‹ De la répression des usurpations de noms et titres de noblesseChapitre 3 sur 15 · M. D. SI · texte numérisé non relu

M. D. SI

A notre époque l’homme est tout par lui-même, et emprunte peu à ses aïeux pour parvenir à tracer sa voie dans notre état social. Les nobles n’arrivent à quelque chose dans la carrière militaire, ou dans les fonctions publiques, qu’autant qu’ils sont égaux, sinon supérieurs, par le courage, le savoir ou l’intelligence à leurs concurrents. Ainsi il est incontestable qu’aucun privilège n’existe plus en faveur de la naissance ; comme aussi la vieille répulsion qu’avaient pour la noblesse les roturiers, qualification qui n’a plus de sens aujourd’hui, s’est grandement affaiblie.

Les préventions qui divisaient les deux castes se sont peu à peu effacées, et la noblesse admet parfaitement elle-même que les fonctions publiques, les grades militaires, les honneurs, et aussi la fortune appartiennent et soient dévolus aux plus capables et à ceux que distingue un mérite réel dans quelque rang où ils soient nés.

Mais reste toujours en faveur de la noblesse un prestige moral qu'on ne peut se défendre d’accorder, tout d’abord, à celui que l’on sait être issu d'une famille an cienne, et pouvoir compter parmi ses aïeux des hommes remarquables (1). Avantages qui encore à l'heure présente, ne sont tant enviés que parce qu’ils sont hors

(1) A part l'illustration ancienne ou récente du nom qu'il accompagne, un titre donne droit chez nous, à la considération et à une sorte de respect; à mérite égal, il constitue une supériorité et une cause de préférence. Rapport de M. lt rrèsident Dilanole, au Sénat, le 28 février 1885,

d’atteinte de l'ambition. Des ancêtres célèbres, une noblesse et une notabilité d'origine, ne peuvent s’acquérir, ni par la capacité, ni par la fortune : nulle puissance ne peut les conférer. Quoi d’étonnant alors qu’une chose prisée précisément aussi haut que la noblesse d’origine, parce qu’elle ne peut s'acquérir à aucun prix, et par aucun moyen dépendant de la volonté, soit si vivement ambitionnée et que beaucoup de gens aient voulu, au sortir d'une révolution , qui avait courbé toutes les classes sous le niveau populaire, paraître la posséder, ou tout au moins n’être pas sortis des rangs des égalitaires en sabots et en bonnet rouge de 1793, et aient employé les formules les plus honnêtement subtiles pour se donner les apparences d’être nés dans les rangs opposés. C'était d'ailleurs aussi réagir contre des principes politiques qui avaient inondé la France de flots de sang ; désavouer les persécutions et se classer parmi les persécutés: ce qui, après la fin de la tourmente révolutionnaire et le retour de l'ordre, ne laissait pas que d'être des titres à la considération.

Y a-t-il eu à cela danger pour la société? on ne saurait l'affirmer; n’était-ce pas, dans tous les cas, un hommage rendu à l’honnêteté et aux vertus de famille; car si noblesse oblige, l’apparence de la possession de la noblesse oblige peut-être d’avantage encore. Du moment où l’on veut paraitre appartenir à une classe, où les traditions d'honneur et de parfaite éducation sont encore si vivaces, c’est à condition que l’on en aura les mœurs, les habitudes, et que l’on réunira, enfin, toutes les qualités que l’opinion reconnaît à ceux que l'on veut imiter. Les inspirateurs du régime de tolérance inauguré en 1832, avaient donc bien jugé la question, lorsqu’ils ne voulurent voir dans les faits d’attribution de noms à particule et de titres de noblesse, que des actes de pure vanité, ressortissant au tribunal de l’opinion publique, et non une culpabilité grave, punissable par une disposition de la loi.

11 n’en eût pas été de môme si la noblesse, ou quelque chose qui lui ressemblât, et l’honneur de pouvoir ajouter un surnom à son nom patronymique, comme signe honorifique, eussent été déclarés, par une loi, pouvoir s’obtenir de droit par quiconque, comme cela devrait être, à raison d’un mérite déterminé à l'avance (1). Se parer, sans droit, des signes extérieurs qui en manifestassent la possession chez ceux qui les eussent obtenus légitimement, c’eut été perpétrer une véritable usurpation sur les droits de tous, et commettre un délit punissable à l'égal de celui que commet l'individu qui se décore indûment d'un insigne et d’un ruban, destin ‘S à récompenser les actions d’éclat et les œuvres d’un grand talent.

On compte aujourd’hui, en France, par milliers les familles, issues de la bourgeoisie, ayant des surnoms ix particule. Ces familles retiennent ces surnoms et les retiendront tant que des jugements ne seront pas venus les en déposséder; d’abord, parce qu’elles les ont reçus de leurs ascendants; que ces surnoms figurent à leur état civil, qu’ils les désignent et constatent légalement leur personnalité ; puis, parce qu’elles ont contracté, sous ces surnoms, des alliances, d’où sont venus des enfants, qui les portent eux-mêmes; qu’elles ont acquis des propriétés, pris des engagements de toute nature, occupé des fonctions publiques, obtenu des grades militaires, des honneurs, des décorations etc. ; et enfin parce que les en dépouiller aujourd'hui serait dénaturer leur iden-

(!) En cela, comme en beaucoup d’autres choses, les peuples anciens peuvent nous fournir d’excellents modèles a suivre. La noblesse à divers degrés et les dignités sont chcs les Chinois en raison du savoir et de la capacité. Des signes extérieurs , des boutons de cristal de différentes couleurs f portés ostensiblement, indiquent le degré de noblesse et la dignité obtenus par les individus. Et ce que l’on ne saurait trop louer, c’est que la noblesse ainsi acquise a pour effet d’anoblir la famille et les ancêtres, et non les descendants, lesquels devront s’efforcer à leur tour de mériter les mêmes honneurs s’ils veulent se maintenir au rang de noblesse que leur ascendant direct avait conquis par scs talents et sa valeur personnelle.

