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payant, et le Docteur Grinda, notamment, est un partisan et même un défenseur du ticket modérateur.
Comment le système du ticket modérateur pourrait-ii fonctionner dans la pratique ?
Les assurés pourraient acheter ces tickets à leur Caisse pour le prix de la participation aux frais fixée à X %. Il semble préférable, en effet, de décider que tous les tickets seront vendus le même prix: car si on décidait de les vendre à un prix proportionné à l'allocation journalière touchée par l’assuré, il faudrait, afin d'éviter les fraudes, que les tickets fussent nominatifs, ce qui nécessiterait un trop gros travail admiministratif, ou à tout le moins qu'ils fussent sériés, ce qui rendrait les fraudes possibles par suite de revente de ces tickets par les assurés des dernières catégories à ceux des autres.
Donc, les tickets seront vendus le même prix. Mais comment sera déterminé ce prix? Il est clair que la question est délicate, puisque actuellement les tarifs de responsabilité des Caisses ne correspondent pas aux honoraires des médecins. Il est cependant à peu près indispensable que cette coïncidence soit réalisée pour que le système du ticket modérateur fonctionne normalement.
Supposons, un instant, cette coïncidence réalisée sur le chiffre 16, et que la participation aux frais fut fixée à 20 %, les tickets seraient alors vendus 3,20 l’un .
Nous voyons qu’ainsi, les assurés pourront, sans avoir à faire une grosse avance de fonds, acheter quelques tickets qu'ils remettront ensuite à raison d’un par visite et pour tout paiement au médecin qui les soignera.
Avec ce système, il n’est pas à craindre la fraude consistant à marquer deux ou plusieurs consultations pour une seule, car il faudrait alors que l’assuré remit au médecin plusieurs tickets pour une seule visite et l’on ne voit pas dans
quel but il pourrait agir ainsi. On n'ose, en effet, penser qu’un médecin accepterait de son malade plusieurs tickets qu'il lui payerait, par exemple, 6 francs ou 7 francs et qu'il irait ensuite se faire rembourser pour la somme de 16 francs.
Il n’est pas à craindre non plus que les assurés abusent du médecin, puisqu'ils participent — par l’achat du ticket — aux frais, dans une proportion assez forte que nous avons fixé uniformément à 20 %.
Ainsi, les tickets remis aux médecins vaudraient pour eux le prix de leur consultation. Ils n’auraient plus ensuite pour être payés, qu’à se faire rembourser les tickets soit aux Caisses d’Assurances Sociales, soit aux bureaux de Postes.
À la vérité, le seul obstacle sérieux -que rencontre ce système judicieux réside dans l’horreur qu’éprouvent les médecins pour le tiers payant. Or, les médecins siègent en grand nombre au Parlement et, de plus, ils savent faire entendre leur voix.
Ainsi, les assurés participeraient, comme par le passé, aux frais, mais dans une proportion réelle, raisonnable.
Les Caisses, en effet, estiment et il semble avec raison, que la participation aux frais est nécessaire, non seulement pour éviter les abus et les fraudes, mais encore pour alléger leurs charges.
Ainsi, nous concluons à la nécessité de la participation de l’assuré aux frais, mais seulement dans la majorité des cas.
Car, il est des hypothèses où, à notre avis, toute participation aux frais devrait être supprimée, ainsi que tout délai de carence. Ces hypothèses sont la réalisation de gros risques: maladies dont la durée est supérieure à un mois, opé-
rations chirurgicales de toutes sortes, depuis les simples et
rapides interventions jusqu'aux ablations et aux amputations, etcr..
Pourquoi ces suppressions en cas de gros risques ?
Pour les raisons suivantes: C’est que d’abord ces gros risques sont relativement assez rares et partant peu onéreux pour les Caisses, même si la participation de l’assuré aux frais et le délai de carence sont supprimés.
