‹ De la répression des usurpations de noms et titres de noblesseChapitre 2 sur 15 · JURISPRUDENCE NOBILIAIRE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

« L'institution d’une noblesse nationale est nécessaire au « maintien de l’ordre social. »

Napoi.kon 1 er .

Quelle opinion que l'on ait touchant la noblesse acquise ou de naissance, et les distinctions qu'elle procure à ceux qui la possèdent régulièrement, alors môme qu'elle ne confère plus, comme aux temps passés, aucun privilège, et n'a qu'une valeur toute morale et d'opinion, l’on ne peut se refuser à la considérer comme un fait exerçant encore à notre époque une immense influence sur les rapports sociaux et les liens de famille. Elle doit son origine à un des instincts les plus puissants du cœur humain; et tout gouvernement régulier, monarchique ou républicain, qu'il la protège ou la subisse, doit s'attacher à lui maintenir le prestige dont elle peut jouir encore parmi nous: honorer les descendants des anciennes familles qui ont contribué à la gloire du pays, c'est inciter les hommes de mérite, de courage et de talent à laisser

* llle Edition tirée du Livre Le Hoy -d'armes, du même auteur, un vol. gr. V\ publié en 1807, dont on trouvera la taldc des matières à la lin de e.’lui-ci.

à leurs enfants des souvenirs glorieux qui puissent leur attirer une certaine considération relative de la part de leurs concitoyens.

Si les titres et les décorations sont une sorte de monnaie d’honneur destinée à récompenser un genre de mérite que ne sauraient rémunérer dignement des récompenses matérielles, il est juste que ces décorations et ces titres ne meurent pas tout entiers avec le chef de famille qui les a obtenus, et qu'il en rejaillisse quelque lustre sur ceux qui le suivront: résultat, peut-être Tunique, qu'aura eu pour mobile ce chef de famille, lorsque dans la carrière des armes, des lettres, des sciences, ou des arts qu’il a embrassée, il s'est efforcé de s’élever au premier rang. Puis ne sommes-nous pas tous animés du désir de fonder quelque chose de durable et de perpétuel pour les nôtres?

Y réussir est un signe do force et de capacité, avonsnous dit autre part, et c'est moins par la considération que le vulgaire accorde à la possession d'une grande fortune, que par l'accomplissement d'actions glorieuses, et la production d’œuvres remarquables, applaudies par les hommes d'élite, que nous savons pouvoir atteindre ce noble but ; et comme les gouvernements seuls disposent des moyens de récompenser honorablement, par des signes durables et ostensibles, les actions d'éclat et les œuvres d'un mérite éminent, ils font à la fois une chose sage et utile, et d'une bonne et prévoyante politique, en ne laissant pas adultérer et s'amoindrir la valeur et le prestige que possèdent à juste titre ces éléments d'une généreuse et légitime émulation.

C'est en effet parce que l'opinion publique accorde et attache un grand prix aux insignes destinés à rappeler de glorieux souvenirs pour les individus, comme pour les familles, que les gouvernements considèrent comme un devoir et une « nécessité du maintien de Tordre social » l'obligation de surveiller et de régler, par des lois, la prise de possession et la jouissance de

ces titres et honneurs, quand ils ne sont que personnels; et leur transmission régulière, dans ce qu'ils peuvent avoir d'héréditaire pour les descendants.

Dans tous les temps, et chez tous les peuples civilisés, la propension à usurper les distinctions sociales et honorifiques s’est manifestée avec plus ou moins d'énergie; c'est non-seulement de la part de ceux qui s'en rendent coupables empiéter sur la puissance et les prérogatives souveraines (crime capital dans les législations antiques) ; mais en France, avant la révolution de 1789, c'était aussi s'exonérer d’une part dans les charges publiques: il y avait donc double culpabilité.

Aujourd'hui que les usurpations de qualifications nobiliaires ne produisent plus les mêmes effets matériels, ne portent aucun dommage aux intérêts privés et n'ont d'autre résultat, pour ceux qui les commettent, que de couvrir leur origine plébéienne d'un vernis d'emprunt qui résiste peu, quoiqu'ils f.ssent, au frottement des relations sociales, elles sont cependant plus fréquentes qu’eiles ne l'ont jamais été, et nous ne saurions reconnaître que la loi du 28 mai 1858 y ait apporté le moindre frein (1).

(J) Que les hommes quelque p*u familiarises avec la matière, qui ont suivi 1rs publications nobiliaires produites depuis cinquante ans, et jusque dans ccs derniers temps, et dans lesquelles ils n’auront pas manqué de remarquer les nombreuses usurpations de titres et de surnoms de terres, dits aristocratiques, qu’ils y ont découvertes, disent s’ils ont vu s’accomplir beaucoup {['abdications du genre de celles que les législateurs de I8S8 avaient espéré obtenir parla srule voie de l’intimidation ; et s’il est beaucoup des néo-titrés et qualifiés qui soient venus d’eux-mêmes à réeipisseuce ? Le nombre en serait vite compté.

Tels lils d’un ancien négociant , enrichi dans le commerce des denrées coloniales, acquéreur d'une terre décorée d’un nom aristocratique , s’intitulaient avant f8->8 * et s’intitulent encore sans plus de gène aujourd'hui, Marquis et Comte ; et s’ils ont eu à annoncer le décès de leur mère, ils l’on modestement qualifiée Marquise Douairière ! rien que cela ; tel chirurgien, homonyme d’une famille titrée Marquis, tel médecin, maire d'un petit village, prennent avec non moins d’aplomb , sans y avoir aucun droit , et sans être le moindrement inquiétés , le titre de Marquis ; tels diplomates les titres de Comte et de Vicomte ; tels préfets celui de Baron, ou d s surnoms de