tité île fait et de droit. Retirez à M. Girarilot de Saint- Vallée son surnom de Saint- Vallée, qu'il lui ait été transmis depuis deux ou trois générations, ou qu'il l'ait pris lui-même depuis 25 ou 30 ans, il devient M. Girardot tout court, comme cent autres du même nom, et scs actes antérieurs ainsi mutilés par cette espèce d'amputation peuvent en être invalidés et perdre de leur force au détriment de ses descendants; ou s’il s’est acquis une certaine célébrité à un titre quelconque; s'il est médecin ou notaire, par exemple, ses clients ne sauront plus le trouver avec son nom ainsi raccourci (1).

Enlever forcément ces surnoms à ces familles, motivé sur ce qu'ils n'ont été introduits chez elles que postérieurement à la révolution de 1789, et sans qu’on puisse exciper contre leurs ascendants, et contre elles-mêmes, qu’ils ont pris et porté des noms appartenant à d'autres familles, mais seulement parce que ces noms affectent des allures aristocratiques, serait de la part du gouvernement faire un acte aussi impolitique que subversif de

(I) On l’a compris ainsi, lorsqu’il a etc accorde à ce médecin spécialiste, trop célèbre, lequel a échafaudé sa fortune sur une des plaies honteuses de la société , de continuer de joindre à son nom vulgaire celui de son village , qu’il s’était attribué évidemment en vue de s’en faire un titre honorifique. L’on n’a pas voulu que les deux noms sous lesquels il a été connu pendant trente ans et s’est fait une triste célébrité , à grand renfort de trompettes et de grosse caisse , perdissent rien de leur brillant éclat. Il est surprenant de voir combien ce genre de spécialité , chez les médecins , leur ouvre la voie des honneurs et de la fortune; ils sont tous riches, et quelques uns plpiept sous le faix des décorations! Il y en a même eu auxquels leurs riches clients n’ont pas craint de donner leurs filles en mariage. Il parait en effet que ces médecins comptent de hauts et puissants protecteurs et de riches clients dans les rangs élevés de la société; et que les affreuses plaies qu’ils se sont donné la dégoûtante mission d’examiner chaque jour , n’existent pas seulement dans les bas fonds du monde des rues. Au confident secret d’une dépravation profonde, qui existe sous les habits brodés comme sous les haillons, un père ne sait rien refuser au médecin de son honneur : pas même sa fille en mariage, quand il ne la lui offre pas! et la mère quel rôle joue-t-ellc dans cette Vaille de hideuses misères? Parbleu, elle se tait et ferme les yeux, si elle-même a beaucoup à se faire ['pardonner. Nous avons trop connu ce couple édifiant si désuni de corps, et en si parfaite harmonie de mœurs.

l'état civil d’un nombre considérable d’honnêtes citoyens.

Et lorsque l’on voit le gouvernement de l’Empereur Napoléon III, auquel on prête généralement l’intention de continuer l’application de cet axiome vrai, proclamé par le chef de sa dynastie: « que l’institution d’une noblesse nationale est nécessaire au maintien de l’ordre social , » et de remettre en vigueur les lois qui avaient créé la noblesse du premier Empire, s’être laissé entraîner par une pétition pour le moins imprudente, et imprégnée d’un chauvinisme outré, qui n’est plus de nos jours, à rétablir les pénalités, en les aggravant, prononcées par l’art. 259 du Code pénal, et abolies par la loi de 1832, on reste étonné qu’il y ait eu de part et d’autre tant d’imprévoyance et d’ignorance du véritable état des choses.

Avec un peu moins d’engouement et de précipitation vers ces idées rétrogrades, on aurait pu apprendre qu'au sein même des grands corps de l’État, parmi ses plus hauts dignitaires, ses hauts fonctionnaires, ses administrateurs, ses diplomates, ses magistrats, ses généraux , ses officiers etc., tous gens très-honorables assurément et dignes de l’estime générale, plus de la moitié, ayant des surnoms à particule, selon la statistique qu’en a dressée M. de Courcy, allait se trouver atteinte par cette loi de 1858.

Et avec un peu plus de réflexion et de prévoyance, on aurait vu qu’en cas de l’extension prévue de la noblesse impériale, c’est dans cette haute bourgeoisie, arrivée par la pratique des grandes affaires, et enrichie dans le commerce, les arts et l’industrie; parmi ces diplomates, ces administrateurs, ces généraux; parmi les banquiers, les avocats, les notaires etc., composant une espèce de semi-noblesse, que l’on nomme en Angleterre gentry , que le second Empire devrait aller chercher naturellement les éléments d’une noblesse impériale, basée sur la fortune, la propriété et la capacité; et qu’alors

il était plus que dangereux de porter la moindre atteinte à sa considération.

Certes, parmi ces personnages il n’en est pas que l’on puisse accuser d'avoir usé de leurs surnoms à particule nobiliaire, dans des vues de fraude et de tromperie; il s’ensuit donc que ni eux, ni leurs ascendants n’ont commis d’infraction à une loi qui n’existait pas ; et qu’alors il n’y a de leur part ni usurpation, ni culpabilité, ni délit. La loi de 1858, à part même le déplorable effet rétroactif que ses auteurs -lui ont donné, et pour l’application duquel les magistrats éprouveront toujours une grande répugnance, est donc entachée d'un vice radical à leur égard.

