Chapitre II
Quelques suggestions
Il nous apparaît cependant comme très facile de faire place à la fois à la solidarité et à la simplicité. A la solidarité d’abord, en décidant que tous les assurés sociaux, quelle que soit l'importance des versements qu'ils effectuent et du nombre des versements effectués, seront traités sans aucune exception de la même façon, sur un pied de parfaite égalité quant aux prestations en espèces qu'ils seront appelés à recevoir. À la simplification ensuite, en décidant que le montant des différentes prestations sera fixé une fois pour toutes par un décret à un nombre forfaitaire.
Cependarit, un nouveau décret pourra intervenir afin de relever le montant des prestations en cas d’une diminution de la valeur de la monnaie pour une cause quelconque d'ordre économique ou financier (inflation, dévaluation). Et ce relèvément sera possible grâce à l'abandon de la capitalisation, dont nous montrerons plus loin les inconvénients et les dangers.
Dans le projet mutualiste, dont il a été question plus
haut, la couverture des risques vieillesse et invalidité basée sur le principe d’une cotisation uniforme pour tous conduisait — inéluctablement — à des prestations fixes identiques pour tous, mais par ailleurs assez faibles.
Et force nous est de faire remarquer que d’une façon générale les prestations servies ou à servir aux assurés sociaux sont dans notre loi d'assurances beaucoup trop faibles, plus particulièrement celles qui couvrent le risque vieillesse. Ce que doit vouloir le législateur c’est permettre à l'assuré, qui a travaillé jusqu’à l’âge de 60 ans, de cesser tout travail à cet âge et de vivre modestement soit, mais honorablement. Or, en lui allouant une pension annuelle de 2.000 francs ou même 3.000 francs, il n’imagine pas, nous pensons, qu’il iui donne ainsi la possibilité de se passer de travailler.
Et cependant, à notre avis, il faut arriver absolument à ce résultat : qu’inéluctablement à 60 ans le salarié cesse tout travail. Nous savons bien qu’à la Commission de la Chambre il a été demandé à l’époque exactement le contraire, et notamment que l’âge de la pension de vieillesse ne fut pas un terme inéluctable parce qu’inexorable. Cependant, nous maintenons notre opinion pour deux raisons. D'abord, parce que du point de vue humain, il est pénible qu’un salarié, surtout lorsque c’est un ouvrier, âgé de plus de 60 ans, soit obligé pour vivre de continuer un travail fatigant et mal rémunéré. Et ensuite, parce que du point de vue social, à l’heure où le problème du chômage devient angoissant, c’est avant les plus de 60 ans, les jeunes qui ont le droit au travail et qu'il importe de faire travailler. Par conséquent, les salariés - de 60 ans doivent pouvoir leur céder la place, et, pour ce faire, recevoir des prestations suffisantes pour vivre.
Voici comment nous proposons d'appliquer les principes précités. Nous allons reprendre un à un les risques dont il a été question plus haut.
Envisageons d’abord les risques maladie et maternité, mais occupons-nous uniquement des indemnités journalières ; ultérieurement, nous aurons à parler des prestations en nature.
Au lieu de décider comme le fait l’article 5, $ 1°, que dans ces deux hypothèses l’indemnité journalière sera égale à la moitié du salaire de base, c’est-à-dire sera de 3 francs pour les assurés de la 1° catégorie et de 18 francs pour ceux de la 5°, ce qui est scandaleux, nous la fixons à une somme forfaitaire, la même pour tous les assurés, égale à 15 francs.
