CHAPITRE I
■Des renonciations aux successions futures.
Ce n'est point dans le droit romain qu'il faut aller chercher l'origine des renonciations à successions futures. Ces renonciations se lient intimement au privilège de la mascuhnité. D'après les idées germaines, sur la vengeance privée, les mâles devaient nécessairement être préférés aux filles dans Tordre successoral. Le privilège de la masculinité attaqué en même temps par le droit romain et l'Église, était sur le point de disparaître quand une nouvelle raison d'être vint le raviver. Les filles, ne pouvant pas fournir de service mihtaire, étaient incapables de posséder des fiefs et d'y succéder. Toutefois, avec le temps on leur reconnut ce droit. Mais le privilège de la masculinité était appelé à subir une troisième modification. Finalement îl devint nobiliaire. Ceci une fois bien entendu, qu'il fallait favoriser les mâles au détriment des filles, on vit dans les renonciations un moyen d'atteindre à ce but. La faveur des mâles est donc le principal fondement de ces renonciations. On en fait valoir
d'autres : l'affection paternelle, le père est toujours censé prendre le meilleur parti pour ses enfants ; enfin on a dit que ces renonciations étaient équitables, puisqu'elles se faisaient moyennant un prix certain* Ces deux motifs ont plutôt servi à justifier un droit reconnu qu'ils ne l'ont fait admettre» Rien de plus fréquent dans les contrats de mariage que ces renonciations. Mais elles n'ont pas des effets aussi absolus qu'on pourrait le croire au premier abord. Elles ne frappent point la renonçante d'une incapacité absolue de succéder. Dès que le motif qui a fait admettre ces renonciations sera hors de cause, l'incapacité du renonçant cessera.
§ 1. — Qui peut renoncer , et au proft de quelles personnes les renonciations peuvent-elles être faites?
Les filles sans aucun doute peuvent renoncer au profit des mâles. Mais elles seules le peuvent-elles î Trois autres combinaisons sont possibles. Et d'abord les mâles peuyent-ils renoncer directement au profit des filles ? Tout s'oppose à ce que de pareilles renonciations soient valables. Quand même ces renonciations ne seraient pas de droit étroit, comment pourrait-on les faire servir à augmenter la fortune des filles , lorsqu'on ne les avait créées que pour la diminuer au profit des mâles. Il est si vrai dç dire que c'est seulement en faveur des mâles que les renonciations ont été admises, que la fille, nonobstant sa renonciation, vient à la suc-
cession, quand il ne se trouve point de mates ou de descendants qui les représentent au jour de l'ouverture.
Mais indirectement, c'est-à-dire en renonçant »« profit des ^ère et mère, ou bien en renonçant purement et simplement, sans dire au profit de qui, les mâles pourraient - ils atteindre ce résultat! S'il ne se trouve que des filles au jour du décès, profiteront-elles de ces renonciations î Mais ce a est pwnt la faveur des père et mère qui a fait admettre les renonciations aux successions ftitures. D'ailleurs on ne renonce pas dans l'intérêt de celui de qui on est héritier. Ces renonciations seront considérées comme pures et simples et ne s'appliqueront qu'aux personnes qu'elles peuvent concerner, c'està-dire aux mâles. Cependant dans les coutumes qui permettent d'une manière générale de faire renoncer les enfants par leur contrat de mariage au profit des autres enfants, ces renonciations sont admises.