Ce sont, en effet, les petits risques qui, étant très nombreux, sont onéreux pour les Caisses. Au contraire, ils ne le sont pas pour les assurés qui peuvent allègrement, lorsqu'ils se réalisent, supporter une participation de 20 %. Mais, par contre, les gros risques sont très lourds pour eux et la suppression de la participation et du délai de carence apparaît alors comme une mesure opportune pour les alléger.
C'est ensuite que les gros risques ne sont pas susceptibles d’être la source de fraudes et d’abus. Ils sont visibles et peuvent être aisément vérifiés et donc ne constituent pas un danger pour les Caisses d’Assurances Sociales.
Quelques imperfections de la loi quant au risque maladie sont encore à signaler.
Citons le cas très connu et mentionné à maintes reprises de l’article 4, $ 8, qui établit une espèce de présomption suivant laquelle tous les malades sont considérés guéris au bout de six mois et partant n’ont plus alors le droit aux soins et indemnités prévus par l’article 4.
Le caractère anti-social de cet article est encore aggravé paï la rigueur avec laquelle il est appliqué, puisque dans l’hypothèse où un assuré tombe malade et guérit juste au bout de six mois pour retomber malade quelque temps après, il n’a droit à aucune indemnité ni soins, si le médecin contrôleur trouve que la deuxième affection est la même que celle pour laquelle il avait été soigné durant six mois auparavant,
Il est évident que dans ce cas, la rigueur est excessive. Aussi, dès 1933, la Chambre s'était émue et avait, en mai 1933, voté une proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à déposer d'urgence un projet tendant à modifier l’article 4, $ 8.
Cependant, aucun projet n’était déposé. Mais MM. Fié et André Breton déposaient quelque temps après, une proposition dans ce sens, qu’approuvait le rapporteur, M Peissel.
Cette proposition constatait qu’il était nécessaire de faire une situation aux individus qui ont besoin de soins prolongés au-delà de six mois, et qui cependant ne peuvent prétendre à l'invalidité, puisque leur capacité de travail ne correspond pas aux conditions fixées par l’article 10, $ 1, c’est-à-dire n’est pas réduite des 2/3 et, par conséquent, elle demandait qu’après une décision d’une commission médicale spéciale, ils puissent conserver le droit de recevoir des prestations en nature.
Il semble qu'il faille approuver pleinement cette proposition. Elle est humaine et juste.
Quant aux charges nouvelles afférentes à cette mesure spéciale, il est décidé dans la proposition de MM. Fié et Breton qu’elles seraient supportées, partie par les Caisses primaires et partie par le fonds de garantie, de compensation et de réassurance.
À la vérité, peut-être cette réforme est-elle moins urgente actuellement, par suite de la jurisprudence libérale de la Cour de Cassation qui décide que la rechute survenue plus de deux mois après la cessation des prestations est une maladie nouvelle, sans que l'intéressé ait à apporter, comme autrefois, la preuve de la guérison, et, par conséquent, il aura droit à de nouveaux soins pendant une nouvelle période de six mois.
Aussi, assiste-t-on maintenant à un revirement curieux, Ce sont les Caisses qui se plaignent de cette jurisprudence en déclarant qu'elle menace gravement leur avenir financier.
Il semble qu'il y ait là une part d’exagération. Quoi qu’il en soit, il reste certain qu'il vaut mieux, tant pour les assurés que pour les Caisses, qu’une situation légale soit faite aux individus dont la maladie dure plus de six mois.
Enfin, un dernier point nous reste à envisager. C’est celui des listes de médecins. L'absence de ces listes est actuellement à déplorer, car elle permet aux médecins indésirables de jouir d’une indépendance absolue.
Aussi, bien que la nécessité de la confiance, a-t-on dit, commande le libre choix du médecin pour l'assuré, il nous semble toutefois qu'il serait opportun de décider, comme le désirait la Chambre, que le choix des assurés s’exerçât librement, mais seulement parmi les médecins d’une liste locale établie d’un commun accord entre les syndicats professionnels de médecins et les Caisses d’Assurances Sociales.
