LOUE
son mari, atteint la femme, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens (art-215 G. c.). |
Peu importe le régime sous lequel la femme est mariée, peu importe que l’action,soit mobilière ou immobilière, Le principe est général et doit recevoir son application dans tous les cas où la femme comparaîten Justice. Cette autorisation inaritale est exigée même quand la femme est séparée de biens.
Toutefois, depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps cesse d'être incapable; elle peut plaider elle-même sans autorisation de son mari ou de justice (art.:311 C:c.).
On entend par autorisation de femme mariée l'approbation donnée par le mari ou par la Justice aux actes que la femme ne peut accomplir sans cette formalité. à
Dès que la femme est mariée, elle a besoin de cette. autorisation pour plaider.
La femme qui veut invoquer la nullité de son propre mariage devrait, semble-t-il, pouvoir agir sans autorisation, car on ne saurait l'obliger à procéder comme femme mariée, alors qu’elle conteste la validité de son mariage. Nous n’hésitons cependant pas à décider que même dans ce cas la femme doit être autorisée, car en demandant la nullité de son mariage, elle reconnaît que, quant à présent du moins, il existe; il doit donc produire ses effets tant qu'il n'a pas été annulé, et l'incapacité de la femme est un de ces effets (1).
# (4) Aubry et Rau, t. V, p. 139. — Demolombe, t. IV, no 127.
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Quant à l'autorisation que la femme devra obtenir pour intenter une telle action, c’est celle de son mari, et à son défaut celle de justice. La femme, en effet, tant que la nullité de son mariage n’est pas prononcée, reste sous la puissance maritale, et, par déférence pour l'autorité du mari, elle doit se munir de son autorisation pour ester en justice ; ce n’est qu’à son défaut qu’elle doit s’adresser à la Justice,
Cependant la femme n'aurait pas besoin d'autorisation si elle plaidait l’inexistence de son mariage, prétendant qu'il n'y à jamais eu mariage. En effet, elle n’agirait plus dans ce cas comme femme mariée, et partant elle n'aurait plus besoin d'autorisation. |
L'autorisation de plaider est exigée même pour les
actions concernant des actes possessoires, Plaider au possessoire c'est en effet agir en Justice, et l’on se trouve dans les termes de l’article 215 du code civil.
Il faut même aller plus loin dans cette interprétation de l’article 215, et décider que, si la femme a intenté une action avant son mariage, etqu’au moment de son mariage la cause ne soit pas en état, elle ne peut plus ultérieurement procéder sans être autorisée.
Nous croyons même que l'autorisation de Justice, à défaut de celle du mari, serait nécessaire à la femme pour demander l'interdiction de son mari, car l'article 490 ne fait que donner qualité à la femme pour agir dans ce cas, maisne la dispense pas d'autorisation (1).
La femme doit se pourvoir de l'autorisation maritale
(1) Demolombe, t. IV, n° 126. — Contra, Aubry et Rau, t. V, p. 141.
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même dans les cas où elle a une action à diriger contre son mari, et celui-ci peut l’autoriser. C’était la solution de notre ancien droit, et il n’y a pas de raison pour empêcher dans ce cas le mari d'habiliter sa femme (1).
Il peut arriver qu'une instance se termine pendant le mariage sans que la femme ait besoin d'autorisation, c’est lorsque la femme ayant engagé un procès avant son ma-. riage, l'affaire s'est trouvée en état au moment du mariage. Et cela parce qu’à partir de la mise en état, le rôle des parties étant délerminé d'après la qualité qu’elles avaient pendant les débats, l'instance se trouve définitivement arrêtée. (Art. 342 C. pr. c.) Le mari n'a donc pas d'autorisation à donner.
La femme aurait besoin de l'autorisation maritale même pour exercer une action civile devant les tribunaux de répression concurremment avec l'action publique, car c'est là agir en justice, et l'exceplion de l’article 216 du code civil ne s’applique pas à ee cas.
