‹ De la Réorganisation des Assurances SocialesChapitre 5 sur 29 · LE · texte numérisé non relu

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he fait plus peser sur les salaires qu'une cotisation moyenne d'environ 8 %, a contribué dans une large mesure à alourdir la loi et à ouvrir grandes les portes aux difficullés et aux injustices. Outre qu'il soit passablement humiliant pour les assurés d’être catalogués et classés, ce système est de plus injuste pour ceux qui se trouvent aux limites des différentes catégories.

Il est inutile d’insister bien longtemps pour le montrer, c’est l'évidence même. Prenons l'exemple de deux employés gagnant l’un 4.499 francs par an, l’autre 4.500 francs.

Le premier appartient alors à la 2° catégorie et paye une cotisation annuelle de francs 144; mais le deuxième appartenant à la 3° catégorie doit payer francs 216! Ajoutons que l'injustice se trouve aggravée du fait que l'employeur paye une cotisation égale à celle de son employé. Ainsi dans notre exemple, pour une différence annuelle de gain s’élevant à 1 franc, la différence des cotisations versées sera égale à: (216-144) 2 = 144 francs!

Ce qui suffit pour condamner un tel système. Et cependant, il comporte encore d’autres inconvénients sur lesquels nous allons passer très rapidement. Dabord, il donne une très grande prise à la fraude, et cela se conçoit aisément, les salariés vont chercher à appartenir aux catégories les plus faibles chaque fois qu’ils seront un peu au-delà des limites, et les sommes dont seront lésées ainsi les Assurances Sociales pourront atteindre des chiffres importants. Ensuite, il est une source de complications, car un assuré au cours de sa vie de travailleur va être appelé à sauter assez souvent d’une

catégorie à une autre et parfois même de l'Assurance de droit commun au régime spécial des agriculteurs.

Pt ce Chapitre II

Remèdes proposés

En résumé, il semble bien que la base même de la loi, c'est-à-dire la détermination des assurés, soit imparfaite et insuffisante et qu’il soit absolument nécessaire d’apporter sur ces différents points des réformes profondes. Aussi bien actuellement, sur l'ordre de Monsieur Frossard, un projet de réforme des article 1 et 2, est-il à l'étude. Nous ignorons le texte de ce projet, mais il n’est guère douteux qu’à sa base se trouve la définition de l’assuré..., mais qu'il nous soit permis d'exposer nos vues sur ce sujet, et le système très simple qui a nos préférences.

Il consiste d’abord à définir d’une façon non ambigüe le salarié; supposons-le un instant défini — nous y reviendrons — et à décider que tous les salariés sans exception, seront assurés sociaux obligatoires. Ainsi, par là même qu’un individu rentre dans la définition que nous allons établir du salarié, il devient obligatoirement assuré social; ce qui a l'avantage de faire disparaître toutes les possibilités de fraudes, toutes les difficultés relatives à la détermination du salarié, aux employés gagnant des salaires tournant autour des chiffres limites fixés par la loi et enfin de supprimer l’assurance facultative et le régime spécial réservé aux assurés agricoles, pour ne conserver qu’une seule espèce d’assurés.

Naturellement disparaissent également les 5 catégories d’assurés que rien ne justifie et il est fait retour sur ce point à l’ancien article 2, $ 1°’, avec toutefois la suppression des salaires limites. Les ressources des Assurances Sociales seront constituées en dehors des contributions de l'Etat, par un versement égal à X %, (nous aurons ultérieurement à déter-

miner ce taux) du montant global des salaires, partie à la charge de l'assuré, partie à la charge de l'employeur. Pour nous résumer en une formule synthétique simple : « Tous les salariés, à quelque travail qu’ils fussent employés, forment une catégorie unique d’assurés sociaux obligatoires et payent ainsi que leurs employeurs des cotisations proportionnelles à leurs salaires. »

Si nous examinons le projet qui a été présenté, le 18 janvier 1930, par l’Assemblée générale de la Fédération Nationale de la Mutualité, dans la partie où il traite de la cotisation, nous voyons qu’il part de cette idée que les inconvénients de la cotisation basée sur un pourcentage des salaires individuels sont connus, qu’il montre ensuite les inconvénients du système des classes, pour en déduire finalement que le seul système possible est celui de la cotisation uniforme.