Notons-le, ces listes pourraient comprendre des médecins non syndiqués, mais à coup sûr, elles ne seraient composées que de ceux dont l’honnêteté et la moralité ne pourraient être suspectées. |
Ainsi, l’on n'aurait pas à déplorer les actes regrettables que nous avons signalés précédemment, ou assister à ce spectacle lamentable de médecins en quête d'argent que les Caisses sont obligées de poursuivre pour défendre à la fois leurs malades et leurs finances.
Maternité
Nous allons avoir à examiner successivement les points suivants : participation aux frais, nécessité de bien différencier le risque maladie et le risque maternité, visites pré-natales
à — 130 — et post-natales, primes d'allaitement, accouchement gémellaire ou dystocique.
Une partie de ce que nous avons dit précédemment au sujet du risque maladie demeure vrai pour la maternité.
Toutefois, la question des délais de carence ne trouve pas ici l’application, puisque la loi déclare elle-même dans son article o, $ 2, que six semaines avant l’accouchement, six semaines après, l’assurée jouit de plein droit de l'indemnité visée à l’article 5.
Mais, dans le $ r du même article, il est dit: « Au cours de la grossesse et des six mois qui suivent l’accouchement, l’assurée et la femme de l’assurée bénéficient des prestations médicales et pharmaceutiques dans les conditions et limites fixées par les articles 4 et 5. »
. Par conséquent, l’assurée ou la femme de l’assuré doivent participer aux frais de médecine et de pharmacie.
Or, il nous semble que l’on peut appliquer ici ce que nous avons dit au sujet des gros risques. Aussi bien les fraudes ne sont-elles pas à craindre en cas d’accouchement.
Aussi, demandons-nous dans cette hypothèse la suppression de toute participation tant aux frais de médecine qu’à ceux de pharmacie.
A la vérité, cette participation voulue par le Sénat, est ici parfaitement inadmissible.
Si nous reprenons les textes des $$ 1 et 2 de l’article o, nous nous apercevons qu'ils assimilent dans une certaine. mesure la maladie et la maternité.
En effet, il y a pour l’assurée une double condition de versements. Si elle veut bénéficier de l’indemnité journalière, elle devra ($ 2) avoir cotisé 60 jours dans les trois mois ou 240 jous dans les 12 mois qui ont précédé l’état de grossesse.
Si elle veut bénéficier des prestations médicales et phar-
maceutiques, il lui faudra avoir cotisé 6o jours pendant le trimestre civil précédant la maladie (article 5, $ 2, auquel renvoie le $ 1 de l’article 9).
Des difficultés ont été crées par cette situation en cas de changement de caisses par l’assurée, qui se trouve alors dans l'obligation de faire valoir ses droits (indemnités, prestations en nature) dans deux organismes différents.
Aussi, M. Fié et ses collègues ont-il déposé une proposition de loi — qui s'occupe d’ailleurs également des visites pré et post-natales et des primes d’allaitement — et dont le rapporteur fut M. Corsin, demandant que l’on fasse du risque maternité, un risque distinct de celui de la maladie.
Pour ce faire, il nous paraît opportun de décider (c’est la solution la plus libérale), que l’assurée ou la femme de l'assuré bénéficieront au cours de la grossesse et dans les six mois qui suivent l'accouchement, des prestations médicales et pharmaceutiques à la condition d’avoir, comme dans le $ 2, cotisé 60 jours dans les 3 mois ou 240 jours dans les 12 mois qui ont précédé l’état de grossesse, et dans les conditions de l’article 5 et de l’article 6, $$ 1 et 3.
La Commission de la Chambre chargée d'examiner la proposition Fié décidait qu’il suffirait d’avoir cotisé 60 jours dans le trimestre civil qui précèdera le trimestre civil de la date présumée de la conception pour avoir droit aux différentes prestations relatives à la maternité.
Nous préférons cette solution à celle de la commission, car cette dernière est moins favorable à l’assurée et ‘aussi plus compliquée dans son application.
