cordant, soit sur la demande de Finstitué, soit sur celle des substitués ou des créanciers, un délai pendant lequel les appelés à la succession devront se décider dans un sens ou dans un autre. Mais ce délai une fois expiré, l'institué sera-t-il acceptant ou renonçant ? La solution de cette ques* tion a varié suivant les temps. Jusqu'à Justinien le silence de l'institué fut interprété dans le sens d'une renonciation (0., de adquir^a vel omit' tenda, 1. 69 ; Gains, 2, ^67). A l'expiration du délai^ si l'institué n'a pas fait adition, les substitués viennent en son lieu et place, et les créanciers, si l'hérédité n'a pas encore été appréhendée, font vendre les biens sous le nom du défunt. A partir de Justinien il en est autrement. Cet empereur, tout en créant le bénéfice d'inventaire, permet encore aux institués de demander un délai pour délibérer» Mais alors l'héritier ne peut se soustraire aux charges de la succession qu'en répudiant ; s'il a gardé le silence il est traité comme un héritier
pur et simple, tout au moins vis-à-vjs des créanciet's (C, de jure deliberandiy 1. 22, § 14).
2** Pour renoncer à une succession, il faut que Théritier sache que cette succession lui est déférée. Mais pour pouvoir renoncer à une succession, il ne suffît pas qu'elle soit déférée, c'est-à-dire qu'il y ait un défunt, un héritier reconnu par la loi ou institué dans un testament, enfin que l'hérédité continue à être déférée (Inst., de heredum qtialitate et differeniia, § 7). Tous les actes dont l'accomplissement dépend de notre volonté, ne peuvent être faits qu'en connaissance de cause (D., de regulis jurisy 1. 76). Il faut ranger l'adition d'une hérédité parmi ces actes (D., de adquirenda vel omittenday 1. 23). Si l'institué a des doutes sur l'existence d'une des conditions qui font qu'une hérédité est déférée, il ne pourra donc pas renoncer à cette succession. Nous allons appliquer cette vérité à toutes ces conditions. Et d'abord nous avons dit qu'il fallait une hérédité, un défunt* Le testateur est mort, mais dans la pensée de l'institué il vit encore^ ou tout au moins il a des doutes sur son existence. Tant que l'institué sera dans cette situation d'esprit, il ne lui sera pas permis de renoncer valablement (D., de adquirenda vel omittendaj 1. 32, pr.). En effet, l'institué dont nous nous occupons ne sait pas si l'hérédité lui est déférée. 2° L'hérédité doit être déférée dans un testament régulier. Les conditions requises pour la validité d'un testament sont nombreuses. Le
défunt avait-il capacité pour tester? Les doutes de l'institué portent sur ce point; il pense que le testateur était fils de famille. Gomme plus haut, il ne pourra être question de renonciation, et cela quand même le de cujus aurait été père de famille (D., de adquirenda vel omittenda hereditate, 1. 32, § 2). 3* Il faut pour renoncer connaître son droit. La femme du défunt est-elle ou non enceinte î Le de CUJUS aura-t-il ou non des posthumes? L'incertitude de l'institué sur cette question rend impossible toute renonciation de sa part. Évidemment il faut supposer que le testateur n'a pas pris la précaution d'instituer ou d'exhéréder les posthumes qui pourront lui naitre. Si la femme du défunt, comme l'institué le pense, était réellement enceinte, il ne faut pas qu'il songe à renoncer. Du moment que la mère est enceinte, il ne peut être sûr de son droit, savoir si le testament sera valable? car s'il vient à naître un posthume il sera rompu. Quand même la mère ferait une fausse couche, il faudrait en dire autant. Car même dans ce cas le doute a existé. Mais que décider dans l'espèce suivante ? L'institué pensant à tort que la femme du défunt n'était pas enceinte, renonce ; plus tard la mère ayant fait une fausse couche, on s'est demandé quel serait le sort d'une pareille renonciation? On serait bien tenté de la déclarer valable. En effet, le testament n'a jamais été infirmé, et d'un autre côté l'institué n'a pas doulé un seul instant de son droit. Mais il ne doit pas dépendre
de son ignorance de changer la réalité des choses. Quand les prévisions de Tinsiitué sont d'accord avec la vérité, rien de mieux. Dans le cas contraire, c'est la vérité qui doit remporter. C'est également à la pensée sincère de l'institué qu'il faut s'attacher et non aux bruits faux qu'il se plait à répandre. Si donc la mère a été instituée, elle pourra valablement renoncer, encore qu'elle ait toujours affirmé faussement qu'elle était enceinte. Si au contraire elle se croit à tort enceinte, toute renonciation de sa part sera nulle, car elle aura renoncé dans l'ignorance de son droit (])., de adquirenda vel omittenda hereditate, I. 30). En parlant de l'institution conditionnelle, nous avons vu que l'hérédité n'était point déférée jusqu'à l'accomplissement de la condition. Qu'importe que la condition imposée soit nulle ou déjà accomplie ; si l'institué l'ignore, il ne peut pas renoncer; car à ses yeux l'hérédité ne lui est pas déférée {de adquirenda vel omittenda^ 1. 32, § 1). Enfin l'hérédité acquise cesse d'être déférée. L'institué qui se croit à tort héritier sien et nécessaire renonce inutilement. Dans son erreur il a pensé quç Thérédilé ne lui était pas déférée* En effet, l'hérédité lui a été acquise dès le principe, puisqu'à ses yeux il était héritier sien et nécessaire. Or l'hérédité acquise cesse d'être déférée {de adquirenda vel omittenda, I. 45 et 16; de verborum significationej l. 151). Cette deuxième condition, c'est-à-dire la nécessité dans laquelle est l'institué, de connaître son droit pour faire adition, concerne
seulement les héritiers externes. A quoi servirait-il à l'héritier sien de savoir que l'hérédité lui est déférée, puisqu'on ne le consulte pas, puisqu'il devient héritier même contre sa volonté. Aussi Théritier sien est-il héritier pour la totalité de la succession, même quand il pense à tort que la femme du défunt est enceinte (D., de adquirenda vel omittenda hereditatey 1. 30, § 6). Comme conséquence de cette seconde condition imposée à quiconque veut accepter une succession ou y renoncer, l'héritier doit souvent se trouver dans l'impossibilité de prendre parti jusqu'à l'ouverture du testament ; car la plupart du temps l'institué ne sera bien sûr de son droit qu'après cette ouverture. Toutefois, il est probable que la condition imposée à l'héritier qui veut accepter ou renoncer, de prendre connaissance du testament, date seulement des lois caducaires. Sous Justinien les héritiers externes euxmêmes ont été exemptés de cette'formalité (C, de caducis tollendisy § 5). Mais cette constitution n'entend point faire remise à Théritier de toutes les autres conditions qui font qu'une hérédité déférée peut être acceptée ou répudiée. La nécessité pour rappelé de savoir que l'hérédité lui est déférée continue à exister. Ce n'est pas le défaut d'ouverture du testament qui entraînera la nullité de la renonciation, mais l'ignorance de son droit. L'ouverture du testament n'est pas le seul moyen pour l'héritier d'arriver à connaître son droit. Mais si par hasard il en avait é(é autrement, il faudrait bien
qu'il usât de la dernière ressource qui lui reste* 3"* Enfin nous avons à parler d'une troisième conditk)n sans laquelle on ne peut pas renoireer à une succession. U faut que l'institué puisse s'obliger lui-même, ou celui à qui l'hérédité est acquise, selon que l'institué est sui juris ou cdieni juris< Occupon&-nou8 d'abord de ceux qui sont nlienij»m, de l'esdaTC, et du fils de famille. Quand il s'agit d'une acceptation, on comprend facilement que TesclaTe, le fils de famille institué dans un testament, ne puissent pas faire adition sans lé concours d'autres personnes. S'il en était autrement la tei serait violée, le maître, le père de famille se trouveraient obligés par le fait, le premier de l'esclave, le deuxième du fils de famille {de adquirenda vel omittenda , 1. 6 , et 1. 79) ; car l'hérédité acquise par l'esclave l'est immédiatement au père. Or, nous savons qu'une hérédité se compose des droits actifs et passifs du défunt {de adqtdrenda vel omittenda^ l. 8). Aussi les textes déclarent-ils que l'esclave, le fils de famille , ne sauraient accepter une succession sans l'ordre, celui-ci du chef de famille et celui-là du maître {de adquirenda vel omittenda, 1. 6 ; />r.; de adquirenda vel omittendo rerum dominiOy 1. 10, § 1). L'esclave, le fils de famille, ne pourront donc pas non plus renoncer à eux seuls aux successions qui leur sont déférées; le concours du père et du maître est indispensable. Quiconque peut accepter, peut aussi répudier de la même manière et dans les
mêmes circonstances {de adquiretida vel omittenda, 1. 18). Mais pourquoi se montrer si sévère dans le cas de renonciation ? Est-ce que le fils de famille, en renonçant, oblige le père? Est-ce qu'il rend sa condition moins bonne ? L'hérédité n'étant acquise auxhéritiers externes que par l'adition, la renonciation ne produit aucune aliénation, aucune diminution de patrimoine {D.yqtueinfraudem, 1. 6, § 2). Pourquoi, s'il en est ainsi, la loi applique-t-elle à la renonciation les mêmes règles qu'à l'acceptation ? Ne serait-on pas tenté de la blâmer? La loi, en mettant sur la même ligne ces deux actes, n'a rien d'arbitraire. La renonciation n'est pas un acte moins important que l'acceptation. En faisant aditien le fils de famille neut ruiner son père; en renonçant il peut le priver d'une fortune considérable. La succession une fois déférée, il y a si peu à faire pour en devenir propriétaire, pour l'acquérir, qu'on peut bien considérer une renonciation comme une véritable lésion (D., de auctoritate tutoruMy 1. 1 2). Le fis de famille ne peut donc pas répudier sans le concours de son père, et réciproquement. Car, §i d'un côté le Ris ne peut par son fait obliger le père, de l'autre ce n'est pas au père que l'hérédité a été déférée (D., de adquirenda vel omittenday 1. 13, § 3). Mais sous le Bas-Empire, cette loi cesse d'être exacte. Du moment que le droit du père quant aux acquisitions adventices fut restreint à l'usufruit, il devint conséquent de modifier l'ancien droit. Désormais le fils put prendre parti contre la volonté de