A la vérité, nous ne nous dissimulons pas que le système de la cotisation proportionnelle n’est pas parfait. Il peut engendrer des fraudes, mais assez légères, notons-le. Peut-être est-il aussi quelque peu compliqué. Et de plus, ïil présente l'inconvénient suivant, à savoir que dans les régions à bas salaires, le rendement des cotisations proportionnelles sera faible, alors que cependant les caisses de ces régions auront à faire face aux mêmes prestations et aux mêmes frais que celles des régions à hauts salaires, où les rendements seront bien supérieurs. A la vérité, ce dernier inconvénient ne doit pas être exagéré et nous proposerons en temps voulu, lorsque nous aurons à nous occuper des caisses, un agencement capable de le neutraliser.

Au contraire, nous dit la Mutualité, la cotisation uniforme ne présente aucun des inconvénients précédents, et de plus offre de très sérieux avantages: elle simplifie à l’ex-

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trême les calculs et le travail des caisses en les plaçant toutes dans la même situation. Elle permet à tout assuré de connaître rapidement ses droits et ses obligations, à tout employeur le montant des charges qui lui incombent. Elle rend sans objet toute fraude dans la déclaration du salaire soumis à retenue. Enfin, elle s'adapte immédiatement aux méthodes des groupements mutualistes, qui de tous temps, n’ont reçu que des cotisations fixes, indépendantes du salaire.

Certes, ces avantages sont réels, mais la cotisation uniforme est condamnable à notre avis parce que trop injuste.

Supposons la cotisation fixée à un chiffre moyen. Est-il admissible qu’un individu gagnant 15.000 francs par an verse une cotisation annuelle de 300 francs, tout comme celui qui ne touche qu’un salaire de 7.000 francs, même s'ils doivent ultérieurement toucher des prestations identiques ?

Supposons la cotisation fixée à un chiffre faible dans le but de la rendre supportable aux petits salaires, son rendement sera alors dérisoire. Supposons-là enfin fixée à un chiffre élevé, elle deviendra alors insupportable aux petits salaires ; de plus, le système que nous préconisons augmentant le nombre des assurés dans une assez large mesure et uniquement de salariés touchant des salaires élevés, rend a fortiori absolument impossible l'application de la cotisation uniforme.

Il nous faut justifier maintenant la suppression du régime spécial réservé aux agriculteurs. Quant à la suppression de l'assurance facultative, notons que sa disparition ne présente en elle-même aucune difficulté. Rien, en effet, ne légitime plus l'assurance facultative dès l'instant où tous les salariés sont des assurés sociaux obligatoires.

Mais l'assurance agricole, sur quoi repose-t-elle ?

Si l’on consulte la loi du 5 avril 1928, on constate qu’il n'existe dans cette loi aucune disposition spéciale en faveur

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de l'agriculture. Cette remarque est essentielle. Pendant les huit années d’études qui ont précédé le vote définitif de la loi, il n’est apparu en aucune manière qu'il fut nécessaire de réserver une place spéciale aux agriculteurs. C’est là un point important. Il est en effet assez troublant de constater que ce n’est qu’au moment du vote de la loi et dans les mois qui suivirent que les Chambres d'Agriculture se sont réveillées pour réclamer l’organisation des Assurances Sociales par profession. Notamment le 17 janvier 1928, le Congrès de l'Union des Syndicats des Agriculteurs faisait entendre une protestation contre les charges nouvelles que la loi allait imposer à l’agriculteur. D’autres protestations, d’autres revendications de même nature, traduisant l’inquiétude du monde agricole, s’élevaient un peu partout. Elles ne devaient pas demeurer vaines.

