suffrages, tandis que Raoul n'a réuni que la moi
lié des voix du parti auquel il se rattache. Remarques
analogues pour Georges et Emile de la liste B et Gon-
tran de la liste C. Dans la liste D, les électeurs ont interverti l’ordre qu'on leur recommandait. Ils ont biffé au nombre de 1.000 seulement le nom de Théodore, tandis qu'ils effaçaient dans une proportion triple le nom d'Adolphe placé en tête. C’est donc bien Théodore qui représentera avec le plus d'autorité le groupe D.
Remarque. — NW ne faut pas s'arrêter à l’objection tirée de celte circonstance que Théodore, par exemple, sera nommé avec ,.000 voix, tandis que Jean échouera avec 25.000 suffrages. Ce résultat paraît inadmissible à beaucoup de publicistes. L’objection a été faite au sein même du Parlement belge : « A lélection du eanton de Genève, le 13 novembre 1892, M. Frey, député de l’ancienne Assemblée, orateur convaincu, qui avait employé son talent à faire adopter le système de la représentation proportionnelle, échoua avec près de 2.000 voix, tandis que son compétiteur, M. Porte, qui n'avait obtenu que 274 voix fut élu ! Un pareil résultat en dit long sur les beautés du système (1). »
Cette objection des adversaires de l'élection proportionnelle repose sur une sorte d’illusion d'optique : derrière ce qu'ils voient, il y a ce qu'ils ne voient pas. Ils apercoivent deux candidats, dont l'un seul est élu dépulé, malgré un nombre de suffrages inférieur à celui de l’autre candidat d'une liste différente. Is ne voient pas que le premier de ces deux candidats profite du
1) Rosseuw, Chambre des représentants de Belgique. Séance du ’ P g1q 30 mai 1898.
transfert légal des voix des autres candidats, non élus, de sa liste. L'électeur en volant pour un candidat d'une liste sait très bien qu'il vote éventuellement pour les autres candidats de la même liste. On peut dire que, sous le système de la concurrence des listes, comme sous celui du quotient (Andrae-Hare), tout candidat, pour être élu, doit au moins avoir obtenu le guotient, directement ou indirectement (transfert légal des suffrages).
L'objection des adversaires du système de la concurrence des listes n’a, dès lors, aucune valeur, puisque tous les candidats élus ont le quotient.
Listes panachées. — 11 nous reste maintenant à dire un mot d’une question qui a été souvent et ardemment débattue par les proportionnalistes: celle des listes mixtes ou panarhées.
Il peut arriver parfois qu'entre les listes À et B, B et :, Cet D, la différence d'opinion ne soit pas très considérable et que tel nom de l'une puisse agréer aux électeurs de l'opinion voisine, en sorte que les noms de Paul et de Pierre de la liste À iront se substituer sur la liste B aux noms de Félix et de Gaston qui la terminent,que le nom de Georges de la liste B apparaitra à plusieurs reprises sur la liste Cet ainsi de suite. On s'est demandé si la symétrie du vote ne risquait pas d’être dérangée par cette faculté d'emprunter un ou deux noms à une liste voisine.
I semble impossible, sans entraver leur liberté, d’in-
terdire aux électeurs d'introduire dans le bulletin qu'on
leur propose des modifications de cette espèce. C'est là pour eux un moyen de mettre en avant les noms vraiment populaires et d'assurer leur succès.
Ce mot de « panachage » fait peur à bien des gens. A leurs veux le bon électeur est un homme absolument inféodé à son parti et qui veut avant tout assurer la victoire de son groupe : il ne panache donc pas. Ceci est vrai en fait: le gros des électeurs ne panache pas. Ce sont de bons soldats, c'est-à-dire des gens d’uneintelligence très relative mais bien disciplinés. Le sentiment de la personnalité et de la responsabilité n’est pas assez éveillé en eux pour qu'ils croient devoir réfléchir, peser, juger, et se formuler un concept de vie et une règle d'action. Mais il y a les autres, ceux qui savent parfaitement ce qu'ils veulent et qui cependant ne peuvent pas s'attacher pieds et mains liés à un parti: ce sont ‘ sans doute les moins nombreux, mais ce sontles meilleurs : ils constituent l'élite. Il faut, à ceux-là, ieur permettre de faire abstraction de toute question de parti, et de choisir un peu partout les spécialistes, les honnêtes gens et les hommes de valeur. On arrivera à ce résultat en statuant, pour le décompte des votes, que les suffrages attribués à des candidats sur des listes autres que celles qui les présentent, seront comptés individuellement à ceux-ci et serviront à les meltre en bon rang par rapport à leurs compagnons de listes sans influer sur le classement de la liste elle-même.