REPRESSION DES USCRPATIOXS

C'est le contraire qui a eu lieu et qui ne pouvait pas manquer d'arriver. Cette loi, telle qu’elle existe, est si incomplète, et elle est d'une application tellement dif-

terres» auxquels leurs prédécesseurs directs n’avaient jamais pensé ; tel autre possesseur d’une graudc fortune, avant acheté une antique terre seigneuriale dont les anciens propriétaires, aujourd’hui éteints, étaient titrés Comte a, en a pris et continue d’en porter, et le nom historique et le titre. On devrait croire que ces Messieurs, et tant d’autres leurs émules en fait d’usurpations de titres, et de surnoms, qui n’ont pas eu comme de hauts personnages contemporains, la ressource de faire remplacer par la collation de titres supérieurs, les titres moins ambitieux qu’ils s’étaient attribués à une époque où , grâce au régime de tolérance inauguré en 1832 et demeuré en vigueur jusqu’à la promulgation de 2a loi de 1858, il n’y avait, il ect vrai, aucune culpabilité à le faire, se sont dépouillés par suite de cette loi de ces titres improvisés de Ilaron, Comte, Vicomte et Marquis: point. Et si l’on est curieux de s’assurer de la persistance qu’ils mettent au contraire à conserver encore actuellement ces qualifications d’emprunt, qui n’ont pas mémo l’excuse d’une certaine position officielle; et si l'on veut supputer, en outre, le nombre toujours croissant des nouvelles usurpations qui s’effectuent chaque jour sous nés yeux (provoquées qu’elles sont d’ailleurs par d’habiles spéculateurs) que l’on ouvre certaines publications qui , sous les titres, en apparence sans conséquence de nécrologes, d’annotations de décès, de mariages et de naissances survenus dans l’année, parmi la noblesse, impriment chronologiquement, tout au long et sans y rien changer , jetés adroitement ou milieu d’autres avis parfaitement véridiques , les billets de faire part dans lesquels les intéressés ont inscrit toutes les qualilicutions , tous les surnoms de terres dont eux, leurs parents et leurs alliés se sont pour la plupart indûment décorés; et l’on restera convaincu que les anciennes usurpations n’ont nullement disparu, et que de nouvelles ne discontinuent pas de se produire journellement.

A un fait éminemment privé on donne, par ce moyen de la publicité des lettres de faire part, un caractère de notoriété que prisent fort nos Jourdain* modernes; il leur sert à établir pour eux et pour leurs enfants des précédents d'autant plus précieux que l’autorité «armée do la loi de 1858 reste muette et inactive à leur égard. Est-ce que celle-ci est le moindrement sur s s gardes ; est-ce qu’elle sait seulement s’il existe des publications de c * genre, à l’aide desquelles des faits d’usurpation, au premier chef, de titres et de qualilicutions nobiliaires, en tue de s'en faire vn titre honorifique , sont chaque jour hardiment perpétrés sans souci aucun de la loi; est-ce que ses agents sont assez vigilants et suffisamment instruits des choses de noblesse pour lui donner l’éveil ? Non. Tous le savent , et vingts année de ce trafic, opéré tranquillement, sans obstacle et sans entrave aucuns , garantissent aux fauteurs de ces flagrantes usurpations, que ce moyen si commode et si facile, tout à fait inaperçu de l’autorité, de donner «le la publicité à ses titres et à ses surnoms d’emprunt , peut encore être pratiqué en ce moment sans péril , ot^awc non moins de succès que par le passé.

flcile à raison (le l'ambiguïté et de l'élasticité de ses termes qu'elle reste, en quelque sorte, comme lettre morte entre les mains de l'autorité. Destinée à réprimer des abus dans la perpétration desquels l'opinion ne voit guère qu'un ridicule et se refuse à trouver un délit, personne ne s'avise de dénoncer les délinquants; et comme à cause de certaines considérations politiques et des lacunes regrettables qui se trouvent dans ses dispositions, et aussi, il faut le dire, parce qu'on s'est aperçu trop tard qu'elle aurait plus à frapper sur les amis de ceux qui l'ont édictée et sur les adhérents au régime actuel de la France, que sur ceux qui s'en tiennent éloignés, l'autorité se trouve arrêtée, privée qu’elle est des moyens efficaces de pouvoir rechercher d'office les usurpations. Il s'ensuit qu'il y a inaction de sa part, inapplication de la loi, et conséquemment impunité pour les usurpateurs. Ceux-ci ne se voyant ni découverts, ni poursuivis, persistent d'autant plus à rester dans la situation mensongère qu'ils se sont faite, que la tranquille possession dans laquelle ils sont laissés, semble constater aux yeux des personnes qui auraient pu en douter, la parfaite régularité des qualilieations qu'ils se donnent, et persuader à eux-mêmes qu'ils n'ont plus rien à redouter des investigations de la part de l'autorité. Cette impuissance et cette inaction, forcée ou volontaire, de celle-ci, alors qu'on la sait armée d'une loi pour la répression de ces abus, elle n’agit pas, n'inspirant plus de crainte aux usurpateurs de titres, et à ceux qui ont la velléité de le devenir, ont pour effet inévitable de les multiplier (mieux valait l'incertitude): résultat diamétralement opposé, à coup sur, aux intentions des législateurs de 1858, qu'il eût été si facile d'éviter, selon nous, ainsi que nous croyons pouvoir le démontrer ci-après.

Bien que dans notre discussion la plus grande part doive être faite à la noblesse d'origine, laquelle n'est pas non plus, elle aussi, toujours exempte d'exagération dans l’expression de ses prétentions véritablement fon-

dues, tellement on est plus ou moins enclin, dans quelque rang où l'on soit placé à vouloir paraître un peu plus que l'on est réellement, surtout en matière d'ancienneté d'origine et de noblesse, une date plus ou moins reculée ne faisant d'ailleurs de tort à personne, nous n'aurons pas à rechercher par quelles phases successives la noblesse a pu passer depuis le moment où fondée sur le droit de conquête elle eut pour but d'établir entre les vainqueurs et les vaincus, une ligne profonde de démarcation, jusqu’à celui où concurremment avec les signes nobiliaires possédés par droit de naissance, vinrent se placer les distinctions du même genre, conférés aux hommes par la volonté et la sagesse des souverains. Nous ne demanderons aux traditions historiques (pie ce que nous jugerons nécessaire pour donner à ces courtes considérations l’intérêt d'actualité qu'elles exigent, et indiquer aux personnes intéressées et engagées dans les questions nobiliaires, soulevées dans ces dernières années, les documents dont elles pourraient avoir besoin pour satisfaire aux exigences de la loi du 28 mai 18ô8, sur les titres et les qualifications nobiliaires, en tant toutefois que l'autorité se réveillant, ou ayant fait modifier et compléter cette loi imparfaite, voudrait en faire une application rigoureuse, car jusqu'à présent, si cette loi n'est pas absolument restée lettre morte, elle a été au moins fort peu hostile à l'ancienne noblesse, dont elle a au contraire, en quelque sorte, consacré l’existence comme institution nationale, et à laquelle elle a restitué une importance qu'elle no paraissait pas devoir recouvrer sous le nouvel Kmpire.