Mais de tout ce que nous venons de dire^ il ne résulte pas qu'un maie ne puisse renonce au profit d'un autre màle« £n effet, une pareille renon* dation ne peut^^Ue pas s'ex{4iquer par ta faveur des mâles? On a peut^re renoncé au profit de ce* lui qui devait soutenir le nom et l'éclat de la famiUe« Comme l'audit Lebrun : « Tous les ruisseaux » qui dérivent d'une même source ne rélèvent » pas également la gloire de leur origine. »
Toutefois le même auteur ne va pas jusqu'à ad-
mettre la renonciation de Taîné au profit du puiné. Il nous reste à parler d'une troisième combi-^ joaison. La sœur peut-elle renoncer au profit de sa sœur î On s'explique bien qu'on ait permis la renonciation d'un mâle en faveur d'un mâle, une pareille renonciation pouvant donner satisfaction à l'idée qui les a fait admettre. Mais comme ici nous ne trouvons rien de pareil, il faut dire que les filles ne pourront pas valablement renoncer au profit de leurs sœurs. Toutefois Lebrun signale la tendance d'un usage contraire. Enfin, il faut considérer comme nulle la renonciation des fils et filles au profit des collatéraux des père et mère^ Le mineur hii-mème est capable de ces renonciations, de plus il n'est pas restituable contre elles.
|2. — A quelles sitccessions futures se font ces renonciations, et quelles sont les personnes qui ont quaiiti pouf ies faire faire?
On renonce ainsi aux successions de ses père et mère et de ses frères et sœurs. La fille qui a re-* nonce aux successions de ses frères et sœurs, est exclue de tous les biens qui peuvent leur arriver ; qu'ils viennent ou non du père commun, peu im-' porte* Les renonciations aux successions collaté^ raies s'étendent également aux successions des sœurs qui ont déjà renoncé ou qui renonceront.
C'est sur la stipulation des père et mère que ces renonciations ont lieu.
Mais le père qui peut faire renoncer sa fille aux successions de ses frères, a-t-ii qualité pour stipu-. 1er la renonciation à la succession de la mère? La négative n'est pas douteuse. Le mari n est point propriétaire des biens de la femme. D'un autre côté son pouvoir marital est limité au temps du ma-, riage. Cependant dans quelques coutumes il suffit, pour que la fille mariée par le père soit exclue de la succession de sa mère, qu^elle Tait été du vivant de sa mère,
§. 3. — Comment 9e font ces renoncicUiom ?-
Ces renonciations ont lieu ordinairement dan& le contrat de mariage du renonçant. Toutefois il y a à distinguer si le renonçant est majeur ou mineur. Dans le dernier cas la renonciation ne peut être faite que dans le contrat de mariage de la fille renonçante. Au contraire la fille majeure peut, non-seulement renoncer dans son contrat de ma-, riage, mais aussi d^ns celui de son frère, elle le peut même dans toute sorte d'actes entre vifs. Toutefois quand il s'agit d'une renonciation hors.con-. trat de mariage, le consentement du maître de la SMCcession dopt il s'agU est nécessaire. De plus, une pareille renonciation ne prive pas la renon-. çante de sa légitime. U faut encore remarquer que les renonciations qui ont lieu dans un contrat de mariage, ne s'étendent jamais aux successions des collatéraux des père et mère. Lebrun va jusqu'à
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reconnaître comme valables les renonciations faîtes hors contrai de mariage, aux successions des collatéraux des père et mère. Toutefois il subordonne l'exercice de ce droit à plusieurs conditions. Le renonçant doit être majeur ; il faut de plus que cette renonciation obtienne Tassentiment du propriétaire des biens auxquels on a renoncé. Enfin, elle doit profiter aux héritiers du même degré, ou aux héritiers du degré suivant. Ces renonciations n*ont pas l'inconvénient de priver le renonçant de sa légitime; d'un autre côté elles ne portent qu'une légère atteinte à Tordre naturel de succéder.
