DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉBI-RENTIER
mées l’une dette intérieure, l’autre dette extérieure ; le paiement des arrérages de la dette intérieure se fait comme tout paiement dans ce pays à cours forcé, la dette extérieure au contraire, qui se caractérise par une estampille est obligatoirement payée en or ; cette estampille plaçant le titre dans le cadre de la dette extérieure représente la garantie donnée par l'Etat débi-rentier contre toute banqueroute réalisée précisément par le paiement en papier à cours forcé. Enfin le paiement doit être effectué à l'échéance, toute convention autorisant le report du coupon échu est impossible. On voit que l'obligation du débi-rentier au paiement est absolument stricte quand c’est l'Etat, toute convention qui serait licite entre particuliers est inacceptable, le cadre de la comptabilité publique n'admet aucune dérogation en faveur d’un crédi-rentier, aux règles de paiement, et si cette dérogation a lieu vis-à-vis de l’ensemble des crédirentiers ou c'est une banqueroute de fait de la part de l'Etat, ou c'est une transaction, un concordat accepté de part et d'autre, concordat qui entraine novation du contrat de rente.
Droit du débi-rentier au remboursement. — Si l'essence du contrat de rente est du côté du crédi-rentier l’inexigibilité du capital, du côté du débi-rentier sa réciproque est le droit au remboursement, droit intangible dont le débi-rentier ne peut se priver pour une durée qui excède dix années. La situation de l'Etat entraine-t-elle une atteinte à ce droit ; on a voulu le soutenir, nous exposerons cette théorie en étudiant l'extinction du contrat par le remboursement et les
raisons qui doivent la faire rejeter.
On a déjà vu que par essence le lien obligatoire unissant l'Etat débi-rentier et le crédi-rentier est perpétuel, l'Etat s'étant engagé à payer les intérêts d'un capital que, d’autre part le crédi-rentier s’est refusé le droit de réclamer. L'obligation aux arrérages est successive, et sitôt exécutée, il en naît une nouvelle à la charge du débi-rentier.
Mais cette perpétuité ne saurait pas cependant river d'une façon implacable l’une à l’autre les deux parties de notre contrat ; il est des circonstances où soit les clauses particulières au contrat de rente perpétuelle, soit les modes d'extinction plus ou moins modifiés de l'article 1234 du Code civil vont mettre fin à ce lien obligatoire.
Tout d'abord, l’article 1914 du Code civil alinéa 1 en déclarant que la rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable à établi une possibilité formelle d’éteindre le contrat de rente, mais cette question du remboursement sur laquelle vient se greffer la théorie de l'amortissement sera étudiée à la fin du chapitre, ainsi que la question de la conversion qui n'est, on le verra, qu'une offre entre un remboursement et une novation.
Mais si la novation ou le remboursement peuvent à ce
point être modifiés par les conditions du contrat que l'on peut les considérer comme des modes d'extinction particuliers à ce contrat, il faut encore considérer quel rôle doivent jouer les autres modes d'extinction de la théorie générale
des obligations: confusion, compensation, prescription.
SECTION I. — Confusion.
L'Etat débi-rentier peut se trouver crédi-rentier, il le peut soit que la souveraineté dote certains services publics de rentes sur | Etat, soit qu'il acquière des rentes sur lui-même, soit par des legs à lui faits, soit enfin par de véritables acquisitions à titre onéreux comme on en verra le mécanisme à propos de l'amortissement. Dans le patrimoine d'un particulier cette situation se réglerait aisément par la confusion qui interviendrait pour jouer son rôle extincteur de l’obligation, mais dans le budget de l'Etat personne morale, la chose ne saurait se résoudre ainsi : « Chaque service implique une organisation, un personnel hiérarchisé, une compétence limitée soit quant aux matières dont il s'occupe, soit quant à la région où il se meut. Il doit être pourvu soit directement,soit indirectement des moyens matériels d'exécuter sa mission, c'est-à-dire avoir son budget» (1). C'est le principe de la personnification des services ; or tous ces budgets doivent se liquider, ressortir chacun par un actif
ou un passif ; tel service, par suite d’avances consenties par
(1) Berthélemy, Tr. de dr. adm., p. 38.
144 CHAPITRE Vi
le Trésor, peut se trouver son débiteur et posséder dans son actif une créance de rente : il pourra y avoir lieu à compensation mais non à confusion.
Nous voulons examiner à part la question des successions en déshérence recueillies par l'Etat : la rente qui se trouve dans cette succession n’est pas annulée sur les registres du Trésor, mais inscrite au nom du domaine ; tant que l’action des héritiers légitimes n'est pas prescrite, l'Etat n’est que détenteur en la personne du service des domaines, il nya pas confusion, L'Etat y trouve deux avantages, « à défaut d'inscription au nom du domaine, si une réclamation ultérieure se présentait, il y aurait lieu au rétablissement de Ja rente avec les cinq dernières années d’arrérages ; tandis que par suite de l'inscription, l'Etat possesseur de bonne foi ne devra que les arrérages du semestre courant. L'inscription présente cet autre avantage de faire courir au profit du Trésor la prescription acquisitive, alors qu’en l'absence d'inscription, la prescription libératoire serait impossible, la rente étant de sa nature imprescriptible » (1). Mais après la prescription de l’action (2), la personnalité du service des domaines n’a plus d'intérêt, un seul but doit être recherché, la liquidation de la dette de l'Etat, l'article 5 de la loi du 28 floréal an VII a prescrit le report de ces rentes au compte des réductions.
(1) Minard, op. cit., p. 278.
(2) Une décision du ministre des finances plaçait le point de départ de la prescription (30 ans) au jugement d'envoi en possession (13 août
1832) ; à présent à l'ouverture de la succession ; Bourges, 28 novembre 1871, S. 72.2,299,
Notons seulement, pour y revenir plus tard, la situation spéciale du service de la dette publique se rendant acquéreur de rentes par le moyen d’une caisse d'amortissement ; situation prévue et réglementée par des textes législatifs.
SECTION If. — Compensation.
Ce mode doit être considéré dans deux situations différentes ; il peut, en effet, agir soit en anéantissant entièrement le contrat de rente et cela, en visant dans des circonstances particulières le capital de la rente, soit en en paralysant seulement l’inexécution, lorsque les arrérages seuls se trouvent en jeu.
Quant au capital,la compensation ne peut, théoriquement, pas produire son eflet. Le capital de la rente n'étant, en effet, pas exigible, le crédi-rentier tournerait ce principe essentiel en venant opposer en compensation à une dette ce capital par lui aliéné et sur lequel il n’a aucun droit; la compensation ne saurait donc avoir lieu. Entre particuliers, le non-paiement des arrérages pendant deux ans, ou l’absence des garanties rend le capital de la rente exigible, le seul obstacle à la compensation se trouve levé. Nous avons vu, en étudiant le droit aux garanties pour le crédi-rentier, que l’article 1912 ne fait que mettre l’État en banqueroute, situation de fait devant laquelle disparaissent toutes les règles juridiques.
Tout autre, au contraire, serait la situation de l'Etat débi- GSSH0
146 CHARITRE VII
rentier qui, créancier de son crédi-rentier voudrait opposer la compensation ; le rachat pour lui est en effet possible (1), Si donc en manifestant à son créancier l'intention de Jui rembourser le capital de la rente, il applique à ce remboursement sa propre créance en compensation, il pourrait, licitement, faire jouer son rôle à ce mode d'extinction : mais encore faut-il insister, avec Pothier et Merlin (2),sur ce que le capital de la rente n'étant pas exigible, jamais Ja compensation n’opérera de plein droit.
Lorsque nous étudierons le remboursement du capital de la rente, la question se posera de savoir si le débi-rentier est astreint à un remboursement total ou peut faire un remboursement partiel de la rente ; en réservant la discussion. admettons comme justifiée la solution de l'obligation au rachat total ; dans la théorie de la compensation celle-ci $s’opère jusqu’à concurrence de la plus faible des deux sommes opposées, ce qui devrait amener à dire que l'Etat débiteur de centet créancier de cinquante manifestant son intention de rachat, ne se trouverait plus débi rentier que d'un capital de cinquante ; solution inacceptable, car il en résulterait que l'Etat aurait pu imposer à son créancier un rachat partiel, Aux conditions de la compensation comme mode d’extinetion du contrat de rente perpétuelle, il faut donc ajouter la nécessité où se trouve la créance opposée d'être au moins égale au capital de ja rente (3).
(1) Le principal de la rente est pour le débi-rentier in facultate solutionis plutôt qu'in obligatione.— Pothier, Cont. de rente, K 204.
(2) Merlin, Rép. de Jur., au mot « Rente constituée ». (3) Troplong, Du Prét, n° 468 et Pothier, n° 205.
Ainsi s'éteindra le contrat de constitution de rente par le moyen de la compensation ; mais nous avons dit plus haut que son effet pouvait encore se faire sentir en paralysant seulement l'exercice du contrat. Les arrérages de la rente deviennent en effet à partir de l'échéance pleinement exigibles, condition nécessaire à la compensation et qui y mettait obstacle pour le capital de la rente. Rien donc ne semble devoir empècher le crédi-rentier d'opposer les arrérages au débi-rentier; dans le cas particulier qui nous occupe, pour les rentes sur l'Etat, un contribuable par exemple, devrait pouvoir compenser les arrérages à lui dus par l'Etat avec les contributions par lui dues à l'Etat. En théorie, la solution affirmative ne semble pas douteuse, mais il est une règle de droit public « de rien opposer à l'Etat en compensation des contributions qui lui sont dues ». Si nous reprenons l'idée émise plus haut, lors de l’étude de la confusion, de la personnalité des services publics, cette règle de droit public qui de prime abord semble une anomalie concorde cependant avec les principes théoriques. En effet, dans la définition même de la compensation, article 1289 du Code civil, nous trouvons en présence deux personnes respectivement débitrice et créancière l'une de l’autre ; qui, au contraire, trouvons-nous dans l’espèce que nous avons sous les yeux : le crédi-rentier, première partie, créancière de l'Etat (service de la Dette publique) deuxième partie, et débitrice de l'Etat (service des contributions directes) troisième partie ; il n’y a plus deux personnes en rapports croisés l'une avec l’autre, mais bien un cercle de trois personnes, il pourrait y avoir
lieu à délégation, il n’y aura pas compensation.