Mais comme toute loi tant qu'elle n’est pas abrogée, et de quelque inanité qu’elle soit frappée par ses imperfections même, dépose à l’arsenal des armes de répression juridique, et peut toujours en être retirée, lors d'un changement dans le personnel des agents qui ont. charge de faire exécuter les lois pénales, quelles qu'elles soient, nos observations conservent leur raison d'être et toute leur opportunité.

Nous prenons la noblesse, ou si l'on veut, les titres et les qualifications honorifiques dans l'état où nous les trouvons aujourd'hui, tant pour les anciens que pour les nouveaux nobles; et nous exposerons quelle est la législation qui a régi et régit encore, les uns et les autres, soit en vertu des lois et des ordonnances antérieures ù 1793, soit par suite des modifications que leur ont fait subir, et les lois de l'empire et celles de la restauration ; et enfin les décrets plus récents, qui après les avoir relevés de la déchéance dont les avaient frappées, d'abord la loi de 1832, puis le décret du gouvernement provisoire de 1848, ont remis en vigueur, en le modifiant, l’article 259 du Code Pénal sur les usurpations de titres et de qualifications honorifiques.

Nous apprécierons ensuite la portée et la valeur de cet article tel qu'il a été modifié, et nous exposerons, enfin, avec toute la réserve qui nous convient, sans doute, mais avec la sincérité do nos convictions acquises, comment nous aurions compris les dispositions réglementaires dont la loi du 28 mai 1858 aurait dû être suivie pour être réellement efficace.

Réduite à ces proportions notre tâche sera encore loin d'être facile; et nous ne l’entreprendrions pas si nous n'y étions, nous osons le croire, suffisamment préparé pas les études qu'attestent nos publications précédentes sur la matière, et les travaux plus spéciaux qui dans notre pensée devaient devenir l'objet d'un travail beaucoup plus considérable, que nous publierons peutêtre un jour, et dont nous détachons en les coordonnant pour les soumettre à un plan régulier, les quelques pages qui vont suivre.

Nous donnons d’abord, ne serait-ce que pour mémoire, d'après Saint-Allais, dont nous nous efforcerons en toute circonstance de mettre en relief et de rappeler les utiles travaux au souvenir reconnaissant de la noblesse, le cadre restreint des lois, édits et ordonnances contre les usurpations des titres de la noblesse, rendus successi-

vcnicnt par les Rois de France, en vue d'arrêter et de réprimer des abus dont les effets étaient bien autrement graves et répréhensibles dans les temps antérieurs qu'ils le sont de nos jours, puisque par la perpétration de ces usurpations on parvenait à acquérir des privilèges, et à s'affranchir d'une portion notable dans les charges imposées aux non-nobles. Ainsi nous extrayons premièrement du savant livre, Y Ancienne France, de notre docte et consciencieux prédécesseur (oui consciencieux, quoique en aient dit ses détracteurs) le répertoire analytique et chronologique des lois et ordonnances répressives, en matière d'usurpation de titres et de qualifications nobiliaires, édictées entre les années 1555 et 1770 — puis nous le continuerons et le poursuivrons à partir de cette dernière époque, jusques et y compris cette malencontreuse loi du 28 mai 1858.

Ordonnance du Foi Henri II donnée à Amboise le 2G mars 1555, article F II.

« Défenses sont faites d'usurper la qualité de noble, sous peine de 1000 livres d'amende ».

Ordonnance de Charles IX rendue aux Etats de Blois en I5S0, article 110.

« Ceux qui usurperont le nom et le titre de noblesse, ou porteront des armoiries timbrées, seront mulctés d'amendes arbitraires ».

Edit de Henri III du mois de mars 1579.

« S. M. veut que l'ordonnance faite sur la remontrance des Etats tenus à Orléans (1) soit gardée contre ceux

(I) * Que les usurpateurs d'ormes timbrée» soient punis par les juges ordinaires, comme pour espèce de crime de faux. •

Digitiz'

qui usurperaient faussement et contre vérité le titre de noble, prendraient le nom d’ Ecuyer, et porteraient des armoiries timbrées, ordonnant qu'ils soient mulctéâ d’amendes arbitraires (fixées à 2000 livres) ».

Edit de Henri JY du mois de mars 1G00 , article 25.

« La licence et la corruption des temps a été cause que plusieurs sous le prétexte qu’ils ont porté les armes durant les troubles, ont usurpé le nom de Gentilshommes (sic) pour s’exempter induement de la contribution aux tulles, pour quoi rémédier S. M. défend à toute personne de prendre le titre d’ Ecuyer, et de s'insérer au corps de noblesse, s’ils no sont issus d’un aieul et père qui aient fait profession des armes ou servi au public en quelques charges honorables, de celles qui par les lois et mœurs du Royaume, peuvent donner commencement de noblesse sans avoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant à ladite qualité, et qu'eux aussi se rendant imitateurs de leur vertu, las aient imités en cette louable façon de vivre, à. peine d'ètre dégradés avec déshonneur du titre qu’ils auront osé induement usurper ».

Cet Edit confirme la déclaration du même Prince du 23 Aoi\t 1598.

Dans les Etats Généraux tenus à Paris, en 1G14, le Roi Louis XI II fut supplié « de défendre à tous gentilshommes de prendre la qualité de Cheralier s’ils n’étaient honorés de l'un des Ordres de S. M. à peine du 10J0 livres parisis d’amende, applicables les deux tiers à l'Hotei- Dieu, et l’autre tiers au dénonciateur; et qu'aucun ne puisse prendre l'Ordre du Roi sans avoir fait preuve de noblesse en la forme requise par les statuts et la constitution de l’Ordre; et que ceux qui seront trouvés nôtre pas de cette qualité, et l'avoir obtenue par argent et illégitimement, en soient privés comme indignes, et condamnés en pareilles amendes, applicables comme nous avons dit ».

Ce môme Prince, en conséquence de I'Ordonnance dp. Rr.ois, publia un Edit, le lô janvier 1G29, qui fait défense à tous non-nobles d’en prendre la qualité, se dire Ecuyer , ni porter armoiries timbrées ; et à toutes personnes de prendre la qualité do Chevalier s'ils ne l'avaient obtenue du Roi, ou que l'éminence de leur charge ne leur attribue. Il enjoint en outre à tous les juges de leur en interdire l'usage, et de faire observer cette ordonnance très soigneusement.