C’est au mari, en principe, qu'il appartient d'autoriser sa femme ; mais comme il peut y avoir un refus injuste de la part de celui-ci, la femme a la faculté de s'adresser à la justice qui. par son autorisation, pourra suppléer à celle du mari. (Art. 218 C. c.) Aussi cette autorisation estelle qualifiée de supplétive, parce que ce n’est que dans certaines hypothèses exceptionnelles, que l'autorisation du mari peut et doit ètre suppléée par celle de justice. :
Par exception la: femme s'adresse directement à la
justice, sans avoir besoin de l'autorisation maritale, quand
(1) Cass:, 18 mars 1878. S, 1878, 1, 193:
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il s'agit de demander la séparation de biens, la séparation de corps, ou le divorce. C'est le président du tribunal qui, dans ces cas, habilite la femme par l'ordonnance dont il répond sa requête. (Art. 865, 175 C. pr. e., 234 Creer
En dehors du cas où il y a refus injuste du mari, il y a d’autres circonstances dans lesquelles c'est la justice qui autorisera la femme. C'est ce qui aura lieu en cas d'absence du mari. (Art. 222 C. c., et 863 C. pr. c.) Il faut entendre ici le mot absence dans un sens technique, c’est-à-dire qu’il désigne quelqu'un en état d'absence présumée ou déclarée. C’est ainsi que l’article 222 ne s'appliquerait pas sile mari était simplement non présent (2). Il faudrait assimiler cette non-présence au défaut d’autorisation et avoir recours, pour l'autorisation, aux formes tracées par les articles 861 et 862 du code de procédure civile.
Au cas d'interdiction légale ou judiciaire du mari, ou s’il est retenu dans une maison d’aliénés conformément à la loi du 30 juin 1838, c'est encore par justice que la femme sera autorisée (3).
L'article 222 du code civik ne parle que de l’interdit et non de l'individu pourvu d’un conseil judiciaire; que décider sile mari est pourvu d’un conseil judiciaire ? Nous pensons que, dans ce cas, l'autorisation doit être donnée par justice. C'est en vain qu’on objecte l'article 222 du
code civil qui ne vise que l’interdit. Le prodigue est con-
(4) Cass., 44 mai 1884. P. 1885, 1, 134.
(2) Aubry et Rau, t. V, $472 3° et note 39, p. 146 et 147. (3) Aubry et Rau, t. V, p. 147.
7 ges
sidéré comme un demi-interdit, il faut l’assimiler à l'interdit quant à l'incapacité de plaider ; et dans ce cas l’autorisation d'ester en justice sera donnée à la femme, non pas par le mari assisté de son conseil judiciaire, mais par justice, car les dispositions de notre loi indiquent clairement qu’à défaut du mari, c’est par justice que la femme doit être autorisée. (Art. 224 C. c.) (1).
Si le mari est mineur, c’est encore l'autorisation du juge que la femme devra obtenir pour ester en jugement. (Art. 224 C. c.) La loi en a décidé ainsi, parce qu’elle n’a pas voulu sacrifier la femme mariée au caprice ou à l’inexpérience d’un incapable. Mais comme le mari se trouvera être un mineur émancipé par le mariage, il pourra autoriser sa femme pour tous les actes qu’il pourrait faire lui-même. Il n’y a que pour les actes que le mari mineur ne pourrait pas accomplir lui-même que Fautorisation du Juge sera nécessaire.
Si le mari est majeur et la femme mineure, cette dernière étant émancipée par le mariage, le mari sera-t-il le curateur légal de sa femme, et par conséquent pourra-t-il l’autoriser à intenter une action immobilière ? Nous croyons, avec la majorité des auteurs et la jurisprudence, que le mari est le curateur légal de sa femme et peut valablement l’assister dans une telle instance. (Arg. art. 506 et 2208 C. c.) (2). |
Les deux époux sont mineurs. Pour intenter valable-
ment une action en matière immobilière, la femme devra
(4) Cass., 6 décembre 1876. S. 1877, 1, 64.