Pour être valables, il faut de plus, que ces renonciations soient expresses. Aussi la fille qui dans son contrat de mariage, se contente d'une certaine somme, pour tous biens présents et à venir, sans dire qu'elle renonce, soit dans son contrat de mariage, soit dans sa quittance, n'a pas renoncé expressément, et partant n'est pas considérée comme renonçante. Cependant cette règle que les renonciations à successions futures doivent être expresses, souffre des exceptions. Lebrun rapporte plusieurs exemples de renonciations tacites. Enfin dans les coutumes d'exclusion les renonciations sont tacites, car elles résultent de la simple dotation. Mais il faut bien faire attention à une chose, c'est que les coutumes qui excluent les filles dotées à raison d^ feur dot, n'ont parlé qu*au àdhut des père et mère. De sorte que quand ceuxci ont pris ta peine de s'expliquer au sujet de ces
renonciations, l'enipire de la coutume cesse, l'étendue de l'exclusion dépend des termes mêmes de la renonciation. Si donc le père s'est contenté de faire renoncer sa fille aux successions directes, elle ne sera pas exclue des successions collatérales. Pour déterminer les effets de cette renonciation, on ne consulte que les termes de la renonciation, sans avoir égard à l'étendue des renonciations tacites dans les coutumes d'exclusion. La présence de ceux qui profitent de la renonciation, comme aussi celle des frères, quand la fille renonce aux successions collatérales, est inutile pour la validité de la renonciation. On a accordé au père dans ces deux cas des pouvoirs illimités ; sa tendresse paternelle a paru être une garantie suffisante.
Non-seulement la renonciation doit être expresse, mais de pîuselle doit être à titre onéreux, c'est-àdire que la renonciation doit procurer un certain bénéfice au renonçant, être faite moyennant un prix. Le caractère à titre onéreux de ces renonciations, a permis de dire qu'elles avaient une raison d'être. Les coutumes d'exclusion ne trouveront donc leur application qu'autant que la fille aura été dotée.
Mais cette condition que la renonciation doit être à titre onéreux, est-eHe sérieuse f Le prix moyennant lequel a eu lieu la renonciation, doit-il être en rapport avec l'importance dès biens auxquels on a renoncé? Ou bien se contente-t-on d'une récompense quelconque? Sur ce point il n'y a rien d*ab-
m\u. Dans quelques coutumes la. moindre dot suffit^ Ailleurs elle doit égaler la légitime. Dans les autres coutumes il n'est pas nécessaire que la dot égale la légitime : néanmoins si en allant au fond des choses, on s'aperçoit que le père a plutôt exhérédé qu'il n'a doté, la fille mineure renonçante pourra obtenir un supplément de légitime. Pour examiner la question il faudra se reporter à la fortune qu'avait le père lors du contrat de mariage.
Si le père en ayant recours aux renonciations à successions futures , peut priver ses filles d une fortune considérable, moyennant une faible récompense, il faut tout au moins qu'ail les mette à même de profiter immédiatement du prix de leur renonciation. La dot doit donc être payée sur-le-champ, ou dans un bref délai. Quand la dot promise ne doit être payée qu'après la mort des père et mère, la renonciation ne produisant pour le renonçant aucun avantage actuel, est frappée de nullité. Du moment qu'une partie du prix a été payée immédiatement, la renonciation tient, car elle est la source d'un gain présent. Le non-paiement de tout ou partie du prix peut aussi faire considérer la renonciation comme non avenue.
§ 4. — Des effets de ces renonciations.
L'effet le plus naturel d'une pareille renonciation est d'exclure le renonçant de la succession. Mais il s'agit de savoir si cette exclusion est absor
tie, indéfinie î Ces renonciations étant contraires an droit naturel et au droit commun, il faut se garder de les étendre au delà des motifs qui les ont fait admettre, et des termes dans lesquels elles ont été stipulées. L'incapacité de succéder, résultant de ces renonciations aura donc^ pour limites, la faveur des mâles et l'intention de la renonçante. Elle ne sera donc pas exclue de la succession de ses père et mère, si ses frères et leurs descendants, soit pour une cause soit pour une autre, ne viennent pas à la succession paternelle. Il faut en dire autant, si ayant renoncé seulement au profit de son frère aine, celui-ci meurt sans descendants avant ses père et mère. Il est vraisemblable de penser qu'elle n'a voulu se montrer généreuse qu'à l'égard de celui qui était l'ainé au jour de sa renonciation.