Louis XIII far son Ordonnance de 1029, enjoint à tous les gentilshommes de s'gner leur nom de famille et non celui de leurs seigneuries en tous les actes et contrats qu'ils feront, à peine do nullité des dits actes et contrats. Le Parlement de Dijon en enregistrant cette ordonnance y a ajouté une modification très sage, que voici : Les susdits contrats et actes ne seront déclarés nuis qu'au regard desdits gentilshommes nommés, et à leur préjudice seulement (et non de l’autre partie contractante).

Un autre Edit de Louis XIII du mois de janvier 1034, porte, article 2:

« Défendons à tous nos sujets d 'usurper le titre de noblesse , prendre la qualité d’ Ecuyer, et porter armoiries timbrées, à peine de 2000 livres d'amende, s'ils ne sont de Maison et extraction nobles ».

Déclaration du Foi Louis XIV du 8 février 1001.

« Faisons défenses à toutes personnes qui ne sont pas d'extraction noble ni gentilshommes, de prendre à l'avenir lesdites qualités de Chevalier et d’ Ecuyer, et de porter armes timbrées, à peine de 2000 livres d’amende ».

Arrêt rendu en la Cour du Parlement de Paris le 13 août 1033.

« Défenses à tous propriétaires de terres de se qua-

litier Barons, Comtes, Marquis, Vicomtes, Chevaliers, ot, d'en prendre les couronnes à leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et duement vérifiées en la cour; à tous gentilshommes de prendre la qualité de Mrssirc ot de Chevalier, sinon en vertu de bons et valables titres; à ceux qui ne sont point gentilshommes, de prendre la qualité d 'Ecuyer à peine de 1300 livres d'amende »

Déclaration de Louis XIV du 20 février 1GG5.

« Faisons très expresse défense à toutes personnes qui ne sont pas d'extraction noble ou gentilshommes, de prendre à l'avenir lesdites qualités de Chevalier, Noble ou Ecuyer, et autres titres de noblesse et de porter armes timbrées, à peine de 2000 livres d'amende. »

D'autres Ordonnances de Louis XIV des 22 juin 1064 et 20 féoricr 1063, contiennent les mômes défenses et par celle du 8 décembre 1099, art. 4:

« Il est défendu à ceux qui deviennent propriétaires d'une terre ou fief dont le nom est le surnom d'une famille noble, d'en porter le nom et les armes no leur étant permis que de se dire seigneurs d'une pareille terre; et il est encore défendu aux roturiers qui ont des terres titrées d'en porter les titres honorifiques à peine de cent florins d'amende par chaque contravention ».

Par Y article 1 1 :

« Il est ordonné que ceux qui sans aucuns titres ni droits, porteront des casques en pleine face, des couronnes de Princes ou Ducs, ou Comtes ou Marquis, seront condamnés à trois cents florins d'amende ».

« Veut S. M. que les roturiers qui auront pris les noms cl armes des Maisons nobles, et même les nobles qui auront pris les noms et armes d'autres familles nobles, sans permission, seront condamnés en cent florins d'amende ».

« Comme aussi les roturiers qui auront pris les qua-

lités de Marquis, Comte , Baron , et autres titres honorables des terres titrées qu'ils possèdent, seront condamnés en cent florins d'amende ».

« Ceux qui se diront Chevalier et qui n'auront pas été créés tels sont condamnés à ladite amende» (1).

« Et les nobles (pii auront pris les qualités de l.'om'e , Vicomte, Baron, et autres, sans avoir des terres décorées de pareils titres, seront condamnés à cinquante florins d'amende ».

Ceux qui ont obtenu des jugements de maintenue de noblesse, sur l 'apparence que leurs ancêtres étaient nobles, doivent être déclarés roturiers, et condamnés à l'amende, si l'on découvre que ces ancêtres aient été roturiers, et qu’ils aient été admis dans la noblesse sans anoblissement préalable; tel est Yarrât du Conseil d’Etat du Roi, du 19 mars 1GG7. Cette disposition remplie de sagesse et de prévision, aurait dù arrêter le débordement des usurpations, et réintégrer chacun dans sa position sociale, malheureusement cet arrêt ne reçut pas sa pleine et entière exécution.

Les nobles avaient anciennement l’abu ive faculté de pouvoir changer de nom sans la permission du Prince, mais par l'Ordonnance de Henri 11, donnée à Amboise le 20 mars 1555, il fut défendu à tous les gentilshommes de changer de noms et d'armes sans auparavant avoir obtenu des lettres de dispense et la permission du Roi, sous peine d’être regardés et punis comme faussaires, et dégradés de tout degré et privilège de noblesse. Cette défense était, en effet, d'une absolue nécessité dans l'ordre politique.

Edit du Roi Louis XIV, du mois de novembre 1G93, enregistré le 28 dudit mois.

« Le Roi Louis XIV étant persuadé que rien n'était

(1) l’n noble, quelle que fût sa naissance , ne pouvait se qualifier Chevalier qu’a prés avoir cto promu à la Chevalerie, recomp^nse b plus glorieuse qui put lui être décernée.

DE NOMS Et TITRES DE NOBLESSE

plus digne de la gloire du Royaume que de retrancher les alu* qui s'étoient glissés dans le port des armoiries , et de prévenir ceux qui pourraient s'y introduire dans la suite, s’étant aussi rappelé l'exemple de Charles VIII, qui par des lettres données à Angers, le 17 juin l'an 1487, a voit créé un Maréchal d'armes, pour écrire, faire peindre, et blazonner, dans les registres publics, le nom et les armes de toutes les personnes qui aroievl droit de porter cette marque de distinction, et après s'étre fait représenter les remontrances faites au Roi Louis XIII, en 1G14, par la noblesse de France, qui avoit supplié ce Prince défaire une recherche de ceux qui avaient usurpé des armoiries au préjudice de l'honneur et du rang des grandes Maisons et anciennes familles, sur lesquelles remontrances il avait établi un juge d'armes pour

dresser des registres universels dans lesquels il devoit

employer le nom et les armes des personnes nobles

mais tous les pourvus de cet office, n'ayant pu par le défaut d'autorité sur les baillis et sénéchaux pour former des registres assez complets en vue de conscrcer le lustre des armes de toutes les grandes et anciennes Maisons , et faire connaître colles des autres personnes qui par leur naissance, leurs charges, l urs services ou hnrs emplois étaient en droit d'en porter S. M. crut qu'il étoit de la grandeur de son règne, de mettre la dernière main à un ouvrage qui n'avoit été pour ainsi dire qu'ébauché par les Rois ses prédécesseurs ; et.'icet effet, elle créa et établit dans sa bonne ville de Paris, une Grande Maîtrise, générale et souveraine, avec un Armorial général ou dépôt public des armes et blazons du royaume, ensemble le nombre des maîtrises particulières qu'elle jugerait à propos ».