(2) Cass., 4 février 1868. S. 1868, 1, 441.
SANS D NES obtenir l'autorisation de justice, et de plus être assistée de son curateur. Or. le mari mineur ne peut pas être curateur., La femme aura donc besoin d’un curateur. Sera-ce un curateur permanent ou un curateur ad hoc ? Nous pensons qu'un curateur ad hoc suffit. Et même, en l'absence de texte, il faut de préférence s’arrèter à cette dernière solution, qui est plus compatible qu'aucune autre avec les pouvoirs du mari.
Le mari doit avoir la capacité d'autoriser sa femme, sinon l'autorisation ne serait pas valable pour habiliter la femme. Ainsi, le mari qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut, pendant la durée de sa peine, autoriser sa femme à ester en jugement. (Art. 221 C. c.) Il faut entendre ces mots « pendant la durée de la peine », de l'article 221, comme synonymes de « pendant la durée de la peine principale dont il a été frappé ».
La dégradation civique n'étant dans certains cas qu'une peine accessoire, le mari peut, malgré cette peine, autoriser sa femme. Mais si la dégradation civique était prononcée comme peine principale, la femme devrait se faire autoriser par Justice. (Art. 34 C. p.) — Le bannissement est au contraire toujours une peine principale, et le banni est privé du droit d'autoriser sa femme.
Le contumax ne peut autoriser sa femme pendant la durée de sa peine, c’est-à-dire pendant tout le temps nécessaire pour la prescription de sa peine, temps pendant lequel le condamné est menacé.
Au contraire, le failli conserve le droit d'autoriser sa femme, la faillite ne pouvant pas être considérée comme l'équivalent d’une peine afflictive ou infamante,
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Forme de l'autorisation maritale. — Notre ancien droit distinguait entre les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires, relativement à la forme que doit revêtir l’autorisation marilale. Pour les premiers il se contentait d’une autorisation tacite, tandis qu’au contraire il exigeait uue autorisation expresse pour les seconds. Aujourd’hui, pour les actes extrajudiciaires comme pour les actes judiciaires, l'autorisation exigée n’a rien de solennel: il suffit qu'il y ait eu de la part du mari une manifestation de son consentement (1).
La conséquence c'est que l'autorisation d’ester en justice peut résulter de toute, manifestation de volonté de la part du mari, si elle se produit d’une façon non équivoque. Il n’est pas nécessaire que l'autorisation soit constatée formellement dans le jugement ou l'arrêt ; il suffira que le concours du mari et sa volonté d'autoriser sa femme soient démontrés par les pièces de la procédure.
Forme de l'autorisation de justice. — La forme de cette autorisation nous est indiquée par les articles 861 et suivants du code de procédure civile.
La justice ne donne à la femme l'autorisation d'ester en jugement qu'au cas de refus du mari, et seulement si ce refus est injuste. Il faut donc que le mari puisse exposer les motifs de son refus. Dans ce but la loi prescrit à la femme d'adresser une sommation à son mari, et s'il persiste, de présenter une requête au président du tri-
bunal, qui par une ordonnance lui permet de citer son
(4) Aubry et Rau, t. V, p. 150. — Demolombe, t. IV, n° 190.— Cass., 22 février 1893. S. 1893, 1, 182.
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mari en chambre du conseil, afin que celui ei s'explique sur les motifs de son refus. Etce n'est qu'autant que l'opposition du mari n’est pas justifiée, que la justice, par un jugement rendu en audience publique, autorisera la femme à plaider. (Art. 861, C. pr. c.){1).
Telle est la formalité indispensable à la femme mariée pour avoir la capacité de plaider.
Spécialité de l'autorisation. — Pour être valable l'autorisation doit être spéciale. L'autorisation qui, à l’occasion d'un procès, a été donnée à la femme pour toutes les affaires qu'elle pourrait avoir, est générale, et elle est nulle pour les affaires futures , bien qu'il faille la considérer comme valable pour le procès en vue duquel elle a été donnée.