Pour couvrir le risque décès, le législateur s’est montré bien généreux. Il nous semble plus judicieux de réserver cette générosité à la couverture des autres risques. En effet, à quoi doit servir la somme versée aux ayants droit de l’assuré qui décède ? Uniquement, puisque les frais de dernière maladie sont payés, à faire face aux frais funéraires et à permettre dans une certaine mesure au conjoint veuf de vivre quelques jours en attendant un emploi, s’il ne travaillait pas — ce qui prouve alors une petite aisance du ménage. — Aussi paraît-il raisonnable de décider simplement que lorsqu'un assuré quelconque décède, il est versé à ses ayants droit (au sens de l’article 19, $ 3, de la loi d’Assurances Sociales) une somme fixée uniormément à soo francs pour tous les salariés. Ceci à partir de 1960, évidemment, c’est-à-dire à l’époque où la loi entrera dans son fonctionnement normal, et où par la force même des choses, puisque tous les salariés sont assurés sociaux obligatoires, le nombre des versements sera toujours important car ces derniers n'auront pas cessé depuis le moment où l'individu aura commencé à travailler jusqu’à celui où il atteindra 6o ans. C’est la raison pour laquelle nous n’aurons plus à exiger un nombre minimum de versements, et nous verrons les conséquences importantes de cet
agencement sur l’Assurance-vieillesse et surtout sur l’Assurance-chômage.
En attendant 1960, pendant la période transitoire, le barême suivant pourrait être appliqué à tous les assurés qui décèdent, en faveur de leurs ayants droit:
300 francs à partir du 1°” juillet 1936.
325 Sn Eu 1937.
et ainsi de suite... jusqu’à ce que soit atteinte la somme de 500 francs en 1942.
Il est évident que nous avons établi là volontairement un barême avantageux pour. les assurés de la période transitoire.
Passons maintenant au risque vieillesse.
Nous proposons d’abord de supprimer pour les raisons que nous avons données précédemment la possibilité qu'offre actuellement aux assurés notre loi d’Assurances Sociales, d’ajourner la liquidation de leur pension de vieillesse jusqu’à l’âge de 65 ans; de faire également disparaître dans un but de simplification et aussi parce que nous n’allons pas exiger un nombre de versements minimum, les possibilités de liquidation anticipées à l’âge de 55 ans. Enfin, nous proposons également la suppression des liquidations à capital aliéné. Ces dernières mainfestement détournent la loi de son objectif premier. De deux choses l’une en effet : ou l’individu a besoin de sa pension pour vivre et alors il ne lui est pas possible de s’en passer et notamment d’en consacrer le capital — ou la majeure partie de celui-ci — à l'achat d’un terrain ou d’une maison, ou l'individu peut se passer de sa rente et alors c’est qu’il a réussi à accumuler un certain capital. Dans ce cas, s’il désire une maison ou un terrain, il n’a qu’à utiliser ce capital à l'achat d’un immeuble qu’il convoite sans qu'il soit
nécessaire qu’il demande la réalisation partielle du capital représentatif de sa rente viagère.
Il est vrai que la loi dans son article 18, $ 1”, autorise également l'assuré qui réclame la liquidation de sa pension de vieillesse à capital aliéné à demander sous réserve d’une réduction de sa propre pension, la constitution d’une rente reversible pour moitié sur la tête de son conjoint survivant, avec jouissance pour ce dernier au plus tôt à 55 ans. Le moins que l’on puisse dire de cette disposition c’est qu’elle est inutile, parce qu’elle aboutit à des résultats médiocres. Considérons en effet un individu appartenant à la quatrième catégorie dont le salaire quotidien de base est par conséquent de 24 francs et l’annuel de 7.750 francs, et qui a effectué les 30 versements annuels requis; quelle sera par application de l’article 18, $ 1”, la pension que touchera sa femme à 5o ans, par exemple? Elle sera de :
00 — — 1:240 francs, soit 103 francs par mois.
Ce qui est une somme bien faible et qui ne justifie pas, à notre avis, la complication de la loi.
:: Aussi-bien, .pour faire un peu de logique, avec le système que nous avons développé précédemment, tous les salariés sont assurés sociaux. Donc, si la femme travaillait étant assurée sociale, elle touchera. elle-même une pension de retraite.
Si elle ne travaillait pas, c'est qu’il s’en fallait dé beaucoup que le ménage fut impécunieux et l’on ne voit pas bien de quel secours serait à la femme survivante les quelques 103 francs par mois, que le système de la réversibilité lui permettrait de toucher.
Donc, en résumé, suppression de toutes les modalités ad-
mises dans les articles 13, $ 2, 17 et 18, $ 1°’, pour décider que l’âge auquel les assurés pourront toucher leur pension de vieillesse est fixé inexorablement, sans qu'aucune demande d'ajournement ou d’anticipation puisse être admise, à 60 ans.