Par le fait des bulletins panachés, les proportions des
listes ne subissent donc aucun changement : 1l se forme seulement des majorités personnelles très significatives en faveur des candidats qui possèdent vraiment la confiance du corpsélectoral. Nous aurons alors ce spectacle que, bien qu'il soit attribué seulement 30.000 voix globales à la liste À, tel de ses candidats, par le fait des bulletins mixtes, aura atteint 32.000 ou 35.000 voix. Ce sont donc, plus que jamais, les « têtes de liste » qui sont assurées de l'emporter.
Avantages. — Le scrutin de liste proportionnel ou système des têtes de liste, constitue, en matière d'élections politiques, un procédé de scrutin absolument remarquable. I à été adopté par toutes les lois suisses, sauf celle du canton de Soleure, — Genève, Neufchàtel, Fribourg, Zoug et Tessin, — et en Belgique par la loi municipale (1).
La justesse théorique de ce système est indiscutable. I assure tout à la fois, à chaque parti, une part de re-
présentation proportionnelle à son importance numérique, et à chaque électeur le plein exereice de sa liberté en ce qui concerne le choix des candidats. Il est de plus d'une pratique facile. Le rôle de l'électeur est bien simple : il vote au serutin de liste comme aujour-: d'hui. Le rôle du bureau n’est pas identique à celui que
lui font jouer les lois électorales actuelles, mais il n'a
(1) Le projet de loi sur les élections législatives voté le 24 novembre 1899 par la Chambre des représentants de Belgique, consacre également ce système.
rien de compliqué. Classer d'une part les bulletins compacts par partis, de l’autre les bulletins panachés : multiplier ceux-là par le nombre de représentants à élire et ajouter au produit le résultat du dépouillement de ceux-ci : obtenir ainsi le chiffre électoral de chaque liste et le nombre de sièges y attribués, et pour chacune proclamer élus jusqu’à concurrence de ce nombre les candidats qui ont obtenu le plus de voix, — voilà tout le travail des bureaux.
Les faits sont là d'ailleurs pour prouver la simplicité et la rapidité du dépouillement. Parlant des élections neufchâteloises du 1* mai 1892, M. Adrien Naville écrit: « L'opération électorale a été partout très facile. Le dépouillement s'est effectué rapidement et les chiffres des suffrages ont été communiqués au publie de bonne heure (1). » Et M. Jules Gfeller, qui a fait une enquête sur ce point, a reçu des chancelleries cantonales suisses les rapports les plus favorables. En 1892, au Tessin, un grand nombre de municipalités avaient demandé l'assistance d'un fonctionnaire pour aider aux opérations du dépouillement: en 1895, il n y a pas eu une seule demande de ce genre. A Zoug, lors des élections du 18 novembre 189%, au Grand Conseil, les résultats ont été connus deux ou trois heures après l’élec-
lion (2). Dans le canton de Fribourg, lors des élections
(4) Bulletin de la représentation proportionnelle. Genève, n° 7, p. 324.
(2) N. Saripolos, La démocratie et l'élection proportionnelle, p. 433.
des conseils communaux du 5 mai 1895, l'application du mode proportionnel n'a présenté aucune difficulté : il a été compris dans les communes rurales qui l'ont appliqué aussi bien que dans les communes urbaiïnes (1).