En effet, le Ministre du Travail estimant que les agriculteurs éprouveraient les plus grosses difficultés à récupérer sur le consommateur les charges imposées par la loi du 5 avril 1928, décidait de déposer avant même que le projet du R. A. P. fut transmis au Conseil d'Etat un projet rectificatif tendant, entre autres réformes, à établir un régime spécial à l’agriculture.

C’est en vain que l’on examine d’une façon objective les événements qui ont précédé le vote du régime spécial des assurés agricoles, afin d’en saisir les vraies raisons. Nous sommes en 1928, l’agriculture n’est pas malheureuse. Toutefois, elle éprouve le besoin d'émettre des revendications, même parfaitement injustifiées, car elle sait que le Parlement se montre toujours bon prince avec elle. Et là, comme partout ailleurs, elle gagne encore, car les Chambres lui donnent bientôt satisfaction.

Et cependant il est à noter que le Ministre du Travail

n'a pas craint de déclarer le 30 mai, devant les Commissions compétentes de la Chambre « que l'émotion dans le monde agricole avait probablement été maintenue d'une façon factice »; et de plus et surtout que la Fédération Nationale de la Mutualité Agricole avait accepté la participation de l’agriculteur aux Assurances Sociales sur un pied d'égalité avec la Mutualité et les Syndicats ouvriers. Par conséquent, il semble bien que ce soit seulement une minorité d’agriculteurs qui réclamaient la modification des Assurances Sociales en ce qui les concernait.

Il est trop évident que les mesures de faveur dont ils bénéficient ne se justifient pas. On déclare généralement que les salaires des ouvriers agricoles sont très faibles, parce qu'ils sont pour partie constitués en nature. Les journaliers agricoles sont en effet le plus souvent nourris et logés chez l'employeur et ne touchent en sus qu’une somme peu élevée : deux ou trois cents francs par mois. Comme par ailleurs on fait une estimation assez faible (210 francs par mois) du logement et de la nourriture, on a pensé que des personnes ne gagnant même pas 500 francs par mois, devaient au plus verser dans le même temps une cotisation atteignant au maximum 3 francs. Les employeurs devant évidemment verser la même somme.

Mais peu importe. Avec le système que nous préconisons, puisque l'assuré est appelé à payer une cotisation proportionnelle à son salaire, s’il gagne peu, il paiera peu, et il semble bien qu’ainsi la justice soit parfaitement respectée, sans qu'il soit nécessaire d’instituer une régime spécial quelconque.

Il appartiendra au législateur de fixer lui-même forfaitairement les sommes auxquelles correspondent le logement, la nourriture dans les diverses professions (gens de maison,

concierges, jardiniers, journaliers agricoles.) où il est d'usage de loger et de nourrir ou seulement de loger ou de nourrir les employés, afin que ces sommes puissent entrer en ligne de compte dans le calcul du salaire mensuel de ces employés. Il n’est en effet que juste que ces diverses catégories de travailleurs soient frappées comme les autres, sur leur salaire réel, et que ceux qui ont recours à leurs services payent, comme les autres employeurs, des cotisations proportionnelles aux salaires réels qu'ils leur allouent.

Il nous faut maintenant consacrer quelques lignes à une catégorie particulièrement intéressante de travailleurs : les apprentis.

Si l'apprenti est rémunéré, touche un salaire véritable, quoique faible, sa situation ne présente aucune difficulté, car il rentre normalement dans l’application de la loi.

Mais si, au contraire, il ne touche aucune rémunération, est-il juste qu’il demeure en dehors des Assurances Sociales, comme c’est le cas actuellement.

On se plaint, à juste titre, qu’en France l’apprentissage soit en voie de régression constante, encore faut-il faire alors quelque chose pour l’encourager ou le protéger. Aussi comme l'apprenti, tout comme ses aînés, est sujet à la maladie et à l'invalidité, il semble opportun de préconiser ici, comme l’avait proposé la Commission de la Chambre lors de l'examen du projet du Sénat, de faire de l’apprenti non rémunéré un assuré obligatoire contre les risques maladie et invalidité.