Toutefois Pothier ne partageait pas cette opinion. Selon lui, la renonciation est faite au profit de celui qui se trouvera l'aîaé lors de l'ouverture de la succession. Quant à nous, nous pensons qu'il faut faire de cette question une question de fait.. Mais que décider, si le frère aîné ayant des descendants vient à renoncer ? Les prétentions des enfanta du renonçant ne sont pas fondées, car ou ne représente pas un vivant, La lutte s'*établit donc entre la fille renonçante et les autres héritiers. Eh bien, il faut donner la même décision que plus haut. Ceux-ci n'ont été pour rien dans sa renonciation. On ne pourrait donc pas sans injustice les en faire
profiter. La renonciation tombe du moment qu'elle ne peut profiler ni an frère aine, ni à ses descendants. La fille doit être traitée comme si elle n'avait pas renoncé. Elle va donc profiter doublement de la renonciation de son frère aîné.
Noas avons vu plus haut, que dans certaines coutumes, la renonciation ne pouvait entamer la légitime.
Enfin, sans entrer dans aucun détail à l'égard du rappel à succession futttre, je dirai que c'était un moyen pour le père de diminuer ou d'anéantir les conséquences de la renonciation de sa fille; c'était, comme le dit Lebrun, une espèce de restitution au droit naturel.
D'une manière générale, on peut dire qu'en renonçant la fille a entendu faire profiter quelqu'un de sa renonciation ; voilà qui n'est pas douteux. Mais quand il s'agit de déterminer d'une façon exacte les personnes qui sont appelées à profiter de cette renonciation, des difficultés peuvent se rencontrer. Pour les résoudre, il faudra, comme plus haut, ne pas^ perdre de vue le fondement des renonciations à successions futures, ainsi que les termes de la renonciation. Et d'abord la fille quia renoncé purement et simplement à la succession de ses père et mère, au moment où elle avait des frères germains, est-elle censée avoir voulu renoncer au profit de ses frères utérins et consanguins qui naîtront d'un second mariage dtes père et mère?
Nous commencerons par supposer que c'est la mère qui se remarie. Il est question de savoir si les frères utérins nés du second mariage profite^ ronl de la renonciation? Pour résoudre la question il suffit de. faire remarquer qu'ils ne sont point appelés à soutenir le nom et l'éclat de la famille. Au reste, les termes de la renonciation ne laissent aucun doute sur ce point. Aussi Tart. 307 de la coutume du Bourbonnais porte- t-il que la renonciation de la fille n'est réputée faite qu'au profit des frères germains.
Mais il y a un peu plus de difficulté si c'est le père qui se remarie, car les frères consanguins portent le nom de la famille ; cependant si la renonciation a eu lieu quand la mère vivait encore, les frères consanguins n'ont été pour rien dans la renonciation de leur sœur. Nous donnerons donc pour ce cas la même décision que plus haut ; mais le temps oii la renonciation a été faite peut tout changer. Si son père était déjà remarié et surtout s'il avait des enfants mâles du second mariage, il faut admettre les frères consanguins à profiter de la renonciation de leur sœur. En effet, ces enfants portent le nom de la famille; d'un autre côté, les formes larges de la renonciation, ainsi que son esprit, semblent bien favorables à leurs prétentions.
Maintenant occupons-nous du cas où la fille du second lit a renoncé à la succession de ses père et mère au profit de ses frères. Si c'est le père qui s'est remarié, les frères des deux lifs, c'est-à-diri'^
les frères consanguins et les frères germains, se partageront le profit de la renonciation de leur sœur. En effet, la faveur du nom et la circonstance de temps dont il a été parlé plus haut se retrouvent ici. Quant à la succession de la mère, elle appartiendra aux frères germains.
Si c'est la mère qui s'est remariée, la succession du père appartiendra seulement aux frères germains ; car les enfants du premier lit de la mère n'héritent point du second mari. Ces derniers ne profiteront pas non plus de la renonciation de leur sœur quant à la succession de la mère. Eln effet, ils ne portent point son nom ; d'un autre côté, son affection pour eux ne repose pas sur une hase aussi solide.