La législation cependant a modifié la solution à laquelle nous avons été amenés. Déjà un arrété des Consuls du 18 frimaire an VII, prescrivant des mesures pour accélérer le paiement des rentes et pensions, avait fait un pas vers la compensation entre arrérages et contributions. Cet arrêté, en effet, avait prescrit la création de bons au porteur de 20 et de 25 francs applicables, ainsi que l'indiquait leur libellé, €au paiement du principal des contributions et des 9/10 des patentes de l'an VIIT ». Ce n'est pas, là encore, la compensation, puisqu'il se trouve un intermédiaire, le bon, remplaçant seulement l'agent monnayé, il n’en est pas moins vrai que l'idée d'une balance, d’une compensation entre arrérages et contributions se faisait jour ; ce fut la loi du 14 avril 1819 qui l'établit, Cette loi en effet, relative à l’ouverture dans chaque département d'un livre auxiliaire du Grand-Livre de la Dette publique et l'ordonnance relative à l'exécution de ladite loi, ont posé dans l’article 6 de la loi et dans le titre de l'ordonnance, le principe de la compensation entre arrérages de rente et contributions directes et en ont réglementé la pratique. Désormais : « tout propriétaire d'inscriptions départementales qui voudra en compenser les arrérages, soit avec ses contributions directes, soit avec celles d’un tiers à ce consentant, en fera la déclaration au receveur général qui se chargera de la recette desdits arrérages et de l'application de leur montant au paiement de ces contributions dans quelque lieu qu’elles doivent être acquittées » (art. 6 de la loi).— Il y a bien compensation du côté
du crédi-rentier contribuable, mais on retrouve dans la ré-
glementation de cet article, le principe de la personnalité des services, il y a recette des arrérages puis application de leur montant au paiement. Nous avons vu au contraire que l'Etat ne peut rien opposer en compensation aux arrérages, le crédi-rentier ne peut voir son droit paralysé, nous savons seulement le droit pour l'Etat de surseoir au paiement des arrérages des comptables de deniers publics ou fournisseurs
constitués en débet.
SECTION IT. — Prescription.
Ainsi que la compensation, la prescription peut porter soit sur le capital de la rente, soit sur les arrérages. Pour ces derniers, il n’est besoin que de se reporter à l'article 2277 du Code civil. La prescription dont le but est d'éviter des contestations, en supprimant un état juridique ancien, dont les données ont pu être altérées par le temps, et en le remplaçant par un autre basé sur la situation actuelle devait trouver un large champs d’exercice dans la question des arrérages. Quoi en eflet de plus difficile à mettre au clair que les finances d'un Etat, quoi de plus compliqué que de faire ressortir son état budgétaire par la balance de ses créances et de ses dettes ? Aussi l’article 156 de la loi de 1793 et l’article 2277 du Code civil imposèrentils la prescription quinquennale des arrérages. Le crédirentier négligent n'a donc le droit de se faire payer que les arrérages des cinq dernières années, le reste demeurant
acquis à l'Etat débi-rentier. Ce n'est pas une présomption
de paiement puisque les cases du titre nominatif et les coupons attachés au titre au porteur. prouvent la validité de la réclamation du crédi-rentier, c'est une véritable déchéance. Mais dans quelle bourse ces sommes acquises à l'Etat par prescription vont-elles rentrer ? Cette prescription très simple à voir s'exercer en théorie l'est beaucoup moins dans la pratique administrative. En principe les rentes, dont les arrérages sont à toucher par suite de l'ordonnancement, sont portées sur un état de paiement, et c'est sur cet état que l’on va voir matériellement l'exercice de la prescriplion par la suppression des arrérages prescrits et par leur report sur un compte de pure mesure d'ordre intérieur nommé « compte des parties non réclamées ». Cette radiation et celte nouvelle iuscription devraient se faire au bout de cinq ans à com pter du dernier terme payé : il en est bien ainsi pour les rentes nominatives, mais la pratique a fixé le délai de dix ans pour les titres mixtes et à quinze ans pour les rentes au porteur à partir de l'émission du titre (1).
Ces délais rigides qui facilitent la comptabilité financière peuvent à certains moments se trouver en désaccord avec les délais légaux de la prescription, en cas de suspension par exemple ; lorsqu'un titre de rente a été revêtu d’une cote d'inventaire, le paiement des arrérages demeure suspendu (2), la prescription va-t elle agir? Ce serait marcher
(1) Foyot, Guide du rentier, $ 190,
(2) Arrêté du comité des finances du 3 jour complémentaire de
l'an 3 et règlement de comptabilité du ministre des finances du 26 décembre 1886,
contre l'idée de simplification de la comptabilité que de suspendre également ces délais. On préfère opérer une passation d'écriture inverse de celle précédemment faite, on rétablit sur les états de paiement la rente avec rappel des arrérages non prescrits par suite de la suspension. Ce rétablissement d’ailleurs ne s'opère sur la demande des ayants droit qu'en vertu d'une décision ministérielle (1). Cette inscription au compte des portionsnonréclaméesestsuccessive, elle se fait à mesure qu'une année d’arrérages est prescrite, mais le contrat de rente n’en subsiste pas moins, le capital demeure intact et continue à produire des intérêts que le créancier pourra réclamer à chaque échéance. Le lien juridique n'est pas rompu, car outre le droit aux arrérages la constitution de rente implique le droit au capital qui à chaque échéance engendre une nouvelle obligation. Précisément ce capital dont le crédi-rentier ne fait pas usage, va-t-il lui aussi demeurer indéfiniment intact ou bien la prescription va-t-elle Patteindre? La question peut se formuler ainsi : le Trésor public qui peut se prévaloir de la prescription de cinq ans pour les arrérages courus des rentes sur l'Etat, peut-il se prévaloir de la prescription de trente ans pour le droit au capital, ou mieux peut-il opposer la prescription trentenaire à toute réclamation du crédi-rentier, comme il peut opposer la prescription quinquennale à la réclamation des arrérages échius ? « Toutes les actions tant
réelles que personnelles étant prescrites par trente ans
(1) Décret du 31 mai 1862, art. 227.
(art. 2262, C. civ.)}, on doiten conclure que le créancier d’une rente sur l'Etat qui serait resté trente ans sans en réclamer les arrérages pourrait être repoussé par la prescription, son droit au paiement des arrérages étant considéré comme définitivement éteint au profit de l'Etat (1). »
Cette conception de la Prescription semble exacte et conforme aux principes du Code civil ; que restera-t-il au crédirentier dépouillé de son droit à la rente ? « La prescription d’ailleurs n'est applicable qu'aux arrérages et ne saurait s'étendre au capital par cela seul que le rentier aurait cessé même pendant trente ans de toucher les coupons (2). »
Voilà donc le crédi-rentier nanti de son capital tout nu, Pourra-t:1l même récupérer ce capital inexigible par essence en se fondant sur l'article 1912-1° Qu Code civil, et le Trésor ne lui répondrait-il pas à bon droit que, lui n'a pas manqué à ses obligations, ayant tenu le montant des coupons à la disposition de ce créancier négligent, comme en font foi les états de paiement.
Il y aurait donc deux prescriptions à envisager : la prescription du droit à la rente, et la Prescription du droit au capital.Un avis fameux du Comité des finances du 27 juin 1834 renforcé par un autre à la date du 14 juillet 1838 voulant analyser la situation, ne donne qu'une solution incomplète : « Le comité considérant que la prescription est un moyen de se libérer, lorsque ceux envers qui une obligation a été Contractée ont négligé d'exercer leurs droits pendant le
(1) Dalloz au mot Trésor Public, n° 1152, (2) Dalloz, Suppl. au mot Trésor publie, no 751.
temps déterminé par la loi ; que les droits à exercer contre l'Etat par le propriétaire d’une inscription de rente se bornent à en réclamer les arrérages ; que ce droit est l'objet d'une prescription particulière et limitée à cinq années par la loi du 24 août 1793 et confirmée par l’article 2277 du Code civil ; que dans aucun cas et à aucune époque le propriétaire d’une inscription de rente n’a eu le droit de réclamer le remboursement du capital de cette rente ; qu'il n’a pu en conséquence être accusé de négligence dans l'exercice d’un droit qu'il n'avait pas et qu’on ne peut lui opposer après trente ans le défaut d'exercice de ce droit pour se déclarer libéré envers lui d'une dette qu'il n’a jamais eu la possibilité de réclamer ; considérant enfin que lorsqu'il s’agit d’une obligation, la prescription est fondée sur la plus forte présomption d'une libération eflective ; que l’article 2263 du Code civil qui dit que le débiteur d'une rente peut, après vingt-huit ans, être contraint de fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier, est précisément établi pour empêcher qu'il n’y ait présomption de libération alléguée de sa part, soit de celle de ses héritiers contre le créancier qui n'aurait aucune preuve à fournir du contraire ; mais que cette faculté donnée aux créanciers de rentes perpétuelles est sans application au capital des inscriptions de rente sur l'Etat, puisque non seulement l'Etat ne pourrait invoquer aucune présomption de libération, mais que la preuve du contraire est authentique et formelle par l'inscription constante de la rente au Grand-Livre de la Dette publique. Est d'avis que la prescription trentenaire n'est pas applicable
au capilal des inscriptions de rente sur l'Etat. »
Voilà le texte sur lequel on s'est basé pour proclamer l'imprescriptibilité du droit au capital et comme conséquence l’imprescriptibilité du droit aux arrérages. « Les rentes inscrites au Grand-Livre y sont tenues perpétuellement à la disposition du titulaire ou de ses ayants droit (1). » Citons enfin ce passage du Dictionnaire des finances de Léon Say qui est dans le même sens : « Le caractère d'imprescriptibilité reconnu aux rentes perpétuelles est une conséquence de la perpétuité de la dette ; aucune époque n'ayant été prévue par la loi organique du Grand-Livre ou par la loi d'emprunt subséquente pour le remboursement du ca- Pital de la dette perpétuelle et le créancier n'ayant à aucun moment le droit de réclamer ce remboursement. on ne saurait assigner un point de départ à la prescription du capital. Ce principe est absolu : quelque prolongée que soit l’inaction du rentier, quel que soit le temps pendant lequel il a cessé de réclamer les arrérages de sa rente ou de réclamer la mutation du titre ayant appartenu à son auteur, ses droits restent imprescriptibles quant au capital de la rente. I] n'encourt de déchéance qu'en ce qui concerne les arrérages, lesquels se prescrivent par cinq ans (2), »
Ainsi pas de prescription du droit au capital, mais quel sort doit subir l'obligation de payer les arrérages ? L'avis du Comité des finances s'appuie sur l'impossibilité d'agir du crédi-rentier pour le capital, certes, mais pour son droit aux arrérages il est libre. Les auteurs déduisent leur solu-
(1) De Bray, op, cit. p. 241.