Les vrais usurpateurs, punissables par la loi, sont ceux qui se sont attribués à eux-mêmes , sans qu'aucun précédent les y autorisât, des titres et des surnoms aristocratiques, sous lesquels ils font le plus ordinairement disparaiti’e leurs noms patronymiques, et veulent masquer leur véritable personnalité, et ce, dans de coupables intentions d’intrigue et d’intérêt, et pour se donner une importance et un crédit qu’ils ne méritent pas; mais on pouvait les atteindre sans qu’il fût besoin, nous voulons le répéter, de lâire rectifier et de remettre en vigueur les pénalités prononcées par l'art. 259 du Code pénal: l’art. 405 leur étant parfaitement applicable.

La loi de 1858 n’est toutefois pas frappée de la même infirmité dans toutes ses dispositions; celle concernant les titres nobiliaires porte plus juste, et elle tend à réprimer un mal qui n’est que trop réel : d’impudentes usurpations sont flagrantes; èt si nous ne les voyons être poursuivies d'aucune répression, c’est que l’autorité n’est saisie d’aucune mesure réglementaire de police pour les découvrir et en arrêter la continuation ; et qu’enfin cette loi prononce des peines trop sévères contre un délit auquel l’opinion attribue, en définitive, peu de gravité. D’où il résulte pour la loi une grande défaveur et une indifférence tant dé la part du public que de

colle des agents chargés de son exécution, qui en paralysent l'action et neutralisent les effets qu’en attendaient ses auteurs.

Que cette loi de 1858, qui n'a été apportée à la délibération du Corps législatif qu'après trois ans d'un laborieux enfantement et un grand mois d'un pénible travail pour sa rédaction en quelques lignes ( Rapport de M. Du Mirai), ait eu, ou non, pour but plus spécial d'atteindre l’ancienne noblesse, en vue de procurer un plus grand éclat à la nouvelle; toujours est-il que ce n'est que dans le cours de la discussion que l’on s’aperçut du trouble et de l'inquiétude extrêmes qu'elle allait jeter au sein des anciennes familles nobles, encore si nombreuses en France, qui crurent voir dans cette mesure un acheminement à une révision générale de tous les titres et les surnoms, et à une recherche de noblesse vexatoire et inquisitoriale, semblable à celles qui eurent lieu à diverses époques, sous l’ancienne monarchie. Et elles s’en émurent si vivement que le gouvernement jugea nécessaire de les rassurer par la circulaire significative de M. le Garde des Sceaux aux Procureurs Impériaux, en date du 19 juin 1858, dont voici la teneur:

« La loi nouvelle doit être appliquée avec autant de » prudence que de fermeté .... Je dois, quant à présent, » me borner à vous inviter à ne laisser intenter dans » votre ressort aucune poursuite relative à des faits » prévus par l’art. 259 rectifié du Code pénal, sans avoir » provoqué et reçu mes instructions spéciales ».

Mais la loi était à peine votée que surgit un bien autre embarras pour le gouvernement, qu’il était loin de soupçonner; c’est que, comme nous l'avons dit, les surnoms aristocratiques à particule, ajoutés aux noms patronymiques, postérieurement à 1789, et même à des époques plus rapprochées, se trouvant peut-être en moins grand nombre dans les familles placées en dehors du gouvernement que chez celles de ses propres fonctionnaires et adhérents; il allait avoir en quelque sorte à

tourner ses armes contre lui-même. Découverte tardive que l’on aurait pu faire beaucoup plus tôt, si on avait pris seulement la peine d'ouvrir l’Almanach impérial, dans lequel figurent tant de gens entièrement étrangers à l’ancienne noblesse, portant des noms à particule nobiliaire qui les placent dans les cas prévus par la loi de 1858. Alors on s’arrêta court; et il y eut depuis si peu de procès pour fait d’usurpation de titres nobiliaires et de surnoms, en vue de s’en faire un titre honorifique (encore n’eurent-ils lieu que sur la plainte de quelques rares familles qui se crurent lésées), que l’on peut dire que les résultats produits jusqu’ici par la loi ont été, à très peu chose près, tout-à-fait négatifs.

La suppression d’un titre nobiliaire irrégulièrement porté n’altère en rien l’individualité de la personne ; il n’en est pas de même du retranchement d’une partie du nom sous lequel une famille est désignée et connue depuis plus ou moins de temps, ne serait-ce que depuis deux générations; et pour le cas qui nous occupe, on est effrayé du désordre qu’aurait jeté dans l’état civil d’un nombre considérable de familles la suppression de ces surnoms, complément actuel de leurs noms patronymiques. En comptant seulement trois enfants par famille, et sur trois générations, ayant fait souche en eux-mêmes ou par alliances des filles dans d’autres familles, avec ces surnoms à particule, et trois enfants par chacun des descendants, on trouve cent sept individus ayant existé et quelques uns d’eux existant encore de nos jours, avec ces surnoms.

Sous l’ancien régime, où la noblesse pouvait s’obtenir par l’exercice de certaines charges et fonctions publiques, les nouveaux anoblis ne possédant pas de terres dont ils pussent prendre le nom, affirmaient leur noblesse en plaçant la particule devant leur nom patronymique. Ce mode de manifester sa noblesse fut très répandu dans tout le XVIII' siècle; et comme pour les titres et les surnoms de terres, il eut aussi ses usurpateurs. Les lé-

gislateurs (le 1858 n’ont donc peut-être pas assez attaché d’importance à ce genre d'usurpation, car la particule constituait si bien pour ceux qui la possédaient régulièrement, avec la sanction de l’autorité elle-même, une distinction honorifique de noblesse, que nous avons vu de nos jours plusieurs familles qui avaient dû la supprimer lors de la révolution de 1789, en revendiquer la réintégration à leur état civil. Et l’idée de noblesse que l’on attachait généralement à la possession de la simple particule était et est encore tellement enracinée dans l’opinion (1) , que des gens s’ils parlent de personnages qu’ils supposent nobles, et auxquels ils ne connaissent pas de surnoms de terres, disent: MM. de Haussmann, do Thiers, de Villemain, de Pélissier, de Montessuy, de Clary, de Barrot, de Mercier, de Brenier, etc., ainsi sur ce point encore la loi de 1858 est muette et incomplète.