son père et à plus forte raison se passer de son consentement. Quoi qu'il arrive, les intérêts du père sont toujours sauvegardés. L'acceptation faite par le fils contre la volonté de son père , n'oblige point celui - ci , qui continue à rester étranger à la succession. Dans ^ le cas de renonciation le père n'a pas le droit de se plaindre non plus; car il peut, malgré la renonciation de son fils, accepter pour son compte. Enfin, si le père et le fils veulent également l'acceptation, le premier aura la nue propriété, et le second l'usufruit (C, de bonis quœ liberisy 1. 8). Mais tout ce que nous venons de dire n'est vrai que pour les biens adventices. C'est encore l'ancien droit qu'il faudra appliquer quand il s'agira d'une succession déférée au fils en considération du père (ïnst., per quas personas^ § 1; C. de bonis quœ liberisj 1. 6). Occuponsnous maintenant des personnes suijuris^ qui à raison de la faiblesse de leur âge ou d'une infirmité quelconque sont en tutelle ou en curatelle. Et d'abord parlons de ceux qui sont en tutelle. Le pupille peut-il renoncer à une succession sans le concours de son tuteur ? Sans doute la question est résolue négativement. Dans quels actes les conseils du tuteur seraient-ils nécessaires si ce n'est dans celui-ci î (Inst., de auctoritate ttUorum^ § 1; D., cfe auctoritaie et consensu tutorum^ 1. 9, § 3; C. de repudianda vel abstinenda hereditate, 1. 5). Voilà des textes qui ne laissent aucun doute sur notre question ; le pupille ne peut m accepter une succession, ni y
renoncer sans le concours de son tuteur. MHis on a donné de cette prohibition une raison qui ne me parait pas suffisante. Le pupille^ a-t-on dit, ne peut pas accepter une succession, car par là, il ferait ce qu'illuiest défendu de faire, il s'obligerait (D., de adquirenda vel omittenda, 1. 8). Mais si c'était là la vraie raison de l'incapacité du pupille, on aurait dû distinguer entre la succession soWable et la succession insolvable. Pour celle-là le concours du tuteur était inutile. Il y aurait de la subtilité à dire que même dans le cas d'une succession solvable, le pupille s'oblige, car le défunt a toujours quekfues dettes. Sans doute, mais qu'importe, puisque l'opération en somme est bonne, lucrative. On n'exige pas de rinstitué autant d'adition que le défunt avait de droit et d'obligation. Au reste, ce qui prouve bien que ce n'est pas parce qu'il est incapable àe s'obliger qu'il ne peut accepter sans le concours de son tuteur, c'est que les textes dans lesquels cette prohibition est écrite, ont en vue une succession lucrative. Qvamvis illis, lucrosa sit , neque ullum damnum habeant (Inst., de auctoritate tutorunij § 4 ; D., de auctoritate et consensu tutoruniy 1. 9, § 3). D'ailleurs pourquoi en matière d'adition d'hérédité, ne déciderait-on pas comme dans le cas de contrat, que Timpubère aura la liberté de garder ou de rejeter l'hérédité? L'explication d'Ulpien ne suffit donc pas. Enfin elle fait défaut quand on arrive à la renonciation. Le pupille en renonçant ne s'oblige pas; cependant il ne peut
répudier sans Tautorisation de son tuteur. Selon nous, l'incapacité du pupille tient à ce qu'il n'a pas la volonté nécessaire pour prendre parti sur l'hérédilé. PujHlluSy nec velle^ necnolle inea œtate^ nisi adposita tuloris aucioritatey creditur : nam quod (mimijudicio fUy meo Moris auctoritas necessaria €st (D., de regvlis juris^ 1. 189). Mais voici venir une difficulté. L'adilion et la répudiation d'une succession, étant au nombre de ces actes dans lesquels la personne intéressée devait agir elle-même, et en droit romain le tuteur ne représentant pas, comme chez nous, la personne du pupille dans les actes de la vie civile ; comment le pupille et le tuteur réunis ou séparés pourront-ils dans tous les cas prendre parti ? Quand l'âge du pupille comporte une certaine intelligence des affaires, on comprend bien qu'il puisse agir lui-même, avec la simple autorisation de son tuteur. Mais l'embarms commence si vous supposez un pupille qui prononce des paroles sans les comprendre. Toutefois dans ce cas encore on s'est tiré d'affaire. Sans doute cet impubère est incapable par lui-même d'aucun acte sérieux ; mais son tuteur en complétant sa personne civile, lui permettra de renoncer à une succession {D.yde adquirenda vel omittenday 1. 9). Mais s'il est infansy c'est-à-dire s'il ne parle pas encore, comment faire? Tout nous fait défaut ici, on ne conoh . plète pas ce qui n'existe point. D'un autre côté nous savons que le tuteur romain ne représente pas le pupille. Aussi jusqu'à Théodose le pupille infans
ne pouvait-il accepter ou renoncer. Cet empereur a décidé en règle générale que le tuteur pourrait accepter l'hérédité déférée au pupille âgé de moins de sept ans (C, de jure deliberandiy 1. 18^ § 2).
Il nous reste à parler des personnes qui sont en curatelle. Le mineur de vingt-cinq ans peut-il accepter une succession ou y renoncer sans l'autorisation de son curateur ? Si on examine la question à priori on n'hésitera pas à la résoudre négalivemenL La renonciation à une succession est un acte important. U s'agit de toute la fortune du défunt. Sa position réelle n'est peut-être pas d'accord avec les apparences. Quel est son actif, quel est son passif? U y a une balance difficile à établir. La solution périlleuse de ces points réclame un examen approfondi des affaires du défunt, dont un mineur de vingt-cinq ans n'est guère capable. Quand l'assistance du curateur trouverait-elle à s'exercer si ce n'est dans ce cas? Maintenant voyons comment la question est résolue d'après les textes. En général on ramène ce point à celui de savoir si le mineur de vingt-cinq ans pouvait s'obliger sans curateur. Pourtant qu'y aurait-il d'étonnant à ce que la même législation, qui permet au mineur de vingt-cinq ans de s'obliger sans son curateur, lui défendit néanmoins d'accepter ou de répudier une succession sans ce dernier? Quand je vends, quand je promets, je sais ce que je fais. De tels actes s'analysent facilement. D'ailleurs ils n'auront pas la plupart du temps des suites très-
graves. Mais s'il s'agit du parti à prendre sur une succession il n'en est plus de même. Une pareille opération ne saurait être faite en connaissance de cause^ sans. un grand discernement; d'un autre côté elle peut avoir des conséquences désastreuses. Toutefois je ne crois pas que les jurisconsultes aient considéré les deux questions comme indépendantes l'une de l'autre. Dans le principe, les pubères étant considérés comme capables de tous les actes de la vie civile, ne recevaient point de curateurs. On finit par comprendre que cette capacité prématurée était dangereuse pour eux. La loi Plœtoria commença par soumettre à une action publique les créanciers qui auraient abusé de l'inexpérience du mineur de vingt-cinq ans. En même temps elle permettait au mineur de vingtcinq ans de demander un curateur. Mais quelle est la portée de cette dernière disposition ? Pour nous éclairer sur ce point nous n'avons guère à consulter que le passage suivant : De curatoribus vero, quum ante non nisi ex lege Lectoria vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur^ ita statuit ut onrnes adulti curatores acciperent non redditis causis [Vie de Marc-Âûrèle par Julius Capitolinus). De ce texte, il résulte que, d'après la loi Plœtoria, le mineur de vingt-cinq ans ne recevait pas de curateur dans tous les cas. Mais quand en recevait-il T Les interprèles ne sont pas d'accord sur cette question. Enfin à partir de Marc- Aurèle, tous les mineurs purent avoir des curateurs
par cela seul qu'ils n'avaient pas atteint lenr vingtcinquième année. De ce que nous venons de dire, résulte-t-il, pour les mineurs de vingt-cinq ans, l'impossibilité d'accepter une succession ou d'y renoncer sans son curateur? Cette conclusion n'est pas possible en présence de la loi 101, de verbo^ rum obligationibus; cette loi en effet, reconnaît d'une manière générale, aux pubères, le droit de s'obliger sans leurs curateurs. Aussi pensons-nous que c'est seulement à partir de la constitution de Dioclétien, qu'il ne fut plus permis au mineur de vingt-cinq ans d'accepter ou de répudier une succession sans son curateur (C, 1. 3, de in integnun restitutione). Cette loi, en assimilant le mineur habens curatorem^ à celui qui, à la suite d'une sentence d'interdiction, a reçu un curateur, ne laisse aucun doute sur ce point. Il faut distinguer avec la constitution de Dioclétien, entre les mineurs qui ont des curateurs et ceux qui n'en ont pas»
L'impossibilité pour le mineur de vingt-cinq ans de renoncer à une succession sans son curateur, résulte également de la loi 26 au Code, de ^émpnistratione tutorum vel curatorum. Je sais que quelques auteurs nous opposent la loi 1 7, § 1 , au Digeste, de appellationibus et relationibus. Ce paragraphe est ainsi conçu : « Tutor pupillo datas, si » provocet, intérim pupillo curator dabilur. Sed si » tutoris auctoritas fuerit necessaria, veluti ad ad- » eundam hereditatem, tutor ei necessario dabitur.