Comme l'apprenti ne gagne rien mais rend quelques services à son employeur, il paraît juste de mettre la totalité de la cotisation à la charge de ce dernier et d’en fixer le montant à une somme forfaitaire de 10 francs par mois.

Notons que cette somme de 10 francs servira à couvrir l'apprenti, non contre le seul risque d'invalidité, comme on

le croit généralement, mais également contre le risque maladie dans les hypothèses où il est orphelin ou âgé de plus de 16 ans.

Il nous faut enfin maintenant définir avec soin le salarié. En effet, de cette définition va dépendre tout l'édifice social, dont elle se présente en quelque sorte comme la clef de voûte. De nombreux parlementaires ont déjà été frappés par la nécessité de compléter la loi sur ce point en y faisant figurer la définition du salarié. Nous n’allons pas entreprendre d’examiner ici toutes les propositions qui ont été déposées sur la question, ni tous les rapports la concernant qui ont été lus aux tribunes du Parlement. Non; nous allons seulement nous borner à déclarer qu’est un salarié le travailleur qui présente certains caractères spécifiques sur lesquels la plupart des législations étrangères sont tombées d'accord. Et nous complèterons cette définition par une longue énumération empruntée à un rapport de Monsieur Etienne Antonelli, député, destinée à éviter que certains travailleurs d’une nature spéciale puissent échapper normalement ou frauduleusement à l'application de la loi en excipant de leur état de non salarié.

Et voici à quoi nous arrivons. Est un salarié le travailleur de l’un ou de l’autre sexe qui est économiquement dépendant et placé professionnellement au service d’autrui, qui est occupé en vertu d’un contrat de travail tacite, écrit ou verbal, qui tire de cette activité professionnelle au service d'autrui la source habituelle et unique de sa subsistance. (Evidemment, ce mot unique ne devra pas être pris ici dans son sens strict. Il est trop évident qu’un employé qui a quelques titres de rentes lui rapportant quelques centaines de francs par an reste un salarié).

« Sont également considérés comme salariés au sens de la présente loi, quelles que soient la forme et la nature du

contrat qui les lie, et même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail les ouvriers de l’un ou de l’autre sexe, tels que façonniers, passementiers, tisseurs, dévideurs, ourdisseurs, armuriers travaillant à domicile d’une manière régulière ou intermittente, à façon, aux pièces, ou à la tâche, uniquement pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs professionnels ; les employés d'hôtels, cafés et restaurants, rétribués en totalité ou en partie sur les pourboires; les porteurs de bagages occupés dans les gares par des concessionnaires et rétribués en totalité ou en partie sur les pourboires, les conducteurs de voitures de place, qui ne sont d’après les éléments constitutifs de l’acte passé entre les parties et non d’après sa seule dénomination ni propriétaires, ni locataires de leur voiture, même s'ils ne sont rétribués que sur le produit de la recette effectuée et sur les pourboires, les voyageurs et les représentants de commerce non . patentés, même rémunérés à la commission, les gérants de coopérative ou d'établissement commercial travaillant d’une manière régulière et principale pour un ou plusieurs employeurs. »

Nous ne dissimulons pas qu'avec un tel système le nombre des assurés qui est actuellement de 10 millions environ, va encore s'élever. Est-ce là un mal? Nous ne le pensons pas. Certes, les personnes qui vont venir grossir les rangs des assurés sociaux obligatoires seront pour partie prises parmi celles touchant des salaires relativement élevés. Mais est-ce que les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des grandes compagnies qui reçoivent eux aussi des salaires souvent très importants, ne sont pas heureux de pouvoir à l'heure de leur retraite toucher une pension de vieillesse ? La situation est ici semblable. Celui qui gagne par an 25.000 francs ou même 30.000 francs n’est pas toujours ca-

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