Donner la facilité aux familles, qui en feraient la demande, le moyen de faire régulariser leur position , et d’obtenir par ordonnances impériales, mais à titre gracieux et non comme un droit, pour leurs représentants actuels, et les descendants de ceux-ci, de pouvoir porter légalement, à tout jamais, ces surnoms à particule nobiliaire, sous lesquels elles ont été connues jusqu'à présent (ce qui constitue en fait la prescription que nous croyons juste, et que nous appelons de tous nos vœux en faveur de toutes familles, quelles qu’elles soient, qui se trouvent dans le même cas et que leurs membres appartiennent ou non au gouvernement), ç'a été non seulement une chose nécessaire, indispensable, mais encore une véritable faveur accordée aux impétrants, il faut le dire, puisqu'elle n'est pas écrite dans la loi, car tout en fournissant à ces familles le moyen d'échapper aux rigueurs de la loi de 1858, on a créé, en même temps, à

(1) La Commission du Sceau l'a juge ainsi, lorsquVn concédant au médecin Giraudcau l’addition du surnom , qu’il s’était attribué en vue de s’en faire une distinction honorifique, elle lui a refusé la particule et lui a octroyé seulement de se nommer Giraudeau Saint-Gervais, et non de Saint-Gervais.

leur avantage, une sorte d’anoblissement par lettre». Les personnes qui ne sauront comment cette soudure a eu lieu, et qu’il a môme été besoin de la solliciter, continueront de considérer ces familles comme étant do noblesse ancienne. Il est à regretter que cette mesure à la fois si sage et si prudente, commandée par une saine politique, ne se soit étendue qu’aux familles lices et dévouées à l’ordre de choses actuel, et qu'elle soit restée lettre close pour les autres.

Et cela est d’autant plus regrettable que beaucoup de représentants actuels de familles parfaitement nobles d’origine, étant nés dans les dix premières années qui suivirent la révolution de 1789, de parents qui ne quittèrent pas la France, n'ont pu recevoir à leur naissance le surnom de terre de leur famille ; qu’ainsi, dans le cas où l’acte de naissance serait pris pour critérium, et pour preuve absolue, exclusive de toute autre, l’identité des descendants de ces familles pourrait en être fort compromise. On sait que jusqu’en l’année 1794, fin de la terreur, les nobles ou ceux seulement qui étaient suspectés de noblesse, étaient poursuivis et impitoyablement dénoncés à la vindicte révolutionnaire ; que de nombreux décrets de proscription furent rendus contre les nobles, et qu’il y allait de la vie de s’avouer comme tels. Si donc ces nobles, non émigrés, ont eu à faire enregistrer leurs enfants à ces époques néfastes, il est évident qu’ils durent bien se garder de faire figurer leurs surnoms à particule dans leurs déclarations à l'Etat civil ! Et parce que ces anciens nobles , ou leurs enfants ne vous demanderaient pas la rectification offerte à vos adhérents (laquelle aurait dû être déclarée de droit), vous voudriez les exclure du bénéfice de cette utile et nécessaire mesure ? ce ne serait ni juste, ni équitable : un gouvernement fort ne peut descendre à une telle partialité et à de telles exclusions. N’oublions pas non plus qu’à cette époque du délire révolutionnaire, on alla jusqu'à imposer aux nobles de faire apprendre un métier à leurs

enfants ; et que c'est par suite de cette ordonnance des terribles niveleurs que les enfants du Marquis de Beauharnais: le flls, qui devait être le I’rince Eugène, viceroi d’Italie, fut placé en apprentissage chez un menuisier; la fille, la Reine Ilortense, mère de l’Empereur actuel, chez une couturière, et le flls du Roi-martyr chez le savetier Simon !

Nous avons exposé les choses telles qu’elles sont, et que les ont faites des circonstances contre les effets desquels une simple loi rectificative est impuissante: rectifier c’est vouloir cçrriger, revenir sur une erreur. La suppression de l’article 259 du Code pénal, par la législature de 1832, a-t-elle été une erreur ? nous ne le croyons pas. Les législateurs de 1858 l’ont vu autrement, nous n’avons plus qu’à nous incliner; mais comme l’expérience a prouvé, depuis dix ans que la loi du 28 mai 1853 a été promulguée, qu’elle n’a nullement réussi à réprimer les abus contre lesquels elle a été faite, et qu’aucune loi supplémentaire n’est venue ni combler les regrettables lacunes qui s’y trouvent, ni la fortifier par des dispositions réglementaires, qui en faciliteraient l’exécution , nous nous proposons d’indiquer dans le chapitre ci-après quelques unes de ces dispositions (qui pourraient trouver place dans une simple ordonnance impériale), sans l’auxiliaire desquelles la loi du 28 mai 1858 restera lettre morte et sans résultats réels et efficaces.

« Nulle puissance humaine, ni surhumaine ne peut » justiüer l'effet rétroactif d'aucune loi ».

Mirabeau.

« Partout où la rétroactive des lois serait admise, non » seulement la sûreté n'existerait plus, ruais son • ombre même aurait disparu ».

