I. Actions en justice sous te régime de communauté
Pothier a défini la communauté: « une espèce de société de biens qu’un homme et une femme contractent lorsqu'ils se marient. »
1° Actions de la communauté. — I] semblerait, d'après cette définition, que la femme devrait avoir autant de droits que le mari dans la communauté, et qu'au même titre que lui elle devrait pouvoir figurer dans les actes concernant Padministration de la communauté. Il n’en est rien cependant, et l’article 1421 du code civil nous dit, à ce sujet, que le mari administre seul les biens de la communauté.
La conséquence de ce droit d’administration que l’article 421 accorde au mari, c’est qu’il représente seul la communauté dans les instances (1).
Il la représente seul, aussi bien dans les actions immobilières que dans les actions mobilières, sans jamais avoir besoin du concours de la femme.
Ainsi le mari exerce seul les actions concernant les biens ou les dettes tombés dans la communauté, même du chef de la femme. Il a qualité pour notifier seul une surenchère, lorsque la créance dont il poursuit le recouvrement fait partie de la communauté.
Le mari commun en biens est recevable à exercer conformément à la loi du 24 juillet 1867 (art. 41) une action en responsabilité contre les fondateurs d'une société dont sa femme est actionnaire ou obligataire (2).
(4) Aubry et Rau, t. V, p. 334. — Guillouard, t. IT, n° 754. (2) Paris, 14 novembre 1880. S. 1882, 2, 17.
Au contraire, la femme est non recevable à intervenir dans une instance, en vue de faire déclarer la nullité d’une société qu'elle a contractée sans autorisation, et d'obtenir la restitution des valeurs de communauté remises à la société (1). :
Dans ces deux espèces il s’agit, en effet, d'actions mobilières qui concernent des droits mobiliers tombés en communauté, or le mari seul peut exercer ces actions sous ce régime,
En exercant les actions concernant les biens communs, le mari représente Jacommunaulé, et par conséquent la femme pour sa part éventuelle dans la communauté. Mais celle-ci, lors de la dissolulion de la société conjugale, n’est censée avoir été partie, ou représentée, dans les instances engagées par le mari, qu'autant qu'elle a accepté la communauté. Il serait injuste, en effet, d'imposer à la femme les résultats d’une administration à laquelle elle a été complètement étrangère.
Il faut pousser encore plus loin l'application de ce principe de la représentation de la femme par le mari, en ce qui concerne les droits et actions de la communauté, et décider qu’il la représentera même s’il se trouvait interné dans un établissement d’aliénés, sans être interdit, en vertu de la loi du 30 juin 4838. Dans ce cas le mari ne pouvant agir lui-même serait représenté par un mandataire ad litem conformément à l’article 33 de la loi de 1838. Et les jugements rendus en faveur de ce mandataire ad litem du mari ou contre lui, auraient force de chose jugée à l'égard
(1) Cass., 15 avril 1874. J. du P., 1875, 846.
de la femme qui ne serait pas admise à y former tierce opposition, car elle aurait été régulièrement représentée par le mandataire ad litem agissant au nom de son mari.
Cette dernière solution est peut-être difficile à justifier, mais elle découle des principes. La femme ne peut se soustraire à cetle conséquence qu'en provoquant l'interdiction ‘de son mari.
2 Achons de la femme.— Sous le régime de la communauté, il faut distinguer pour l'exercice des actions de la femme entre les actions mobilières et les actions immo-
bilières.
Le mari peut exercer seul comme demandeur les actions mobilières qui appartiennent à sa femme (art. 1498, al. 2). Il la représente dans les instances qui intéressent ses propres mobiliers. Ainsi, l’action en dommages-intérêts, à raison d’un délit dont la femme est victime, est une action mobilière, et la créance née du délit tombe dans la communauté. Par suite, le mari a qualité pour poursuivre seul, au nom de la femme, la réparation de ce délit (L). Et ce qui est jugé à cet égard pour ou contre le mari, l’est en vertu du principe de la représentation pour ou contre la femme, comme si elle avait figuré au procès, de sorte qu'elle n’a pas le droit d'attaquer la décision rendue par voie de tierce opposition (2).
Mais la femme pourrait-elle attaquer le jugement, auquel elle a été représentée par son mari, par voie de tierce opposition, en cas de collusion du mari et de la partie
(1) Rennes, 22 novembre 1865. J. du P., 1866, 298 et 81. (2) Aubry et Rau, t. V, p. 344 texte et note 11.
contre laquelle l'instance a été soutenue? On l’a nié, car, a-t-on dit, la femme, ayant été représentée par le mari, a été partie au procès, et, par conséquent, elle ne peut user de la tierce opposition. Elle pourra seulement, lors de la dissolution de la communauté, demander au mari réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa fraude, en exerçant contre lui une action en dommages-intérêts (1).
