DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉBI-RENTIER
Les obligations du débi-rentier correspondant aux droits du crédi-rentier sont l'obligation au paiement des arrérages, l'obligation d'opérer le transfert, et l'obligation de donner à la preuve du contrat la forme réclamée par le crédirentier, nominalive ou au porteur. Les restrictions à ces deux dernières obligations ont été examinées avec le droit au transfert et le droit à la conversion ; nous savons les conditions imposées à l'exercice de ses droits, les formalités qui les accompagnent et les cas où l'Etat débiteur peut se soustraire à l'exécution de ces obligations ; nous ne voulons retenir que l'obligation au paiement des arrérages.
Le paiement des arrérages se trouve dominé par deux idées : l'impossibilité pour l'Etat de faire banqueroute, d'autre part, la qualité d’effets dépendant de la comptabilité publique qu'ont les titres de rente, qualité empêchant toutes les conventions qui pourraient intervenir à l'occasion d’un tel paiement entre débi et crédi-rentiers particuliers.
Le paiement des rentes doit être intégral ; l'Etat ne pourrait réduire le montant des échéances sans tomber dans Pétat de banqueroute ; c'est cette solution qui fit prohiber
l'impôt sur la rente opérant par une retenue sur le coupon,
Tous les crédi-rentiers sont sur le même pied, les états de paiement doivent porter le montant intégral des arrérages, la comptabilité publique ne pourrait même admettre qu'un crédi-rentier fasse remise à l'Etat d'une partie de ses arrérages ; il n'a qu'un moyen, c'est la prescription qui agit pour le total de l'échéance.
Un seul cas semble permettre à l'Etat de réduire le paiement des arrérages par lui dus : quand l'Etat obtient de l'ensemble de ses crédi-rentiers un concordat, mais ce n’est plus une réduction des intérêts, nous verrons qu'en cas de transaction consentie par les porteurs du titre, il y a novation du contrat ; une nouvelle constitution de rente est conclue à un taux moins élevé, ce résultat est défimitif.
D'autre part, l'Etat débiteur doit payer en monnaie ayant cours ;ilne pourrait employer comme mode de libération un effet souscrit par lui. Jusqu'au deuxième semestre de l'an VIII cependant, le paiement des arrérages se faisait en assignats ou en bons,ce n’était que masquer la banqueroute ; cet état de choses ne disparut qu’à la suite d’un décret du 23 thermidor an VIT par lequel Bonaparte imposa le paiement en numéraire et à l'instar de l'Angleterre, chargea de ce service la Banque de France ; le paiement des arrérages ne peut se faire qu'en valeurs ayant cours légal, Mais si le papier du pays débiteur subit le cours forcé, et s’il s’en sert pour ses paiements, il en résultera une dépréciation énorme de la valeur de ses rentes ; son crédit n’inspirera plus aucune confiance. Certains pays comme l'Espagne,se trouvant dans
celle situation ont divisé leur dette en deux parts dénom-