» quoniam curatoris auctoritâs ad hoc inulilisest. d C'est sur ces mots, quoniam curatoris auctoritâs ad hoc inutilis est que porte la difficulté, i^usieurs in* terprètes perdant de vue Tespèce de la loi, et tra* duisdnt le mot inutilis par celui de superflu, ont cru trouver dans ce passage la confirmation de cette idée que le mineur de vingt-cinq ans peut bien accepter une succession ou y renoncer sans son curateur. Ils ont pensé que la nécessité où l'on était de nommer un tuteur au pupille , tenait à ce que le mineur de vingt-cinq ans pour prendre parti sur une succession, pouvait bien se passer de son curateur. Mais il faut en convenir, cette explication justifie bien mal cette nécessité de nommer un tuteur au pupille. Comment conclure de ce fait, que les mineurs de vingt-cinq ans peuvent accepter une succession sans le concours de leur curateur, à la nécessité dans laquelle on est de nommer un tuteur à notre pupille, afin qu'il fasse adition. Pourquoi ne pas donner à ce texte le sens qu'il présente à la simple lecture ? Pourquoi ne pas reconnaître que si l'on est tenu de nommer un tuteur dans l'espèce prévue, c'est que le curateur ayant seulement qualité pour assister le pupille en justice, fait un acte nul, s'il veut l'autoriser à accepter une succession ? Le prodigue n'étant pas dépourvu d'intelligence, pourra accepter une succession ou y renoncer, mais avec le consentement de son curateur (D., de adquirenda hereditate, 1. 5, § 1 ; D. de verborum obligationibuSj 1. 6). Quant au fou il est
frappé d*une incapacité absolue ; car il n'est pas susceptible d'une volonté quelconque (D.,dc adquirendavelomittendahereditatey 1. 47 et 63). Toutefois Justinien décide que l'hérédité déférée à un fou peut et doit être acceptée par son curateur (C, de curatore furiosiy 1. 7, §3). Le sourd-muet peut faire acte d'héritier, si tamen intelligit quod agit. Quant aux solennités de la crétion, il est bien incapable de les remplir (D.,cle adquirenda hered.yl. 5). Le pupille, le fils de famille, ne peuvent donc pas renoncer à une succession, le premier sans l'autorisation de son tuteur, le second sans l'ordre du père de famille. Mais que décider si l'appelé se croit pupille, quand il a cessé de l'être ; ou bien si étant mi juris, il pense être encore fils de famille ? Quelles seront les conséquences de son erreur sur sa condition ? rendront-elles toute renonciation impossible ? Nous avons vu plus haut qu'il ne suffisait pas qu'une hérédité fût déférée pour qu'on pût y renoncer, mais qu'il fallait le savoir, et que tout doute de l'institué sur ce point faisait que l'hérédité n'était pas déférée. On se demande si Terreur dans le cas qui nous occupe, aura le même résultat. Ces deux sortes de doutes n'ont rien de commun^ Que l'appelé soit père de famille ou fils de famille, pubère ou impubère, qu'importe; est-ce que dans tous les cas l'hérédité ne lui est pas déférée ? Les doutes qu'il a sur sa condition ne portent en rien atteinte à son droit, ne l'empêchent point de savoir que l'hérédité lui est défé-
rée ; ils ne s'opposent donc point à ce qu'il puisse renoncer valablement (D., de adquirenda vel omittenda^ 1. 34 et 32^ § 1). Maintenant il est facile de comprendre pourquoi les doutes de l'institué sur la condition du testateur^ rendent inutile toute renonciation de sa part ; tandis que ceux de Fins* titué sur son propre état ne font point obstacle à sa renonciation. En effet, la première incertitude met en doute la validité du testament et s'oppose à ce qu'on sache si l'hérédité est déférée. La seconde n'a rien de commun avec l'existence du testateur, elle n'empêche point de savoir si l'hérédité est déférée. Toutefois le doute de l'institué sur sa condition peut entraîner les mêmes conséquences que l'erreur sur la personne du testateur. Un héritier externe se croit à tort héritier sien et nécessaire. Il est évident qu'il ne peut ni accepter ni répudier la succession. En effet, on ne renonce pas à une succession non déférée. Or, celle dont nous nous occupons, dans la pensée de l'institué, avait cessé de lui être déférée ; car il l'avait déjà acquise (D., de adquirenda vel omittenda hereditate^ 1. 15 et 16). La position du fils qui, institué dans le testament de son père, croit à tort avoir été fils de famille, c'est-à-dire soumis àja puissance de son père quand celui-ci est mort, n'a donc rien de commun avec celle du fils qui, institué dans le testament d'un étranger, pense être actuellement fils de famille. Le premier ne peut renoncer, car
on ne renonce pas à une hérédité acquise ; le second au contraire en est capable.
§ 2. — Qui peut renoncer à une succession?
En disant quand on pouvait renoncer, nous avons indirectement répondu à cette question.
§ 3. — Comment renonce-tron à une su^^cession?
La répudiation de' même que Facceptation est subordonnée à la volonté de l'institué : « Sicut au- » tem nuda voluntate extraneus hères fit^ ita et » contraria destinatione statim ab hereditate repel- » litur» (Inst.^ de heredumqualitate et differentiay § 7). Il résulte de ce passage que la renonciation n'est soumise à aucune formalité. Aussi on répudie non-seulement par les paroles, mais encore par les faits, et de quelque manière que ce soit indiquant la volonté dans laquelle on est de répudier. « Recusari hereditas non tantum verbis, s^d » etiam re potest, et alio quovis indicio volun- » tatis, x> nous dit Paul dans ses Sentences. Ce texte a été reproduit au Digeste (D., de adquir renda vel omittenda hereditate y 1. 95). Toutefois, si l'institution avait été faite avec crétion, on ne pouvait accepter ou renoncer qu en prononçant certaines paroles solennelles, La volonté manifestée d'une autre manière n'aurait suffi ni pour
arriver à la succession, ni pour en être exclu. Mais ceci n'est exact que pour la crétion parfaite (Ulp., Reg., 22, 34). Il n'est plus question de la crétion sous Justinien.
Ordinairement c'est en ayant recours aux paroles qu'on renoncera à une succession: car c'est là le mode le plus commode, pour nous, de manifester notre volonté, notre pensée. On se servira aussi de l'écriture pour arriver à cette fin. On pourra même induire la renonciation d'un signe de tète* En effet, pour renoncer, ne suffit-il pas d'avoir manifesté la volonté dans laquelle on est de n'être pas héritier? Justinien ne dit-il pas, midâ voluntate extraneus hères fit? Là renonciation a encore lieu re, c'est-à-dire par des faits. Mais quels sont les faits qui emportent renonciation ? En nous appuyant sur le § 7 aux Institutes, de heredum qualUate et differentia^ nous pouvons dire que tous les actes contraires et incompatibles avec la qualité d'héritier, emporteront renonciation. De pareils actes n'indiquent-ils pas l'intention de renoncer? Bien entendu nous supposons que l'institué a agi en connaissance de cause. Nous allons appliquer cette règle à plusieurs exemples qui, toutefois, n'auront rien de limitatif.