La même proposition Fié, animée d’un louable souci de protéger l'enfance et même la préenfance, traite également de la question des visites pré et post-natales. Notons que notre loi n’est pas entièrement muette sur ce point, puisque dans
son article o, 8 2, elle déclare que « Six semaines avant l’accouchement, six semaines après, l’assurée jouit de plein droit de l’indemnité journalière visée à l’article 5, à la condition qu’elle cesse tout travail salarié durant cette période. » Par conséquent, il est probable que l’assurée ne travaillera pas durant les six semaines qui précèdent et les six semaines qui suivent l’accouchement.
Cependant, il nous semble que ue période soit insuffisante et qu'il y aurait lieu de la porter au moins à deux mois avant et deux mois après l’accouchement, et à obliger durant ces périodes l’assurée à se soumettre à des visites médicales pré-natales et post-natales. Et, comme le demande M. Fié, le versement des prestations serait subordonné à la justification de ces visites.
Le but social que cherche à atteindre M. Fié est évident. Il est en effet nécessaire, tant dans l'intérêt de la mère que dans celui de l’enfant à naître, non seulement que l’assurée ne travaille pas pendant les périodes de deux mois qui précèdent et suivent l'accouchement, mais également qu’elle puisse recevoir de suite les soins curatifs ou préventifs que son état nécessite.
M. Fié, toujours dans la même proposition, demande aussi que les Caisses soient mises dans l'obligation de prévoir dans leurs tarifs des majorations de prestations en cas d’accouchement gémellaire ou-dystocique.
Il semble qu’il y aurait même intérêt dans ces deux hypothèses à prévoir dans la loi ces majorations et leur montant. Les caisses, en effet, trop soucieuses de leur avenir financier tendent souvent à le faire passer avant l'intérêt des assurées.
Leur laisser la possibilité de fixer elles-mêmes les majorations de prestations, c’est livrer les assurées dans des cas
particulièrement intéressants à l'arbitraire des dirigeants des
Caisses. Mieux vaut mettre les futures mères dans une situation légale, leur assurant en cas d’accouchement gemellaire ou dystocyque des prestations majorées.
Enfin, nous pouvons faire une brève allusion à un dernier paragraphe de la proposition Fié, portant sur les primes d'allaitement. M. Fié suggère un remaniement judicieux de ces primes. Au lieu de les échelonner comme le prévoit le $ 4 de l’article 9 : 150 francs pendant les 4 premiers mois, 100 francs pendant les 5° et 6° et so francs du 7° au 8°, soit en tout 950 francs; il répartit anisi les primes: 200 francs pendant les 4 premiers mois et 100 francs pendant les 5° et 6°, soit en tout 1.000 francs, dont 50 francs en plus qu'avec la disposition précédente. ;
En effet, M. Fié constate que c’est surtout pendant les 6 premiers mois qui suivent l’accouchement que la prime d’allaitement est nécessaire. C’est probable.
Enfin, bien qu’à notre connaissance aucune proposition de loi n’ait été déposée dans ce sens, il semble nécessaire dans un but d'intérêt national (et comme le demande le Docteur Grinda dans une étude critique du projet du Sénat) de modifier encore sur un autre point le $ 4 de l’article 9 de notre loi. d’Assurances Sociales pour décider que la femme non assurée d'un assuré aura droit, tout comme l’assurée, à des primes d'allaitement.
Nous savons, en effet, combien est préférable pour les bébés l’allaitement maternel, et combien des cas de mortalité infantile sont dus précisément à l'allaitement artificiel, surtout dans le monde ouvrier où, soit par négligence, soit par ignorance, les lois élémentaires de l'hygiène sont trop souvent considérées comme superfétatoires.
Le Sénat, lors de la discussion de la loi, n’a pas adopté sur ce point la proposition de sa Commission, qui étendait le
bénéfice des primes d'allaitement à la femme de l'assuré non assurée. Il agit ainsi dans un but d'économie.