(2) L. Say, Dict. des finances, V° Rente sur l'Etat, HT, 12, p. 1057,
tion de l'imprescriptibilité du capital sans s'expliquer formellement ; Pothier dans son 7raité de La constitution de rente est muet sur la question.
Jadis comme le rappelle Marcadé sous l'article 2263 du Code civil, c'était un proverbe que « non payer rente n'engendre pas prescription ». Mais en droit commun le capital de la rente est inexigible donc imprescriptible ; pour le droit à la rente au contraire l'article 2263 permet au crédirentier de réclamer un titre nouvel pour arrêter la presctiption. La législation fiscale a-t elle modifié cette situation ? On y trouve une raison de texte qui semble péremptoire : l’article 156 de la loi organique du Grand-Livre établit la prescription quinquennale des arrérages et demeure muette sur la prescription du droit à la rente ; ce silence est d'autant plus significatif qu'elle en parle pour le passé, l'article 13 porte: « Les rentes qui en vertu de décrets se trouvent définitivement éteintes, celles dont les intérèts et arrérages n'auraient pas été payés depuis 1776 faute de présentation de titres nouvels exigés par l’édit de décembre 176% ou pour toute autre cause et celles de vingt livres et au-dessous qui ont dù être rejetées des états des payeurs en exécution des arrêts du Conseil du 26 décembre 1764 et du 18 août 1765 ne seront pas comprises dans les états des payeurs. »
La solution de la question doit donc se chercher non pas dans le droit commun, mais dans une réglementation spéciale du Trésor ; conservant à perpétuité ou plutôt suivant
sa volonté, le capital de la rente sur lequel à aucun moment
il ne pourra acquérir de droit, le Trésor se sent tenu à raison méme de ce capital et des deux prescriptions en matière de rente, prescription des arrérages et prescription du droit à
la rente, il n’admet que la première.
SECTION IV. — Rachat.
Sans sortir du droit Commun, il existe un autre mode d'extinction qui, lui, est propre au contrat de rente perpétuelle. « La rente constituée est essentiellement rachetable » (article 1911 du Code civil). Le contrat de rente porte donc en lui-même, comme condition de son existence, la faculté d'être éteint par le rachat, porte de sortie réservée au débirentier qui à la liberté de se soustraire à la perpétuité de son obligation envers le crédi-rentier : il peut se libérer de sa dette, briser le lien qui l'unissait au crédi-rentier. Le débiteur qui, lors de son emprunt et vu l'état précaire de ses affaires, n'avait pas osé user du prèt à intérêt et avait eu recours à la constitution de rente. peut sortir de cette position d’endetté en remboursant à son créancier le montant de son prêt : telle est la libération prévue par le Code avec la faculté de rachat ; elle transforme pour le passé en prêt à intérêt le contrat de rente, c’est la résolution du contrat de constitution (1).
Dans le cas spécial des rentes sur l'Etat, il est d’autres
rachats qui ne sont que des moyens financiers pour arriver
(1) Pothier, op. cit., S 190.
à l'amortissement de la dette publique ; l'Etat par l'intermédiaire d'une caisse d'amortissement peut racheter des titres de rente pour supprimer plus tard ces inscriptions ; mais ce n'est qu'une simple acquisition en Bourse, faite au cours du jour par un individu quelconque qui se trouve être l'Etat, il y a loin de là au rachat de l'article 1911 fait au pair par l'Etat débi-rentier qui se libère envers son créancier. Ce droit au remboursement de la rente constituée re connu par le Code civil à tout particulier, a cependant été contesté en cas de rente perpétuelle sur l'Etat ; on a prétendu que la personnalité du débi-rentier comportait une dérogation à la règle de l’article 1911. L'Etat peut-il imposer au crédi-rentier le remboursement de la rente? Dans l'ancien droit, la question n'était pas discutée ; les rentes constituées étaient rachetables et aucune dérogation n’était admise, même lorsque les emprunts à rente perpétuelle étaient émis par le gouvernement. Ce caractère était d'autant plus net qu’à la rente constituée on opposait la rente foncière, elle, essentiellement irrachetable. Pothier proclame hautement pour le débi-rentier le droit imprescriptible au rachat ; on peut, dit-il, ajouter au contrat toute clause tendant à faciliter ce rachat, on ne peut le supprimer, ni le rendre plus onéreux {1). Dans l’ancienne doctrine canonique, néanmoins, on à pu trouver la rente constituée assiinilée à la rente foncière et par là mème irrachetable, sauf convention contraire (2) ; mais il ne faut voir là que la haine (1) Pothier, op. cit., ch. IV.
(2\ Brissaud, Cours d'histoire générale de droit français public et privé, p. 1432.
158 CHAPITRE Vi
primitive de l'usure qui a tant pesé sur le prêt à intérêt : on voulait éviter tout rapprochement possible entre le prêt à intérêt et la rente constituée pour fortifier cette dernière institution, et n'était-il pas dangereux en conséquence d'établir que le capital de la rente pouvait être remboursé ?
En 1570, Pie V proclama par une bulle que les rentes constituées pouvaient être rachetées ; l’idée de l'ancienne doctrine canonique fut abandonnée et la faculté perpétuelle du rachat devint d'ordre public. On la trouve aussi bien dans les contrats de rente entre particuliers que dans ceux où l’une des parties est le roi. François Ier dans ses édits de création de rente insère la clause suivante : « Sans que les acquéreurs puissent en être dépossédés, sinon en les remboursant des sommes portées par les contrats et des arrérages qui en seront dus alors. » Régies par la coutume de Paris, les rentes dites de l'Hôtel de Ville ont toujours suivi le droit appliqué aux rentes entre particuliers: aucune modification par voie législative ni par interprétation doctrinale ne les a fait échapper au principe général, à la faculté perpétuelle de rachat, sur laquelle la personnalité du débi-rentier n'avait aucune influence.
Cette situation juridique si nette a-t-elle été confirmée ou modifiée par la loi organisant le Grand-Livre et par les textes législatifs postérieurs réglementant la dette publique ? La loi du 1° mai 1825 à prescrit une garantie contre le remboursement jusqu'au 22 septembre 1835 ; le quatre et demi pour cent,résultat de la conversion du 14 mars 1852,
à 66 garanti contre le remboursement peudant dix ans : de
même pour le cinq pour cent 71 et 72 converti en quatre et demi par la loi du 27 avril 1883 ; le trois et demi pour cent créé par la loi du {7 janvier 1894 ne pouvait ètre remboursé pendant huit ans à partir du 16 février 1894 ; pendant huit ans à courir du 1° janvier 1903 aucun trois pour cent ne saurait être racheté. Ce sont là des décisions particulières qui n'établissent pas de principe général, elles ne font que fortitier l’idée de remboursement toujours possible puisque cest contre ce remboursement qu’elles édictent. Appuyée sur l'ancien droit, confirmée par l'article 1914, la faculté perpétuelle de rachat aurait dû être admise sans contestation ; il n'en à pas été ainsi : lors du projet de loi pour le remboursement du 5 0/0 en 1838 et de la proposition de conversion du marquis d’Audiffret aux séances de la Chambre des Pairs des 20 et 21 juin, M. Mérilhou rassemblant tous les arguments des adversaires du droit au remboursement forcé par l'Etat, s'éleva franchement contre l'ancien principe.
Les adversaires du droit au rachat ont voulu trouver dans la loi de 1793 elle-même la base de leur théorie. Leur premier argument était qu'aucun capital n'avait été énoncé lors de la création du Grand-Livre : « Chaque créancier de la République y sera crédité en un seul et même article et sous un même numéro tant du produit net des rentes perpétuelles que du... » (art. 2). N'est-ce pas la condamnation du droit au rachat ; quel capital racheter, sil n’en existe pas de convenu ? Sous la estauration le capital fut
fixé. mais le principe à leurs yeux n'en fut pas pour cela
entamé. Cet argument nous semble bien spécieux : ne doiton pas en effet considérer la création du Grand-Livre comme une simple novation ? « Dans un mois à compter de la date du présent décret, les payeurs des rentes ci-devant dites de l'Hôtel de Ville fourniront aux commissaires de la Trésorerie nationale un état par ordre alphabétique contenant les noms de famille et prénoms de tous les propriétaires de rentes perpétuelles, tailles, intérêts d’offices, droits manuels et autres charges non viagères comprises dans leur partie sans exceplion et le produit net annuel des dites rentes. » TE Dans cette novation il n'y a aucune trace de stipulation contraire au remboursement. N'est-il donc pas légitime de penser que le principe que nous avons vu régir les rentes constituées sous l'ancien régime demeure encore debout, que de rachetables qu'elles étaient, elles ne sont pas devenues irrachetables, que l'Etat a conservé le pouvoir d'imposer au crédi-rentier son remboursement 2
Pouvait-on d'ailleurs demander à la Commission de liquidation dans ce travail déjà si considérable de la création du Grand-Livre, pouvait-on exiger d'elle la fixation du capital de ces rentes perpétuelles, tailles, etc..., dont l’existence sans doute pouvait être prouvée mais dont l'origine devait souvent être indéchiffrable et dont ils neconnaissaient que les produits par leurs états ?