Et enfin, nous décidons qu’à 60 ans les assurés touchent une pension fixée forfaitairement aux sommes suivantes :
a) 5.500 francs par an si l'assuré est marié ou veuf d’un conjoint non assuré social.
b) 7.000 francs par an si l’assuré est veuf d’un conjoint assuré social.
c) 5.000 francs par an si l’assuré est célibataire.
Ces distinctions sont nécessaires. Outre qu’elles justifient les taux très faibles que nous avons admis pour l’Assurancedécès, elles ont le mérite, à notre avis, de suivre de très près les nécessités pratiques.
En effet, dans l'hypothèse où les deux époux travaillent, ils sont assurés sociaux et par conséquent à l’heure de la retraite le ménage touchera par an 5.500 x 2, soit 11.000 francs. Ce qui lui permettra de vivre. Naturellement, si l’un des conjoints décède, la rente du survivant est automatiquement portée de 5.500 à 7.000 francs.
C’est qu’en effet nous estimons que 7.000 francs sont nécessaires, mais suffisants, pour qu’une personne de 60 ans puisse vivre.
Aussi, si nous n’allouons qu’une pension de 5.500 francs au veuf d’un conjoint non assuré social, c’est que nous voyons dans le fait que l’un des deux conjoints ne travaillait pas, la preuve d’une certaine aisance dans le ménage. Et il semble bien que dans ce cas, la somme de 5.500 francs soit suffisante, car elle ne jouera qu’un rôle d'appoint auprès du survivant. à
Au contraire, l’ouvrier retraité devenu veuf peut diffi-
me gl =
cilement vivre avec 5.500 francs par an, si c’est là sa seule ressource, c’est-à-dire si sa femme travaillait de son vivant, et par conséquent, il semble raisonnable de lui accorder alors 7.000 francs par an.
Enfin, si nous n’allouons que 5.000 francs au célibataire c’est qu’il est de tradition de traiter avec défaveur les célibataires, et que nous ne voyons aucune bonne raison pour rompre avec cette tradition.
Nous avons donc fait ici une application très large du principe de solidarité. Un seul souci nous a guidé pour déterminer les différentes hypothèses envisagées: la pension de l'assuré social, ses besoins et non ses versements. Notons que là également comme pour l’Assurance-décès, ces barêmes ne peuvent être appelés à fonctionner qu’en 1960. Mais en attendant cette date, il est également très facile d’appliquer ici pendant une période transitoire un barême forfaitaire provisoire très simple, le suivant par exemple :
Les pensions liquidées :
seront de 1.000 francs dans le cas A.
Au bout
seront de 2.000 francs dans le cas B.
des ans:(1935) seront de 875 francs dans le cas C. seront de 1.180 francs dans le cas A.
seront de 2.200 francs dans le cas B.
seront de 1.040 francs dans le cas C.
Au bout | | seront de 1.360 francs dans le cas A.
de 6 ans (1936)
Au bout
seront de 2.400 francs dans le cas B, de 7 ans (1937)
seront de 1.205 francs dans le cas C.
seront de 5.320 francs dans le cas A.
seront de 6.800 francs dans le cas B.
seront de 4.835 francs dans le cas C.
Et ainsi de . avec une augmentation annuelle de 180 francs dans l'hypothèse À, 200 francs dans l’hypothèse B, et 165 francs dans l'hypothèse C.
Au bout de 29 ans (1959)
— - 47 — Chapitre III
L'invalidité et la loi du 9 Avril 1898
Nous allons maintenant examiner le risque invalidité et lui consacrer un assez long développement.