L'héritier institué dans le testament du défunt, est en même temps créancier du défunt. S'il demande la totalité de la dette à ses cohéritiers, ou bien s'il se fait payer en tout ou en partie des successeurs ab intestat, il est censé avoir voulu répu-
dier. C'est seulement au prix de sa renonciation qu'il a pu exiger tout ce qu'il a demandé. £n effet, la dette du défunt envers l'héritier qui accepte est éteinte par la confusion quant à sa portion héréditaire (C, de hereditariis actionibuSy 1. 1). Si l'institué est débiteur du défunt et s'il paie ce qu'il doit, il faut également reconnaître qu'il a voulu renoncer. Car il n'a pu devoir et payer qu'en renonçant. La négligence de l'héritier institué emportera-t-elle renonciation? Cet acte à lui seul n'est point incompatible avec la qualité d'héritier. Au titré de adquirenda vel omittenda, nous trouvons plusieurs exemples de renonciations re. Un père a substitué son esclave à son fils émancipé. Celuici au lieu de faire adition en vertu du testament, demande la possession de biens ab intentât. Javalenus, contrairement à l'opinion de Labéon, déclare que la succession sera dévolue au substitué. En ayant recours à la possession de biens, l'institué a déclaré qu'il entendait renoncer à la succession testamentaire (D., de adquirenda vel omittenda^ 1. 60). Celui qui étant en même temps héritier testamentaire et légitime, accepte la succession légitime avec connaissance de cause, est censé répudier la succession testamentaire et accepter la succession ah intestat. Au premier abord on serait tenté de critiquer cette décision, de dire que l'appelé a voulu accepter une succession qui n'était pas encore déférée. Car la succession légitime commence seulement à être déférée quand il n'y a plus
lieu d'espérer une succession testamentaire. Or, ici l'institué n'avait point encore renoncé en qualité d'héritier testamentaire. Mais allant au fond des choses l'on a pensé, avec raison, que l'acceptation de la succession légitime indiquait suffisamment l'intention de renoncer à la succession testamentaire. Si l'appelé avait renoncé à la succession légitime , il faudrait raisonner de la même façon , c'est-à-dire qu'il y aurait deux renonciations en une, de même que dans l'acceptation de la succession légitime^ il faut voir de plus une renonciation à la succession testamentaire (D., de adquirenda vel omittenda, l 77 etl. H, §1). Maïs que faudrait-t-il décider si lors de son acceptation ou de sa renonciation, l'appelé ignorait sa qualité d'héritier testamentaire ? Tout ce qu'il aura fait dans cette circonstance sera comme non avenu. En effet, ni l'une ni l'autre des deux successions n'étaient déférées : comment la succession testamentaire aurait-elle pu l'être, puisqu'il ignorait jusqu'à sa qualité d'héritier testamentaire ? Il faut en dire autant de la succession légitime, car celle-ci commence seulement à être déférée quand le testament du défunt ne peut plus donner d'héritier testamentaire. S'il en est ainsi, toute tentative de l'héritier, soit dans un sens soit dans un autre, sera sans résultat. Mais que décider dans l'espèce suivante T Titius après avoir fait un testament valable en faveur de Sempronius, en fait un deuxième nul, dans lequel il institue le même Sempronius. Celui-ci accepte en vertu du
second testament qu'il croit valable. Les héritiers ab intestat soutiennent, avec raison, que son acceptation est nulle , comme faite en vertu d'un testament nul lui-même. Mais ils vont plus loin, ils prétendent que Fhértier en acceptant en vertu de ce deuxième testament, est censé avoir voulu renoncer au bénéfice du premier. Selon eux l'appelé est exclu d'une manière absolue de la succession (D , de adquir. vel omitt^.^ 1. 97). Papinien fut de l'avis des héritiers ab intestat : il pensa que l'institué en acceptant en vertu du deuxième testament, avait entendu renoncer au premier. Paul fut d'opinion contraire. Le sentiment de Paul me paraît préférable. Je ne puis concevoir comment Sempronius en acceptant en vertu du second testament qu'il croit à tort valable, aurait pu anéantir le premier. Il a agi sans connaître son droit , il a voulu accepter une succession qui n'était pas déférée , il n'a rien fait. « Nam ut quis pro herede gerendo obstringat se » hereditati, scire débet qua ex causa hereditas » ad eum pertineat >> (D., de adquirenda vel omit^ tendttj l. 22). Comment peut-on induire d'iin acte sans valeur la nullité d'un testanient valable? (Inst., quibusmodis testamenta infirmantuVy § 2). L'opinion que je combats est en désaccord avec la pensée de l'institué. 11 est évident qu'il veut avant tout arriver à rhérédilé. Qu'il ait manifesté sa volonté par un acte nul, j'y consens; mais vouloir donner à cet acte irrégulier un sens diamétralement opposée celui qu'il aurait eu s'il eût été régulier, voilà
ce que je ne puis admettre. Ënfin^ la renoneiation a lieu re, quand un Bis passé sous silence y ou injustement exhérédé, au lieu de demander la possession de biens contra tabulasy ou d'agir en plainte d'iQoffîciosité, fait avec les institués des actes desquels il résulte qu'il approuve les dernières volontés du défunt, qu'il reconnaît les héritiers institués, et partant qu'il renonce aux moyens que la loi avait mis à sa disposition pour rentrer dans ^es droits. En agissant ainsi il a évidemment renoncé. Car les héritiers institués dans le testament ne peuvent être héritiers qu'autant que lui ne le sera pas (D., de inofjjicimo testamento, 1. 23).
%À. — Des effets de la renonciation.
1" Au point de vue du renonçant.
Celui qui fait adition entend représenter la personne du défunt, prendre sa place, succéder à ses droits et obligations. Celui qui renonce déclare ne point vouloir d'une pareille position. Sans doute, par sa renonciation, il cesse de pouvoir prétendre aux avantages attachés à la quaUté d'héritier, mais en même temps il s'affranchit des charges de l'hérédité. La renonciation aura donc ses avantages et ses inconvénients. Les conséquences de la renonciation ne seront pas les mêmes dans tous les cas. Et d'abord occupons-nous de l'hypothèse la plus simple. Le testateur n'a qu'un seul héritier, et cet héritier renonce à la totalité de la succession.