Il en est ainsi que cette autorisation générale ait été donnée à la femme par justice ou par son mari.
La loi prohibe l'autorisation générale parce qu'elle équivaudrait à une abdication de la puissahce maritale qui est d'ordre public (art. 1388 C. c.). Mais quand il est évident que l'autorisation de plaider a été donnée à la femme par son mari, pour ester en justice relativement à une affaire déterminée, il ne faut pas hésiter, malgré le principe de la spécialité de lautorisation maritale, à lui reconnaître capacité pour continuer toute la procédure qui ne sera qu’un accessoire et une dépendance nécessaire de l’action primitivement engagée.
De même l'autorisation donnée par justice à une femme
de former une demande en séparation de biens contre son
(4) Aubry et Rau, t. V, p. 145.
mari, comporte celle de poursuivre par toutes les voies de droit l'exécution du jugement qu'elle pourrait obtenir. Ainsi elle pourra, sans nouvelle autorisation, exercer une action ayant pour but d'oblenir la délivrance des objets qui lui sont échus, à la suite d’un partage judiciaire qu'elle a été autorisée à provoquer (1), ou poursuivre la vente sur folle enchère après une licilation qu’elle a été autorisée à demander (2). Ce ne sont là, en effet, que des accessoires, des conséquences, des actions qu’elle avait 6té primitivement autorisée à exercer, et la spécialité de l’autorisation n'empêche pas de continuer à agir pour tout ce qui n’en est qu’une suite nécessaire.
La femme n'aurait besoin d’une nouvelle autorisation, dans ces cas, que si l’autorisation avait été expressément limitée à l'instance engagée tout d'abord.
Effets de l'autorisation. — À l'égard de la femme, l'effet de l’autorisation est de la rendre capable d'ester en justice.
L'effet de l'autorisation, dit Pothier, est de rendre la femme aussi capable de l'acte pour lequel elle est autorisée, qu'elle le serait si elle n'était pas mariée (3).
La femme qui est autorisée, et dont la capacité n’a pas élé restreinte par son contrat de mariage, peut donc plaider valablement, et elle ne pourra attaquer les décisions rendues contre elle, que par les moyens qu’elle pourrait faire valoir si elle n’était pas mariée (4).
(1) Poitiers, 28 février 1834, Sirey, 1834, 2, 167.
2) Cass., 20 juillet 1835. Sirey, 1835, 1, 610.
( (3) Pothier, Puissance du mari, n° 76:
(4) Aubry et Rau, t. V, $ 479, 6°, p. 159.
rs 93. —
L'autorisation que le mari a donnée à sa femme de plaider ne produit pas en principe d’effet contre lui, et le mari qui s’est borné à donner son autorisation ne devient point partie dans le procès. Et il en est de même, à plus forte raison, de l'autorisation accordée par justice.
Ce principe qu'on exprime assez générale nement par cette maxime qui auctor est non se obligat, recoit cependant des modifications à l'égard du mari suivant le régime matrimonial sous lequel sont mariés les époux.
Sous le régime de séparation de biens, le mari, ne profilant pas des avantages, n’est pas tenu des charges et des dépens résultant des procès que la femme a pu soutenir. La même solution doit être admise en ce qui concerne l'autorisation donnée par Ie mari à sa femme dotale, relativement à ses biens paraphernaux.
Sous le régime de la communauté, soit légale, soit conventionnelle, au contraire, le mari est tenu personnellement des obligations dérivant des actions intentées ou soutenues par la femme avec son autorisation, à moins que ces actions n'aient été intentées ousoutenues à propos des propres immobiliers de celle-ci (1). Toutefois, même dans ce derrier cas, le mari est tenu de souffrirle préjudice que lui cause l'exécution du jugement sur les propres de sa femme dont il a la jouissance.