Actuellement, il existe une dualité de juridictions sur les nvalidités résultant d'accidents ou de maladies. La loi du 9 avril 1808 qui traite des accidents du travail et des maladies professionnneiles et la loi d’Assurances Sociales qui consacre les articles 10, 11 et 12 aux invalidités qui suivent certaines maladies autres que les maladies professionnelles ou qui sont le résultat d'accidents autres que les accidents du travail. Or, si la loi du o avril 1898 se justifiait pleinement lorsqu'il n'existait en France aucune loi générale d’Assurances Sociales, il semble que l’on puisse recourir maintenant à un système plus simple, consistant, comme cela a été préconisé au Sénat lors de l'élaboration d’un texte définitif de projet d’Assurances Sociales, à faire du risque professionnel un risque social, c’est-à-dire en définitive à supprimer la loi de 1898 et à décider que chaque fois qu’une invalidité surviendrait qu'elle ait son origine dans une maladie ou dans un accident professionnels, dans une maladie ou un accident quelconques non professionnels, elle sera couverte par les Assurances Sociales.
Pour justifier cette unification, il y a d’abord une raison d'ordre général (et non particulière au cas qui nous occupe), c'est qu'il y a toujours intérêt à apporter des simplifications à un système législatif lorsque cela est possible. Mais il est aussi d’autres raisons particulières ayant chacune une certaine forcé.
La première, c’est que la loi de 1898 oblige les chefs
Evse
d'entreprise à faire face aux frais médicaux et pharmaceutiques et éventuellement aux frais funéraires des ouvriers qui durant leur travail ont été victimes d’une blessure ou d’un accident mortel, et à verser dans ces hypothèses à ces ouvriers ou leurs ayants droit des indemnités plus ou moins élevées. Donc, cette loi fait peser des charges assez lourdes sur les employeurs, qui prendront alors le plus souvent le soin d’affilier leurs ouvriers et employés à des Sociétés de Secours Mutuels ou à des Compagnies d’Assurances, en prenant à leur charge partie ou totalité des cotisations.
Ce qui, remarquons-le, n’aura pas pour effet de les soustraire à toutes indemnités, car ils demeureront tenus de compléter les versements effectués par les Sociétés ou les Compagnies auxquelles ils auront affilié leurs ouvriers, lorsqu'ils sont insuffisants. Nous voyons donc que les employeurs lorsqu'ils auront satisfait à toutes les obligations de la loi d’Assurances Sociales n’en auront pas cependant terminé avec toutes leurs obligations d'ordre social. Il leur faudra encore, ou verser de nouvelles cotisations, ou courir le risque d’avoir à payer de fortes indemnités et des frais médicaux et pharmaceutiques. Cette dualité d’obligations est regrettable.
Mais, par ailleurs, est-ce que la situation de l’ouvrier, considérée du point de vue de la garantie des risques qu'il court, est excellente? Il ne le semble pas, et c’est là notre deuxième raison.
En effet, le privilège général de l’article 2101 du C. C. accordé par le législateur à la victime ou à ses ayants droit en vue de garantir la créance relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ne vient qu’en
sixième lieu et par conséquent peut souvent devenir inopérant.
Certes, si le chef d'entreprise, la Société Mutuelle ou la Compagnie d’Assurances deviennent insolvables, c’est la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse qui devra assumer le payement des indemnités au moyen d’un fonds spécial de garantie. Mais, on le voit, l'employé court déjà le danger que représente pour lui un patron insolvable, et s’il ne connaît pas ses droits, il risque de ne rien toucher ou à tout le moins d’être soumis à des démarches et à des formalités très longues et fastidieuses qui parfois ne manqueront pas de le rebuter.
Et puis surtout dans l’hypothèse où l’emploveur aura assuré ses employés contre les risques du travail à une Compagnie d'Assurance quelconque, cette dernière ne manquera jamais de contester sur tous les points les moindres revendications de l’ouvrier accidenté, qui finalement devra recourir aux tribunaux s’il veut toucher quelque chose. Mais là nous savons que tous les charmes de notre procédure médiévale seront à sa disposition pour lui permettre de recevoir au bout de plusieurs années des sommes qui lui sont pourtant indispensables de suite. Enfin, ne manquons pas de signaler que depuis l'existence des Assurances Sociales une fraude nouvelle a vu le jour. Elle consiste, dans toutes les hypothèses où cela est possible, à dénaturer l’accident du travail pour en faire un accident ordinaire, au besoin en faisant pression sur la victime, qui le plus souvent se moque éperdument des circonstances de l’accident qui lui arrive, ne cherchant qu’à en obtenir la réparation par quelque moyen que ce fût, celui qu'on lui présente comme le plus efficace.