Cette opinion nous paraît inexacte et nous préférons dire qu’en cas de collusion entre le mari et l'adversaire de la femme, celle-ci n’a pas été représentée, du moment que son mandataire a agi en fraude de ses droits. Aussi permettons-nous à la femme d’user de la tierce opposition (2).
En ce qui concerne les actions immobilières, il faut distinguer entre les aclions possessoires et les actions pétitoires.
Le mari représente la femme dans l'exercice des actions immobilières possessoires, Il les exerce comme administrateur des immeubles propres de la femme.
Mais si le mari exerce seul les actions mobilières el les actions possessoires, c’est sous réserve du droit, pour la femme, d'intervenir avec l'autorisation de son mari ou de justice, et même de se faire autoriser par justice à agir elle-même sile mari néglige de le faire (3). Car la disposition de l’article 1428, al. 2, n’a point pour effet d'interdire à la femme commune en biens d'exercer elle-même ses actions
(4) Guillouard, t. II, n° 818.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 344.
(3) Marcadé sous l'art. 1428, n° 4 ; Baudry-Lacantinerie, t. II, n° 130.
mobilières avec l’autorisation de son mari ou de justice, Le seul but de cet article, en donnant au mari le droit d'exercer seul les actions mobilières et possessoires de sa femme, c’est de lui faciliter l'administration des biens de celle-ci, mais il n’a point entendu retirer à la femme dûment autorisée le droit d'exercer elle-même ses actions,
Quant aux actions immobilières pétitoires de la femme, c’est-à-dire celles relatives à la propriété de ses biens immobiliers qui ne tombent pas en communauté, le mari n’a pas qualité pour les exercer au nom de la femme (1),
Si le mari agissait au nom de la femme dans une instance de cette nature, la procédure serait irrégulière, parce que le mari n’est pas, dans ce cas, le représentant légal de la femme ; c’est la femme qui doit agir elle-même avec l'autorisation de son mari.
Mais comme la nullité résultant de ce défaut de qualité du mari n’est que relative, elle peut être effacée par la ratification ultérieure de la femme, alors même que cette ratification n’interviendrait qu’en appel. Toutefois si cette nullité n’a pas été soulevée devant les juges du fond, elle ne pourrait pas être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (2).
Conformément à ces principes, il faut reconnaître à la
femme commune le droit d’intenter l’action en révocation, pour inexécution des charges, de la donation qu’elle a faite d’un immeuble propre, car c’est là une action immobilière qu’elle peut intenter avec l'autorisation de son mari. Il
(4) Aubry et Rau,t. V, p. 335.
(2) Cass., 24 août 1825. J. du P., 1825, 828.
faudrait en décider ainsi, quand bien même l'immeuble donné serait sorti de la communauté. Il est vrai que dans ce second cas l'immeuble rentrerait dans la communauté, et non dans le patrimoine de la femme, ce qui prouverait bien qu’il y a là une actidn de la communauté, et non une action appartenant à la femme. Néanmoins 1l ne faut pas s'inquiéter du résultat de l’action, mais de son principe. Il s'agit d'une donation faite par la femme, donc le droit de révocation de cette donation appartient à la femme. Il faut surtout considérer la situation au moment même où l'action est intentée. Or, quand le bien est réclamé, il l’est non pas comme un bien de la communauté, mais comme un bien que la femme a donné valablement, et qu'elle entend enlever au donataire, pour le punir de l’inexécution des charges qu’elle avait imposées. Ce n’est pas au nom de la communauté, mais au nom de la femme, que la révocation est demandée. On ne peut donc pas lui refuser le droit d'exercer elle-même cette action (1).
Si, en principe, la femme exerce elle-même les actions immobilières concernant ses propres, cependant le mari, en sa qualité de chef de la communauté à laquelle appartient l’usufruit des propres de la femme, peut à ce titre, et pour l’usufruit seulement, exercer même les actions pétitoires. Mais cette exception doit ètre interprétée restrietivement. Le mari ne peut exercer ces actions que pour ce qui concerne l’usufruit, etles décisions rendues à l'encontre du mari, chef de la communauté, n’ont pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la femme considérée comme pro-
(1} Poitiers, 16 février 1885. D. P. 1886, 9, 38.
priétaire. Enfin le mari ne peut exercer ces actions pétitoires immobilières, que pour la part de droits à laquelle peut prétendre la communauté; pour l’autre part, la femme reste propriétaire, et c’est à elle qu’appartient l'exercice des actions (1).