Koit Royal du mois de décembre 1770.

Les anciens Gentilshommes qui ne pouvaient asseoir leurs titres honorifiques sur des fiefs ou autres domaines

ou terres, avaient la faculté de se pourvoir en obtention de brevets de Duc , de Marquis , de Comte et de Baron à la charge, toutefois, de la part des impétrants, de payer le droit de marc d'or, prescrit par cet édit.

Toute la législation répressive en matière d’usurpation de noblesse, sous l’ancienne Monarchie, se trouve à très peu d'exceptions prés , contenue dans les Lois, Edits et Ordonnances dont nous avons reproduit ci-dessus les extraits; cependant nous croyons nécessaire de mentionner ici l'E ht et I’Okdon Mance de Philippe , Boi d’Aragon, Duc de Bourgogne etc. du 23 septembre 1593, et complétés par I’Edit et I'O.ioonnance rendus par Albert et Isabelle-Claire-Eugénie, In faute d’Espagne, Ducs de Bourgogne etc., qui ont eu force de lois en France, et ont lixé la jurisprudence en matière de noblesse, lesquels sont également donnés par Chérin dans son excellent Abrégé chronologique d’édits, déclarations etc., concernant le fait de noblesse: les premiers (page 78) et les seconds (page 94), que Saint-Allais n’aurait peut-être pas dû négliger d'ajouter au catalogue ci-dessus.

On aura pu remarquer que dans aucune do ces lois la peine de la prison n'est édictée, et qu’ainsi ceux des législateurs de 1838, qui ont demandé avec tant d’ardeur <pie cette peine, qui avait été retranchée de l'article 259 du Code pénal par la loi du 17 avril 1832, fut rétablie dans la loi du 28 mai 1858, ont été beaucoup plus loin qu'aucun des législateurs des temps passés, où les usurpations de noblesse avaient cependant des conséquences bien autrement graves que de nos jours. Ces usurpations ne font de tort matériel à personne, c'est à peine si l'opinion publique s'en émeut et consent à y voir autre chose qu'un ridicule, et encore moins un délit.

A ce tableau chronologique de la législation nobiliaire antérieure à la révolution de 1789, il nous faut joindre maintenant celui des divers lois et décrets sur le même sujet intervenus depuis et jusqu'au moment de la modilication de l'article 259 du Code pénal en 1858.

Abolition des privilèges de la noblesse; ses avantages honorifiques lui sont seuls conservés, 4 août 1781).

Loi qui supprime toute distinction d’ ordre ou de caste entre les citoyens français, 5 novembre 1789.

Proscription des titres, des qualifications féodales, des armoiries, des livrées etc. Aucun citoyen ne pourra prendre désormais d’autre nom que le nom patronymique de sa famille (cette loi ne prononçait pas de pénalité), 19 et 23 juin 1790.

Décret de V Assamblée nationale du 26 septembre 1791 par lequel il est ordonné que tout citoyen français qui insérerait dans ses quittances, obligations, promesses, et généralement dans tous actes quelconques, des qualifications nobiliaires abolies par la constitution, ou des titres ci-devant attribués à des fonctions qui n'existent plus , sera condamné par corps à une amende égale à six fois la valeur de sa contribution mobilière, sans déduction de la contribution foncière etc.

Seront punis des mêmes peines et frappés de la même amende, les citoyens français qui porteraient les marques distinctives qui ont été abolies, ou qui feraient porter des livrées à leurs domestiques , et placeraient îles armoiries sur leurs maisons ou sur leu -s voitures. Les officiers municipaux et de police seront tenus de constater et de dresser les procès verbaux de ces contraventions, lesquels seront remis aussitôt au greffier du tribunal pour être transmis au commissaire du Roi, qui sous peine de forfaiture sera tenu d’en faire état aux juges dans les vingt-quatre heures de la remise qui lui en aura été faite.

Les notaires et tous autres fonctionnaires et officiers publics, ne pourront recevoir des actes où ces qualifications et titres supprimés seraient contenus et énoncés ù peine de l’interdiction absolue de leurs fonctions, et

REPRESS10S UES VSl'RPATIO.VS

leur contravention pourra être dénoncée par tout citoyen.

Seront également destitués de leurs fonctions, tous notaires, fonctionnaires et officiers publics qui auraient prêté leur ministère à l'effet d'établir des preuves dites de noblesse; et les particuliers contre lesquels il serait relevé et prouvé qu'ils ont délivré des certificats tendant à la même lin, seront condamnés à une amende égale à six fois la valeur de leur contribution mobilière, et à être rayé du tableau civique ; ils seront en outre déclarés incapables d'occuper à l'avenir aucunes fonctions publiques.

Les préposés au droit d'enregistrement seront tenus, à peine de destitution, d'arrêter les actes qui contiendraient quelques-uns des titres nobiliaires et qualifications abolis, et de les remettre au commissaire du Roi du tribunal, lequel sera tenu de poursuivre les contravenants comme il est dit ci-dessus.

Nous avons donné à dessein in extenso ce décret, éminemment révolutionnaire et démocratique, parce que quelques unes de ses dispositions auraient pu être reproduites comme corollaires de la loi de 1838, et que quelque sévère qu'il soit dans l'énoncé des pénalités encourues par les contrevenants, il est à remarquer que, encore ici, la peine de la prison n'est pas prononcée contre le délit lui-même, mais seulement contre le défaut de payement de l'amende.

Par Deux Décrets des 12-16 mai et des 10 et 24 juin 1792 l’Assemblée nat onafe décréta d'urgence que les papiers déposés aux Augustin?, appartenant ci-devant aux Ordres de chevalerie et à la noblesse seraient brûlés sous les ordres du département de Paris .... et que dans chaque département, tous les titres généalogiques qui se trouveraient dans un dépôt public devraient être brûlés. « En un seul jour s'x cents volumes in-folio de titns de noblesse furent brûlés sur la Place Vendôme », dit M. Batjin.

