‹ De la Réorganisation des Assurances SocialesChapitre 7 sur 29 · Chapitre Premier · texte numérisé non relu

Chapitre Premier

Système actuel

Tous les individus inscrits aux Assurances Sociales reçoivent lorsque les risques pour lesquels ils sont assurés se réalisent, des prestations en nature et en espèces. Ce sont des prestations en espèces et des risques qu’elles couvrent que nous allons maintenant nous occuper.

« Les assurés ont droit en cas de maladie se prolongeant au-delà du 3° jour et les empêchant de continuer leur travail, au versement à partir du 6° jour d’une indemnité journalière, calculée d’après la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Six semaines avant l'accouchement, six semaines après les assurées jouissent également, si elles cessent tout travail de la même indernnité. En cas de décès de l’assuré, ses ayants droit se voient garantir le payement d’un capital fixé à 20 % du salaire du de cujus.

Enfin, aux cas d'invalidité et de vieillesse, les assurés

se voient verser une pension, calculée dans les deux hypothèses en tenant compte d’une part... »

D'une façon plus générale et plus simple, nous pourrions écrire que les prestations versées aux assurés sont calculées au prorata de leurs cotisations.

Un tel système peut à priori sembler très juste, très rationnel, très simple. À la vérité, si l’on veut bien considérer qu’il s’agit ici d’une loi d’Assurances Sociales où le nombre des assurés est très considérable, et les versements irréguliers par suite des défaillances, du chômage, des possibilités de sorties et de rentrées à l’assurance, des fraudes, un tel système se révèle injuste, irrationnel et d’une complication inouie.

Il est injuste et irrationnel d’abord parce qu’une loi d’Assurances Sociales repose essentiellement sur la solidarité, solidarité nationale, solidarité entre les assurés, et qu’en partant de ce principe on comprend difficilement que les prestations varient avec les assurés et soient d'autant plus faibles que l’assuré en a le plus besoin. Si l’on songe de plus que l'employeur verse la moitié de la cotisation, on ne voit pas pourquoi le législateur impose à cet employeur une charge qui devient plus lourde au fur et à mesure que ses employés gagnent davantage et pour le seul profit de ces derniers. Le contraire semblerait plus rationnel.

Mais un tel système est également trop compliqué.

Considérons, par exemple, le risque vieillesse et voyons le travail qui sera nécessaire dans une trentaine d'années pour liquider une pension normale de vieillesse.

D'abord tous les versements effectués étant capitalisés à un compte individuel d'assurances, il y a nécessairement autant de comptes que d’assurés! Premier travail, retrouver le compte de l'assuré. Ensuite, il va falloir compter le nombre

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d'années de versements qui auront été effectués par l’assuré et reprendre une à une ces années pour vérifier si elles correspondent chacune à 240 cotisations journalières. Ceci fait, si le nombre d’années de versements correspond exaciement à 30, la difficulté est moindre en ce sens que: « La pension, nous dit la loi, ne sera pas inférieure à 40 % du salaire moyen annuei de base résultant des cotisations d'’as- | surances obligatoirement payées chaque année depuis l’âge de 16 ans. »

Il va donc être nécessaire de procéder au calcul de ce salaire moyen de base; ce qui n'ira pas ie plus souvent sans difficultés, car au cours de ces 30 années, l'assuré aura pu faire des stages plus ou moins longs dans chacune des 5 catégories prévues par la loi et également dans l’assurance facultative et dans l’assurance agricole; puis finalement prendre les 40 % de ce salaire de base.

Mais peut-être ces 40 % vont-ils donner une somme supérieure à celle trouvée au compte individuel de l'assuré. Dans ce cas, il appartiendra au fonds de majoration et de solidarité de compléter la pension jusqu’à concurrence de ces 40 %.

Si le nombre des années de versements a été inférieur ou supérieur à 30, il faudra se livrer à de nouveaux calculs ayant pour but de diminuer ou augmenter d’un certain nombre de trentièmes la pension précédemment calculée, comme si le nombre des versements avait été égal à 30.

Si les années de versements ne correspondent pas toutes à au moins 240 cotisations journalières, le minimum de 40 % n'est plus garanti, mais devra être réduit au moyen de calculs proportionnels compliqués.

Par ailleurs, d’autres difficultés peuvent surgir si le nombre des années de versements n'a pas été de 6, si l’as-

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suré a élevé au moins 3 enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, etc., etc., que l’on songe que les mêmes calculs sont nécessaires pour le risque décès et des calculs plus compliqués encore pour le risque invalidité, que l’on songe également à toutes les vérifications nécessaires aux erreurs inévitables, aux réclamations qui s’ensuivent, et l’on conviendra que c'est avec raison que nous avons reproché à notre système législatif des prestations d’être à la fois injuste et compliqué.

Notons que son injustice seule eut déjà suffi à nos yeux pour en demander la condamnation.

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