Henri Cilliez.

« La loi ne dispose que pour l’avenir et ne peut avoir d’effet rétroactif ». Ce principe sacré, immuable comme la vérité, est écrit au frontispice de toutes les lois chez les peuples civilisés. Prohibitif du droit de la force substitué à la force du droit, il est à la fois la sauvegarde de la propriété privée et le palladium de la liberté individuelle. Exclusif de tout arbitraire, il est un frein aux caprices des puissants auxquels sont dévolus le pouvoir et la direction des affaires publiques.

Le Code Pénal Français, ce monument impérissable d’une législation la plus parfaite qu’ait pu produire jusqu’à présent la sagesse humaine, due à la puissante initiative, au vaste génie et à la haute intelligence de Napoléon I", porte gravé à son fronton de granit, en lettres indélébiles, cette maxime: Pour que la loi pénale puisse être appliquée à l’auteur d’un délit , il faut qu’elle ait été déjà en vigueur au moment où le dit délit a été commis (1).

Ainsi toute loi pénale qui méconnaît le principe de la non-rétroactivité, est elle-même une infraction aux lois suprêmes de la justice et de la raison. Condamnée à sa naissance, méprisée par les citoyens, elle n’est pas

(1) Art. 4 du Code Pénal français : « Nulle contravention , nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis •.

née viable; elle tombe bientôt en désuétude, elle devient inerte et s'afTaise sous sa propre iniquité (1).

Mais si au contraire il est reconnu être de droit naturel et absolu que toute loi pénale ne peut être appliquée aux actes quelle qualifie condamnables et punissables, qu’autant que ces actes auront été consommés postérieurement à sa mise en rigueur, la conséquence logique de cette doctrine, enseignée par la raison pure , c'est que les faits que la loi nouvelle entend actuellement incriminer et punir, ayant été dans le passé, nonseulement jugés exempts de tout blâme, mais au contraire déclarés par une loi antérieure (loi du 1832) sans gravité et non dommageables pour la chose publique et les intérêts privés, doivent être couverts par le bénéfice de la prescription : ce moyen salutaire de trancher les questions équivoques, et d’échapper à un mal plus grand encore que produirait l'application inintelligente , abusive et partiale d’une loi déclarée inique par ses auteurs eux-mêmes, laquelle prescription serait étendue jusqu’au moment de la promulgation et de la mise en vigueur de cette loi nouvelle.

Les auteurs de la loi du 28 mai 1858 n’ont-ils pas d’ailleurs déclaré eux-mêmes que la loi exonératricc de 1832 avait inauguré un régime de tolérance ? Donc s'il y a eu tolérance, il y a eu faculté d'agir, et conséquemment nulle culpabilité de la part de ceux qui en ont usé ; en tant toutefois qu’ils l'auront fait sans intention coupable de porter tort à autrui

Etant donnée la loi du 28 Mai 1858, les moyens que nous croyons propres à réglementer la situation, à prévenir et empêcher le retour des abus que la conscience publique réprouve et déplore, ont pour point de départ :

(2) Ce mot d'iniquiti a été appliqué à la loi du 28 mai 2 858 par le Comte de Casabiaoca , rapporteur d’une pétition au Sénat (17 avril 186t), ayant pour objet de demander que les titres conférés par l’Empereur Napoléon 1er soient déclarés héréditaires de plein droit, dans le cas où aucun majorât n’aurait été constitué.

que cette prescription sera acquise de droit aux actes accomplis sans résultat dommageable pour les intérêts privés antérieurement à sa mise en vigueur. On a vu qu’elle existe déjà de fait en faveur des personnes liées à l’ordre de choses actuel et faisant partie des agents du gouvernement; qu’elle soit donc accordée cette prescription à toutes les autres indistinctement qui se trouvent dans le même cas ; autrement loin de faire de l’ordre avec le désordre, on ne fera qu'accroitre celui-ci et rendre inextricable le chaos dans lequel sont plongées les choses en matières de titres et de distinctions honorifiques, qu’avec moins de réserve calculée que celle apportée à la rédaction de la loi de 1858, nous appelons, nous, de leurs véritables noms: titres de noblesse et surnoms de terres à particule nobiliaire.

Il est d'autant plus nécessaire que cette prescription soit prononcée, de fait , et de droit, pour tous, en dehors de toute juridiction gracieuse de la part du souverain qu'un bien plus grand nombre de personnes, dans diverses autres catégories, toutes aussi honorables que celles que nous avons déjà désignées, pourraient être atteintes par cette loi de 1858, comme on le verra par les lignes qui vont suivre.

En présence de cette loi rectificative de l’art. 259 du Code Pénal, telle qu’elle est sortie des délibérations du Corps Législatif et du Sénat, et telle que les Ministres et les rapporteurs des commissions en ont exposé le but et l'application, comme l'entendait le gouvernement, et sans que dans leurs paroles on put entrevoir, parce qu’ils n’en savaient probablement rien eux-mêmes, qu'une juridiction gracieuse de l’Empereur, ainsi que la qualifie l’honorable sénateur Tourangin, viendrait, dans certains cas, en suspendre ou en atténuer les effets, nous pensons que cette application, pour être impartiale, si jamais le fatal principe de rétroactivité pouvait être sérieusement admis, principe que nous repoussons de toutes nos forces, on le sait, devrait faire remonter les investiga-

tions à une génération au delà, au moins, de 1780, et qu’alors quatre catégories de personnes" pourraient tomber sous les coups de ses dispositions pénales; ou tout au moins pour les trois premières, voir annuler en elles les titres et les surnoms aristocratiques à particule auxquels leurs ascendants n'avaient eu aucun droit fondé auparavant.