Le rappelé profite-t-il de la renonciation des au-, très renonçants ? C'est surtout dans le cas oîi le rappelé a renoncé le premier que la question pour^ rait présenter quelques doutes; car alors il semble bien que les renonciations ultérieures n'ont pas été faites en sa faveur. Mais mènçie dans ce cas il faut résoudre la question affirmativement, car le rappelé en ligne directe est censé n'avoir jamais renoncé. D'ailleurs, je n'ai pas dû oublier qu'un rappel était possible pour ceux qui avaient renoncé avant moi.
Mais la renonciation en faveur des mâles est-elle sans inconvénients pour eux? Ne seront-ils pas te-» nus de remettre dans la succession le prix de la renonciation ? Si le renonçant avait été rappelé, ou
s'il n'avaif pas renoncé pour venir à la succession, il lui aurait fallu rapporter. Comment celui qui le représente ne serait-il pas tenu de la même obligation^ aurait-il plus de droit que lui? Il est si vrai de dire que la personne au profit de laquelle j'ai renoncé me représente, c'est que si je meurs avant mes père et mère elle ne profitera pas de ma renonciation. En général, ceux qui profitent de cette renonciation sont tenus d'en rapporter le prix ; toutefois, dans quelques coutumes d'exclusion, comme celle du Bourbonnais, les mâles ne rapportent point le prix de la renonciation ou de l'exclusion de leurs soeurs. Cela lient à ce qu'ils viennent jwre proprio.
Jusqu'à présent nous avons dit que si la fille renonçante mourait avant ses père et mère, le frère aîné ne profiterait pas de sa renonciation. Cette règle souffre des exceptions. Quand la loi prend la peine de subroger l'aîné au lieu et place de la fille renonçante, ou dotée, ou religieuse, elle le fait d'une manière plus sûre; dans ce cas, les effets de la renonciation sont certains, en ce sens que l'aîné en profitera encore que sa sœur vienne à mourir avant ses père et mère. Au contraire, quand l'aîné n'est appelé qu'en vertu d'une convention, son droit est subordonné à cette condition que sa sœur ne mourra pas avant ses père et mère. Dans les coutumes d'exclusion, je suis tenté de croire que la loi a établi une espèce de subrogation légale au profit de l'aîné, puisque le fils dans ces
coutumes \ient jure suo. Néanmoins, tous les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point.
La tille ayant renoncé à toutes successions di-^ rectes et collatérales, on peut se demander queh sont les effets d'une pareille renonciation, si les collatéraux des père et mère pourront en profiter? La négative n'est pas douteuse. Ces expressions: successions directes et collatérales , s'entendent seulement des successions des frères et sœurs et de leurs descendants. La renonciation stipulée par les père et mère au profit de leurs collatéraux serait sans effet ; au reste, la coutume du Poitou, art, 22i, est formelle à ce sujet. Aussi après la mort des autres descendants de ses père et mère viendra-telle à leur succession.
Nous terminerons ce paragraphe en examinant la Question de savoir si l'on peut enlever à la re*» nonçante une partie du prix de sa renonciation pour la légitime de ses frères et soeurs?
Pour la négative on peut dire que c'est grâce à la certitude d'un prix quelconque que les renonciations à successions futures ont été introduites ; qu'admettre la possibilité d'évincer la fille d'une partie de son prix, c'est remettre la fixation du prix après la mort des père et mère, ce qui est contraire au droit reçu sur ces renonciations. Quand la fille est lésée on ne la restitue pas contre sa renonciation ; pourquoi ses frères seraient-ils traités plus Cavorablement? Enfin, le système que nouscom-
battons csl d'une application difficile pour ne rien dire de plus.