Déclaration par laquelle l’Empereur se réserve la faculté de créer de grands fiefs héréditaires dans ses nouvelles conquêtes des Etats de Venise et du Royaume de Naples. 30 mars 1803.

Sénatus-Consulte qui, à l'occasion de la cession par le Prince et la Princesse Borghèse de leur duché de Guastalla, rétablit les substitutions de titres héréditaires et autorise la création de Majorats. 30 mars 1803.

Deux Décrets l’un sur les titres et l'autre sur les Majorats, supplétifs du Sénatus-Consulte ci-dessus. Deux classes de Majorats sont établies: l'une celle des Majorats créés sur demande et constitués en biens fonds appartenant au fondateur; et l’autre des Majorats créés en vertu de propre mouvement par l'Empereur auxquels était af- .fectée par lui une dotation en immeubles, ou en rentes sur l’Etat ou en actions de canaux. 1 mars 1808.

Article 259 du Code pénal (16 février 1810) dont voici la teneur:

« Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, ou qui se sera attribué des titres Impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans ».

La restauration ne fit subir à cet article du Code pénal d’autre modification que la substitution du mot royaux au mot impériaux. 1816.

Décret complémentaire des deux décrets ci-dessus du 1 er mars 1808, touchant les Majorats et titres. Les Ducs auront seuls le droit de faire placer leurs armoiries sur la façade de leur hôtel. Le fils ainé du titulaire d’un Majorât est autorisé à prendre le titre immédiatement inférieur à celui porté par son père ; les autres fils ne

pourront prendre que le titre de Chevalier ; les noms, armes et livrées sont communs à tous les enfants indistinctement, sauf qu’ils doivent en retrancher le signe distinctif du titre, comme le chef des Ducs, le franc-quartier des Comtes etc. 3 mars 1810.

Charte, article 11: « L’ancienne noblesse reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens ». 4 juin 1814.

Ordonnance. La dignité de Pair de France n’est héréditaire au profit du fils aîné ou de celui qui en tient lieu, qu’autant que les titulaires auront créé des Majorats. Le fils ainé a le droit de prendre du vivant du père le titre immédiatement inférieur au sien: tous les autres fils, celui inférieur au titre porté par l’ainé du vivant du père. 25 août 1817.

Ordonnance. Pour qu’un titre quelconque soit héréditaire il faut que la concession soit suivie de la fondation d’un Majorai 10 février 1824.

Loi qui supprime les dispositions de l’article 259 du Code pénal relatives aux usurpations de titres de noblesse. 17 avril 1832.

Lot qui interdit toute création de Majorats pour l’avenir, et qui sans supprimer ceux créés précédemment, limite leur transmission à deux degrés, non compris le fondateur. 12 mai 1835.

Décret du Gouvernement provisoire qui abolit tous les titres de noblesse. 29 février 1848.

Constitution de la République française. L’article 10 prononce l’abolition à toujours de tous titres nobiliaires, de toute distinction de naissance, classe ou caste. 4 novembre 1848.

Lot qui abolit toute espèce de Majorats fondés en biens particuliers en mains de ceux qui les possèdent au deuxième degré successif, non compris le fondateur; et qui dispose qu’à l’avenir la transmission limitée par les lois précédentes au deuxième degré ne pourra être invoquée qu'en faveur de l’héritier né ou conçu lors de la promulgation de la présente loi. 11 mars 1849.

Décret du Président de la Jlépullique, qui abroge le décret d'abolition de la noblesse du 29 février 1848. 24 janvier 1852.

Décret qui interdit à tout Français d'accepter et do porter une décoration étrangère, s’il n’y a pas été préalablement autorisé par la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur.

Loi du 28 mai 1858.

Article unique. L’art. 259 du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit:' -

Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d’un emprisonnement de six moix à deux ans.

Sera puni d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs, quiconque sans droit et en vue de s'attri buer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’État civil.

Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'État civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale, ou par extrait, du jugement dans les journaux qu’il désignera.

Le tout aux frais du condamné.

REPRESSION JlES USURPATIONS

Discret du 5 mars 1859.

Art. 1. Aucun Français ne peut porter en France un titre conféré par un souverain étranger, sans y avoir été autorisé par un décret impérial rendu après avis du Sceau des titres.

Cette autorisation n’est accordée que pour des causes graves et exceptionnelles.

Art. 2. L’impétrant est assujetti au droit de sceau qui serait perçu en France pour la collation du même titre ou du titre correspondant.

Art. 3. L’Ordonnance du 31 janvier 1819 est abrogée H).

Art. 4. Notre Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la Justice est chargé de l'exé- < ution du présent décret.

(1) Cette ordonnance royale fixait le droit de sceau au tiers du droit fixé pour la concession du litre français correspondant à celui pour lequel était sollicitée l'autorisation.

« Si le passé des grandes familles fait , ainsi qu’on Ta » dit, partie de la gloire nationale, leurs descendants » ne peuvent en retenir une part , qu'à la condi- » tion de se rendre personnellement dignes de leur* » aïeux ».

Docteur De la Mark, Union, 10 février Î8G1.

Dans nos précédents écrits nous croyons nous être toujours montré historien Adèle et dévoué do la noblesse héréditaire. Narrateur impartial et désintéressé des faits, nous leur avons laissé toute leur valeur au point do vue de la noblesse d’origine et de race, abstraction faite de notre opinion personnelle sur le mérite relatif qui doit en rejaillir sur les descendants actuels des anciennes familles nobles et titrées. Mais toutes les fois que dans nos rapports avec les membres de la noblesse nous avons été appelé à nous prononcer sur la véritable signification à donner, do nos jours, à la distinction honorifique que l’on nomme noblesse, nous n’avons pas su mieux formuler notre opinion qu’en prenant pour guide la pensée de Lucain, de laquelle la notre est l’exact reflet.

« La noblesse, dit-il, périt tout entière lorsqu'elle n’existe que dans les premiers possesseurs; heureux celui dont la vertu s'élève au niveau de sa naissance, et qui trouve dans scs aïeux une partie seulement de son mérite, et non sa gloire tout entière; les. titres que nous laissent nos aïeux sont pour nous de vivants reproches, lorsque nous sommes indignes d'eux, et que nous nous revêtons d'insignes propres à rappeler une gloire qui n’est pas la nôtre ».

