SUR DES RÉFORMES DE DÉTAIL
Nous allons, sous ce titre III, nous occuper des réformes de détail qu’il conviendrait d'apporter dès maintenant à notre loi d'Assurances Sociales, en attendant sa refonte complète.
Nous nous aiderons pour ce travail des différents projets ou propositions de loi qui ont été déposés jusqu’à maintenant, en vue de réformer sur certains points notre loi de
Si nous n’avons pas procédé de cette façon sous le titre Il c'est tout simplement qu’il n’existe actuellement aucun projet ou proposition de réorganisation complète des Assurances Sociales, à l’exception de la proposition de M. Lasteyrie, et si nous avons complètement laissé de côté cette proposition, c’est qu’elle est d’un caractère tout à fait spécial, puisque M. Lasteyrie ne demandait rien moins que de supprimer l’obligation pour tous les risques prévus par les Assurances Sociales, à l'exception de l’Assurance-vieillesse qui demeurait obligatoire.
Le rapporteur de cette proposition a démontré que notre loi actuelle reposait sur trois grands principes essentiels: l'obligation, le précompte et l’unité d’Assurances et devait être considérée comme définitivement incorporée dans la législation sociale de notre pays. Et il a conclu au rejet de la proposition de M. Lasteyrie. Ce en quoi, à notre avis, il avait parfaitement raison. Il a été de plus souvent montré, qu’en
dehors de l'obligation, il n'y avait pas d’Assurances Sociales possibles.
Le Docteur Grinda, notamment, a fait de cette idée une démonstration éclatante.
Il constate, d’abord, que dans notre Pays toutes les lois d'obligation dont les bienfaits sont aujourd’hui reconnus, sont nées au milieu des oppositions les plus passionnées.
Il montre ensuite qu’en Angleterre et en Allemagne, les terres classiques de l'obligation, les Assurances Sociales ont atteint immédiatement leur complet épanouissement, alors qu'elles végétaient péniblement en Belgique et en Italie, où pendant de longues annees fut défendue la liberté subsidiée. .
De même, en France, la loi des retraites ouvrières et paysannes est devenue inopérante, depuis qu’un arrêt de la Cour de Cassation a supprimé en fait l’obligation inscrite dans la loi.
De plus, il est évident que laisser aux ouvriers et aux petits employés la liberté de faire ou non partie des Assurances Sociales, c'est condamner la loi; car, seuls, en feront partie ceux-là qui en auront besoin essentiellement, c’est alors ouvrir la porte aux seuls mauvais risques.
Notre plan sera très simple. Il sera celui de la loi ellemême. Nous envisagerons successivement les divers risques : maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, et nous dirons quelles améliorations il conviendrait d'apporter à la loi sur ces différents risques, et nous consacrerons un dernier développement aux fraudes à la loi.
Maladie
C'est à ce risque que nous consacrerons les plus longs Séveloppements. Nous avons déjà signalé dans notre titre II
les divers points dont il convient maintenant que nous traitions.
Notre but, nous l'avons dit, en attendant un parfait développement de la médecine collective : hospitalisation obligatoire, suppression des contrats collectifs, des tarifs de responsabilité, etc. est de rendre la médecine individuelle d’un coût moins élevé pour les assurés sociaux, lorsqu'il leur est nécessaire de se soigner.
Or, nous avons montré que si les soins sont actuellement trop lourds à la grande majorité des assurés, c’est que les tarifs de responsabilité des Caisses sont trop faibles eu égard à ceux des médecins, c’est que par ailleurs les délais de carence sont trop longs, c’est enfn que les assurés doivent presque toujours faire l’avance des frais.
Nous savons de plus que le risque maladie coûte également cher aux Caisses d’Assurances Sociales, parce que les fraudes sont nombreuses, dont la plus bénigne consiste à leur faire payer deux consultations pour une seule.
