Chapitre Premier
Critique de notre système législatif
Actuellement, quels sont les assurés sociaux obligatoires ?
L'article 1”, $ 2, nous dit: « Sont affiliés aux Assurances Sociales tous les salariés de l’un ou de l’autre sexe, dont la rémunération totale annuelle, quelle qu’en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas 15.000 francs.
Ce chiffre limite sera porté à 18.000 francs dans les villes de plus de 200.000 habitants et dans les circonscriptions industrielles dont la liste sera déterminée par décret rendu sur la proposition du Ministre du Travail.
Pour les salariés qui ont des charges de famille au sens fixé par l’article 20 de la présente loi, le chiffre limite est augmenté de 2.000 francs, s'ils ont un enfant à leur charge, de 4.000 francs, s'ils ont deux enfants; il est porté à 25.000 francs, s'ils en ont trois ou davantage. »
A priori, ce système apparaît comme devant être compliqué, puisque ce ne sont pas tous les individus gagnant annuellement moins de 15.000 francs qui font partie obligatoirement des Assurances Sociales, mais différentes séries d'individus qui pourront gagner par an des sommes dont les maxima sont 15.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, 22.000 ou enfin 25.000 francs.
Ensuite, est-il toujours aisé pour l'employeur de connaître le salaire annuel réel de son employé? Il semble que oui et que par une simple multiplication par 12, l'employeur puisse aisément savoir si son employé doit appartenir à l’assurance sociale et s’il le doit dans quelle catégorie il va figurer. k
Evidemment, il en sera ainsi lorsque l'employé sera payé au mois pour l’accomplissement d’un travail régulier chez le même patron. Mais où le système va apparaître d’une application beaucoup moins aisée c’est lorsque nous allons nous trouver en présence de métiers saisonniers, où lorsqu’il s'agira d'ouvriers.
Il ne faut pas oublier en effet que l’ouvrier est le plus souvent un journalier, dont les périodes de travail alternent avec celles de chômage, dont les salaires sont susceptibles de fortes variations et qui reste au service d’un même employeur un temps très court. Dans certains métiers, comme celui de la chapellerie, les salaires varient très sensiblement d’une saison à l’autre, et une païtie des employés est congédiée durant la morte-saison, alors que dans une autre saison és variations de salaires seront encore aggravées du fait des heures supplémentaires que les employeurs seront obligés de demander à leurs employés.
Dans toutes ces hypothèses, à quel résultat arriveronsnous? Au suivant: le chef d’entreprise, lorsqu'il allouera à
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ses ouvriers qu'il embauche pour une courte période des salaires tournant autour de 50 francs par jour, l’employeur lorsqu'il versera à ses employés durant ia pleine saison des salaires tournant autour de 1.200 francs par mois, ne verseront rien à l'assurance sociale. Et cependant, si l’on faisait dans ces deux cas le total pour l’année des salaires de l’ouvrier et celui des salaires de l’employé, aucun d’eux n'atteindrait 15.000 francs. Ainsi des individus vont pouvoir échapper le plus commodément du monde à l’assurance sociale sans que l'employeur ait commis de fraude apparente. Mais très souvent des fraudes seront commises avec la complicité des intéressés, des ouvriers surtout, par les petits employeurs, qui n’ayant que quelques ouvriers pour quelques semaines dédaignent de les faire inscrire aux Assurances Sociales, bien qu’il ne leur alloue que des gains journaliers d'une quarantaine de francs.
Répétée à de nombreux exemplaires, la fraude ici vraiment très facile peut prendre une ampleur insoupçonnée.
Mais il faut noter que la fraude conduisant à un résultat inverse est également à craindre. Comment en effet devienton assuré social? Par une simple déclaration et un versement de la part d’un employé quelconque. L'autorité publique n'intervient pas. Alors, qu'est-ce qui empêche un individu assez riche, mais atteint d’une maladie assez grave, ou une femme enceinte, de solliciter provisoirement un emploi quelconque peu rémunéré, à seule fin de bénéficier des prestations afférentes aux risques maladie ou maternité, qui sont couverts presque immédiatement, pour sortir ensuite de l’assurance dès guérison ou accouchement ?
En effet, et c’est là encore un très gros reproche à faire à notre système d'assurances, on en sort avec une trop grande facilité. Les personnes dont les salaires voisinent avec
ceux limites fixés par la loi, tantôt vont cotiser obligatoirement à l'Assurance Sociale, tantôt, au contraire, n’y seront pas contraintes, et cela chaque fois que leur salaire subira quelques modifications. Elles pourront ainsi passer sans transition du régime de l'assurance facultative à celui de l’assurance obligatoire et enfin à l’état de non assuré.
Or, les prestations étant calculées en tenant compte des cotisations versées, notamment pour les risques vieillesse, invalidité, décès, on aperçoit l’aisance avec laquelle le montant de ces prestations peut être déterminé.
De plus, il ne faut pas craindre de déclarer que les nombres maxima 15.000, 18.000, etc.…., retenus par la loi, sont absolument arbitraires, et qu'ils ne sont justifiés par aucune considération vraiment déterminante. Dire d’une personne gagnant 15.000 francs par an, qu’elle est digne d’intérêt et qu’elle sera assurée obligatoire, et faire de celle qui gagnera 15.001 francs, une personne sans intérêt et à laquelle l’Assurance obligatoire ferme ses guichets, c’est, outre ouvrir la porte aux abus et aux tricheries les plus faciles, tomber dans le domaine de la fantaisie et lancer un défi à la logique.
Toutes les difficultés, les complications, les possibilités de fraudes, les illogismes que nous venons de révéler et dont nous allons parler encore proviennent de l’absence d’un système général.