Ainsi, de nombreux accidents, dont la réparation devrait normalement incomber à l'employeur vont, par des manœuvres frauduleuses, passer à la charge des Assurances Sociales,
SO
C'est pour foutes ces raisons que nous demandons de faire du risque professionnel un risque social et de décider que, chaque fois qu’un individu devient invalide, soit à la suite d’une blessure, soit à la suite d’une maladie, nous nous trouvons en présence d’un risque que couvre dans tous les cas la loi d’'Assurances Sociales, sans qu’il y ait lieu d’examiner si cet accident ou si cette maladie ont ou non un caractère professionnel.
Il faut remarquer que lorsqu'un accident surviendra durant le travail d’un employé, il ne sera à la charge de l’Assurance Sociale que si cet employé est un salarié, puisque seuls, tous les salariés sont assurés sociaux.
N'en sera-t-il pas toujours ainsi? On pourrait répondre oui. Cependant, quelques employés à hauts salaires (directeurs, chefs de bureau dans l’industrie ou le commerce) pourront ne pas être des salariés, parce que leur salaire ne sera pas leur unique source de subsistance. Dans ce cas, que décider ? Notons que pour eux l’hypothèse d’une invalidité survenant à la suite d’une maladie professionnelle peut être délibérément écartée, mais reste celle d’une invalidité consécutive à un accident du travail. Elle se réalisera évidemment très rarement, mais comme elle peut se réaliser nous devons l’envisager et lui donner une solution. Nous n’en voyons pas d’autres que dans l’application des articles 1382-3 et 4 du C. C.. C'est-à-dire la nécessité pour les employés non salariés de prouver la faute de leurs'‘employeurs dans l’hypothèse où durant leur travail ils auraient été victimes d'un accident pour en obtenir réparation. Cette solution n’est pas bonne et ce n’est pas sans une certaine tristesse que nous nous résignons à faire retour à un état de droit ancien. Cependant, il faut -ajouter qu’elle ne :peut :apporter de gros inconvénients parce que, d’une part, les employés non salariés seront «en
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nombre infime, et que d'autre part, les possibilités pour eux d'être victimes d'accidents au cours de leur travail sont extrêmement réduites.
Ainsi la loi du 9 avril 1898 ne trouvant plus d’applications peut disparaître sans inconvénients.
Mais quelles prestations seront alors servies aux assurés devenus invalides à la suite d’un accident ou d’une maladie quelconques ? Nous savons en effet que le système de loi de 1808 diffère assez notablement de celui de notre loi d’Assurances Sociales quant aux indemnités, dont il va être seulement question ici.
La loi de 1898 se contente d’une invalidité quelconque entraînant une incapacité de travail même très faible (5 % ou 10 %) pour obliger l'employeur ou la Compagnie d’Assurance à verser une pension à son employé accidenté. Au contraire, la loi d'Assurances Sociales exige une invalidité très sérieuse. réduisant au moins des 2/3 la capacité de travail de l'assuré pour lui accorder une pension d'invalidité, laquelle. il est vrai, sera la même que le taux d'incapacité soit de 66,6 %, ou atteigne 100 %. C'est là l'application du système Alsacien-Lorrain, qui fut préconisé par le Sénat. La Chambre, au contraire, avait. fixé le taux minimum à 60 % et faisait entre 60 et 100 % varier les prestations en argent avec le taux d'incapacité.
Si nous fondons la loi de 1898 et la loi d’Assurances Sociales.en ce. qu’elles touchent à l’invalidité, il va falloir donner la préférence à l’une des deux lois; c’est à la loi de 1898 que nous la donnons pour deux raisons. La première, c’est que les invalidités dues aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles sont très sensiblement plus nombreuses que celles causées par des accidents ou des maladies ordinaires.
La deuxième, c’est que le système adopté par notre ioi
d'Assurancés Sociales ne nous satisfait pas. D'abord, nous n’allons pas y insister, parce qu’il encourt les mêmes reproches que ceux que nous avons formulés pour le risque vieillésse. Il est beaucoup trop compliqué, notamment dans le calcul des pensions d'invalidité, et il ne fait aucune application de la solidarité, qui, à nos yeux, doit être la base première d’une loi d’Assurances Sociales. C’est pour cette raison que nous préconisons ici également la fixation des pensions sur une base forfaitaire unique.