Sous le régime de la communauté, le mari peut provoquer seul le partage des successions purement mobilières, puisqu'elles tombent dans la communauté, (Art. 4401 et 818 C. c.)
S'il s’agit, au contraire, d’une succession immobilière qui
doit revenir à la femme et lui demeurer propre, le mari ne peut pas en provoquer le partage. Il ne peut pas le provoquer, non pas à cause de l’article 1428 qui ne lui donne pas l’exerciée des actions immobilières de la femme, mais à cause de l’article 818 qui s’y oppose formellement. D'après les termes de cet article, il semble que c'est le mari qui peut demander le partage. En réalité, c'est la femme autorisée du mari qui exerce elle-même l’action en partage. L'action en partage est donc assimilée à l'action immobilière, quant à son exercice, et c’est la femme qui, en principe, a qualité pour l’intenter avec l'autorisation de son mari ou de justice.
= Maisle mari, comme chef de la communauté qui a la jouissance des biens de la femme, pourrait demander seul un partage provisionnel, car c’est là un acte d’administra-
tion qui rentre dans ses pouvoirs.
IT. Actions en justice sous le régime dotal.
Sous le régime de la communauté, ni l’article 1428, ni
(4) Aubry et Rau, t. V, p. 334.
aucun autre texte ne dépouillent la femme du droit d’exercer ses actions.
Sous le régime dotal il en est autrement, et l’article 1549 dispose que le mari a seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs des biens dotaux.
Ces expressions de l’article 1549 embrassent les actions mobilières, et les actions immobilières aussi bien pétitoires que possessoires.
Sous ce régime, le mari exerce toutes les actions de la femme, il est son représentant légal.
Il a le droit d'exercer toutes les actions relatives à la jouissance de la dot, par exemple l’action en paiement de la dot contre ceux qui l'ont constituée, ou qui en sont débiteurs à quelque titre que ce soit (1).
L'unique but de la loi, en investissant le mari seul du droit de poursuite, a été de lui procurer une plus libre administration de la dot. Et le mari ayant seul le droit d'exercer les actions mobilières et immobilières, il en résulte que ce droit n'appartient pas à la femme qui ne saurait, même en alléguant la négligence du mari, se faire autoriser par justice à agir. Pour recouvrer à cet égard le droit d'agir, la femme n’a d'autre ressource que de faire prononcer sa séparation de biens.
Mais la femme, incapable en droit d'exercer seule ses actions dotales, pourrait-elle les exercer lorsqu'elle \ aura été autorisée par son mari? Nous croyons qu’elle le pourrait. Elle puiserait ce droit dans l'autorisation du mari, cetté autorisation équivalant à un mandat que ce
() Tessier, t. II, p. 194.
dernier a toujours le pouvoir de donner à sa femme.
L'opinion que nous adoptons est vivement combattue par nombre d’arrêts et d'auteurs qui poussent la rigueur du principe de l’article 1549 jusqu’à dire que les poursuites dirigées contre les débiteurs et détenteurs de biens dotaux sont nulles si, au lieu d’être engagées au nom du mari, elles le sont au nom de la femme autorisée par son mari (1).
Néanmoins nous croyons, avec MM. Rodière et Pont, que c’est tomber dans l’exagération que d'interpréter aussi rigoureusement l’article 1549. Le législateur, en donnant au mari seul le droit de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux, à voulu procurer au mari la libre administration de la dot, et l’affranchir, en ce point, des volontés ou des caprices de la femme. Or le vœu du législateur est rempli, alors même que la femme agit, si elle n’agit qu'avec l'autorisation de son mari. Le jugement à intervenir, en effet, aura, vis-à-vis du mari, tout autant de force que si le mari lui-même eût intenté l’action, puisqu’en autorisant sa femme, il figure virtuellement dans l'instance. Le mari sera donc passible personnellement des dépens, et dès lors, les tiers n'auront aucun motif pour quereller l’action ainsi exercée (2).
Cette dérogation au principe de l’article 1549 nous semble d'autant plus admissible, que l'incapacité de plaider de la femme, sous le régime dotal, n’a pour but, comme nous le disons plus haut, que de faciliter l’administra-
(4) Grenoble, 28 juillet 1865. S. 66, 2,139. — Aubry et Rau,t. V, $ 535, p. 547 texte et note 9. — Marcadé, sur l’art. 1549, n° 2. (2) Rodière et Pont, Contrat de mariage, t. IE, n° 1758.
tion du mari, puisque la femme peut plaider en matière mobilière et en matière immobilière au sujet des actions concernant ses biens paraphernaux.