S'il est exact que la loi de 1793 n'ait nulle part formulé
en termes précis la possibilité du remboursement obliga-
(1) Loi du 24 août 1793, art. 10.
toire, ne voit-on pas cependant que c'était une idée qui semblait commune et normale au législateur ? I n'y à qu'à lire les articles 185, 186, 187, 189 de la loi pour voir revenir constamment le mot remboursement. Cambon, dans son rapport, n'a:t-il pas écrit qu’ « un débiteur en rente perpétuelle a toujours le droit de se libérer ». Cette phrase de Cambon n'a pas arrêté les adversaires du remboursement, bien au contraire ils s’en sont servi pour appuyer leur théorie, n’y voyant qu’un remboursement, résultat d'une convention entre l'Etat et le débi-rentier et non pas le remboursement obligatoire. La suite du rapport de Cambon parle en effet d’un rachat conventionnel, mais comme l’a très logiquement démontré M. Troplong (1), ce n’est qu’après avoir commencé par poser le principe de la possibilité du remboursement forcé que Cambon dans l'hypothèse d'un remboursement au-dessous du pair a admis que le « créancier serait le maître de garder sa rente ou de recevoir son remboursement ». Quoique sans capital énoncé, il peut y avoir un prix au-dessous du pair, car on verra que le législateur avait dans la pensée un capital ou tout au moins un taux de capitalisation.
Avec cette idée du rachat facultatif, les articles 185 et suivants de la loi de 1793 n'étaient plus un obstacle à la théorie de M. Mérilhou, c’est sur ce remboursement traité de gré à gré entre les deux parties qu’il pouvait y avoir opposition.
On ne peut s'empêcher de trouver cette solution bien
(1) Troplong, Du prêt.
162 CHAPITRE VIl
étrange alors quil est si légitime de ne voir dans la loi aucune dérogation à l'ancien état de choses ; les articles 185 et suivants jouent alors aisément leur rôle. Le silence de la loi de 1793, alors qu'était encore présent aux esprits l’ancien principe du droit au rachat, doit bien plutôt être considéré comme la consécration de l’ancienne solution que comme la création d'une solution nouvelle. De ce silence d’ailleurs M. Troplong a donné une explication séduisante. Le rachat forcé n'était pas en question, l'ancien droit subsistait ; mais quand on voulut user des ressources budgétaires procurées par les ventes des domaines nationaux, quand on voulut activer ces ventes, les articles 195 et 196 purent déclarer que l'évaluation du capital de l'inscription serait calculée, soit au denier 20, soit au denier 18 ou 16, suivant des délais déterminés, sans qu'il y ait l'apparence de banqueroute : il n'y avait que clause de capitalisation entre deux contractants. De même Cambon, a-t-on dit, usait de cette absence d’énonciation du capital comme moyen financier, il rachetait au-dessous du pair ; si le crédi-rentier refusait, le crédit publie remontait, s’il acceptait, il faisait gagner à l'Etat la différence entre le prix du remboursement et le taux de capitalisation, ce dernier existait, Il est non seulement inexact de prétendre que cette absence de fixation du capital est l'indice d’un changement de législation, mais encore il est inexact que ce capital soit demeuré inconnu des auteurs de la loi; si ces derniers ont évité par habileté, comme le prétend Troplong, de parler du capital, il n’en existait pas
moins.
Pour contester aux rentes sur l'Etat l'application du droit commun, les adversaires ont argué également de la qualification de rentes perpétuelles. Où serait la perpétuité si le remboursement était possible ? Mais comment qualifier autrement ces rentes, nous avons vu que les rentes sur l'Hôtel de Ville n'avaient jamais vu leur remboursement contesté, et cependant elles étaient perpétuelles ; le débirentier est tenu perpétuellement puisqu'il n’est pas in obligatione solutionis maïs in facultate.
Un texte postérieur, la loi du 9 vendémiaire an VI, dans son article 98, impose le remboursement des deux tiers, mais il faut lire les premières lignes de la loi. « Considérant que les circonstances ne furent dans aucun temps ni plus urgentes. ni plus impérieuses... » et ne considérer cette loi que comme une loi de circonstance ; elle n'est que la consécration d’une banqueroute.
C’est dans un texte postérieur, dans la loi du 21 floréal an X, que l’on a cru trouver une nouvelle preuve de l’inapplicabilité de l’article 1911 aux rentes sur l'Etat. D’après l’article 9 de la loi, le cinq pour cent consolidé ne devra jamais dépasser cinquante millions ; au delà il devra y avoir amortissement en quinze ans par rachat en Bourse. Cette loi qui est un acte important d'économie financière n'a cependant pas d’autre portée que l'organisation de l’amortissement dont jusqu'alors on n'avait fait que d'infructueux essais ; on à voulu lui faire dire plus. L’utilité d'une dette publique pour un grand Etat à été reconnue, c'est un
moyen d'ordre et de stabilité, à condition que cette dette
prudemment surveillée ne devienne pas un faix écrasant pour le pays; la loi de floréal pose le principe de la dette montant à cinquante millions ; au delà elle exige un rachat ; n'était-il pas très simple, dit-on, d'imposer seulement le remboursement au delà du maximum, si l'article 1911 s'appliquait? Non, on ne peut en déduire que le droit commun aitété abrogé ; cette loi a mis simplement en pratique l'idée d'amortissement déjà émise en 1561 par Michel de l'Hospital et reprise en 1722 avec la Caisse de remboursement. Le remboursement forcé au pair ne doit pas être confondu avec le rachat graduel des titres au cours du jour; la loi de l'an X ne parle pas du premier le laissant dans le droit commun ; mais redoutant une augmentation continue de la dette et ne songeant pas au remboursement intégral qui n'était ni faisable ni probable, elle impose en indiquant la marche à suivre le second mode de rachat, qui pouvait par des achats faits au-dessous du pair faire réaliser au Trésor une notable économie. Que nous donnent les textes législatifs suivants ? La loi du 1°" mai 1825 garantit la rente 4 1/2 0/0 de tout remboursement pendant dix ans: quelle précaution inutile si le rachat forcé était devenu impossible ; l'article 3 de la même loi réglementant l'amortissement di spose « que les sommes affectées à l'amortissement ne peuvent être employées au rachat des fonds publics dont les cours seraient au-dessus du pair ». Sage disposition financière, mais qui présuppose la possibilité du rachat forcé : car sinon dès que les cours des fonds publics se trouveraient au-
dessus du pair, il y aurait pour l'Etat impossibilité absolue
de se libérer de sa dette; d'une part rachat forcé prohibé comme contraire à la législation des rentes, d'autre part amortissement par rachat en Bourse rendu impossible par cet article 3. Ainsi au moment où le fonds d'Etat serait au-dessus du pair, ce qui est l'indice d’un état économique prospère, d'une situation dont pourrait et devrait profiter l'Etat pour se libérer, cette libération serait impossible ! Voilà où mènerait cette théorie.
Il faut le reconnaître, jamais le droit commun n'a été modifié ; dans toutes les lois postérieures on voit le législateur protéger la rente pendant un certain délai contre tout remboursement ; il a peur que ce rachat forcé menaçant perpétuellement le rentier qui ne cherche qu'à faire un placement, ne l'effarouche et il se lie volontairement les mains. Qu'estce qui d’ailleurs à permis les conversions, si ce n’est la possibilité d'offrir un remboursement ou une diminution de revenu ; si l'Etat ne pouvait pas imposer le rachat, on le verrait, au milieu de la baisse générale du taux de l'intérêt, condamné à verser éternellement le même revenu au crédirentier. Ce dernier au reste ne voit pas ses intérêts livrés à l'aventure, l'article 6 de la loi du 10 juin 1833 porte que « le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d’une loi spéciale ». Et comment une loi, si le rachat forcé était impossible, pourrait-elle consacrer la violation du contrat ?
Pourquoi cette théorie, qui refusait aux rentes sur Etat l'application du droit commun, avait-elle été mise en avant? Etait-ce pour raffirmir le crédit de l'Etat en préservant le cré-
di-rentier de tout remboursement ? C'était voirl’avenir finan-
cier d’une façon bien confiante et n'était-il pas plus prudent de ménager la possibilité d'éviter les banqueroutes qui se seraient fatalement produites et auraient certes été plus désastreuses que les conversions ? C’est l'article 1911 qui à permis à la dette publique d'évoluer, de se modeler sur les circonstances ambiantes et c’est la raison qui nous a fait trouver utile d'exposer cette discussion.
Le rachat toujours possible constitue évidemment un état précaire pour le crédi-rentier qui, venant de placer son capital, peut du jour au lendemain se trouver obligé de chercher un autre placement, ou bien, car le remboursement n'entre généralement en jeu que pour soutenir une conversion, il se voit contraint d'accepter une diminution de revenu. Mais au point de vue économique ces capitaux qui s'offrent aux emprunts sont-ils bien intéressants ? Ce sont ceux que M. Rode (1) appelle des « capitaux morts, réserves métalliques des petits capitalistes que la prudence éloigne des entreprises ». Les capitaux rachetés se trouvent repris, au plus grand profit de l’état économique du pays, par le courant des grandes entreprises. Ce n'est pas l'intérèt personnel du crédi-rentier qui fera suspendre le remboursement, mais la confiance que l'Etat a besoin de trouver en Jui ; le rachat possible est la vraie cause de l'impossibilité que trouve le fonds d'Etat à monter au-dessus du pair, et si, d'autre part, de nouveaux besoins forcent encore l'Etat à
négocier un emprunt, seule l'interdiction de racheter pen-
(1) Cf. Rode, La conversion de dette publique, p. 20.
dant un certain délai permettra l’affluence des capitaux. Aussi trouvons-nous dans les lois autorisant les emprunts ou les conversions la prohibition de racheter pendant un certain laps de temps qui, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1911,, a été généralement fixé à dix ans (1) ; le délai écoulé, le droit commun reprend, imprescriptible, car c’est l'essence mème de la rente d’être rachetable et non pas une simple elause insérée au contrat comme celle de rachat partiel par exemple.