En tête de la première catégorie, qui comprend les membres, dits de l'ancienne noblesse par opposition à la nouvelle, qui est celle de l'Empire, il nous faut placer , pour être juste, les personnes dont les ascendants, dans les dernières années du règne du Roi Louis XV, et les premières du règne de l’infortuné Roi Louis XVI, voisines de la révolution, ont perpétré des usurpations de titres et de noms de terres non moins condamnables que celles que la loi do 1858 veut réprimer et punir aujourd’hui; et nous voyons qu'il y aurait tout autant d'injustice à exonérer de toute recherche, de toutes charges pécuniaires et de toute pénalité ces usurpations antérieures, qui profitent actuellement aux descendants de ceux qui les ont commises, qu'il y en aurait, selon nous, à poursuivre ces mêmes usurpations effectuées sous le régime de tolérance accepté, et peut-être encouragé d’abord, par le gouvernement de la restauration, et toléré de nouveau, en fait, sinon établi en droit, par la loi de 1832; car admettre que les descendants actuels des familles, présumées nobles, seront affranchis de toute autre preuve que celle résultant de la production d’un acte public ou notarié, antérieur à 1789, qui relaterait ces titres et les surnoms comme ayant appartenu à leurs ascendants, et par suite duquel acte ils seraient alors reconnus et maintenus dans la possession incommutable de ces titres et surnoms, ce serait véritablement créer un privilège, né de la fraude même, en faveur de ces personnes, sous le spécieux motif que l'ancienne noblesse a perdu ses titres, ce qui n'est rigoureusement pas vrai , pour un certain nombre; et ratifier des usurpations, qui dans leur

temps n’ont pas moins révolté la conscience publique que celles que les réformateurs de 1858 ont voulu atteindre avec des aggravations de peines inconnues sous l'ancienne monarchie.

Lisons ce qu'écrivait et faisait imprimer, en 1788, une année avant la révolution, l'honnête et savant jurisconsulte Chérin, conseiller à la Cour des Aides et généalogiste des ordres du Roi, dans son abrégé chronologique des lois sur le fait de Noblesse.

« On voit aujourd'hui , dit-il, généralement dans tous » les actes publics et passés devant notaires, dans les » actes de célébration de mariage, de baptême et de sé- » pulture, et jusque dans les tribunaux mêmes, usurper » avec audace et sans aucune espèce de retenue des qua- » lités nobles, lorsqu'on n’est véritablement que roturier » par sa naissance ; s’arroger des titres et des qualifica- » tions superbes, lorsqu'on n'a de place marquée que dans » l’ordre de la plus simple noblesse, et se parer fière- » ment de livrées et d'armoiries empruntées.

» L’usurpation des titres de la noblesse par les ro- » turiers, et des titres de la haute noblesse par celle qui » lui est inférieure, n’est pas le seul vice qui attaque cet » ordre essentiel de la monarchie qui fait le lien entre » le souverain et le peuple ».

Cette révélation de l'intègre conseiller généalographe nous apprend que les fraudes et les usurpations de qualifications nobiliaires étaient fort multipliées à cette époque si proche de la révolution; qu’ainsi beaucoup d’actes publics et d'actes notariés, de ceux dont on exigerait la représentation aujourd'hui comme suffisamment probants, doivent infailliblement se trouver entachés des mêmes irrégularités que celles que la loi de 1858 a pour mission de réformer.

Mais ces usurpations en si grand nombre qu’elles aient été à l’époque contemporaine de Chérin, sont loin encore d'atteindre les proportions de celles qui eurent lieu au retour des Bourbons, en 1815. Il est bien peu de

personnes réputées nobles, à tort ou à raison , qui ne prirent des titres de noblesse à cette époque, et ce au mépris de tout droit fondé et des documents imprimés, contradictoires, qui existent encore dans les bibliothèques publiques. Que l’on parcoure les listes des assemblées de la noblesse pour l’élection de ses membres aux Etats-Généraux, et l’on verra que non-seulement la plupart des ascendants des nobles actuels portant des titres nobiliaires, qui y comparurent, n’avaient aucunes qualifications nobiliaires ; mais aussi qu'il y avait alors un nombre relativement peu considérable de personnes de la noblesse qui en possédassent régulièrement. Et cependant à l’ancien mode de collation de titres par lettres patentes, sans érections de terres, qui n’était guère plus employé alors, en avaient succédé deux autres, ayant du reste beaucoup d’analogie entre eux, puisque ils devaient avoir les mêmes résultats et tendaient au même but , qui furent imaginés tout à l'avantage d’une noblesse déjà élevée et en possession d’une certaine fortune, lesquels contribuèrent à multiplier grandement les titres de marquis, comte, vicomte, etc. , qui d’abord n’étant conférés par la grâce du souverain qu’à titres personnels et non héréditaires, passèrent cependant sans obstacle, grâce à une tolérance peut-être trop large, aux descendants de ceux qui les avaient*obtenus (1).