Ici la renonciation fait perdre la totalité de l'hérédité. Rien de plus juste, Tin^titué avait renoncé à la totalité de la succession (D. , de adquirenda vel omittenday 1. 13). Ou pour parler plus exactement, la renonciation fait perdre Tespoir que l'institué avait d'être héritier un jour; car on perd seulement les choses que l'on a (D., de regulis juris, 1, 83). En un mot la répudiation rend désormais toute acceptation impossible '(tl., de repudianda vel abstinenda her éditât e y 1. 4). « Statim ab hereditate repellitur » disent encore les Institutes (Inst., de heredum qualitate et differentia, § 7). Le renonçant n'aura donc pas qualité pour agir contre les débiteurs de la succession. Quand nous parlons d'une renonciation, nous entendons une renonciation valable. Mais quand il s'agira d'une renonciation à une succession déférée à un fils de famille, les effets de cette renonciation n'auront pas dans tous les cas la même gravité. Tant que cette phrase, <^qui in potestate nostra est, nihil suumhabere potest » fut vraie, la renonciation du fih de famille produisait les mêmes effets que pUis haut (G., 2, 87). Mais quand il put devenir propriétaire, quant la loi limitant les droits du père à l'usufruit, leur attribua la nue propriété sur certains biens, les effets de la renonciation furent divisés; c'est seulement sous ce rapport que la renonciation du fils avait des effets moins graves {Per quas personas cuique acquiritur^ § 1). Enfin, sous Justinien, de nouvelles distinctions deviennent nécessaires. Si le
père et le fils tombent d'accord, les choses se passeront comme nous venons de le dire. Mais si le fils veut renoncer, récusante pâtre, il perdra par sa renonciation ce que le père n'aurait pas eu, s'il avait accepté, c'est-à-dire la nue propriété des biens héréditaires. Si au contraire le père ne veut pas accepter, quand le fils est disposé à le faire, celiîi-là perd l'usufruit des mêmes biens (C, de bonis quœ liberisy 1. 8). Nous venons de nous occuper du cas où l'héritier institué ex asse^ avait répudié la totalité de la succession ; mais quid s'il a seulement renoncé pour partie? Eh bien! c'est comme s'il avait répudié la totalité de l'hérédité. On n'admettait pas qu'un héritier pût accepter ou renoncer pour partie. On le considérait comme acceptant ou renonçant , mais pour le tout, selon qu'il avait pris l'un ou l'autre de ces deux partis (D., de adquirendahereditate, 1. 1, 2 et 10). Dans l'espèce suivante nous trouvons Tapplication de la même idée. Paul institué purement pour une partie de la succession, et sous condition pour l'autre , renonce en vertu de la première institution. Quels vont être les effets de cette renonciation ? Toute la succession est immédiatement perdue pour l'institué; et cela quand même la condition sous laquelle il est appelé à l'autre partie de l'hérédité, n'étant pas encore accomplie, viendrait un jour à l'être. Il est donc bien inutile d'attendre l'arrivée d'une condition, qui même en la tenant pour réalisée serait impuissante à modifier la position
de l'héritier (D., de adquirenda vel omiUenda, 1. 53, § 1 ; rfe heredibus instituendis , 1. 33). Si le renonçant a des cohéritiers il en sera de même; c'est-à-dire que la portion de ses cohéritiers défaillants ne lui arrivera pas (D., de adquirenda velomittenda hereditatej 1. 53, § 1). Mais la renonciation ne fait pas tout perdre. Si Tinstitué qui accepte est tenu vis-à-vis des créanciers de la succession, il est bien juste qu'en renonçant, il s'affranchisse d'une pareille obligation. Les créanciers de la succession ne pourront donc point agir contre celui qui renonce (C, de adquirenda vel omittendaj 1. 89). En ne pouvant plus prétendre au droit d'accroissement, le renonçant n'a pas tout perdu. L'accroissement n'est pas sans danger, il a lieu cum onere. En renonçant on se soustrait donc aux charges de l'accroissement (C, de caducis tollendisj § 10). La répudiation ne doit pas ère étendue, il faut la restreindre à ce qui a été répudié. Aussi celui qui est en même temps Théritier testamentaire et l'héritier légitime, en répudiant l'hérédité testamentaire, conserve néanmoins le droit de faire adition en sa qualité d'héritier légitime (D., de adquirenda vel omittenda hereditate^ 1. 17, § 1). D'après le même principe les legs que le testateur avait laissés à son héritier, ne seront point atteints par sa renonciation (D., de legatis et fideicommissis^ 1. 17, § 2, 87 et 89). Mais avant tout la question est une question de fait. Si dans la pensée du testateur, l'acceptation de sa succès-
sien a été comme la condition du legs, il n^en sera plus de même. Je dis comme la condition, car il suffit que cette intention apparaisse d'une manière quelconque (D., de legatis et fideicommissis, 1 88).
2* Des effets de la renonciation au point de vue des cohéritiers.
Les cohéritiers vont gagner tout ce que leur cohéritier aura perdu par sa renonciation, et perdre tout ce qu'il aura retrouvé en choisissant ce parti. La part du renonçant leur arrivera donc en vertu du droit d'accroissement, mais avec ses charges et ses avantages; car nous avons dit que raccroissement avait lieu cum onere. Ils pourront avoir l'héritier renonçant pour débiteur ou créancier, selon qu'il avait l'une ou l'autre de ces qualités vis-à-vis du défunt. Il nous reste à examiner la question de savoir si l'accroissement est forcé ou facultatif? Si d'une part l'on ne peut pas revenir sur son acceptation, et si de l'autre il n'est pas pe^rmis de répudier ou d'accepter pour partie, l'accroissement doit être forcé (C, de caducis tollendis, § 10), à fortiori il aura donc lieu à l'insu des héritiers acceptants et indépendamment d'une nouvelle adilion (D., de adquirenda vel omittenda, 1. 31). Cependant la loi 61, de adquirenda vel omittenda^ indique un cas dans lequel Taccroisseraent est facultatif. Les cohéritiers de celui qui s'est fait restituer contre son acceptation, ne subiront point l'accroissement, c'est-à-dire qu'il leur sera permis de prendre la part qui se trouve vacante^ en supportant toutes les*
charges héréditaires ou de Tabandonoer aux créanciers du défunt. Car selon nous il ne résulte pas de la loi 6 i 9 que le cohéritier soit exclu du droit d'accepter Teffet de l'accroissement. Il ne faut pas opposer à cette décision la loi 98. Si dans cette loi Séïa est soumise à toutes les charges héréditaires malgré l'abstention de ses cohéritiers, c'est qu'elle Ta bien voulu {de adquirenda vel omittenda hère-dilate^ 1. 98). Mais pour que cette décision trouve son application, faut-il que l'adition du cohéritier appelé à profiler du droit d'accroissement ait suivi celle de son cohéritier? Le jurisconsulte Macerest muet à cet égard. Cependant je n'hésite pas à croire que c'est dans ce sens qu'il faut entendre la loi 61.
3* Des effets de la renonciation au point de vue des créanciers.
Le renonçant ne prend point la pliace du- défunt, il reste étranger $ la succession. Les créanciers du défunt n'ont donc rien à redouter de lui. Mais en revanche ils ne l'ont point pour obligé. Cependant les créanciers ne sont pas complètement désintéressés dans la question. Tous les défunts ne sont pas solvables; d'un autre côté, tous les héritiers ne sont pas également riches. Sans doute la renonciation ne change pas leur position, en ce sens qu'elle ne saurait leur enlever les biens du défunt. Mais comme l'héritier du défunt devient leur débiteur, la renonciation d'un institué peut leur enlever un débiteur opulent. Enfin, sous
Justinien rhéritier qui renonce après le délai de délibération, et qui d'un autre côté a négligé de dresser inventaire, est jusqu'à un certain point à la discrétion des créanciers de la succession. En effet, il leur est permis de fixer la consistance du patrimoine du défunt, sous la foi du serment. Toutefois le juge peut limiter celte faculté d'évaluation (C, de jure deliberandi, 1. 22, § 14).
4'' Des effets de la renonciation au point de vue des légataires.
Ponr eux la question est capitale. Si le défunt reste sans héritier testamentaire, le testament tombe, les espérances des légataires s'évanouissent (D., de regulis juris, 1. 181 ; D., rfe injusto rupto, 1. 17; C, de posthumis heredibusy 1. 1). Mais les légataires n'ont rieu à redouter de la renonciation faite en fraude de leurs espérances. La renonciation de l'institué a ce caractère, quand étant en même temps héritier testamentaire et héritier légitime, il renonce comme héritier institué, pour recueillir la succession ab intestat sans charge de legs. Certainement il sera héritier aé intestat^ mais sa renonciation à la succession testamentaire n'aura point fait tomber les legs (D., si quis omissa causa testamentij 1. 1, pr.). Toutefois, sous Justinien, les légataires peuvent avoir un grand intérêt à voir tel héritier faire adilion , quand même le maintien des dispositions testamentaires serait déjà assuré par l'acceptation d'autres héritiers. Mais pour qu'il en soit ainsi, it faut supposer que
l'héritier a négligé dti faire inventaire. C'est seulement dans ce cas que l'héritier perd le bénéfice de la Falcidie (C, de jure deUherandij 1. 22, § 14). Justinien va bien plus loin dans sa novellel", si comme on le pense généralement il résulte de ce texte que l'héritier qui a négligé de feire inventaire est tenu des legs ultra vires successionis (novellel, ch. 2, § 2),
B"* Des effets de la renonciation au point de vue de ceux qui sont appelés à prendre la place du renonçant.
Dans les successions testamentaires le substitué désire vivement la renoncialion de l'institué. En effet, n'est-il pas appelé sous cette condition que celui-ci n'arrivera pas à la succession. Or, la renonciation est un moyen de ne pas être héritier (D.y de adquirenda vel omittenda hereditatCy 1. 60; Inst., de vulvari substitutione^ pr.) La renonciation des héritiers testamentaires n'a pas moins d'importance vis-à-vis des hériliers légitimes. Ils sont appelés sous cette condition que le défunt mourra sans héritiers testamentaires (Inst., de hereditatibus quœ ab intestato deferuntur^ § 7). Enfin, le paragraphe de la loi 22 contient une disposition très-rigoureuse contre l'héritier qui, ayant obtenu des délais pour délibérer, renonce sans avoir fait inventaire ; nous en avons parlé plus haut.
§ 5. — De l'extinction du droit de renoncer.
L'adition d'une succession- rend désormais toute répudiation de la même hérédité impossible. Comme nous l'avons dit plus haut, on renonce seulement aux successions déférées : celles qui ont déjà été acquises cessent de l'être (D., de verborum significationey 1. 151 ; G.,<2^ repudiandavel abstinenda hereditate^ 1. 4) Ce qui es^vrai de l'acceptation l'est également de la renonciation. Dans l'ancien droit, la mort de l'institué arrivée avant son adition ou sa renonciation, entrainaH la déchéance du droit de renoncer. Sous Justinien, la mort de l'institué, à elle seule, dans aucun cas ne fait perdre ce droit. Toutefois comme nous l'avons dit plus haut, il ne s'agit pas d'un droit illimité pour les héritiers du défunt de prendre parti.