Evidemment, sur la question de la faiblesse des tarifs de responsabilité des Caisses, le législateur ne peut rien ou presque rien. Il faudrait logiquement que ces tarifs puissent coincider avec ceux des médecins, et, pour le réaliser, en appeler à la bonne volonté tant des Caisses que des médecins. Les uns et les autres faisant, chacun de leur côté, une part du chemin qui sépare leur tarif respectif, afin d’en combler par un sacrifice égal, la différence.
Au contraire, la question relative aux délais de carence est aisément soluble. L'article 5, $ 1, de notre loi déclare : « Si l'assuré malade ne peut d’après attestation médicale continuer ou reprendre le travail, il a droit, à partir du sixième jour qui suit le début de la maladie ou l'accident et jusqu’à la guérison ou jusqu’à l'expiration des six mois prévus à l’ar-
ticle 4, à une indemnité par jour ouvrable égale à la moitié du salaire de base et de la catégorie dans laquelle le classent les cotisations obligatoires. »
De l'avis unanime, ce délai de carence est trop long. Cependant, il a été demandé, puis voté par le Sénat. Mais dans son examen du projet du Sénat, le Docteur Grinda, dès le début, signale le manque de libéralité de cet article 5. D'’abord, dit-il, que le salaire soit faible ou élevé, l'indemnité est toujours égale à la moitié du salaire de base. (Nous avons demandé dans notre titre Il, la fixation de cette indemnité à une somme forfaitaire fixe et égale pour tous les assurés). Et ensuite, afin d'éviter les fraudes et les abus, l’indemnité journalière n’est versée qu'à partir du sixième jour. C’est excessif.
Depuis lors, de nombreuses propositions ont été déposées en vue de demander l’abaissement de ce délai de carence.
En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Roumanie, etc... il n’est que de trois jours. De même, la Conférence Internationale du Travail, elle-mème, l’a fixé à trois jours. Enfin, en France, nous savons que dans l’assurance des ouvriers mineurs, le délai de carence est de trois jours, et qu’il a été supprimé totalement pour les accidents du travail.
Aussi, demandons- nous que les Assurances Sociales ne soient pas traitées avec une rigueur plus grande que les Assurances Sociales étrangères, ou même que les autres Assurances françaises, et que le délai de carence soit également pour elles, fixé à trois jours. C'est-à-dire que l'assuré malade dans l'obligation de s’aliter et de cesser son travail ait droit le troisième jour de cette cessation au versement d’une indemnité journalière.
Nous pensons que sans nul doute, avec un délai de trois
jours, les fraudes seront évitées aussi bien qu'avec un délai double.
Si nous considérons maintenant la participation aux frais, nous voyons qu’elle est fixée à 15 % pour les deux premières catécories d’assurés et à 20 % pour les trois autres; convientil de supprimer cette participation à supposer même que les tarifs des médecins coincident exactement avec ceux des responsabilités des Caisses ?
Nous savons dans quel but elle a été instituée. C’est pour éviter les abus, tant de la part des médecins que des assurés : abus de visites, abus de produits pharmaceutiques, etc... Cependant, nous savons aussi que les possibilités de fraudes demeurent considérables, puisqu'il est possible aux médecins peu scrupuleux de marquer deux ou trois visites pour une seule. Par conséquent, la participation aux frais est insuffisante pour protéger avec efficacité les Caisses d’Assurances Sociales.
Aussi, à notre avis, il conviendrait d'adopter en France le système lyonnais du ticket modérateur. Au moment de la discussion de la loi, la Chambre avait décidé de mettre ce système en pratique; elle avait même fixé un maximum à la valeur du ticket modérateur : il était de la moitié de l’indemnité journalière.
Le ticket modérateur présente trois avantages sérieux : il évite les abus, il rend les fraudes impossibles, et enfin il dispense l'assuré de l'avance d'une partie des frais.
Le Sénat sembla un moment se rallier à cette formule du tiers payant, en l'occurence les Caisses, pour adopter finalement, sur l’influence des médecins, le système de la liberté contractuelle.
Certains docteurs en médecine, cependant, ne crient pas: « au Scandale » à la perspective de se voir imposer un tiers