(I) Motivé pour ceux qui voulurent s’en appliquer le profit, sur ce que en vertu d’un ancien usage régalien (que les intéressés ne laissèrent pas tomber en désuétude), un sujet qui est interpellé et qualifié volontairement ou par erreur, verbalement ou par écrit, par le souverain , l’est bien et dûment, et peut s’en prévaloir pour l’avenir. On en connaît plusieurs exemples remarquables en France et en Espagne. Il arriva un jour qu’un roi de ce dernier pays ayant interpellé, par inadvertance, un noble de sa cour, par le titre de duc, et l’ayant en même temps tutoyé, tutoiement qui n’est usité par le souverain qu’envers les grands d’Espagne, celui-ci se couvrit aussitôt (autre prérogative qu’ont seuls ces hauts titrés devant le roi d’Espagne), et désormais ce seigneur fut en possession du titre et du haut rang que lui avait donné le roi par erreur. Plusieurs fois sous l’Empire ce même usage trouva son application. L’on connaît l’anecdote de ce lieutenant qui ayant été interpellé par Napoléon par le titre de capitaine, lui demanda, en faisant le salut mili-

Vers la fin du long règne du roi Louis XIV (72 ans), mais principalement dans tout le cours du règne, aussi très-long (59 ans), du roi Louis XV, le souverain concéda que lorsqu’il aurait à signer la nomination au titre d’ofilcier-général, de colonel, de capitaine de vaisseaux, et même de simple capitaine de l’armée de terre, d'une personne issue d'une ancienne famille, et possédant une fortune assez considérable, mais n'ayant pas de qualification nobiliaire, il fût introduit dans le brevet, le roi préalablement consulté, le titre de marquis, comte ou vicomte et quelquefois celui de baron, mais plus rarement, celui-ci étant quelque peu dédaigné, «qu’il avait plu au souverain d'octroyer. Il en était de même pour tous actes ou grâces émanant directement de la puissance souveraine. Sous les mêmes règnes, et notamment sous celui du roi Louis XV, vers 1750, et aussi dans les

taire : de quel régiment, Sire ? Et le lieutenant, grâce à sa présence d’esprit, fut investi du grade de capitaine, que l'empereur (qui ne doit pas faillir) lui avait donné par erreur.

Mais on sera bien étonné d’apprendre qu’encore à l’heure présente , des personnes de la diplomatie , des hauts fonctionnaires se prévalent des titres qui leur sont donnés, non seulement par leur propre souverain, mais encore par des souverains étrangers, dans leurs diplômes, ou même dans de simples billets, pour s’en regarder comme bien et dûment investis. C’est bien aussi pour se garer des effets de ce vieil usage régalien, qu’on s’attache avec soin, dans les chancelleries , à ne pas donner aux bénéficiaires d’ordonnances , signées par le souverain, des titres qu’ils ne possèdent pas: mais c’est aussi par contre, que des diplomates, des préfets et autres fonctionnaires ont sollicité que des surnoms, et aussi des titres qu’ils s’étaient attribués indûment, fussent insérés dans leurs brevets ou leurs commissions de nomination : ratification qu’ils ont trouvée suffisante, le souverain la leur ayant d’aillcurs gracieusement concédée. Deux faits de ce genre sont à noter, l’n ambassadeur du roi Louis-Philippe n’a jamais possédé le titre de comte qu'il porta depuis, qu’en vertu de sa commission d’ambassadeur, signée par le roi, dans laquelle ce titre fut inséré avec l’agrément de celui-ci ; et un ministre de l’empereur Napoléon III dans une eour étrangère , qui s’était attribué le titre de comte , ne jouit aujourd’hui de ce titre que par ce qu’il a plu à l’empereur qu'il soit inséré dans l’ordonnance impériale qui l'autorise à porter un grand cordon que lui a conféré un souverain étranger. Et ce diplomate se considère en possession toute aussi légale du titre de comte que si ce titre lui eût été conféré par lettres patentes spéciales : il n'est pas le seul dans le même cas.

premières années du lègne du roi Louis XVI, fut introduit l’autre mode de collation de titres personnels dont nous allons parler, qui comme le précédent produisit le même résultat, quant à la multiplication des titres de noblesse.

Ainsi indépendamment du premier mode que nous venons de citer au moyen duquel furent conférés des titres personnels, dits de courtoisie, non héréditaires, mais dont la transmission à l’héritier direct fut d’autant plus facilement tolérée qu'ils avaient été concédés à des bons et loyaux serviteurs, dont les ancêtres et eux mêmes avaient dépensé, pour la plupart, leur patrimoine au service de l’État , nous avons dit qu'il y en eut un autre qui prit naissance, et que l’on voit avoir été pratiqué avec une certaine extension vers le milieu du XVIII'’ siècle, sous le règne du roi Louis XV, lequel contribua, lui aussi, pour une notable part à multiplier les titres de noblesse, sans érections de terres.

A cette époque une grande confusion s'était déjà introduite dans les rangs de la noblesse ; d'arrogants anoblis, de stupides traitants, de vains et fastueux fermiersgénéraux, qu'avaient enrichis les impôts des gabelles, des octrois, etc., pris à ferme par leur puissante compagnie (1), ayant pu acheter des terres considérables dont ils se firent contirmer les titres anciens, ou dont ils purent obtenir l’érection pour celles qui n’en avaient pas eus, en marquisats, comtés, etc., ne se contentèrent pas seulement d’éclipser l'ancienne noblesse par leur luxe effréné, mais, se targuant de leurs titres élevés de marquis, de comte, etc., ils voulurent encore prendre le pas

(4) La Compagnie des Fermiers-Généraux qui percevait à titre de baux, les revenus de la France, tels que les gabelles, le tabac, les traites, les aides, les octrois, etc., fut avant 1789 d’abord composée de quarante membres; puis de soixante (nombre fatidique qui est celui des agents de change de Paris; ces autres gros et puissants bonnets de la finance) , qui devaient verser # au trésor la chétive somme, à forfait, de 130 millions. Que l’on juge des fortunes que durent faire ces loups cervicrs de la finance, comme on les appelait alors.

sur les anciens nobles (l’origine chevaleresque qui n’en possédaient pas.