Cette solution a été contestée, et on a dit que dans tous les cas, le mari commun en biens, qui avait autorisé sa femme, était tenu personnellement des engagements contractés par elle avec son autorisation, quand bien
(4) Aubry et Rau, t. V, p.160 et 339.
même ces engagements seraient relatifs à ses propres immobiliers. Cette opinion se fonde sur la règle générale qui se dégage des articles 1409, 1419 et 1416, et qui permet aux tiers de poursuivre l'exécution des engagements de la femme, même sur les biens du mari et de la communaulé. :
Il est vrai que ces articles 1409, 1419 et 1416, posent une règle en notre matière, mais il y a des exceptions à cette règle. Il y en a une première dans l’article 1413, exception basée sur ce que l'acte n’intéresse que la femme, et sur ce que le mari n’a pas été en rapport avec les tiers. Et il faut admettre que cet article 1413 n'est là qu'à titre d'indication, et qu’il y a d’autres cas dans lesquels le mari n'est pas engagé par l'autorisation qu’il donne à sa
- femme, notamment quand il s’agit de plaider relativement aux propres de celle-ci. Les tiers auront pu, dans ce dernier cas, se trouver en rapport avec le mari, mais l'acte lui-même les avertissait qu'il ne s'agissait que des intérèts personnels dela femme. Il faut donc admettre que l’autorisation donnée par le mari ne l'engage pas, d'autant plus qu'il est forcé, la plupart du temps, d'accorder cette autorisation, sinon elle serait accordée par Justice.
Enfin sous tout autre régime que celui de la séparation de biens et celui de la communauté, le procès étant soutenu par la femme, le mari est obligé de souffrir l’exécution des jugements rendus contre celle-ci, même en ce que celte exécution aurait de contraire ou de préjudiciable à sés intérêts, relativement à la jouissance qu'il peut avoir des biens de Ta femme. C’est qu’en donnant son autorisation sans aucune réserve, le mari fail présumer,
de sa part, l'abandon de sa jouissance sur les biens, objet. du procès, et qu'il se trouve, quant à cette jouissance, intéressé dans le procès soutenu par sa femme avec son autorisation (1).
Si au refus du mari l'autorisation a été donnée par justice, il ne saurait non plus en résulter aucun préjudice contre le mari. Et les condamnations que la femme ainsi autorisée à plaider pourrait encourir, ne seront exécutoires que sur la nue propriété de ses biens personnels si
elle est commune, ou si le mari a la jouissance de ses biens.
Effets du défaut d'autorisation. — Les décisions rendues contre la femme non autorisée sont nulles en principe. Mais cette nullité n’est que relative et ne peut être invoquée que par la femme, le mari, ou leurs . héritiers, ayants cause et créanciers, mais non par les tiers qui ont contracté avec la femme (art. 225 et 1125 C. c.). Les co-intéressés de la femme ne pourraient pas invoquer cette nullité, même lorsque la matière est indivisible (2). |
Les tiers ne peuvent pas attaquer les jugements rendus entre eux et une femme mariée, par ce motif qu'elle n'a pas élé autorisée; mais lorsqu'ils sont assignés par une femme mariée non autorisée, ils peuvent à leur choix, ou bien appeler le mari en cause, où opposer à celle-ci une fin denon-procéder, jusqu’à ce qu'elle ait obtenu une autorisation de son mari ou de justice (3).
(4) Demolombe, t. IV, n° 311.
(2) Cass., 3 juin 1880. S. 1881, 1, 331.
(3) Aubry et Rau, t. V,p. 165.
