‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 31 sur 56 · MINEURS NON ÉMANCIPÉS · texte numérisé non relu

MINEURS NON ÉMANCIPÉS

Le tuteur peut défendre seul, et sous sa responsabilité personnelle, à toutes les actions intentées contre le mineur.

A cet égard, les pouvoirs du tuteur sont plus étendus que pour introduire une action. Nous avons vu, en effet, que le tuteur avait besoin de l’auiorisation du conseil de famille pour introduire une action relative à l’état du mineur, ou à ses droits immobiliers, ou pour provoquer un partage.

S'il s’agit, au contraire, de défendre à une action quelle qu’elle soit, le tuteur représente le mineur, sans avoir besoin d'autorisation.

L'article 465 du code civil nous le dit expressément en ce qui concerne l’action en partage. La même solution est évidemment applicable aux actions immobilières et aux actions concernant l’état du mineur.

Quel est le motif de cette différence entre la demande et la défense ? |

Le seul qui nous semble plausible, c'est que lé législateur a considéré la défense comme de droit naturel, et à

voulu l’affranchir de toutes les formalités qui auraient pu l'entraver.

Il est évident que le législateur s'est montré plus facile, en matière de tutelle, quand il s’agit de la défense à une action, que quand il s’agit de la demande. (Arg. art. 465.) Le tuteur n’ayant pas besoin d'autorisation pour intenter les actions mobilières, à plus forte raison devons-nous alors lui permettre d’y défendre seul.

Il faut en dire autant des actions possessoires qui sont assimilées aux actions mobilières, à raison de leur caractère conservatoire.

Pour les actions immobilières, il résulte a contrario de l'article 464, et par analogie de ce que décide l’article 465 au sujet de la défense aux demandes en partage, que le

uteur peut y défendre sans autorisation.

Ces solutions nous semblent d'autant plus certaines, que le principe qui établit les, pouvoirs du tuteur en matière de représentation en justice est posé par l'article 450. Or ce principe c’est le pouvoir de représenter le mineur dans tous les actes civils. L'article 464 restreint les pouvoirs du tuteur quand il s’agit d'introduire une action immobilière, mais il est muet en ce qui concerne la défense à ces actions. La conclusion logique est donc que le tuteur à qualité pour y défendre seul (1).

La décision de l'article 465, relative à la défense à une demande en partage, s'applique non seulement au partage d’une succession, mais aussi au partage d'une communauté, ou d’une société.

(1) Nimes, 2 juillet 1829. S. 1830, 2, 31.

Si, au lieu d'unseul mineur, il y en a plusieurs, le tuteur peut les représenter tous dans le cas où ils ont le même intérêt.

Cependant il peut se faire que les mineurs aient des intérêts opposés, alors ik doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. (Art. 838 C. c.)

Quand un tuteur ne peut pas agir pour le mineur, à raison d'une opposition d'intérêts, nous avons vu que le subrogé tuteur doit agir pour ce mineur. Le cas prévu par l'article 838 est tout différent de cette dernière hypothèse. L'article 838 ne prescrit point de substituer le subrogé tuteur au tuteur empêché, mais bien de dédoubler la tutelle : laisser le tuteur et le subrogé tuteur dans leurs rapports respectifs, mais restreindre la mission du tuteur à la défense des intérêts d’un seul mineur, et donner un tuteur spécial à chacun des autres mineurs. On leur donne alors un tuteur ad hoc qui aura, à l'égard du mineur dont il est chargé de défendre les intérèts, exactement les mêmes pouvoirs que le tuteur lui-même.

Les jugements obtenus contre les mineurs ainsi représentés doivent être signifiés à leur tuteur ad hoc et au subrogé tuteur, pour que les délais d’appel puissent courir. (Art. 444 C. pr. c.)

En principe, le tuteur peut défendre seul aux actions concernant l’état et la personne des mineurs (4). Mais à raison de la gravité de certaines actions, qui tendent à modifier l’état des mineurs d’une façon si grave, que leur

(4) Aubry et Rau, t. [, p. 462. — Demolombe,t. VII, n° 680. — Huc, t. IIT, n° 443.

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