A Genève enfin, où trois élections législalives ont déjà eu lieu sous l'empire du système proportionnel, la réformeaété de même très facilementcompriseet appliquée. Aucune difficullé grave ne s’est présentée au dépouillement des divers scrutins. Les premières élections, d'après le mode proportionnel, eurent lieu le 13 novembre 1892. Or voici comment s'exprimait, le lendemain de l'élection, le journal Le Génerois, l'organe de M. Favon, qui avait combattu l'introduction de la réforme avec acharnement. « Le dépouillement s'est fait vite et correctement. Nous ne faisons aucune difficulté de reconnaître que, sous ce rapport, nous avons été trompés en bien : la loyauté nous impose cette constatation (2). »
Eutin, à propos de la nouvelle loi électorale belge, le correspondant bruxellois du Journal des Débats écrit ceci: « Les adversaires de la représentation proportionnelle disent qu'elle n’est pas d’une simplicité parfaite ; mais il importe de se rappeler que la loi de 1895
(1) A. Frey, Les lois suisses sur la représentation proportionnelle. Genève, 1897, p. 68.
(2) Le Génevois du 15 novembre 1892. — « Le nouveau système, écrivait de son côté la Tribune de Genève du 15 novembre 1892, a fonctionné à la satisfaction générale, »
sur les élections communales nous à familiarisés déjà avec son mécanisme : or il n’est pas si terrible qu'on se l'imaginait alors : il est aujourd'hui apprivoisé (1). » Exact, simple, et pratique tout à la fois, en voilà plus qu'il n’en faut pour recommander sans restrictions le
système du scrutin de liste proportionnel.
B. — Détails d'application.
En exposant le procédé d'application du scrutin de liste proportionnel, nous ne nous sommes attaché qu'aux caractères généraux de ce système. Nous allons examiner maintenant certaines questions de détail dont la solution n’est pas indifférente.
Panachage excessif. — Certains bulletins pourront, lors du dépouillement, jeter les scrutateurs dans l’embarras. Supposons par exemple un bulletin portant, non pas deux noms de B et C à côté de cinq de la liste A, mais trois de À, deux de B, un de Cet ur de D. À quel
parti le compter? — Nous répondrons : à aucun, puis- qu'il n'offre de majorité en faveur d'aucune des listes en présence. En revanche tout bulletin présentant une majorité de noms en faveur d’une des listes rivales, sera compté comme bulletin de liste au parti en question. Les votes seront portés individuellement, dans les divers cas, aux candidats désignés.
Candidat commun. — 1 peut arriver aussi, non plus
(1) Journal des Débats du mercredi 29 novembre 1899,
que des électeurs, usant de leur droit de préférence, rapprochent des noms portés sur des listes différentes, mais que deux groupes portent en tête de leurs listes un mème nom, sur le prestige duquel ils comptent. A laquelle des deux listes appliquera-t-on les suffrages donnés à ce candidat commun ?
Voici la solution donnée par la loi électorale de Genève dans son article 4: « Un candidat peut figurer sur plusieurs listes, mais il doit préalablement opter pour l’une d'elles. [est alors attribué à la liste qu'il a choisie, avec les suffrages qui lui sont donnés. »
Candidat unique. — Reste enfin le cas d'une personnalité qui Juge à propos de se présenter seule aux suffrages des électeurs. Ce candidat unique sera traité à la fois comme liste et comme personne. S'il obtient 10.006 bulletins sur 70.000 il lui sera attribué un siège comme à un « parli » et ce siège, en second lieu, sera dévolu à sa « personne ».
Elections partielles. — Dans tout système proportionnel la question des élections partielles est une des plus graves causes d'erreur. Un siège devient vacant soit par suite d'option, d'invalidation, de non-acceptation, démission ou décès : si on ne procède pas à une nouvelle élection un parti se trouve lésé, puisqu'il perd une part de son influence. Si on pourvoit à la vacance il est doublement lésé : il perd un siège et ses adversaires en obliennent un jusqu’à la fin de la législation. Nous
ralsonnons, bien entendu, sur l'hypothèse où le siège
devenu vacant appartenait à un parti en minorité. Or, si l'on vote pour un seul candidat, le collège se trouve pour un instant uninominal: le parti en majorité est infailliblement victorieux. Il suffit de quelques vacances de sièges pour modifier profondément la représentation et en altérer la proportionnalité.
Toutes les lois appliquant le système de la concurrence des listes résolvent cette question par la création de candidats suppléants. Chaque parti a les siens : une vacauce se produit-elle, il y est pourvu immédiatement (1). Mais comment sont désignés les suppléants?