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Les tiers devront d'autant plus prendre leurs précautions, que la femme peut se prévaloir du défaut d’autorisation, par cela seul qu’ellen’a pas été protégée comme le veut la loi. Elle peut demander cette nullité, indépendamment de toute lésion, par voie d'appel. ou de pourvoi en cassation ; et le défaut d'autorisation pour ester en Justice étant d'ordre publie, peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (1). 7
L'action en nullité que le mari peut exercer à l'égard des décisions rendues contre sa femme non autorisée a un double fondement : un fondement moral basé sur son autorité méconnue, et un fondement pécuniaire basé sur le préjudice que peut lui avoir causé sa femme, en agissant sans son autorisation. 5
L'article 225 du code civil parle d’une nullité fondée sur le défaut d'autorisation. Mais en vertu du principe « voies de nullité n’ont lieu en France contre les jugements », les jugements et arrèls rendus contre la femme ne pourront être attaqués que par les voies de recours autorisées contre les décisions judiciaires. Ils ne pourront donc qu'être l’objet d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, suivant les cas, par le mari, par la femme, et par leurs héritiers, créanciers ou ayants cause, de tierce opposition par le mariou ses héritiers (2).
Après l'expiration des délaisordinaires de recours, les jugements rendus, même contre une femme non autorisée, deviennent inattaquables.
(4) Cass., 29 janvier 1879. J. du P., 1879, 627. (2) Demolombe, t. IV, nos 354, 356. — Aubry et Rau, t. V, p. 163 et 164. E
Révocation de l'autorisation maritale. — Le mari peut révoquer l'autorisation qu’il a donnée à sa femme. L’autorisation maritale étant un consentement, on conçoit très bien que de- nouveaux motifs amènent le mari à retirer l'autorisation qu’il avait accordée.
La conséquence de la révocation de l’autorisation maritale, c’est que la femme devient de nouveau incapable de plaider. Mais comme cette révocation pourrait être arbitraire de la part du mari, la femme a la faculté de se pourvoir devant les tribunaux qui pourront déclarer la révocation du mari sans effet 1).
Révocation de l'autorisation de justice. — Si c'est la justice qui autorise la femme au refus du mari, il est évident pour nous que celui-ci ne peut pas révoquer l’autorisation ainsi donnée, ilne peut que faire opposition au Jjugement qui a autorisé sa femme, ou en interjeter appel (2).
Toutefois, si l'autorisation de justice n'avait été donnée qu'à raison de l'interdiction ou de l’absenee du mari, il faudrait lui permettre de la révoquer par un simple acte extra-judiciaire, parce qu’alors la justice n’a fait que rem- . placer le mari, sauf à la femme à solliciter de nouveau l’autorisation de justice si la révocation est injuste.
M. Demolombe prétend que dans les deux cas le mari devrait faire rétracter le jugement ayant autorisé la femme d’après les formes indiquées par les articles 861 et suivants du code de procédure civile (3). Mais nous ne pou-
(4) Demolombe, t. IV, n° 322.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 158 et 159.
(3) Demolombe, t. IV, n° 325.
ei er vons adopter cette opinion, qui est contraire au mode habituel de rétractation des jugements.
$ 2. — Représentation de la femme mariée.
Nous avons vu que la femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari ou de justice, mais cette autorisation ne lui suffit pas toujours pour plaider, il faut en outre qu’elle soit capable de figurer elle-même en Justice. |
Or il arrive qu'à cet égard, la capacité de la femme mariée se trouve presque toujours restreinte.
Sous le régime de communauté, le mari exerce seul toutes les actions concernant la communauté. Quant aux actions concernant les propres de la femme, le mari peut exercer seul les actions mobilières et les actions immobilières possessoires. C’est la femme qui exerce ses actions immobilières pétitoires avec l'autorisation de son mari.
Toutefois, le mari peut exercer les actions pétitoires immobilières relatives aux propres de la femme, à raison de l’usufruit qui appartient à la communauté.
Sous le régime dotal c’est le mari qui exerce les actions mobilières et immobilières de la femme : il la représente complètement. é |
Il n’y a que sous le régime de la séparation de biens que la femme soit capable d’ester en justice sans être représentée ou assistée, avec la seule autorisation de son mari ou de justice,
Nous allons examiner dans quelles conditions peuvent être exercées les actions concernant les biens de la femme sous les différents régimes matrimoniaux.