Par quel laps de temps le droit de répudier une succession se prescrit-il? Le droit civil, sauf une exception, n'avait déti rminé aucun délai pendant lequel l'institué fût tenu de prendre ce parti. C'est seulement quand l'institution avait eu lieu avec crétion que[ l'héritier, faute d'avoir pris parti dans le délai fixé par le testateur, était exclu de la succession. Ce délai était ordinairement de cent jours; mais rien ne s'opposait à ce qu'il fût plus long ou plus court (G., 2, 164 et seqq, ; tFlp., reg., 22, 25 et seqq.). A part ce cas, chacun était hbre de prendre le temps qu'il voulait pour
se décider. Mais une pareille législation était trop contraire aux intérêts des substitués , des créanciers et des légataires, pour que la pratique ne la modifiât pas. Le préteur en accordant aux institués, soit sur leur demande, soit sur celle des substitués ou des créanciers, un délai passé lequel, faute d'avoir pris parti, ils étaient exclus de la succession, sut donner satisfaction à toutes les parties. D'un côté, en effet, l'héritier ne sera pqs tenu de se décider inconsidérément ; de l'autre la succession ne restera pas trop longtemps vacante. Le silence de celui à qui un délai avait été fixé, était considéré comme une renonciation; c'est-à-dire que les substitués, à l'expiration de ce délai, pouvaient appréhender l'hérédité au lieu et place de l'institué. Quant aux créanciers, il leur était permis de faire vendre les biens sous le nom du défunt, si déjà l'acceptation de l'hérédité n'avait eu lieu. (D., de adquirenda vel omittenda.l. 69; G., 2, 167; D., de jure deliberandij L 10). Plusieurs commentateurs s'appuyant d'une part seulement sur les lois 69 et 10, et de l'autre considérant comme ayant toujours existé une décision de Justinien, en vertu de laquelle cet empereur punissait celui qui n'avait pas eu recours au bénéfice d'inventaire, ont soutenu qu'à l'expiration des délais pour délibérer, l'institué était renonçant vis-à-vis des substitués et des autres appelés à son défaut, et acceptant à l'égard des créanciers. Il est bien vrai que les deux lois précitées placent l'héritier délibérant en face
de substitués; mais Gaïus dans son paragraphe 167, prévoyant le même cas, considère l'institué comme renonçant vis-à-vis des créanciers. Il déclare que ces derniers seront envoyés en possession des biens de la succession. Sous Justinien le silence de l'institué n'a plus les mêmes conséquences. Cet empereur en créant le bénéfice d'inventaire n'abolit pas le jus deliberandi. L'institué pourra encore obtenir un délai, qui sera de neuf mois ou d'un an, selon qu'il aura été accordé par le magistrat ou l'empereur. Mais si dans cet intervalle, il n'a pas renoncé, il est soumis comme héritier pur et simple, à toutes les charges de la succession, il est au moins acceptant vis-à-vis des créanciers et des légataires (C, de jure deliberandi 1, 22, §§ 13 et 14). Mais quid quant aux héritiers appelés à son défaut? Ici encore les interprètes ne sont pas d'accord. Les uns s'altachant au texte soutiennent qu'il est acceptant vis-à-vis des créanciers, et renonçant à l'égard des substitués. Un second système voit dans le silence de celui qui a obtenu un délai pour délibérer, une acceptation tacite. Sans doute, Justinien dans sa constitution ne parle que des créanciers, mais il n'y a rien à en conclure. Cet empereur cherchant à faire ressortir les inconvénients attachés à la demande d'un délai de délibération, est naturellement conduit à citer le plus grave d'entre eux.
Mais la loi 19 au Code, de jure deliberandi^ n'at-elle point changé le droit ancien? Le délai d'un
ail dont pavle celle loi, esl-iï uniïijtrenYent Mdtil à la transmission, ou bien constïlue-t-rl aussi tkn délai légal avant l'expii^a^ion duquel Thérîtier est tenu de prendre parti î Cette question controversée rfe^ùis longtemps f est encore de nos jours. Les^ partisans du dernier système irivocfueilt les expressions suivantes de la loi U) : is dUnt $udces-^ sione sua ab hujusmodi bêttefido estcluéMur. En présence de ce passage ef dit suivant, quù cornpleto nec héredibus ejus àlius regfèÉ$:Uû hëreditatem habendam, il faut reconnaître que l'expiration du délai d'un an a pouï* effet d'exclure Pinstrtué, et de l'exclure d'ntié toanière absolue, tés partisans du système opposé font d'abord remarquer rjn'une pareiîle innovation méditait d'être autrement annoncée. t)e plus le tettë prédté est loin de leur paraître formel. Sans doute il décide que rhérifier est exclu, niais il ne itouvâif pas décider autrement, puisqu'on lé suppose mott toutefois à l'égard de ceux qui doivent profiter de la transmission, bien certainement le délai d'un an met fin au droit de délibérer. ï)e pltrs ^ le magistral a assigné au défunt un délai itlfêrieiir à celui d'une année, ses héritiers seront tétnis de s'y conformer ; cVst-à-dire qu^ils n^àufônt pouf se prononcer que ce qui restera à courir dû délai. Ils ne peuvent invoquer que le droit de leur auteur. Si la loi 19, comme nous le pensons, a seulement trait au droit de transmission, et non en même temps à un délai légal de délibération, faut-
il en dire autant du paragraphe 1 de la loi 22? Ce t^xte, commence par nous dire que l'institué peut accepter immédiatement sans recourir au bénéfice d'inventaire ; puis il continue ainsi ; « Similique » modo, si non titubante anlmo respuendana, vel » abstinendam esse crediderit heredit;item , et » apertissime intra trium mensium spatium ex » quo ei cognitum fuerit scriptum se esse, vçl \o- » catum heredem, ei renuncief : nuUo nec inven- » fario faciendo, nec alio circuitu expectando, sit » alienus ab hujusmodi hereditate , siye onerosa, » sive lucrosa sit, » Justinien en parlant de ce délai de trois mois, n'enlend-il pas introduire un délai légal de délibération? Plusieurs auteurs l'ont soutenu. Mais comment s'expliquer q:Ue l'institij^ soit tenu de renoncer dans les trois mois, qpaad la loi 19 lui accorde le droit de transmettre pendant toute une année? Justinien, dans ce paragraphe, indique seulement la possibilité de renoncer sans faire inventaire, encore qu'on soit dans les trois mois pour en dresser un (C, de jure deliberandi, 1. 22, ^ 1).
Quelles étaient à Rome les conséquences (ÏH divertissement des objets de la succession par l'héritier externe ? Les jurisconsultes romaips avaient analysé exactement ce fait , en décidant qye, loin de constituer m acte d'adition, il indiquait la résolution de renoncer (D., de adquirenda vel omittenda, hereditate, 1. 21, pr.).
§ 6. — Quand Vhéritier qui a renoncé peut-il encore accepter?
En principe foui parli pris au sujet d'une succession est irrévocable (C, de repudianda vel abstinendaj 1. 4). Toutefois cette règle souffre des exceptions : une hérédité ayant été déférée à un fils de famille encore infans^ son père a renoncé en son nom ; le fils nej sera point lié par une pareille renonciation ; il pourra plus tard se porter héritier» Mais si ensuite il veut se faire restituer contre son acceptation il ne sera pas écouté. II en serait absolutnent de même dans le cas d'acceptation ; c'està-dire que l'acceptation du père n'empêcherait pas le fils de pouvoir renoncer (C, de bonis quœ liberisj 1. 8, § 6). L'institué qui a renoncé sous l'empire de la violence, peut encore être héritier nonobstant sa renonciation (D., de adquirenda vel omittenda hereditate^ 1. 85). Dans ce cas le préteur peut venir à mon secours de deux manières, soit en me donnant les actions utiles, soit en me délivrant l'action quod metus causa (D., quod inetus causa j 1. 2>l , § 6). La renonciation entachée de dol est aussi révocable (D., de dolo malo, 1. 9, § 1 ; C, de dolo maloj 1. 7). Les renonciations qui ont été faites sans les formalités requises par ta loi sont aussi révocables. C'est un pupille qui a renoncé sans l'autorité de son tuteur. Il faut considérer une pareille renonciation comme non avenue (D.,
de adquirenda vel omittenda^ I. 49, 8 et 9 ; liisl.^. de auctoritaie tutorum^ § 1). Le pupille n'aura pas besoin de se faire restituer en entier, pour pouvoir ensuite faire adition ; d'ailleurs il ne le pourrait pas (D., de minoribus viginti quinque annis^, 1. 16, pr.). Quant au mineur de vingt-cinq ans, il peut se faire restituer en entier, par cela seul que la succession est mauvaise (G., 2, § 163 ; de adquirenda hereditatej l. 57, § 1 ; Inst., de heredum qualitate etdifferentiâj § 5). C'est surtout quand il s'agit du majeur de vingt-cinq ans que cette règle que tout parti pris est irrévocable, se (rouve exacte. Car jamais la découverte de dettes considérables n'a constitué une cause générale de restitution in integrum. Enfin, dans aucun cas, sous Juslinien, il n'est permis au majeur de vingt-cinq ans de revenir sur son adition. Ou bien il a eu recours au bénéfice d'inventaire, ou bien il a accepté purement et simplement. Dans le premier cas il n'a rien à redouter de la découverte de dettes inconnues à Tépoque de son acceptation, dans le second cas il n'est pas admis à se plaindre.