Ensuite, il fait entrer en ligne de compte la seule incapacité physique. Ainsi en décide le $ 2 de l’article 10, qui renvoie à la loi du 31 mars 1913, dont les barêmes ne relatent que des taux correspondants à l'incapacité physique. Certes, l'application de ce barême est provisoire. Mais on a déclaré que la Commission médicale chargée de préparer les nouveaux barêmes les établirait sur la base de l'incapacité physique et non professionnelle, car dans cette dernière hypothèse les difficultés seraient insurmontables. Et cela est bien évident, en s’y prenant de cette façon. Nous estimons qu'il est bien préférable de tenir compte de l'incapacité professionnnelle. C’est à la fois plus rationnel et plus juste. Enfin, il ne tient aucun compte des invalidités réduisant la capacité de travail de moins de 66,6 %, probablement dans le but de simplifier et d'éviter les dépenses trop considérables.
Mais il est un peu trop simple, à notre avis, de décider que l’invalide partiel (dont l’invalidité, notons-le, peut entraîner une incapacité atteignant 60 %) pouvant se livrer à quelques menus travaux, est indigne d'intérêt, et qu’il n’a qu’à compter sur lui-même.
Evidemment, la loi y gagne en facilités d'application. Mais en poussant plus loin le raisonnement, on s’aperçoit qu elle y aurait gagné davantage encore en laissant totalement
En
de côté le risque invalidité. Si l’on décide de couvrir le risque invalidité, il importe, croyons-nous, de ne pas établir une distinction aussi arbitraire entre les invalides, et qui par ailleurs ne manque pas d'êre la source de mécontentements, d’injustices et aussi de nombreux abus.
Pour toutes ces raisons, nous proposons d'appliquer le système suivant: toutes les invalidités entraînent le paiement d'une pension. Les pensions d'invalidité seront calculées sur la base d’une somme de francs 7.000, correspondant à une incapacité professionnelle de 100 %, au prorata des taux d’incapacité. Ces taux seront fixés par le médecin qui examinera l’invalide, en tenant compte de la réduction de capacité professionnelle et non physique.
Exemple: un typographe est amputé d’une phalange d’un doigt de la main gauche, à la suite d’une piqûre occasionnant un abcès, qu'il s’était faite durant son travail. Il est évident que, dans la plupart des métiers, l'incapacité professionnelle en résultant serait à peu près nulle. De même l’incapacité physique est réduite à rien dans cette hypothèse, au contraire, ici la capacité professionnelle subit une réduction sensible, car une très grande agilité des doigts est indispensable au typographe pour exercer son métier. Compte tenu de cette considération, le médecin qui examinera notre typographe fixera par exemple à 20 % le taux de sa réduction de capacité professionnelle. Dans ce cas, l’accidenté touchera une pension annuelle de 7.000 x 20
= 1.400 francs.
Autrement dit, c’est ici le système de la loi du 9 avril 1898 que nous proposons d'appliquer, mais en supposant que le salaire annuel de la victime soit dans tous les cas de
francs 7.000.
Ainsi, en cas d'accident mortel, les ayants droit de la
victime toucheront une pension de 1.400 francs par an (20 % de 7.000 francs) quel que fût le salaire de la victime.
Nous voyons donc que le système est extrêmement simple et fait une application aussi poussée que possible de la solidarité entre les assurés sociaux.
Il est évident que la nécessité pour le pensionné de se soumettre aux visites médicales est aussi maintenue. Seulement, la pension au lieu d’êre supprimée comme le décide le $ 5 de l’article 12, si la capacité de travail devient supérieure à 5o %, ne le sera que lorsqu'elle sera redevenue totale.