La crainte de la conversion, qui autorise seule le rachat obligatoire, est la raison pour laquelle le contrat intervenu entre l'Etat et le particulier porte la clause de non-rachat pendant une certaine période, car la situation de fait dans laquelle se trouve l'Etat, la multiplicité des contrats qui l’unissent à ses créanciers, et la somme globale de sa dette font que le remboursement, libération totale de la dette, ne saurait s'appliquer telle que pourrait la concevoir un débi-rentier simple particulier.
Amortissement. — Si à un simple débi-rentier Particle 1911 du Code civil permet le rachat, de même ne portant aucune prohibition particulière, il l'autorise à stipuler une libération progressive de sa dette, par annuités par exemple, en un mot le débi-rentier peut amortir. Ce qu'une sage administration conseille à un individu pour se trouver délivré de la charge perpétuelle d’une rente, l'Etat également doit le faire, non pas pour se trouver déchargé de sa
(4) Voy. lois des 1° mai 1825, 14 mars 1852, 27 avril 1883, 17 janvier 1894, 9 juillet 1902.
dette, ce qui pourrait être qualifié de chimère, d'erreur même par certains économistes, mais pour, dans l'avenir, pouvoir faire face à de nouveaux besoins de capitaux, sans écraser le pays ; la loi du 21 floréal an X en posait le principe. Malheureusement, en mettant de côté la rente amorüssable à la création de laquelle l'Etat, dans le contrat d'emprunt, s'est astreint à une extinction graduelle, devant le besoin constant de nouvelles ressources budgétaires, l’allègement de la dette publique n'est guère demeuré qu'un projet. Si d'ailleurs en pratique l'amortissement de la rente est nul, exception faite toutefois des quelques opérations de la caisse, quelle est en théorie la situation de l'Etat? Peut il agir comme le ferait tout débi-rentier ? Le grand nombre de ses créanciers lui permettrait certes une libération progressive, en imposant le remboursement d'une certaine quantité de rentes chaque année, en commençant par les plus anciennes inscriptions au Grand Livre ; mais la loi de 1793 n'a rien prévu de tel, elle a placé tous les crédi-rentiers sur un pied d'égalité qui serait rompu de bien grave façon par un tel procédé. La solution équitable serait un rembourse ment proportionnel au montant de chaque inscription. L'Etat y est-il autorisé? A quoi arriverait-on ainsi, si ce n'est à un rachat partiel,or le rachat doit se faire pour le total (1). On peut stipuler que le remboursement s'effectuera en un où plusieurs paiements partiels, mais dans le silence
du contrat le crédi-rentier n’est pas obligé de souffrir le ra-
(1) Pothier, n°s 93, 94, 95.
chat pour partie. « Ce qui existe c’est le droit de résoudre le contrat par le rachat. Or on ne résout pas un contrat pour partie (1). »
On pourra évidemment objecter le remboursement des deux tiers,ordonné par la loi de vendémiaire an VI; il y eut là rachat partiel qui ne fut même pas discuté de gré à gré,mais imposé par voie législative ; cette loi est une résultante de la situation si critique du moment; nous savons que ce n’est qu une loi de circonstance qui ne peut influer sur le droit. C'est le tiers restant qui forme le vrai fonds de la dette publique après cette sorte de tassement, conséquence de ces périodes troublées ; et pour ce tiers consolidé l'Etat n’a pas réservé la clause de rachat partiel (2).
Très proche du rachat partiel est l’amortissement par annuités. Ce mode d'extinction comprend lui aussi le remboursement de partie du capital, ajoutons même de parties inégales puisque sur la même somme, le quantum représentant le capital augmente au fur et à mesure de l’amortissement. Le silence du contrat interdit également à l'Etat ce mode graduel d’extinction,dont il ne peut user que dans les contrats fréquents et récents qu'il passe avec les établissements de crédit pour l’administration de sa dette flottante ;
ces établissements de crédit sont les intermédiaires entre
(1) Troplong, Du prét, p. 417.
(2) L'état des finances si troublé sous l'ancien régime a d'ailleurs légitimé toutes les sortes de rachat ou d'amortissement, et dans les opérations soit de la Caisse des remboursements de 1722 soit de celle d'amortissement de 1749 on trouve des libérations partielles. Roy, De l'amortissement des dettes de l'Etat.
l'Etat etle public et sont, eux, remboursés par des annuités terminables.
Mais si dans ses lois d'emprunt l'Etat ne s’est pas réservé ces facilités et possibilités de libération, la nature spéciale de sa dette résultant de la division des titres, de leur circulation sur le marché des effets publics lui permet de soulager son état pécuniaire par une simple combinaison financière, par le rachat des titres en Bourse. Cette opération nest pas un mode d'extinction original, elle n’est autre qu'une adaptation de la confusion, mais ayant joué dans l'histoire de la dette publique, un rôle si prépondérant, il nous à semblé qu'on ne pouvait la passer sous silence. D'ailleurs cette confusion, par suite des régimes différents à elle successivement imposés, a fini par prendre pour ainsi dire un caractère propre.
Sous l’ancien régime le désordre régnait dans les finances et on ne sait pas au juste comment furent remboursés en 1547 les premières rentes sur l'Hôtel de Ville créées en 1522, mais tout fait supposer cependant qu'il y eut traité de gré à gré basé sur le capital nominal présumé (1). Mais c'est Richelieu qui, voyant la nécessité pour la France et pour le régime de se libérer du fardeau toujours grossissant de la dette, dans son testament politique posa le premier très nettement le principe du remboursement par le rachat des litres de rente au cours du marché au moyen de la cons-
üiltution d'un fonds extraordinaire permettant un amortisse-
(1) Roy, op. cit.
ment rapide. Quand, en 1722, on à créé sous le nom de Caisse des remboursements, la première caisse d'amortissement, on n’a fait que mettre en pratique l’idée de Richelieu. Ce procédé d'amortissement (1) qui, employé avec persévérance et énergie, eût pu produire de sérieux résultats, doublé qu'ilétait par l’économie possible réalisée par des achats faits au-dessous du pair, n'est cependant qu'un détour de gestion financière et n'a au point de vue théorique aucune originalité, si ce n'est le dédoublement de la personnalité de l'Etat qui en rachetant quitte sa qualité de débi-rentier, dédoublement qui lui est facilité par l'admission des titres sur les marchés où les individualités juridiques disparaissent pour ne faire place qu'à des anonymes.
Le besoin cependant se faisait sentir non seulement de pouvoir amortir, mais mème d'y être contraint. A l'Assemblée nationale, M. Thiers insista pour que l'Etat s'imposät obligatoirement la charge de l'amortissement, et lorsque devant les vastes projets de travaux publics de M. de Freycinet on dut recourir à l'emprunt, l'Etat agit comme un sage particulier en insérant dans son contrat des clauses de remboursement ; le procédé employé n'est en rien dérogatoire au droit commun, rachat partiel échelonné sur une période de 75 ans ; notons seulement la façon de déterminer la ou les séries à rembourser chaque année, le tirage au sort. C'était la meilleure facon d’atténuer, sans qu’il y ait possi-
bilité d'un reproche de partialité, l'inégalité qui forcément
(1) Voy. Table d'amortissement ; Roy, in fine.
devait survenir entre les crédi-rentiers, mais ce procédé de détermination n’a encore rien de particulier à l'Etat ; combien de fois l'a-t-on vu employé pour les grandes entreprises financières où industrielles. Nous ne pouvions nous dispenser de citer la rente amortissable ; c’est en effet, a dit M. Ferry, le type de l'avenir, en elle viendront se fondre les autres rentes, mais elle ne rentre pas dans le cadre de notre étude du contrat de rente perpétuelle ; ce qui personnifie cette rente, nous le savons, c’est le terme indéfini que le crédi-rentier a consenti à l'Etat, qui à sa volonté seule peut le rompre ; la rente amortissable a une durée extrême fixée, le terme consenti par le crédi-rentier est de 75 ans; ce délai passé le créancier rompt le contrat de rente et peut exiger son Capital; peut-être avant ces 75 ans sera-t-il remboursé, c’est un acte de volonté du débiteur et Le sort en déterminera le bénéficiaire, dans tous les cas il n'a pas
renoncé à tout jamais au droit de réclamer son capital.
SECTION V. — Conversion.
Nous avons plus haut exposé longuement la discussion qui s’est élevée au sujet du rachat, ce n'est pas que l'Etat puisse entrevoir la possibilité d'éteindre sa dette en la remboursant, mais c'est qu'ainsi se trouve légitimé le mode le plus efficace dont se soit servi l'Etat pour se décharger non du poids du capital emprunté, mais de celui des arrérages qu'il doit servir, nous voulons dire la conversion.
Ce terme appelle l'idée d'extinction de dettes publiques
ou de dettes obligatoires ; ce sont en effet pour elles que la
conversion agit le plus souvent, car elles se répartissent sur de nombreux titres; entre particuliers, au contraire, le projet de conversion qui, pour être effectif, doit être soutenu par l'offre réelle de remboursement est, par cela même, peu de nature à se produire ; sauf en effet le cas où ik y aura conversion de rente par suite de simple accord ou de simple générosité, le débi-rentier, qui doit tenir son capital prêt, prélérera se libérer immédiatement, libération à laquelle le chiffre considérable de la dette d’un Etat ne permet pas à ce dernier d’aspirer. Mais ce n’est qu’une question de fait et la conversion par l'Etat de sa dette n'offre rien de particulier, ce n’est qu’une opération à double tranchant, extinctive de part et d'autre, offre de remboursement ou novation par changement de créance, à laquelle peut s'adjoindre une novation par changement de créancier, si les demandes de remboursement sont telles qu'elles nécessitent un nouvel emprunt.