Imbu de ces principes d’éternelle sagesse, nous nous sommes efforcé pour notre part, non pas seulement d’égaler ceux qui nous ont précédé, et do ne pas laisser

amoindrir ( capite minui) la part d’héritage moral qu'ils nous ont transmise, mais de les dépasser, s’il nous était possible ; aussi n’avons-nous jamais cessé do conseiller aux jeunes gens de la noblesse d’embrasser des carrières actives dans lesquelles ils pourraient trouver l’occasion de s'élever, sinon à la hauteur de leurs aïeux, du moins de justiller les titres, les honneurs, la considération et la fortune que ceux-ci leur auront laissés.

C’est dire que nous plaçons la noblesse acquise et personnelle, en tant toutefois qu’elle est une distinction accordée au mérite, au-dessus de la noblesse de race et de sang, laquelle est malheureusement quelquefois, et trop souvent peut-être, d'autant plus affaiblie par le peu (le valeur personnelle de ceux auxquels elle est dévolue par droit héréditaire, qu’elle est plus éloignée de sa source primitive.

Cependant lorsque nous voyons toute une classe de citoyens, à la fois si honorable et si inoffensive, et néanmoins encore si nombreuse et si imposante dans notre état social, par la fortune, par son éducation et ses traditions de famille, d’honneur et de vertus (que l’on retrouve chez elle à un degré encore si vivace que nulle autre classe ne saurait lui disputer la primauté), être menacée dans son honneur et dans la tranquille possession de ses noms et titres héréditaires, nous avons cru qu’il était de notre devoir de lui apporter le concours de nos faibles lumières et de notre expérience dans les matières qui la concerne, pour la mettre à même de se défendre contre « une application inintelligente, abusive et partiale (Rapport de M. du Mirai) d’une loi, si obscure dans ses termes, et si peu explicite dans ses dispositions que l’on ne sait précisément si elle est dirigéo plus spécialement contre l’ancienne noblesse, ou si elle est destinée à protéger une noblesse projetée, et naissante déjà dans les personnes de quelques nouveaux élus.

En effet, si cette loi du 28 mai 1858 n’avait réellement en vue d’atteindre que les usurpations de titres et

de qualifications honorifiques accomplies avec l'intention coupable de faire des dupes et de s'approprier, comme b ut. final de toute tromperie, la fortune d'autrui, les codes français renfermant des lois préexistantes à l’article 259 du Code pénal modifié, l'article 405 entre autres qui est ainsi conçu : « Quiconque, soit en faisant usage

de faux noms et de fausses qualités et aura par un

de ces moyens escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et d’une amende de 50 fr. au moins, et de 3000 fr. au plus, » dispositions plus que suffisantes, ainsi que l’ont prouvé des procès jugés peu de temps auparavant la votation de cette loi de 1858, pour atteindre, réprimer et punir ce genre d’usurpations, perpétrées dans des intentions réellement coupables, il n’était pas donc besoin d’édicter une loi qui semble inspirée plus par l’esprit de parti que par un besoin réel de punir des infractions, auxquelles le « régime inauguré par la tolérance de 1832 » ( Rapport de M. du Mirai', resté en vigueur jusqu’au mois de mai 1858, ne reconnaissait aucun caractère de culpabilité. Les législateurs d'alors avaient jugé que s'affubler d’un titre et ajouter à son nom une particule ou un surnom aristocratique, sans intention coupable et frauduleuse, étant des actes d'une orgueilleuso vanité, non dommageables pour les intérêts particuliers, il valait mieux laisser à l’opinion publique et au ridicule d’en faire justice, que de leur donner, en les plaçant sous le coup d'une disposition pénale de la loi, une importance, et leur attribuer une culpabilité qu’ils n’ont pas.

Quoiqu'il en soit du but réel que se propose la loi du 28 mai 1858, et des personnes qu'elle ait voulu plus particulièrement atteindre, elle existe et elle peut être à tout moment appliquée, et donner ouverture à uno poursuite inintelligente, abusive et partiale de la part d’un agent subalterne et passionné contre dos membres ti-

REPRESSION CES USURPATIONS

très de la noblesse (1). Il est donc nécessaire d'indiquer à l’ancienne noblesse les sources où elle peut puiser ses éléments de résistance et de justification.

Nous chercherons à restreindre notre travail le plus qu’il nous sera possible; il serait cependant encore trop étendu, sinon superflu, s'il ne s'agissait pour les personnes de l'ancienne noblesse qui portent aujourd'hui des qualifications nobiliaires, et qui par une application préventive de l’article 239 du Gode pénal modifié, pris dans sa signification littérale la plus absolue, pourraient être appelées à prouver en vertu de quels documents écrits et authentiques elles ont lo droit de les porter, elles n'avaient à produire autre chose qu’un acte de l’Etat civil antérienr à elles-mêmes, qui leur donnât ce droit; et qu'à défaut elles seraient déclarées forcloses: alors tout serait dit. Sauf les 500 familles qui tiennent leurs titres en vertu de fondations de majorats effectuées entre les années 1808 et 1832, et les nobles titrés du premier Empire, il n'y aurait qu'un très petit nombre des anciennes familles nobles, exisiantes aujourd’hui, qui serait en état de satisfaire à une telle exigence ; et encore plusieurs de ces familles ne pourraient-elles le faire qu’au moyen de documents historiques, consignés et imprimés dans les Nobiliaires qui ont passé à travers la révolution de 1789: les documents privés, les registres publics et manuscrits, les lettres patentes et les diplômes, les parchemins ayant été brûlés et détruits en vertu des décrets de l’assemblée nationale de 1791 et 1792.

Ainsi ces preuves devant ressortir moins de documents écrits que de la notoriété , l'aide de notre travail

(1) Comme colle que roulait faire un procureur impérial , dans un département, qui, mettant en suspicion, tous les nobles de son ressort, avait trouvé beaucoup plus simple et tout naturel de les citer tous, non pas même dans son cabinet, au tribunal, mais à son domicile particulier, pour avoir à prouver qu’ils ne sont pas en contravention à la loi.

DE X0V8 ET TITRES DK X0BDES3K 25

ne sera pas sans utilité pour l’ancienne noblesse, et aussi pour toute personne qualifiée et ayant un surnom à particule, si nous parvenons à convaincre les plus prévenus, que toute loi devant être pure ' de tout effet rétroactif, il eût été juste, équitable et nécessaire que la prescription fût acquise à une époque déterminée, mais non à titre absolument gratuit, soit jusqu'au moment du décret impérial en date 24 janvier 1852 qui rétablit la noblesse, soit jusqu'à celui (ce qui eut été plus libéral encore) de la promulgation de la loi du 28 mai 1858 (article 259 du Code pénal modifié; à toute personne qui aurait porté jusque là sans intention coupable , un titre et un surnom de terre qui lui auraient été transmis par son ascendant direct.