A l’âge de 60 ans, l’invalide est automatiquement versé au risque vieillesse, mais à 60 ans seulement, contrairement à ce que décide le $ o de l’article 12 de la loi d’Assurances Sociales dans l’hypothèse où l’invalidité entraîne une incapacité permanente et absolue de travail. Dans ce dernier cas, en effet, avec les chiffres que nous avons donnés pour la pension de vieillesse et qui seront appliqués sans modification à l'invalide, ce dernier continuera à toucher 7.000 francs par an si son conjoint était assuré social et est décédé. Mais il ne touchera plus que 5.500 francs ou même 5.000 francs dans les autres hypothèses. Cette réduction n’est pas illogique. C’est en effet surtout des besoins des pensionnés que nous avons voulu tenir compte pour déterminer le montant des pensions. Or, il est évident qu’à 60 ans les besoins d’un individu sont moins considérables que ceux d’une personne plus jeune. Par ailleurs, il semble plus juste aussi qu’un individu jeune arrêté subitement en plein élan par un accident brutal ait droit à une pension plus forte parce que l’avenir pouvait s'ouvrir très favorable pour lui, que celle de celui qui a atteint 60 ans et dont les ambitions et les appétits sont, sinon éteints, du moins singulièrement apaisés. Notons que nous ne jugeons
guère opportun de réduire en cas d'invalidité partielle les pensions de vieillesse qui seront allouées à 6o ans.
En effet, les invalides, dans la majorité des cas, n'auront subi que des incapacités de travail ne les empêchant pas de travailler mais réduisant seulement leurs salaires, et ils pourront par conséquent continuer à cotiser aux Assurances Sociales et par conséquent bénéficier des prestations de toutes natures, y compris celles afférentes à la vieillesse et à l’invalidité. Car si l’article 12, $ 7, de notre loi d’Assurances Sociales déclare que si le titulaire d’une pension d'invalidité travaille la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité est portée à un compte individuel d'assurance vieillesse, il ne nous est plus possible d'admettre une telle disposition, car nous faisons face à toutes les réductions de capacité et partant il nous faut prévoir l'hypothèse où un individu touchant par exemple une pension de 1.400 francs par an, est à nouveau victime d’un accident, portant cette fois son incapacité à 40 % et nécessitant par conséquent le versement d'une pension annuelle de 2.800 francs.
Dans les hypothèses où les incapacités professionnelles atteindront 2/3 et au-delà, les invalides ne toucheront toujours que des pensions fixées au prorata de leur réduction de capacité, mais vraisemblablement ils ne pourront plus, pendant un temps plus ou moins long, se livrer à aucun travail et partant cotiser aux Assurances Sociales. À 60 ans, ils auront cependant le droit de toucher les mêmes pensions de retraite que les autres travailleurs plus heureux qu’eux qui n’auront été victimes d’aucun accident. Ceci dans un but d'humanité et de solidarité.
Les fraudes ne sont pas à craindre, car il est vraiment peu probable qu’un individu ayant subi un accident réduisant sa capacité de travail de 50 % par exemple, et touchant par
He
conséquent une pension annuelle de 3.500 francs s’en contente jusqu’au moment où il redevienne valide et ne cherche aucun travail complémentaire, sous le seul prétexte qu’à 60 ans sa pension de retraite sera la même que celles des autres travailleurs.
Aussi bien, de même que dans la loi de 1898 et dans celle d’Assurances Sociales, l’invalide sera soumis à des visites et expertises médicales à la suite desquelles son indemnité annuelle pourra être réduite.
Etant donné le respect que l’on doit aux victimes du travail et compte tenu de la situation difficile dans laquelle généralement ils se trouvent, nous estimons juste de décider ici que les invalides de la période transitoire bénéficieront des chiffres pleins dès maintenant et qu’à 60 ans, ils ne passeront au risque vieillesse que si la retraite qui leur serait allouée devait être pour eux plus avantageuse.
Afin de ne pas quitter l’étude des risques, nous allons examiner les questions de sursalaire et de l’assurance chômage.
À notre avis, une loi d’Assurances Sociales digne de nom, doit faire face exactement à tous les risques des assurés. Si elle en laisse échapper quelques uns sous des prétextes quelconques, ce n’est plus une véritable loi sociale.
Elle en porte seulement le nom, mais ne le mérite pas. Or, sur les deux points précités, notre loi est trop neîtement insuffisante.