Pour obtenir du crédi-rentier l'aliquid novi, qui sera la diminution du taux de l'intérêt, Le débi-rentier doit lui mettre en mains le marché, remboursement ou conversion, et c’est cette obligation d'offrir le remboursement qui va faire naître les quelques règles pratiques et non pas juridiques qui dominent la conversion des rentes sur l'Etat, règles sur lesquelles nous ne voulons dire qu’un mot et qui peuvent être seules l’objet d’un traité. Le remboursement n’est que le moyen de légitimer la conversion qui, autrement, ne serait que la violation du contrat de rente ; aussi dit-on qu'une
conversion à été habilement exécutée lorsque le chiffre des
remboursements est infinitésimal ; il faut pour arriver à ce but choisir le moment où la baisse du taux de l'intérêt est générale et où les anciens titres sont au-dessus du pair.
La conversion n’est donc qu'une adaptation légitime de la novalion ; est-elle toujours possible? Mettant de côté les conditions économiques et financières qui peuvent y mettre obstacle, nous savons que le rachat peut être interdit pendant dix ans ; cette interdiction entraîne celle de la conversion qui, n'étant plus balancée par le remboursement, ne serait plus qu'un acte d'autorité ; d'autre part rachetable, la rente ne saurait être inconvertible, l'Etat n'aurait qu'à imposer le rachat et ouvrir à côté un emprunt au taux diminué.
La position de l'Etat n’amène donc rien de saillant ni de particulier dans la conversion, si ce n'est que c'est lui presque exclusivement qui emploie ce mode d'extinction. Cependant quel est l'effet de la loi autorisant la conversion vis-à-vis des anciens titres ; quelle est alors leur valeur ? On se trouve vis-à-vis d'une double proposition faite au crédirentier, S'il refuse l'une et l'autre quelle devient sa situation envers le débi-rentier ? Un débi-rentier quelconque n'aurait plus qu'à renoncer à sa conversion ou à rembourser malgré le refus de son créancier en imposant le rachat : l'Etat au contraire usant de sa puissance souveraine agit différemment : à la suite du refus du crédi-rentier il ne cherchera pas à imposer le remboursement, ce qui pourrait l'amener, si cette disposition était générale chez les rentiers, à con-
tracter un emprunt à des conditions onéreuses (ce serait en
effet l'indice ou que le taux de l'intérèt général est en hausse ou surtout que le crédit de l'Etat n’est pas assuré). L'Etat fera ce qui est impossible au particulier, il décrétera que le titre est converti. On peut donc dire que le vote d'une loi autorisant une conversion éteint la rente primitive et donne vie à la nouvelle en présupposant l'acceptation à cette dernière, sauf volonté contraire manifestée par la demande de remboursement.
Si la conversion éteint le contrat par son caractère novatoire, il est une autre cause d'extinction procédant de la même idée etqui se produit généralement,c’est le transfert. En étudiant en effet le mode de transmission des rentes sur l'Etat, nous avons été amené à faire ressortir qu'il n’y a pas cession de créance, opération dans laquelle il n'y aurait que changement du bénéficiaire du droit, mais délégation novatoire : à chaque transfert, nous le savons, il y a extinction et création d'un nouveau lien obligatoire, il y a novation par changement de créancier.
Pourrait-il y avoir extinction par suite d'une novation ou par changement de débiteur ? Avec le consentement du crédi-rentier, il n'y a aucun empêchement juridique à ce que l'Etat se décharge pour une raison quelconque du poids de sa dette. Sous l’ancien régime les aliénations de branches déterminées de recettes à des traitants.à charge par eux de payer les arrérages étaient une opération bien voisine de la novation par changement de débiteur; l'assimilation cependant ne peut pas être complète, car le traitant n’était
qu'un payeur et le contrat de rente continuait à unir l'Etat
176 CHAPITRE Vii
d’une part et le crédi-rentier de l’autre. Sous Louis XV l'introduction du système de Law et la place prépondérante qu'il occupa dans la gestion des finances de l'Etat nous donnent l'occasion de voir une véritable novation par changement de débi-rentier ; un arrêt du 12 octobre 1719 transférait à la Compagnie des Indes le bail des grandes fermes, et les contrats de rente durent obligatoirement être échangés contre des assignations sur le caissier de la Compagnie des Indes, le contrat primitif est éteint et remplacé par un nouveau dont la preuve est cette reconnaissance de dette émanée de la caisse de la Compagnie. Cette opération cependant était encore entachée d'irrégularité,car le consentement des crédi-rentiers n'avait pas été demandé, et lors de la débâcle du système, pour éviter une banqueroute l'Etat dut repren-
dre toute la dette à sa charge.
SECTION VI. — Annexion.
Nous venons d'examiner le cas où l'Etat se substitue un particulier dans le fardeau de sa dette ; il y a bien extinction de la rente au profit de l'Etat en même temps que résurrection à la charge de ce nouveau débiteur qui va se trouver à Jamais astreint à son tour, lui et ses successeurs, au paiement des arrérages. Cette transmission de dette inter vivOS, si l'on peut s'exprimer ainsi, est-elle la seule et n'y a-{-il pas lieu d'envisager une transmission de la dette publique post mortem? Evidemment l'Etat personne morale a une existence idéale à laquelle n’est fixé aucun terme, il est ce-
pendant des événements qui mettent fin à cette existence et
nous désirons en enregistrer les conséquences au point de vue du contrat de rente. Que devient la dette publique lorsqu'il y à annexion soit totale, soit partielle ? Les créanciers vont-ils se trouver devant un titre sans valeur, parce que le souscripteur n'a pas de réalité ; ou au contraire y aura-t-il reconnaissance par l'Etat annexant des dettes du pays dont il s’est emparé ?
Plaçons-nous d'abord devant la situation qui offre le plus d'analogie avec la succession d’un débi-rentier. L'Etat emprunteur à rentes perpétuelles vient d'être totalement absorbé par un autre pays. Comme le fait remarquer M. Appleton dans l'introduction de son étude sur « les effets de l'annexion quant à la dette publique »,quoique fréquemment ce soient les faits, les situations, celle de vainqueur et de vaincu par exemple, qui imposent les résolutions pratiques, il n’en est pas moins vrai qu'il existe des principes et des théories de droit international régissant la matière, quand ce ne seraient que ceux que l'intervention d’une puissance tierce fait succéder au régime du couteau sous la gorge. Etudier ces règles n'entre pas dans le cadre de notre étude, nous ne voulons les prendre que dans leur réglementation du sort de la dette publique à la suite d’une annexion ; comment se transforme-t-elle ? par quels contrats ou quasi-contrats se modifie-t-elle ?
En cas d’annexion totale l'existence du contrat, l'intérêt des créanciers sont entre les mains du souverain annexant : s'il refuse de se charger de la dette du pays qu'il a acquis ou
conquis, ses nouveaux sujets n'ont qu’à s'incliner. Ce n'est C. — 12
pas que cette dette n'ait pas de tète pour se poser ; entre le nouveau souverain qui ne veut pas la prendre en charge et l'ancien Etat qui a été annexé ,comme nous l'explique M. Appleton et comme nous le verrons plus bas, l'ancien Etat devenu partie, province ou département subsiste comme sujet de ses anciennes obligations ; sa dette primitive demeure à sa charge, seulement l'autorité supérieure en arrête le service qu’elle devrait assurer comme liquidateur. Il n’y a pas extinction pure et simple, ni novation par changement de débiteur, la dette continue à exister mais elle est paralysée. Ajoutons que généralement dans le nombre des créanciers de l’ancien Etat se trouveront des membres d'autres puissances qui ne s’inclineront pas devant cette paralysie commandée, ils ont à leur disposition la voie diplomatique, ils en useront: l'Etat annexant par intérèt veillera toujours à ce qu'il y ait ou règlement de la dette ou paiement des arrérages.
L'équité au point de vue économique d’ailleurs le commande, si l'Etat s’est engagé par contrat de rente perpétuelle, c’est par suite des dépenses faites dans l'intérêt général du pays (exception faite des emprunts improductifs, emprunts de guerre), dépenses qui légitiment l'impôt, mais que celui-ei est insuffisant à couvrir; sil n'est plus souverain,ce pays dans l'intérêt duquel ont été faites ces dépenses, n'en existe pas moins encore matériellement ainsi que les travaux et l'œuvre accomplis ; Le profit subsiste, la dette doit survivre ; mais sous quelle forme et dans quelles con-
ditions ?
Les deux idées de décès d’un individu et de disparition d'un Etat du concert des autres puissances sont si voisines que longtemps on a assimilé l'annexion totale à l'ouverture d’une succession en en tirant à la légère des déductions trop faciles : le souverain annexant, dit-on, devient l'héritier de la souveraineté annexée et doit recueillir avec son actif (domaine public et privé), son passif, dette publique.A notre point de vue particulier, cette conception nous empêcherait de voir aucune extinction du contrat de rente, l'héritier ne succède-t-il pas aux droits et obligations du défunt, ne prend-il pas directement sa place sans l’aide d'aucune novation ? L'on devrait aboutir au résultat suivant : l'annexion totale semblant à première vue devoir menacer l'existence du contrat, ne faisant au contraire que le consolider sur une nouvelle tête, celle du successeur universel.
M. Appleton fait justice de ce rapprochement trop aisé ; l’annexion, dit-il, n’est qu'une abdication de souveraineté et non pas une cession de biens ; le souverain annexant au point de vue politique, au point de vue de la souveraineté acquiert le patrimoine actif et passif; mais au point de vue juridique, et c’est sur ce terrain que se place le système de la succession, l'Etat annexé en demeure propriétaire, si bien qu'il faut non seulement rejeter le principe de la succession, comme principe de la transmission de la dette à l'annexant, mais mieux encore il faut rejeter la théorie faisant participer le souverain annexant à une novation par changement de débiteur dans le contrat de rente perpétuelle. M. Appleton
estime que le pays annexé doit demeurer chargé de sa dette,
lui constituant un budget spécial, semblable à des budgets provinciaux ou départementaux.