Du bénéfice d'abstention.
Il nous reste à dire, sous forme d'appendice, quelques mots du bénéfice d'abstention. Quoique l'héritier sien et nécessaire qui s'est abstenu soit encore héritier, il n'en est pas moins vrai que sous plus d'un rapport l'abstention se rapproche de la
renonciation. L'étude du bénéfice d'abstention présente un autre intérêt. En irertu de la ^ftiaxime eoutumière : la mort saisit le vif, l'héritier français ressemble plus à l'héritier sien et nécés^ire qu'à rhéritier externe dii droit rdindin, et la renoneia^ tion chez nous a peut-être plus empruiité à l'abstention qu'à la répudiation romaine. Pour être héritier sien et nécessaire, il ne suffit pas d'être sons la^puissance du défunt au moHietit de^a mort,'il faut de plus se trouver sui juri&, à l'époque de l'ouverture de lasuccession, c'est-à-dir^ n'être précédé par aucun autre dans la famille (Inst., de heredum qualilate et differentiUy § 2). Ces héritiers à la différence des héritiers externes, étaietit, comme les mots semblent l'indiquer, héritiers quand même, sive velint, swe nolint (Inst., de heredum qualitate et differentia^ § 2). Mais grâce au bénéfice d'abstention introduit par le préteur, ils pouvaient se soustraire aux; charges de la succession. La question de savoir si le bénéfice d'abstention résulte du fait purement négatif de ne pas sMmmiscer dans tes affaires de la succession est controversée entre les auteurs. Si les héritiers siens sont héritiers malgré eux, à bien plus forte raison doivent-ils l'être à leur insu (D., de regulis jutisy 1. 26). L'igtîorance des conditions qui font qu'une* hérédité est déférée, ne les empêche donc pas d'être héritiers. Quand nous nous sommes occupés ^s héritiers externes, nous avons vu qu'il en était autrement (D., de adquirenda hereditate^
1« 30, § 6 ; iust. , de heredum qmlitute et différent tiaj § 7). .Les rédacteurs du Code avaient donc à choisir entre. ces deux systèmes. L'héritier externe mort avant d'avoir .fait adition ne transmet rien ^ tses successeurs (C, de jure deliberandi, 1. 7). 11 n'en estpas de même pour , l'héritier sien et nécessaire : étant héritier ab initio même malgré lui^ il transmet sa qualité d'héritier encore qu'il n'ait pas fait adition avant de mourir. C'est le secopd système que le législateur français a préféré. M^is quid du bénéfice d'abstention ? Une double question s'élève ici : L'héritier d'un héritier sien qui ne s'est pas encore ni immiscé, ni abstenu, a-t-il le droit de s'abstenir î Cette question s'élève seulement dans l'opinion de ceux qui pensent que l'ahirfentiQM ne résulte pas du fait purement négatif de, ne s'être pas immiscé. Nous n'avons à consulter sur, ce point qu'^u seul texte, c'est. la loi 7, § l.rfe adquirenda v^l omittenda hereditate. Sans doute leJU^xte reconnait à l'héritier de l'héritier sien le dr^it de s'absteqir, mais que suppose-t-il ?
l'houe L'héritier sien jest mort dans l'igpoi^ance éfè son droit ; 2" qp'il a ^issé lui-même un }iéritier si^i. De sorte qu'on est ç<wduit à se demander si en ideh^iïs de ces. deux conditions, l'héritier qifi succède à un héritier sien qui ne s'est pas encore abstenu peut le faire iiu-même. Dans yn premier système on soutient que l'héritier de l'héfitiersifii en. dehors des deux cQu^Jitions dont nous venc^s déparier, ne saurait préte,ndre au bénéfice d'abs-
fenlion. En effet, si connaissant l'ouverture de la succession, je meurs sans m'être prononcé, c'est que je n'avais pas l'intention de m'abstenir. Maintenant si l'héritier sien de l'héritier sien peut s'abstenir, c'est qu'il agit en vertu d'un droit qui lui est en quelque sorte propre, en vertu d'un droit qu'il trouve en lui. Mais ces arguments ne sont pas sans réplique. Et d'abord la présomption que les partisans du premier système tirent de ce que l'héritier sachant qu'une succession lui était déférée, est pourtant mort sans avoir réclamé le bénéfice d'abstention, est bien loin d'avoir la force qu'on semble lui accorder. Car si d'un côté l'héritier n^avait pas demandé le bénéfice d'abstention avant de mourir, de l'autre il ne s'était pas encore immiscé. Nous nous trouvons donc en présence de deux forces égales qui Se neutralisent. L'argument à contrario sur lequel se fonde l'opinion contraire, n'est pas* décisif non plus. Paul par ces mots: « quia et patri ejus idem tribueretur » lui ôte à peu près toute sa force. Est-ce que cette raison n'est pas vraie dans tous les cas, qu'il s'agisse ou non d'un héritier sien? Enfin ne résulte-t-il pas du texte même que, l'héritier demandant le bénéfice d'abstention, n'agit pas en vertu d'un droit qui lui est propre ?
2* L'héritier d'un héritier sien qui s'est abstenu profite-t-il de c*e bénéfice d'abstention? Quand il s'agit d'un héritier ab intestat, la loi n'hésite pas à trancher la question dans le sens de l'affirma-
tive. Voici comment Ulpien s exprime dans la loi 42 , de adquirenda hèreditate : « Si pupiUus he- » reditate paterna se abstinuerat , deinde aliquis » hères extitissel, non esse eum compellendum » creditoribus paternisrespondere, nisi substitutus » ei fuit. » Ce texte ayant trait à un pupille^ Fhé-' ritier dont il est parlé est un héritier ab intestat. Mais queUes raisons y aurait-il de refuser à un héritier testamentaire ce qu'on accorde à l'héritier ab intestat? Il n'y a de vraies difficultés que relativement à celui qui vient à la succession de l'impubère en vertu d'une substitution pupillaire. La question avait été controversée entre les jurisconsultes romains. Ulpien partageant l'opinion de Marcellus, était pour l'affirmative. Ce jurisconsulte présente à l'appui de son système deux raisons tirées l'une de l'intérêt de l'héritier sien, l'autre de celui des légataires. Si vous n'accordez pas le bénéfice d'abstention au substitué, si vous ne lui permettez pas d'accepter la succession du pupille tout en reslant étranger à celle du père, le pupille sera souvent exposé à mourir ab intestat. Car pour se soustraire à l'obligation de supporter les dettes du père, le substitué n'aura d'autres ressources que de répudier la succession du pupille. L'intérêt des légataires est aussi en jeu, et cela quand même le substitué étant également appelé ab intestat kldi succession du fils, viendrait à renoncer à sa succession en qualité d'héritier testamentaire, pour accepter ensuite comme héritier ab in-
te$tat. Il répudie pour se soustraire aux dettes de la succession du pèieet non pour (frustrer le^ légataires. Julien et Javalenus soutiennent l'opinion contraire. Celui-ci fait remarquer dans la loi as, de rébus auctoritate fudicisj que le bénétice d'abstention doit être considéré comme une fiaveur spéciale à l'héritier sien : «Idem in ^bstituto filio herede seryandum non est : quoniam filii pudori parcitur. » Cette observation n'est pas exacte, car autrement, il faudrait reconnaître que dans^aucun cas, l'héritier sien ne peut transmettre à son héritier le bénéfice d'abstention acquis par lui. Au reste pour les partisans de la non transmission, cet argument vient en seconde ligne. Selon eux, siThéritier sien ne transmet, pas à ses héritières le bénéfice d'abstention, cela tient surtout à ce quedansle ca^ de substitution pupillaire, le testament du père et du fils n'en font qu'un, k ce que les biens des deux successions étant confoodus, ils ne sauraient plus être séparés. Javalenus dans la même loi, un pai plus haut, exprime clairement sa pensée à cet égard : « Me iliud maxime movet, quod prsaceptoribus tuis placet, unum esse testamentum. » On a donné plusieurs conciliations desloiS'4S, de adquirenda herediCate et 28, cte rébus awtorUcUejudir eis; mais je crois qu'il n'y a pas à concilier ces deux lois.