Il paraît que l’économie ainsi réalisée serait de l’ordre de 60 millions. C’est possible.
Cependant, l'intérêt national nous paraît devoir être mis victorieusement en balance avec l'intérêt purement financier dont le Sénat s’est fait le défenseur.
Toutefois, nous pensons qu'il serait juste de ne pas donner à l’accouchée non assurrée des primes d’allaitement de la même importance que celles données à l’assurée.
On pourrait, par exemple, les fixer de la façon suivante : 150 francs pendant les trois premiers mois et 100 francs pendant les 4° et 5° mois. ù
Ainsi seraient pris à la fois en considération l'intérêt national, qui exige des enfants sains et viables, et l’intérêt financier, qui exige l’équilibre financier de notre loi d’Assurances Sociales.
Enfin, ce que nous venons de dire au sujet de l’allaitement complet peut être répété pour l'allaitement mixte qu'il convient au moins de favoriser par l'octroi de bons de lait non seulement à l’assurée mais également à la femme de l’assuré non assurée.
Invalidité
Sur ce risque, nous n’aurons. que peu de choses à dire.
Aucun projet ou proposition intéressants le concernant n'ayant été déposés, nous allons surtout nous servir des travaux préparatoires.
C’est ainsi qu’il nous semblerait opportun d’accorder aux pensionnés par suite d'invalidité les soins médicaux et pharmaceutiques après la 5° année, avec une participation aux frais de 20 % pour les premiers et 10 % pour les deuxièmes, moyen-
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nant une cotisation supplémentaire payée au cours de leur vie de travail, comme le décidait le texte de la Chambre pour les retraités.
L'article 10, $ 1°, dû au Sénat, nous paraît peu heureux, parce qu il introduit une dualité de régime suivant que l'invalidité est la suite d'une maladie, ou d’un accident.
Dans la première hypothèse, c'est la Caisse s’occupant du risque maladie qui Servira au malade, même déjà invalide au sens de la loi d’Assurances Sociales durant une période de six mois, les prestations auxquelles il a droit. Les six mois écoulés, le malade (dont la capacité de travail est alors par hypothèse réduite au moins des 2/3) sera versé à l’Assuranceinvalidité.
Dans le deuxième cas, au contraire, celui dont l’incapacité de travail, égale au moins à 2/3, sera survenue à la suite d’un accident, sera immédiatement versé au risque invalidité.
Si le Sénat a introduit cette distinction, c’est qu’il lui parut logique qu’une invalidité résultant d’une blessure définitive, par exemple au bout d’un mois, fut traitée de suite comme telle, et non durant cinq mois comme une maladie.
Cependant, nous préférons la solution qu'avait adoptée la Chambre et que le Sénat a rejetée, et qui consistait très simplement à décider que dans tous les cas (blessures ou maladies) pendant les six premiers mois l’Assurance-maladie serait responsable du service des prestations.
Evidemment, il peut, à priori, paraître un peu illogique qu’un invalide notoire soit obligé d'attendre plusieurs mois la liquidation de sa pension en touchant seulement les prestations réservées au risque maladie; mais, outre qu'il est assez rare de voir des blessures dont la consolidation est immédiate, la solution actuelle présente un grave inconvénient inhérent à tous les systèmes offrant une dualité de régime.
De même qu'avec une dualité de justice (ordinaire et administrative) on aboutit parfois à des conflits de faits équivalant à une absence totale de justice, de même avec cette dualité de régime, l’invalide risque durant les six premiers mois de se voir refuser les prestations des deux côtés.
La Caisse s’occupant du risque maladie le déclarant invalide par suite d’accident, celle s’occupant du risque invalidité le déclarant seulement malade ou non encore invalide au sens de la loi de 1928.