Nous souscrivons pleinement à cette solution qui nous semble résulter d’une étude vraie du contrat de rente dans une dette publique et devoir être inattaquable au point de vue théorique, le seul à considérer dans l'espèce, la pratique n'étant que le droit du plus fort. La cause du contrat, l'emprunt n’est que la demande faite par les forces actives d'un pays, d’un capital vivifiant, grâce auquel elles deviendraient créatrices de richesses au nombre desquelles seraient les arrérages, demande réglementée et rédigée contractuellement par le souverain qui sera le metteur au point ; qu'im porte que ce soit tel ou tel souverain qui ait écouté cet appel de capitaux et y ait répondu. Les forces vives qui réclamaient, existent toujours, elles représentent l'essence du pays et non la souveraineté ; celle-ci peut changer, ce sera toujours l’ensemble de vie sociale s'exerçant sur un territoire donné qui demeurera l’emprunteur. Quel est le sort de notre contrat qui semble devoir vivre sans vivre ? Il faut le dire hardiment, l'annexion totale n’entraine ni extinction ni novation du contrat de rente, les deux parties primitives demeurent liées ; le seul effet nouveau peut être constaté dans le changement du mandataire chargé du paiement, les organes administratifs et financiers du nouvel Etat substitués à ceux du souverain dépossédé, où plutôt l’adjonction d'un nouveau liquidateur de la dette, l'Etat annexant à la place de l'Etat annexé.
Quant à l'annexion partielle, certains auteurs ont voulu
y trouver une vente ou tout au moins une transmission à titre particulier; en conséquence, non sunt bona nisi deducto aere alieno, la portion de territoire devait selon eux passer au nouvel Etat franche et quitte de toute charge. Cette solution nous amènerait à constater la survivance du contrat unissant l'Etat amoindri à ses crédi-rentiers ; le contrat de rente n aurait subi aucune atteinte du fait de cette annexion.
La situation du pays démembré demeurant seul chargé du poids de sa dette est celle que nous trouvons dans la pratique ; la force des armes, le droit du plus fort permet d'imposer cet état de choses ; mais il n'en résulte pas que ce soit nécessairement la solution théorique exacte. Encore une fois il faut revenir à la notion de l'emprunt intervenant en vue de l’utilité générale du pays. et, si entre belligérants, la situation de vainqueur permet à ce dernier de prendre une portion de territoire en s'exonérant de toute charge, il n'en reste pas moins certain que la solution logique etéquitable demeure le partage de la dette publique entre l'Etat démembré et l'Etat aunexant : si une réunion de puissances rétablissant l'équilibre, impose silence à la voix du plus fort, c’est à cette solution que l’on doit s'arrêter.
Partant du même principe, ce sera le chiffre des impôts qui servira de base pour établir la proportion dans laquelle chacun des deux Etats supportera la dette et non pas, comme on l'a parfois mis en avant, la superficie ni le nombre des habitants, bases qui ne sauraient amener une répartition exacte et équitable (1).
(1). Cabouat, thèse Paris.
Le principe du partage de la dette posé, nous allons trouver la portion annexée venant se placer sous une nouvelle domination ; les principes de M. Appleton que nous avons accueillis en cas d’annexion totale doivent encore trouver leur place ici: le pays annexé entre dans le pays annexant avec la charge dont il arrive grevé; parmi les ressources que produira dans le budget général du pays annexant la province qui vient d'y être rattachée, il faudra retenir somme suffisante pour faire face à la portion de dette qui lui incombe ; on ne pourrait répartir sur l'ensemble de la nation annexante, dont l’état financier peut se trouver excellent, les dépenses, fort lourdes peut-être, occasionnées par l'apport de la portion de dette.
En cas d'annexion totale il n'y a, avons-nous vu, aucune novation dans le contrat de rente, il continue à unir les deux parties, le crédi-rentier d'une part, l'ancien Etat sans souveraineté actuellement, n'existant plus que comme province d'autre part; sil y à annexion partielle que devient le contrat, qui doit supporter l'obligation à la dette ? L'ancien contrat n'a subi aucune modification ; l'Etat annexant n'intervient pas dans les rapports de l'Etat démembré avec ses crédi-rentiers ; s'il y a partage de la dette, iln’en résulte pas que les revenus de telle province, la province annexée, se trouvent spécialement affectés à telle série de contrats de rente, celle-ci n'a pas à subir une novation forcée par changement de débiteur ; l'Etat démembré demeure obligé pour la totalité de sa dette. Ce serx à lui que s'adresseront
les crédi-rentiers, libre à lui de se retourner ensuite contre
le pays annexant et d'en exiger sa contribution. Les crédirentiers peuvent-ils agir directement contre le pays annexant? Celui-ci, avons-nous dit, n'est pas obligé à la dette
les crédi-rentiers ne peuvent agir contre lui que par l'action oblique de l’article 1166.
Quant à la contribution, nous savons de quelle façon se déterminera sa proportion ; comment se réalisera-t-elle pratiquement ? ou bien l'Etat annexant se chargera du paiement de la portion des arrérages à lui afférente, ou bien il versera à l'Etat démembré sa part contributive en capital ; lors de l'annexion de la Savoie en 1860 ce fut ce dernier moyen qui fut employé. Ce sera cette part contributive que les créanciers pourront réclamer par la voie de l’action oblique, ce sera elle qu'exigera l'Etat démembré sur la foi des traités par la voie diplomatique, au besoin par la force des armes.
Fait du prince. — Banqueroute. — Concordat. — Dans l'espèce particulière de la constitution de rente conclue avec l'Etat, l’une des parties au contrat, l'Etat, la nation a une existence idéale à laquelle seule un fait de perturbation comme l'annexion peut mettre fin, encore n'est-ce que le principe de souveraineté qui est brisé, nous venons d'en voir les conséquences. C'est la nation qui est débitrice et non pas son prince ou le gouvernement qui la représente ; le fait du prince répudiant la dette, éteignant d’une façon arbitraire le contrat, a-t-il une répercussion sur l'existence de ce dernier ? On ne peut dire que le gouvernement, s'il a
reçu mandat d'emprunter, ait reçu également mandat de
répudier la dette, ce serait l'illégalité : le gouvernement qui agirait ainsi ne pourrait empêcher que la nation ne demeure, théoriquement tout au moins, tenue de ses obligations. La question ne peut avoir d'autre solution qu'une solution de fait ; cette obligation qui continuera de peser sur la nation, comme toute obligation sur un débi-rentier ordinaire, ne peut obtenir la conclusion que lui donnerait l'autorité judiclaire, si le débiteur n’était pas l'Etat, mais on ne saurait trouver d'autorité supérieure poursuivant l'exécution de l'obligation de l'Etat. « L'obligation morale pour un Etat de payer régulièrement les intérêts de sa dette, ne peut avoir de sanction légale » (1). La banqueroute est ici un état de fait qui ne peut devenir un état de droit. La solution ne se trouve que hors de la légalité répudiation des dettes (2),qui ne les empêchera pas de continuer à exister juridiquement, révolution par les crédi-rentiers nationaux, saisie de valeurs soutenue par la force des armes par d'autres puissances pour la conservation des intérêts de leurs propres nationaux crédi-rentiers.
Si PEtat débiteur, par un acte de volonté unilatérale, ne peut valablement s'exonérer de la dette qu'il a contractée, il peut, par contre, transiger avec ses crédi-rentiers, et c’est cette solution qu'amène généralement la pression diplomatique ou l'intervention armée. Ce concordat n'est qu'une novation du contrat de rente acceptée par les créanciers :
(1) P. Leroy Beaulieu, Tr. de la science des finances, 1. 11, p. 522.
(2) En 1848, quatre Etats d'Amérique, Floride, Arkansas, Mississipi,
Michigan se bornèrent à répudier leurs dettes sous prétexte de l'illégalité de leur conclusion.
les emprunts Cortez en 1820 et 1823 conclus par le gouvernement constitutionnel d Espagne en donnent un exemple : déclarés sans valeur par un décret royal de Port-Sainte- Marie, le gouvernement royal consentit cependant une transaction ; devant la diminution du crédit qui en était résultée, il offrit que chaque obligation fût convertie un cinquième en dette active trois pour cent, quatre cinquièmes en dette différée, chaque année un quart de Ja dette différée passait dans la dette active. La Tunisie consentit également un concordat auquel les puissances donnèrent même une administration : la commission internationale qui avait charge de surveiller et d’encaisser les revenus ; la France, l'Angleterre et l'Italie transigèrent et acceptèrent une réduction de l'intérêt de sept à cinq pour cent avec reconnaissance des douanes comme privilège donné aux créanciers. Les finances de l'Egypte qui inspiraient aussi des inquiétudes aux puissances, furent l’objet d'un projet de transaction rédigé par M. Goschen qui n'aboutit pas; M. Wilson refit un autre projet par lequel les créanciers acceptèrent de sacrifier un tiers de leur dette : la dette égyptienne était divisée en deux catégories, une, privilégiée avec pour gage les chemins de fer et le revenu du port d'Alexandrie, l’autre, dette unifiée à quatre pour cent.
Il n’y a plus là une simple situation de fait, laissant entière la question juridique ; il y a une transaction valablement acceptée par les deux parties et pouvant s’analyser en une novation qui éteint l’ancien contrat pour en établir
un autre sur de nouvelles bases.
on LS : en L ‘ —— | =.
L#] + mis Ô De L « :
= CPR LL Sie x T à - x (l ee ER Z K t( bee” SET ñ ….
= vert t LATE Ni Le à ALLE ( Qt ed y = . à. eu = De.
" a 0 ' Ever TI > > L PONT à : bia i rénreq'es Siret nn. — (A) (tr #0 © s | & SD + “ D Die" =.
intl "at L FRS ° is it <E : ns 1” ni. ire te NT à
re Aer lujé Meme ff Leg SPuitvrs Ait ‘ Tr dial os aient mire due he.