Nous sommes, en outre, d’autant plus encouragé à poursuivre ce travail que, si enfin l’autorité persuadéo de l'inefficacité et de l’impuissance qu’elle rencontre à réprimer les usurpations de titres et de surnoms aristocratiques au moyen de cette loi incomplète de 1858, veut arriver à une répression réelle et sérieuse, il faudra qu’elle en vienne, malgré la déclaration contraire de l'honorable rapporteur au Conseil d'Etat, M. du Vergier, à des mesures qui ressembleront et auront tous Us caractères d’une révision générale de tous les titres de noblesse.

Une révision, ou plutôt la régularisation et la fixation définitive de tous les titres et surnoms seraient cependant millo fois plus raisonnables que le caractère do rétroactivité que les législateurs de 1858 ont cru devoir imprimer à cette loi sur les titres et qualifications nobiliaires, lequel en fait une loi anormale et d'une application si pleine de difficultés, comme toutes les lois mauvaises, prises ab irato, qu’elle reste sans action, et qu'elle aurait produit, si elle eût été rigoureusement appliquée, un tel bouleversement dans l’état civil de trois générations d’un nombre incalculable do familles, qu’il a fallu, pour esquiver cette immense difficulté, user d’un moyen détourné, dont la loi ne dit pas un mot,

lequel est d'un effet plus grave encore que l'usurpation même, puisque c’est l'autorité, lorsqu’elle s’est aperçue qu'elle allait avoir à sévir contre un grand nombre de ses propres fonctionnaires de tous les rangs, surtout dans les rangs les plus élevés de la hiérarchie gouvernementale, qui d’elle-même est venue se faire la complice des usurpations, en provoquant ses fonctionnaires, administrateurs, magistrats, diplomates, officiers de terre et de mer etc., à faire ratifier, ou plutôt à faire régulariser leur position, ce sont les expressions dont leurs ministres respectifs se sont servis, en sollicitant du Garde des sceaux qu’il leur soit accordé de continuer à porter les noms, surnoms de terres ou à particules non relatés dans l’état ciml de leurs ascendants directs, et même dans le leur, qu’ils avaient portés jusqu’alors, motivé sur ce qu’ils étaient connus depuis longtemps sous ces noms et surnoms (???)

Cette ratification qui a été accordée à titre gracieux, sans publicité pendant deux ans, à tous ceux des fonctionnaires et adhérents de l’ordre de choses actuel qui l’ont demandée, est restée sans effet à l’égard des autres personnes séparées du gouvernement par leurs opinions politiques C’est ainsi que nous avons vu un excellent homme, l'un de nos écrivains les plus spirituels et les plus honorables, quoique les pseudonymes soient parfaitement admis, par l'usage, dans les lettres, être poursuivi et condamné pour avoir porté depuis plus de 20 ans un surnom de terre, dont il a signé peut-être plus de 100 volumes, tandis que plusieurs de ses confrères, qui en firent la demande il est vrai, obtinrent sans difficulté l’autorisation légale de continuer à porter les pseudonymes ou les surnoms qu'ils s’étaient donnés. Nouveau motif do réprobation envers ladite loi de 1858, car si tous sont égaux devant la loi, les effets d’une loi pénale ou d'une amnistie doivent être égaux pour tous.

Le moyen proposé par nous comme le seul qui puisse faire sortir, justiciers et justiciables, du cercle de Popi-

lius, tracé par la législature de 1858, ce serait donc, comme nous l’avons dit, en faisant la part du régime de tolérance inauguré en 1832, de déclarer qu’il y a prescription acquise pour toute personne qui porte un titre et un surnom à particule, dit de terre, pourvu qu’ello les tienne do son ascendant direct , et non do son fait personnel, et qu’ils lui aient été transmis antérieurement à la promulgation de la loi du 28 mai 1858, ou tout au moins antérieurement au décret du Président «le la République, en date du 24 janvier 1852, qui rétablit la noblesse en France.

Puis de déclarer que la loi n’atteint que les usurpations commises personnellement par le délinquant lui-méme, soit antérieurement, soit postérieurement à. la votation de ladite loi ; et que l’état civil de ses entants, s'il en a, sera rectifié, le titre et le surnom biffés, pour son nom patronymique être ramené à sa forme primitive.

Et qu’enlln les peines sévères, édictées par la loi de 1858, no seront applicables qu’aux fauteurs des usurpations commises postérieurement à sa promulgation, et à celles qui le seront dans l’avenir.

Voilà le principe de non-rétroactivité, solennellement inscrit à toutes les pages des admirables lois proclamées par le Code Napoléon, respecté dans toute son intégrité: et la loi relevée au degré de moralité et d’équité qui seules doivent la faire accepter et obéir par tous; nous disons par tous à dessein, car nous savons, tel fonctionnaire, tel administrateur, tel diplomate, et môme tel magistrat, qui par l’hésitation bien naturelle qu’ils éprouvent à venir confesser l’irrégularité des noms qu’ils portent depuis 30 ou 40 ans, et qui se croyant d’ailleurs parfaitement à l’abfi de tout soupçon, n’ont pas même sollicité de jouir de la faculté de régularisation qui leur a été offerte : situation défectueuse, immorale s’ il en fût, dans laquelle des hommes extrêmement honorables et haut placés ne se trouveraient pas si la prescription,

REPRESSION I>FS rSURPATIOSS

telle que nous l'indiquons, eût été prononcée. Dictée par des principes d'une juste équité, exempte de tout effet rétroactif, n’atteignant que les vrais coupables, une loi contre les usurpations de titres et de qualifications nobiliaires, eut été bénie et obéie par tous, et tous auraient contribué à sa stricto et entière exécution, quelque regret que l'on éprouvât du pas rétrograde fait par les Législateurs de 1858, et du retrait de la réforme libérale inaugurée par le régime de tolérance de 1832.

• Les bonnes lois sont rare ; plus rares encore est leur » application selon l'esprit qui les a dictées; trop fré- > quente leur exécution inintelligente , abusive et » partiale ».

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