Il y aurait lieu d’insister à nouveau sur l’erreur manifeste (comme le prouve le J. ©.) qui fut introduite dans la loi et qui consiste dans le manque d’unification du risque invalidité, puisque deux Caisses différentes assurent l’une des soins aux invalides, l’autre l’invalidité proprement dite. Il y aurait évidemment intérêt à ce que la Caisse qui sert la pension d’invalidité ait également à s'occuper des invalides, afin de les mieux soigner et d’avoir ainsi moins de pensions à payer.
On a proposé, et cela semble bien, que la Caisse départementale assure le risque invalidité et que la Caisse primaire s'occupe des soins aux invalides, mais pour le compte de la Caisse départementale.
Enfin, il serait bon également de régler la question des doubles pensions d'invalidité.
Ainsi, un individu, à la suite d’un accident ordinaire, a perdu un bras et touche à l'Assurance Sociale une pension d'invalidité. Puis il continue à travailler et à cotiser à l’Assurancé Sociale et tombe chroniquement tuberculeux.
Aura-t-il droit, dans cette hypothèse, à une nouvelle pension d'invalidité ? D’autres exemples de la même espèce pourraient être cités, la loi ne les a pas prévus. Il semble juste de décider dans l'hypothèse où l'individu qui a continué, malgré son invalidité, à travailler et à cotiser à l'Assurance Sociale est
à nouveau frappé d’une invalidité, aura droit seulement à une majoration de son ancienne pension (20 % par exemple), s’il a effectué durant deux années précédant sa nouvelle affection ou son nouvel accident des versements correspondants au moins à 420 cotisations journalières durant deux années.
Vieillesse
Il nous faut répéter ici ce que nous avons dit sous le titre invalidité, au sujet de la nécessité de maintenir les soins médicaux et pharmaceutiques aux pensionnés dans tous les cas et sans demande spéciale, mais moyennant une cotisation supplémentaire payée par les assurés durant leur vie de travail.
Le projet de la Chambre contenait une disposition de ce genre. Elle était parfaitement humaine et logique, et l’on ne saisit pas clairement quelles raison déterminantes ont pu pousser le Sénat à la supprimer.
Evidemment, les vieillards ont besoin de soins nombreux, mais on n'ose voir là précisément la véritable raison du refus de les leur accorder.
Et, cependant, nous ne pensons pas que le Sénat ait cru un instant suffisante la pension octroyée aux assurés à l’âge de 60 ans pour leur permettre à la fois de vivre et d’avoir recours au médecin et au pharmacien le cas échéant.
Naturellement, les pensionnés participeraient aux frais comme les assurés ordinaires, dans une proportion qui pourrait être de 20 % pour les soins médicaux et de 10 % pour les frais pharmaceutiques.
L'article 15, $ 1°’, nous dit : « Pour tout assuré pouvant justifier, à l’âge de soixante ans ou jusqu’à l’âge de soixantecinq ans, d’au moins trente années entières de versements correspondant chacune à un minimum de 240 cotisations journalières.…. »
Grâce à l'introduction du mot « chacune », un assuré qui a par exemple, durant vingt-neuf années travaillé régulièrement plus de 300 jours par an et a, par conséquent, effectué durant ces vingt-neuf années des versements dépassant largement 240 cotisations journalières par an, mais qui la trentième année a peu travaillé et effectué seulement des versements correspondant par exemple à 210 cotisations journalières n’aura pas droit au minimum garanti, mais seulement à la rente correspondant à son compte vieillesse.
Cette solution est d’une rigueur excessive.
Elle a été voulue par le Sénat, qui a, sur ce point, rejeté la solution plus libérale de la Chambre à laquelle nous proposons de revenir, et qui exigeait seulemént trente années de versements, sur la base de trois cents jours de travail. Ainsi, pour un assuré, une ou même plusieurs mauvaises années pourront être largement compensées par toutes les autres années durant lesquelles les versements auront été plus que suffisants. Cette compensation est impossible avec le système actuel.
Nous devons, avant de quitter le risque vieillesse, faire une part à certains projets ou propositions qui ont été déposés en vue d'apporter une solution à la situation des exclus des Assurances Sociales, l’article 15, $ 3, ayant reçu une application insuffisante, soit par suite d’ignorance, soit par suite d’application tardive de la loi.