Si on ne consultait que l'équité, il faudrait peutêtre admettre ce sentiment. Mais comment parler d'équité quand il s'agit d'une institution contraire au droit naturel ? On est bien forcé avant tout de se pénétrer de l'esprit de l'institution. Qu'une renonciation puisse procurer aux mâles des avantages considérables , rien de mieux ; mais qu'elle puisse leur être défavorable, être un moyen pour le père d'arriver à les priver de leur légitime; voilà ce que la faveur des mâles, le principal fondement de ces renonciations, ne permet pas. Sans doute le prix de la renonciation doit être certain, et payé dans un bref délai. Ces règles resteront vraies toutes les fois qu'elles ne se trouveront pas en opposition avec l'intérêt des mâles. Il n'est pas exact non plus de dire d'une manière absolue que la fille ne peut obtenir un supplément de légitime. Nous avons vu plus haut que dans certaines coutumes le prix de la renonciation devait égaler la légitime, que dans d'autres il en était de même quand l'exclusion de la fille pouvait être considérée comme une véritable exhérédation. Quand même dans fous les cas la fille serait tenue de se contenter d'un prix quelconque, il n'y aurait rien à en conclure, car les renonciations à successions futures ne sauraient trop nuire aux fiJles et trop profiter aux mâles. Je n'hésite donc pas à décider que les mâles pourront faire diminuer le prix
de la renonciation pour parfaire leur légitime. Mais quand pourra-t-on dire que la légitime a été atteinte, et qu'il y a lieu à diminuer le prix de la renonciation? Toutes les fois qu'au jour de la renonciation , la dot aura entamé la légitime des autres enfants, je ne vois pas pourquoi on ne déclarerait pas qu'il y a lieu à réduction, et cela quand même au jour du décès la légitime serait intacte. En effet, dans certaines coutumes la fille renonçante n'a-t-elle pas droit à un supplément de dot, quand «n se reportant au temps de sa renonciation, elle parait avoir été exhérédce bien plutôt que dotée. Je pense qu'il doit en être ainsi, même dans les coutumes qui n'admettent point la fille à demander un supplément, car il est de la nature de l'institution des renonciations à successions futures, de nuire souvent aux filles et de profiter toujours aux mâles. Enfin, il y a encore lieu à réduction, si au jour du décès la dot est excessive , et cela quand même elle ne Tàurait pas été au temps de la renonciation,
§ 5. — Comment s'éteignent les renonciations à sécessions futures?
r Par l'inexécution de la promesse de la dot. La moindre partie de la dot promise qui resterait à payer, et pour laquelle les père et mère auraient été mis en demeure avant de mourir, ferait considérer la renonciation comme non avenue. Mais
il faut qu'avant leur décès le père et la raère aient été mis en demeure de payer. Car jusque là ils ne sont pas censés avoir manqué à leur engagement. A fortiori la mort du père arrivée avant l'expiration du terme n'entraîne pas la nullité de la renonciation.
L'inexécution de la promesse de la dot, par le père mort en demeure de payer, éteint la renonciation à sa succession, sans porter atteinte à la renonciation à la succession de la mère survivante, qui remplira son engagement plus tard.
Cependant quand le père et la mère ont stipulé la renonciation aux successions directes et collatérales, il faut faire une distinction ; ou bien ils ont stipulé chacun séparément la renonciation aux successions directes et collatérales, ou bien la renonciation à ces successions a été enveloppée dans la même clause. Dans le dernier <;as seulement, la renonciation aux successions collatérales tombera d'une manière absolue, par suite de l'inexécution de la promesse, de la dot par l'un des deux.
Le décès du père» arrivé avant la célébration du mariage^ fait que la renonciation n'a jamais existé. La validité des conventions matrimoniales dépendant de la célébration du mariage, il s'ensuit qu'au jour de l'ouverture de la succession arrivée par la mort du père, la renonciation n'avait pas encore reçu sa perfection, et avait cessé de pouvoir la recevoir. Comment l'exclusion de la fille pourrait-elle résulter d'une pareille renonciation ? Cette
circoiistano.e que la dot était déjà payée quand fe père est mort, ne change rien à la question.
1^ fille vient encore à la succession de ses père et mère, nonobstant sa renonciation j quand ton» ceux au profit desquels elle avait renoncé meurent avant ses père et mère. Il ne faut pas oublier non plus qu'en renonçant au profit de ses frères, die est censée avoir aussi renoncé en faveur de leurs descendants. Enfin k*s renonciations s'éteignent parle rappel.