La loi, en effet, ne définit pas le salarié. Elle dit simplement dans son article 1”, $ 2: « Sont affiliés obligatoirement aux Assurances Sociales tous les salariés... » Le règlement d'administration publique conserve sur ce point le même silence prudent. En effet, si le projet de règlement définissait brièvement le salarié, le règlement adopté en dernière analyse, n’en contient aucune définition. Or, cette carence de la loi sur ce point permet à un grand nombre d'in-
dividus manifestement des salariés d'échapper à l’application de la loi soit par suite d'une interprétation jurisprudentielle trop timide, soit par suite d’une manœuvre frauduleuse de l'employeur et des intéressés.
Les tribunaux ont sur le salaire une conception classique fondée sur la distinction fondamentale de notre droit entre le louage de services et le louage d'ouvrages. Ils décident que le fait pour un travailleur d’être ou non salarié dépend dans chaque cas du caractère des seuls liens juridiques établis entre les parties.
Ainsi, on pourrait distinguer le contrat passé par le salarié du mandat, du contrat d'entreprise, de la société, du simple louage d'ouvrages, par ce seul fait que la qualité de salariés, tantôt ils ne le sont pas. Pour ne citer qu'un dique de subordination du travailleur à l’employeur. Soit, peu nous importe. Ce qui est pour nous à retenir de ces difficultés et distinctions jurisprudentielles, c’est d’abord les contrariétés de décisions qui sont ici inadmissibles. C’est ainsi que tantôt certains employés sont considérés comme des salariés, tantôt ils ne le sont pas. Pour ne citer qu’un exemple bien connu, les passementiers, qui sont des travailleurs à domicile, parfois sont regardés comme des salariés, parfois au contraire comme des entrepreneurs; alors que cependant ils figurent à la cédule des traitements et salaires, ne paient pas la patente et ne travaillent pas sous leur responsabilité et donc sont dans une certaine mesure dépendants. C'est ensuite l’imprécision des formules employées (qu’entend-on par subordination juridique?) et c’est enfin la facilité avec laquelle elles peuvent être tournées afin de faire échapper aux Assurances Sociales un grand nombre de travailleurs, tels que certains travailleurs à domicile, les chauffeurs de voitures automobiles de location, les gérants, etc,
soit une foule d'employés qui devraient manifestement y être subordonnés pour la seule raison qu'ils sont économiquement faibles, placés professionnellement au service d'autrui et que le législateur a entendu les protéger.
Pour faire apparaître plus clairement l'intérêt et le complexe de la question, il faut remarquer qu'à la vérité la question : « Qu'est-ce qu’un salarié ? » n’est placée sur le terrain juridique qu'en apparence et masque en réalité des problèmes d'intérêt. C’est, en effet, dans les régions où le nombre des travailleurs à domicile est très considérable (Cambrésis, Vermandois, Picardie) que l’on est comme par hasard persuadé de la nécessité de s’en tènir à la conception classique restrictive du salarié, dégagée depuis toujours par la jurisprudence. L’intention est évidente, à peine dissimulée : faire échapper à la loi tous les travailleurs à domicile.
Ailleurs, là où la question est d’une importance sensiblement moins considérable, on préconise, c’est une occasion de faire de la philanthropie à bon marché, l'extension de la loi à tous les travailleurs dépendant économiquement d’un maître, même en dehors de toute subordination.
Une législation qui se prête ainsi à différentes interprétations et peut être tournée avec une aisance aussi remarquable est bien sujette à caution. Mais il y a plus et il nous faut citer l'exemple désormais classique de la Compagnie Parisienne des voitures de location, à laquelle on se doit de rendre hommage pour l'opportunité avec laquelle elle ressentit tout à coup le besoin de rendre ses employés indépendants. Le 28 septembre 1030, en effet, cette Compagnie n’hésitait pas à apporter à son règlement d'importantes modiiications qu’elle faisait précéder du motif ci-après: « Afin de donner plus d'indépendance aux conducteurs de ses voitures, la Compagnie a décidé de ne plus conserver de conducteurs
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employés, mais de louer ses voitures, à partir du 1° octobre 1930. » Inutile d'ajouter qu'il s'agissait là d’un contrat fictif de location imaginé dans le seul but de faire échapper les conducteurs de voitures de la Compagnie à la loi des Assurances Sociales.
De tout ceci, il ressort que l’article 1’ de notre loi d’Assurances Sociales présente des inconvénients très sérieux : injustice, imprécision, complication et qu’il laisse à la fraude une place trop grande.
Si nous considérons maintenant l'article 2, nous verrons qu'il n'échappe guère lui aussi à la critique.
Cet article est un de ceux qui furent successivement iouchés par les réformes malheureuses de 1030 et 1931. Dans quel but le fut-il? Il faut avouer que la chose est assez curieuse.
En effet, en 1930, alors que la loi était votée depuis plus de 2 ans, alors qu'on avait passé plus de 8 ans à en déterminer au mieux les différentes modalités, le Ministre du Travail, avant toute application de la loi, se prit tout à coup à craindre que la charge nouvelle de 10 % sur les salaires qui allait peser sur l’industrie, ne contribuât peut-être à le mettre dans une position transitoirement difficile. Ce qui paraît une aimable plaisanterie.
Cependant, il introduisait un projet rectificatif qui, entre autres réformes de la loi du 5 avril 1928, substituait à l’ancien article 2, $ 1”, dont le début est ainsi rédigé: « Les ressources des Assurances Sociales sont constituées, en dehors des contributions de l’Etat, par un versement égal à 10 % du montant global des salaires, jusqu’à concurrence de maximum de 13.000 francs », un nouveau texte qu’on devait modifier en 1931 s'étendant sur les $$ r et 2.
Ce texte qui a inauguré les s catégories d’assurés, s’il