Ainsi, un projet de loi, dont le rapporteur fut M. Peissel, proposait une allocation mensuelle de trente francs aux anciens travailleurs de nationalité française privés de ressources, âgés de plus de soixante ans au 1° juillet 1030, et n'ayant pas atteint soixante-dix ans au 1° juillet 1935. Il y aurait, paraît-il, 300.000 bénéficiaires de ce projet, qui, notons-le, ne s'applique qu’aux individus rentrant dans les conditions des Assurances Sociales, et qui n’ont pas été immatriculés.
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Un tel projet, pour louable qu’il soit dans ses intentions, ne nous paraît guère opportun, car il serait d’une lourde charge pour les Assurances Sociales — environ 10 millions de francs — et d'aucun secours pour les bénéficiaires.
Actuellement, nous pensons qu’une allocation mensuelle de trente francs n’est même pas suffisante pour acheter le tabac nécessaire à bourrer durant un mois les pipes des plus de soixante ans!
C'est le même reproche que l’on pourrait faire aux pensions des assurés de la période transitoire. Un minimum garanti de 600 francs par an, c’est bien un minimum en effet!
Et l’on reste confondu, en comparant la somme de travail que le Parlement et le Ministère du Travail ont dû fournir pour en arriver là, à celle d'argent, si petite, qui échoit aux assurés.
Toutefois, il faut jouer les auteurs de projets ou propositions sur lesquels nous n'’insisterons pas, tendant, afin de ne pas détruire dès le début Ta confiance de la classe ouvrière dans la loi des Assurances Sociales, surtout dans sa partie afférente au risque vieillesse — qui est essentielle — à prévoir des modalités libérales relevant de la déchéance, non seulement les assurés qui auraient dû être immatriculés le 1* juillet 1930, mais également à permettre aux assurés régulièrement immatriculés, mais dont les versements ont été irréguliers — inférieurs à 240 cotisations journalières par an — de les compléter par des versements à effet rétroactif, ce qui leur donne le droit de toucher leur pension dans les mêmes temps et conditions que ceux dont l’immatriculation et les versements ont été dès l’abord réguliers.
Décès
Nous avons peu de choses à ajouter sur ce risque, après
ce que nous avons dit de lui sous notre titre II.
Il faut toutefois signaler, comme le font MM. Fié et André Breton, que la situation un peu paradoxale dans laquelle se trouvent les individus malades durant une période supérieure à six mois, et cependant non invalides au sens de notre loi d’Assurances Sociales, rejaillit sur l’Assurance-décès, en vertu de l'article 19, $ 4, qui renvoie à l’article 5, $ 2.
En effet, le droit à l’Assurance-décès n’est ouvert aux ayants droit du de cujus, qu’autant que celui-ci était bénéficiaire de l’Assurance-maladie avant son décès.
Or, dans l’hypothèse où la mort le surprendrait après une maladie d’une durée supérieure à six mois, l’assuré n'étant plus en règle avec l’article 5, $ 2, ses ayants droit seraient privés du capital prévu pour eux à l’article 19; $ 1°”, situation, il faut l’avouer, assez singulière.
Notons que si les modifications prévues par MM. Fié et Breton, à apporter au risque maladie sont admises, il n’y aura plus de difficultés non plus pour le risque décès, puisque, sur avis favorable d’une Commission médicale spéciale, les assurés, après six mois de maladie, seront débarrassés de la présomption de guérison dont les frappe actuellement la loi, et considérés toujours comme des malades.
Fraudes à la loi.
N s’agit de l’article 64 qui a soulevé des difficultés devant les tribunaux. |
Dans son $ 1°, il nous dit, en effet : « L'employeur qui ne s’est pas conformé aux prescrriptions des articles 1°”, 2, 3 et 46 est poursuivi devant le tribunal de simple police à la requête du Ministre du Travail ou de la Caisse Générale àe garantie... » Et la Cour de Cassation a interprété ce texte en assimilant l'Administration à un simple particulier, et partant en l’obligeant à agir devant le tribunal de simple police en tant
que partie par voie de citation directe, le ministère publc n’étant que partie jointe.