A Neufchâtel, les électeurs inscrivent sur leurs bullelins de vote, à la suite des candidats députés, un certain nombre de candidats députés suppléants. Les suffrages qu'ils obtiennent donnent lieu à un dépouillement particulier.
Partout ailleurs on attribue le siège devenu vacant au candidat ayant obtenu le plus de suffrages après les élus dans la liste électorale où la vacance s’est produite. Voici ce que dit à cet égard l’article 20 de la loi électo-
(1) L'institution des députés suppléants (à Genève ces députés éventuels ne portent pas le titre de députés suppléants} existait, on le sait, dans notre Constitution du 3 septembre 1791, titre II, ch. {, sect. III, art. er: « Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire... un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. » V. Duguit et Monnier, Les Constitutions de la France, Paris, 1898, p. 9-10et s.; Weil, Les élections législatives depuis 1789, 1895, p. 15.
La loi électorale belge sur la représentation proportionnelle, votée
par la Chambre des représentants le 24 novembre 1899, institue égaiement des députés suppléants.
rale du canton de Genève : « Lorsque dans l'intervalie de deux élections ordinaires du Grand Conseil, il y a vacance d'un ou de plusieurs sièges par suite d'option, d'invalidation, de non-acceptation, de démission ou de décès, le ou les candidats, qui ont obtenu, à l'élection générale, le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite, sont élus en remplacement. » Celle disposition est bien préférable à l’inutile complication de la loi neufchâäteloise.
Les députés qui remplacent les députés démissionnaires, décédés, ete. sont en quelque sorte des députés sous condition suspensive. Oril suffit qu’au moment de l'acte, de l'élection générale, les suffrages qui leur sont accordés soient valables.
L'institution des suppléants est un système ingénieux, simple, pratique et qui a le grand avantage de supprimer les élections de ba/lottage, cette plaie du suffrage universel, Mais trouvera-t-on toujours de braves gens disposés à Jouer ce rôle? Je suis persuadé qu’en cette matière la disette des candidats n’est pas à redouter. Dans tous les partis il y à d'excellents citoyens qui seront très heureux de tenir cet emploi de député éventuel. Cela leur donnera du prestige : ils se croiront quelqu'un et leur vanité sera satisfaite.
Quorum où minimum de suffrages exigé. — Le quorum est la détermination légale d’un minimum de suffrages auquel doit atteindre toute liste pour entrer en ligne de compte et Lout candidat pour être élu. Le but
de cette mesure est d'éviter le fractionnement des parüs. On peut ainsi fixer soit un tant pour cent comme à Neufchâtel, soit le quotient comme à Fribourg.
« Aucun candidat n’est élu, dit la loi neufchàteloise du 22 novembre 189%. s’il n'a réuni un nombre de suffrages ou quorum égal au quinze pour cent au moins des bulletins de vote reconnus valables. Toute liste dont aucun des candidats n'atteindrait à ce gucrum est éliminée de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste sont réputés non exprimés, et la répartition se fait entre les autres listes, sans que le quorum fixé à l'alinéa précédent soit modifié, »
Le quorum ne doit pas être confondu avec le guotient. Un candidat ou une liste dont aucun candidat n’a eu le quorum, bien qu'ayant obtenu le quotient, seront éliminés s'ils n'ont pas atteint au moins quinze pour cent des voix valablement exprimées (le quotient peut être inférieur au quorum). On voit par là que le quorum constilue une véritable « entorse » à l'application du principe proportionnel lequel accorde un député à tout groupe d’électeurs ayant atteint le quotient.
Mais, en revanche, admettre à la répartition des sièges restant, les listes qui n’ont pas atteint le gwofient, c'est également aller contre l'esprit de la représentation proportionnelle, c'est établir l'inégalité au détriment des grands partis et au profit des tout petits groupes. Admettre à la répartition proportionnelle toutes Îles listes qui ont atteint le quotient, et n'admettre que
celles-là, c'est se conformer au principe proportionnel qui exige « la représentation exacte de tous les groupes sérieux du corps électoral » (1), c'est-à-dire de £ous les
groupes ayant atteint le guofient.