Nous l'avons déjà dit, l'abstention soustrait l'héritier sien et nécessaire aux poursuites des créanciers de la succession , empêche que les biens du
défunt ne soient vendus sous son nom (D., de adr quirenda vel omUlenda hereditaie^ ). 57 ; Inst ^ de heredum qucUitate et differerUia, § 2). Le bénéfice d'abstention produit donc des effets plus larges que celui de séparation. Mais si la qualité d'héritier sien ne nuit pas à celui qui s'est abstenu , elle ne doit pas non plus être pour lui la cause d'un profit quelconque (D., de regulis ^iris^ 1. 10).
Toutefois il îfaut bien remarquer que l'héritier sien qui s'abstient ne cesse pas pour cela d'être héritier : « Non est^ine herede qui suum heredera habet, licet abstinentem se. » Mais si d'une part l'héritier qui s'est abstenu ne doit tirer aucun gain de la succession, et si de l'autre, il continue aux yeux du droit civil à être héritier, que vont donc devenir les biens de la succession ? Je m'occuperai de cette question seulement au point de vue du droit d'accroissement. Plusieurs textes ^proclament le droit d'accroissement au profit du cohéritier de celui qui s'est abstenu (D-, de adquirenda hereditate,l. 38, 98 et 99). Leprêteur par respect pour le droit civil, qui ne reconnaissait pas le bénéfice d'abstention , ne délivrait que des actions utiles , quant à l'accroissement résultant de l'abstention. 'L^accroissement en principe est forcé (D., de csd-- ^ilrendc^ vel omittenda hereditate, 1. 53, § 1). L'héritier étant appelé à la totalité de la succession, si en fait elle ne lui arrive pas tout entière, c'est qu'il s'est trouvé en face de cohéritiers. De sorte que si les derniers ne viennent pas à la succession,
il y a bien plutôt non décroissement qu'accroissement. Quand j'ai pris parti après l'abstention de mon cohéritier, on comprend bien que mon abstension ou mon immixtion ait effet pour le tout {l).,de adquirenda vel omittenda hereditate, 1. 38). Il en est de même encore si j'ai accepté ma part avant que mon cohéritier externe ait répudié. J'ai dû prévoir sa renonciation. Mais la solution ne sera pas la même, quand mon acceptation ou mon immixtion aura précédé l'abstention d'un cohéritier sien. Dans ce cas en effet, l'accroissement était moins probable, car je nie trouvais en présence d'une part acquise. D'un autre côté l'équité préto« rienne pouvait, sans heurter le droit civil, déclarer que l'accroissement ne serait pas forcé. En effet, comme c'est seulement la part de l'héritier défaillant qui accroît , et comme d'un autre côté l'héritier sien qui s'est abstenu ne cesse pas d'êlre héritier, il s'ensuit que dans notre espèce , selon le droit civil, il n'y avait pas vraiment lieu à accroissement (D., de adquirenda hereditatej 1. 55). L'accroissement dans ce cas ne sera donc pas forcé. Mais pour qu'une partie de la succession ne reste pas vacante, l'héritier est tenu d'accepter le tout ou d'abandonner le tout. Par là il arrive donc qu'un héritier qui ne pouvait s'abstenir par lui-même, acquiert ce droit à cause de l'abstention de son cohéritier. « Et ita se abslinere potest propter ahum qui per suam personam non poterat. » Jusqu'ici la décision de la loi 55 n'es! pas complètement
salisfâisante. Sans doute Tabstention de mon co-^ héritier ne doit pas me nuire, mais elle ne doit pas me profiter non plus. Cette loi afin d'être juste, aurait dû faire que cette abstention fût pour moi un fait étranger. Elle n'a pas atteint ce but. En effet, ^ la succession est solvable, l'abstention de mon cohéritier va être pour moi la ouise d'un profit ou d'une perte, selon que j'aurai accepté ou renoncé. Si elle est insolvable, le même inconvénient existe. Cette loi ne respecte pas les droits acquis aux créanciers. Aussi entre-t-elle dans une meilleure voie quand elle permet aux créanciers d'empêcher ce résultat, en déclarant qu'ils se contentent de sa portion ? Si en même temps le jurisconsulte Marcien avait permis aux créanciers de se faire envoyer en possession de la part restée vacante, il aurait fait au cohéritier la position sur laquelle il avait dû compter en acceptant. Mais s'attachant trop à cette idée qu'une succession ne peut pas être vacante pour partie , il a décidé que les créanciers seraient tenus d'abandonner la part vacante à l'héritier. Je sais que selon Voèt, les créanciers pourront agir contre l'héritier jusqu'à concurrence de la valeur de la portion vacante. Sans doute cette décision serait équitable, mais il me paraît bien difficile de l'admettre en présence du texte. Les lois 55 et 61 diffèrent donc sous deux rapports. La loi 61 ne parle point de l'abandon delà totalité, de plus elle envoie les créanciers en possession de la part restée vacante. On peut concilier
ces deux texies en les appliquant chacun au caâ spécial qu'ils régis^nt. Ou tnen il est permis de soutenir que le jurisconsulte Macer s'était mis auiéessu<( €le cette règle , qu'une succession ne peut pas être^ vacante pour partie. Quel que soit te parti qu'on adopte sur ce point, il faut reconnaître que de ces dei^x décisiens, celle de fa loi 61 est fa plus équitable.
Q»and nous nous sommes occupés de Fhéritier externe, nous a^ons w que tout parti pris à Té* gard d'une succession était irrévocable , tout au moins en principe (C, de rejmdianda vel ahstu nenda hereditatey 1. 9). Sous ce rapport, il existe une grande différence entre Théritier externe et l'héritier sien. L'héritier qui s'est abstenu peut re-venir sur ses pas tant que les biens de la succession n'o»t pas été vendus. Le droit pour l'héritier q»i s'est abstenu de revenir à fa succession, a été pfeis ou moins étendu, suivant les époques. Dans l'ancien droit il ne reçut qu'une seule restriction. Il pouvait s*exercer tant que tes biens de la succession n'avaient pasété vendus (D. , de jure deliberandi, 1.8). D'après cette loi, il pourra demander et obtenir un délai pour déhbérer. Les poursuites des créanciers seront suspendues pendant ce délai. Sous Justinien comme (fans le droit ancien, les biens une fois vendus tout esl fini, l'héritier est exclu de la succession. C'est seutement pour le cas où les biens n'ont pas été vendus que Justinien modifie l'ancien droit. Dans le principe, cet empereur le répète lui-
tt^êflfie, le droit de revenir à la succession était tMirftfté, «^ dbnec res (Hiternae in eodeai statu perma- » Hent, hoe fiacere, et post mufttmi teinporis Kcebat » ei ad eaméeift hereditatem redire. » MainteiTàirt H faut distinguer si ITiéritier avait plus an moins rfe virtgt-Heuf afis quand iï s^est abstenu. Dans Tune et Fautive suppositions, il a trois mois pour revenir sur son abstentiorr. Mais le point de départ de c« délai n'est pas le même dans le» deux cas. Avait-il plus de vingt-neuf ans, les trois ans commencent à courir du jour de Tabstention; avait-il moins, ils ont pour point de départ la vingt-neuvième année de l'héritier. Mais que décider si au moment où l'héritier se dispose à reprendre les biens de la succession, il se trouve en face d'un substitué, ou d'un cohéritier, ou d'un héritier d'un degré subséquent qui a déjà fait adition? Les textes sont muets sur cette circonstance. Toutefois, il y a lieu de croire que l'appréhension de l'hérédité par d'autres héritiers, faisait cesser pour l'héritier qui s'était abstenu le droit de revenir à la succession. Mais il serait peut-être possible d'^irgumenter par analogie delà loi 6, §J1, ad s.-c. Tertull. Et alors pourquoi ne ferait-on pas remonter l'origine de l'article 790 jusques au droit romain î
L'origine ^e l'article 792 se trouve aussi dans le droit romain. Le divertissement antérieur à l'abstention rendait impossible l'obtention de ce bénéfice. De plus, l'héritier sien qui a diverti est privée dans les objets par lui recelés, du quart que la loi
Falcidie lui altribuait. Mais c'est le fisc qui profite de cette part. Enfin^ la loi 71, de adquirenda vel omittendahereditaCe, distingue si le divertissement a précédé ou suivi l'abstention. Dans le premier cas, comme nous venons de le dire^ le bénéfice d'abstention devient impossible; dans lé second^ l'abstention est maintenue, mais l'héritier sien est poursuivi comme coupable de vol.