Outre les inconvénients d’une telle procédure assimilant d’une façon un peu dérisoire par son souci de formalisme l'Administration à un particulier, il est alors nécessaire à l’Administration pour agir, de se faire représenter par un de ses agents mandaté spécialement, de recourir à un huissier, etc., etc., ce qui n’est pas sans occasionner des frais et des pertes de temps.
Aussi, un projet qu’il convient d'approuver, dont le rapporteur fut M. Corsin, prévoit-il que les employeurs seront désormais poursuivis à la requête du Ministère public, sur la demande du Ministère du Travail, de [a Caisse Générale de garantie ou même de toute partie intéressée.
Ainsi seront évités les frais et les pertes de temps pour l'Administration qui, par ailleurs, se verra traiter cette fois comme une détentrice d’une parcelle de l’autorité.
Ce même projet prévoit également de compléter le $ 2 de l’article 64 en ajoutant la nécessité d’un avertissement ou d’une mise en demeure, dans le cas où l'Administration serait dans l'obligation de faire poursuivre un employeur récidiviste.
Cet avertissement présenterait quelques avantages : d’abord, d’être assez libéral à l’égard des employeurs seulement négligents; d'éviter ensuite, dans de nombreux cas, les frais et les longueurs d’une poursuite judiciaire — une simple mise en demeure souvent sera, en effet, suffisante pour que l’employeur se mette en règle — et, enfin, comme il serait obligatoire avant l’engagement des poursuites devant le tribunal correctionnel, il aurait également pour effet de déterminer, sans contestation possible, la date dont il faudrait tenir compte pour limiter la période de 12 mois en arrière, qu’il conviendrait d'examiner pour y chercher les condamnations pour contra-
ventions identiques de l'employeur à poursuivre, et savoir ainsi s’il y a ou non récidive et partant si les poursuites devront être portées devant le tribunal correctionnel ou celui de simple police.
En effet, à cet égard, l’article 64, $ 3, qui dit simplement : « Il y a récidive lorsque, dans les 12 mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique », manque de précision.
Ce même projet prévoyait également une prescription trentenaire pour l’action civile en recouvrement des contributions patronales et ouvrières, afin de sauvegarder le plus possible le droit des assurés. Mais un rapport supplémentaire du même M. Corsin, s’occupant uniquement de cette question de la prescription est venu décider que l’action civile se prescrirait par cinq années, à dater l’expiration du délai suivant l’avertissement ou la mise en demeure, dont nous venons de parler.
Il semble, en effet, que ce délai soit largement suffisant à l'Administration pour faire valoir ses droits et qu’une menace pesant durant 30 années sur les employeurs soit, par ailleurs, beaucoup trop longue.
Voilà, à notre avis, quelles sont les principales réformes de détail, qu’il conviendrait d'apporter de suite à notre loi d’Assurances Sociales.
Evidemment, en supposant celles-ci réalisées, nous ne serions pas — il s’en faut — en présence d’un texte législatif parfait. Toutefois, certaines anomalies, certains articles totalement dépourvus de libéralisme en auraient été chassés et notre loi d’Assurances Sociales aurait fait un pas en avant vers une réforme que l’on souhaite rapide et totale, et dont les Pouvoirs Publics semblent depuis quelques mois se préoccu-
ra
per, peut-être parce qu’ils ont, enfin, reconnu l’absolue nécessité pour un Grand Pays d’une loi d’Assurances Sociales parfaite.
Vu. Le Président de Thèse: Vu. Le Doyen: Roger PICARD. Edgar ALLIX.
Vu et permis d'imprimer.
Le Recteur de l’Académie de Paris :
S. CHARLÉTY.
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