Mais, en règle générale, c’est le mari seul qui exerce toutes les actions dotales.
Ainsi sous le régime dotal le mari a le droit de former seul, sans le concours de la femme, une surenchère sur les biens affectés à une créance dotale, et de comparaître, au nom de la femme, dans un ordre pour consentir au règlement amiable, lorsque aucune difficulté ne s'élève sur le rang attribué à la femme.
Le mari a encore qualité pour poursuivre, en son nom personnel, l'annulation d'une obligation hypothécaire contractée par la femme et grevant un immeuble dotal.
La femme, bien que représentée par son mari dans toutes les actions la concernant sous le régime dotal, pourrait cependant attaquer, par la tierce opposition, les jugements rendus à la suite d’une entente frauduleuse entre les tiers et son mari, car elle n’a pas été représentée du moment que son mandataire a agi en fraude de ses droits.
Ce droit conféré au mari, sous le régime dotal, d'exercer seul les actions de la femme, est-il absolu ? s’étend-il même à l’action en partage ? |
Suivant certains auteurs, le mari puiserait le droit d'exercer l’action en partage dans les termes généraux de l'article 1549. Quant à l’article 818, qui exige le concours de la femme pour provoquer le partage des objets qui ne tombent pas en communauté, on prétend qu'il est inapplicable au régime dotal, auquel le législateur ne songeait
pas au moment de la discussion de cet article, et qui même n’était point encore organisé (1).
Nous croyons cependant que l’action en partage est une action spéciale, à laquelle s'applique l’article 818, même sous le régime dotal. Il y a les mêmes motifs d'exiger le concours de la femme au partage sous le régime dotal que sous le régime de la communauté. Il y a le même danger de collusion ou de spéculation, de la part du mari, quandil s’agit des biens dotaux, que quand il s’agit des propres de la femme. Dans les deux cas, le mari peut exclure, de Ja part héréditaire de la femme, tel immeuble ou telle valeur qu'il serait de l’intérêt de celle-ci de conserver. Il faut donc décider que l’action en partage, quand bien même elle aurait pour but le recouvrement de la dot, échappe à l’application de l'article 4549 (2). Le mari a besoin du concours de la femme pour l'exercer, car jusqu’au partage, les droits des copartageants restant indéterminés, il n’y a rien de dotal, il n'y a qu’une expectative. Le mari ne peut provoquer le partage qu’en son nom et en celui de sa femme. Mais comme c’est à la femme que la succession est échue, c’est elle qui, en somme, exerce l’action avec l’autorisation de son mari. Toutefois, le mari pouvant, aux termes de l’article 818 du code civil, demander un partage provisionnel, s’il a le droit de jouir des biens composant la succession, il faut décider que le mari, ayant sous le régime dotal la jouissance des biens dotaux, peut faire un partage provisionnel. Mais le mari
(4) Laurent, t. XXIII, n° 476.
(2) Aubry et Rau, $ 535, note 13, tome V, p. 547 et 548.
ne pourrait pas provoquer seul un partage de propriété. En somme, l’action en partage a été mise à part par le législateur. Il n’y a là rien qui doive surprendre, car elle aun caractère spécial: tandis qu'une action ordipaire ne tend qu’à constater un droit, l’action en partage aboutit au contraire à la transformation du droit (1).
III. — Actions en justice sous le régime de la séparation | de biens.
L'article 1449 relatif à la capacité de la femme séparée de biens s’exprime en ces termes : « La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. »
Cet article permet à la femme séparée de biens d’administrer ses biens, et par conséquent d'ester en justice relativement à ces biens, mais il ne la dispense pas d’autorisation.
L'article 1449 ne fait que rendre à la femme l'exercice des actions qui appartiennent au mari sous les autres régimes.
La femme séparée de biens, et dûment autorisée, peut donc agir en Justice quelle que soit la nature des actions qu'elle veut intenter, mobilières ou immobilières. Elle agit toujours seule et n’est jamais représentée.
Il en était de même de la femme séparée de corps. Mais depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps
(4) Voir la note 2 de la page précédente.
a une plus grande capacité que la femme séparée de biens, puisqu'elle n’a même plus besoin de l'autorisation du mari ou de justice. C'est-à-dire que la femme séparée de corps redevient aujourd'hui complètement capable, comme la fille majeure ou la veuve.