TETE … é si éen nn,
& ' v (A { (Uw dis frits Qu .
Û ] Ut à , iv 4 ven
Û | + GORE r (TNT OU h , (T1 t ER i biréé
LA
it y FTTUVRA ILES © af td
rt
Nous venons d'étudier l'extinction au point de vue juridique du contrat de constitution de rente unissant l'Etat à chacun de ses crédi-rentiers ; au point de vue économique il y à une autre extinction à envisager, celle du contrat de rente unissant l'Etat à l’ensemble de ses crédi-rentiers, le contrat d’où est née cette obligation intitulée la Dette publique perpétuelle.
L'incessant besoin de ressources nouvelles, la nécessité dans laquelle se trouvent les gouvernants pour y répondre de recourir à la voie toujours productive de l'emprunt, le fardeau écrasant des arrérages à payer, ont fait éprouver la crainte de voir l'Etat dans l'impossibilité de se libérer jamais de ses anciens engagements,et,par suite des nouveaux qu'il est obligé de contracter, de se trouver acculé à la banqueroute. Les économistes ont senti le besoin pour rendre au crédit de l'Etat débi-rentier l’élasticité nécessaire, d'user, non pas du moyen donné à tout débi-rentier de se racheter de son obligation perpétuelle, étant donné le chiffre total des capitaux engagés, mais de combinaisons financières permettant au pays d'éviter l’état d'illégalité vers lequel il court, la banqueroute qu'autrement, il ne saurait éviter.
Les solutions que les circonstances de fait et de droit ont
fait présenter peuvent se ranger sous quatre étiquettes : solutions socialiste, classique, moderne, séparatiste.
Solution socialiste. — Nous ne voulons pas nous arrêter à la solution socialiste autoritaire consacrant la fermeture pure et simple du Grand-Livre : nous ne voulons pas discuter les raisons d'égalité sociale sur lesquelles peut se baser cette solution ; elle ne serait qu'une banqueroute et ne vaudrait comme solution qu’en ce qu'elle consacrerait un état en brisant définitivement le contrat de rente, au lieu de le laisser subsister, paralysé seulement en fait par la suspension des paiements.
La solution socialiste libérale, loin d'affirmer comme l’autoritaire : un jour ou l’autre, il y aura banqueroute. autant y arriver immédiatement ; poursuit également la fermeture du Grand-Livre sans admettre cependant que l'Etat conserve par devers lui les capitaux à lui engagés à charge de rente perpétuelle. Bannissant la productivité du capital par sa seule puissance, sans l’adjonction du travail et de l'effort, et poursuivant le rachat du capital, la solution libérale propose le service des arrérages pendant un certain nombre d'années, au bout desquelles leur produit aura égalé le capital, vingt ans à cinq pour cent par exemple, puis la fermeture du Grand-Livre, ce résultat une fois obtenu. Cette solution est absolument parfaite en suivant les idées socialistes pour lesquelles le paiement des arrérages est une iniquité ; mais à s'en tenir aux termes des engagements pris par l'Etat, on ne peut nier que cette solution ne consacre,
elle aussi, qu'une banqueroute, partielle il est vrai.
Si ces solutions ne sont pas entachées d'illégalité aux yeux des partisans de la doctrine socialiste, celle-ci, sans que nous voulions discuter sa validité au point de vue économique, n'a aucune valeur juridique, elle ne peut empècher qu'il n y ait manquement aux obligations souscrites ; les autres théories, au contraire, se sont eflorcées d’atteindre le but proposé, la libération de l'Etat tout en respectant les termes du contrat.
Solution séparatiste. — Nous avons eu l’occasion de la voir s'appliquer avec la novation par changement de débiteur ; cette opération est la base de la théorie.
Pour une raison quelconque, concession de privilège représentant une certaine valeur, aliénation d’une part de revenu, une compagnie, une société prend à sa charge la dette de l'Etat ; elle la remboursera ou la conservera ou l'amortira par annuités, libre à elle, mais l'Etat se trouve entièrement déchargé de sa dette. Si cette novation est acceptée par les crédi-rentiers, rien n'est plus légal. C'est cette solution que Law avait fait briller aux yeux du Régent; les bénéfices de la Compagnie serviraient au service des arrérages ; on sait quel fut le sort du système, le décret de 1719 dut conférer à la Compagnie le bail des Grandes Fermes ; puis la débâcle vint : l'Etat dut reprendre la dette à sa charge, la banqueroute de la banque entrainait celle de l'Etat : ce-
lui-ci se trouvait à nouveau engagé envers ses anciens crédi-rentiers, car la novation qui l'en avait délivré avait été imposée et de plus les opérations de la Compagnie avaient
été garanties en rentes par un contrat particulier. Le chiffre
croissant de la Dette rendra de plus en plus cette solution impraticable ; par quelle prodigieuse combiuaison financière un établissement pourrait-il à l'heure actuelle se charger de la dette publique en y trouvant encore un bénéfice quelconque.
Solution classique. — Si l'idée séparatiste est parfaite en théorie, l'expérience montre que son application est peu aisée, et la solution a toujours semblé devoir être cherchée dans l'amortissement ou dans la conversion à un taux moins onéreux.
L'allègement de la dette publique par des rachats avait, nous l'avons vu, été déjà prévu par Richelieu dans son testament politique ; en 1722, on procéda à la création de la Caisse des remboursements : elle fut rétablie par une loi du 28 avril 1816 et réorganisée en 1823. Ce remède demeurait insuffisant devant l'accroissement de la dette. Bien conduites, les opérations de la caisse auraient pu éteindre une fraction importante de la dette (1), mais l'amortissement n'était pas obligatoire, les sommes dont se trouvait nantie la caisse passaient à d'autres usages. La Caisse d’amortissement présentait deux inconvénients, son insuffisance à éteindre entièrement la dette, le manque de sanction à la distraction des sommes qu'elle possédait. Sur ce dernier point M. Thiers qui sentait aussi la nécessité d’une obligation à l'amortissement poussa l'Assemblée nationale à se
(1) Leroy-Beaulieu, Tr. de la Sc. des fin., estime que l'on aurait pu
obtenir une réduction de 5 à 600 millions et de 12 à 19 millions sur les arrérages.
lier les mains, et fit adopter le principe de la rente amorüssable ; l'amortissement au lieu d'être une faculté est un des termes du contrat. M. Ferry déclarait que la rente amortissable était le type de l'avenir, et en effet, si le procédé de la, Caisse d'amortissement ne devait jamais procurer qu'une extinction partielle de la dette, l'unification au contraire de ce type de rente dans la conversion de toutes les rentes en amortissables doit être la véritable solution au problème de l'extinction de la dette publique (1).
Une autre solution de la doctrine classique déjà maintes fois employée est la conversion des rentes à un taux moins onéreux. À moins de supprimer l'intérêt et d'employer la solution socialiste libérale, le principe de la conversion n'est pas un remède radical, il n'offrira qu'un soulagement ; au lieu d'arriver au résultat procuré par un amortissement rapide, la conversion ne fait que céder devant les exigences du budget ; l'Etat n'obtient pas sa libération intégrale, nécessaire pour rendre à son crédit toute la souplesse qui lui permettra de répondre à une éventualité nouvelle. Pour que la conversion fût profitable, il faudrait prévenir les exigences du budget et faire dans une période de prospérité une franche réduction d'intérêts : l’économie ainsi réalisée serait conservée au service de la dette publique comme fonds d'amortissement.
Solution moderne. — Avec elle on propose de remplacer franchement l’ancien contrat par un nouveau, établi sur les
(1) Voy. Menier, Amortissement des deltes publiques. Proposition de loi Marion.
récentes conceptions financières. On peut employer le principe de l’annuité terminable, l'extinction par majoration de l'intérêt procurant un amortissement à long terme, il y a là nouveau contrat comprenant un rachat partiel ; l'Etat devra donc, pour demeurer dans la légalité, faire l'offre de remboursement total ou de la reconnaissance des termes de ce nouveau contrat. Une fois l'acceptation obtenue, l'Etat se trouve contraint à l'amortissement, le paiement de l’annuité est une des causes du contrat ; cet amortissement obligatoire deviendra un des modes les plus efficients d'extinction de la dette publique. M. Leroy-Beaulieu calcule en effet, qu'avec un supplément d'arrérages très léger l’amortissementaurait pu se faire en quatre-vingt-dix-neuf ans ; qu’estce que ce délai, dit-il, pour un gouvernement.
La seconde solution de la théorie moderne n'est que l'emploi d'une forme de rente, fort usitée à la fin de l'Ancien Régime ; ce serait la conversion de la rente perpétuelle en rentes viagères en prenant le taux des compagnies d'assurances.
Nombreuses sont donc les solutions que l’on a données pour supprimer ou alléger tout au moins le fardeau de la dette. A l'heure actuelle notre législation financière prend la rente amortissable comme le type de l'avenir, la conversion de la rente perpétuelle en cette forme semble ètre pour elle la vraie solution, l’ancien contrat de rente perpétuelle a-t-il donc vécu ? Nous ne le croyons pas ; on a judicieusement objecté que l'amortissable ne faisait qu'établir un cerele vi-
cieux ; par suite de l'insuffisance budgétaire il faudra recou-
rir à de nouveaux emprunts pour se procurer les fonds nécessaires.
Pour les dépenses productives, que l'Etat contracte en rente amortissable ; elle répond à la véritable notion de l'emprunt d'Etat, à la demande de capitaux faite par les for-
ï ces productrices du pays, qui ne tarderont pas à rendre à l'Etat ce qui leur a été avancé ; pour les dépenses improductives au contraire, pour les dépenses de guerre, l'Etat ne doit pas se lier Les mains, il contractera à rente perpétuelle, quitte à user, s'il est prévoyant dans les années de prospérité, de son droit de remboursement par un amortissement
facultatif et volontaire.
Vue:
Le Président de la thèse,