Justement blessés de l'outrecuidante prétention de ces nobles de fraîche date, qui ne se recommandaient par aucune valeur personnelle, les anciens nobles se tinrent à l’écart ; en sorte que le prince se vit, pour ainsi dire, séparé des nobles de race, issus des plus anciennes familles de France, et ses compagnons dans les longues guerres que l’État eut à soutenir, et se trouva isolé au milieu de cette foule d'obscurs millionnaires, revêtus do titres pompeux, dont il connaissait à peine les noms.

Le roi et ses conseillers sentirent combien il était urgent de faire cesser cet état de choses, si contraire à la justice et si préjudiciable à l’éclat de la couronne, et de rappeler autour du souverain les nobles d’antique noblesse, qui s’en étaient éloignés; puis de favoriser en même temps l’introduction à la cour des nobles de race chevaleresque, qui n'y étaient jamais venus; à cet effet il fht décidé que nul ne serait désormais admis aux honneurs de la cour , s'il n'était en état de prouver une filiation noble, non interrompue, sans anoblissement et sans dérogeance, remontant à 1400 ; et que ses aïeux avaient été en possession du titre de chevalier ou d 'écuyer, antérieurement à cette époque.

De ces admissions aux honneurs de la cour datant l’origine des titres de noblesse que portent aujourd’hui un grand nombre de familles appartenant à l'ancienne noblesse de race, nous croyons utile de rapporter ici, d’après Saint-Allais, ce qu’on entendait alors par obtenir les honneurs de la cour (décrets de 1760 et 1774).

« La noblesse de nom et d'armes, dit-il, était admise de préférence aux honneurs de la cour. Il n’est pas inutile d'expliquer ce qu’on entendait par cette espèce de privilège des honneurs de la cour, et de la présentation au roi, à la reine et à la famille royale ».

« Les richesses, acquises par les plébéiens, anoblis par l'exercice des offices de finances ou le maniement des

deniers publics, les mirent bientôt en état d’acheter des terres considérables qu'ils n’eurent aucune peine à faire ériger en marquisats , comtés , vicomtés et baronnies, de sorte que les titres réservés anciennement à la noblesse chevaleresque et féodale, ou do nom et d’armes , passèrent presque subitement dans une classe qui no comptait d’autres services que ceux d’une administration de deniers qui lui avait été des plus profitables. La cour de nos rois se vit donc menacée d’être envahie par ces nouveaux enrichis, à l'exclusion de ces familles honorables qui avaient souvent vendu jusqu'à leurs domaines et leurs manoirs pour soutenir le prince et garantir le pays dans des guerres désastreuses: on craignit même que le souverain, qui, dans les jours de combats, avait vu rangés autour de sa personne tous les gentilshommes du royaume (1), versant sans ménagement leur sang pour la patrie, ne retrouvât plus dans son palais que des hommes nouveaux, qui n’avaient d’autres titres pour s'y présenter, que d’avoir fait des fortunes immenses dans la mollesse d’une administration paisible, dont l'exercice n’offrait pas plus de gloire que de danger. Il parut donc convenable d’appeler l'ancienne noblesse auprès de la personne du prince, en temps de paix comme en temps de guerre, et de la lui faire retrouver dans ses salons, couverte de la gloire qu’elle avait acquise dans les batailles. Pour parvenir à ce but, on n’introduisit plus à la cour que les familles de noblesse chevaleresque , qui /liront astreintes à faire des preuves rigoureuses, par titres originaux, établissant qu'elles étaient en possession du titre de chevalier ou d'écuyer avant l’an 1400, et

qu'elles n'avaient jamais été anoblies S. M. enjoint

également à son généalogiste de ne délivrer aucun cer tilicat, lorsqu’il aura connaissance que la noblesse dont

(I) (*n ambas«adeur d’Espagne exprimant un jour au roi Henri IV la surprise qu’il éprouvait de le voir entouré d’un aussi grand nombre de gentilshommes empressés de lui témoigner leur déroûment , en reçut réponse: a* vous les voyiez i/« jour de bataille , ils me pressent bien davantage.

on voudra faire preuve aura pris son principe dans l'exercice de quelque charge de rôle , ou d’autres semblables offices, ou par des lettres d'anoblissement, exceptant toutefoisdans de pareils cas ceux à qui de pareilles lettres auraient été accordées pour des services signalés rendus à l’fitat, se réservant, au surplus, d’excepter de cette règle ceux qui seront pourvus de charges dans la couronne et dans sa maison, et les descendants par mâles des chevaliers de ses ordres, lesquels seront seulement tenus de prouver leur jonction avec ceux qui ont été décorés des dits ordres ».

Ces mesures produisirent l'effet qu'on devait nécessairement en attendre, et la cour ne se vit plus peuplée que des familles dont les noms étaient véritablement historiques, et dont les services militaires, civils et politiques étaient reconnus et respectés par la nation.

Tous ces hommes de finance n’étant pas nobles de naissance, quelle que fut l'importance de leurs fortunes et de leurs titres, se virent donc éliminés de la cour et privés des prérogatives qui ne devaient appartenir qu'à la noblesse d'extraction et de race chevaleresque ou à ceux qui, quoique d’une noblesse plus récente, y avaient droit en raison de leurs éclatants services. Le roi en restreignant ces justes prérogatives et les honneurs de la cour aux anciens serviteurs de l'État et de la couronne, à l’exclusion des nouveaux anoblis dont les rapides fortunes s’étaient d’autant plus accrues que la détresse publique, la misère du peuple et les besoins de l’État avaient été plus grands, voulut encore y ajouter une autre faveur qui permettrait aux membres de l’ancienne noblesse d’aller de pair, quant aux qualifications nobiliaires, avec les nouveaux acquéreurs de titres et de fiefs nobles.

Il concéda, tant aux gentilshommes d’antique noblesse, non qualifiés, qui purent fournir les preuves qu’ils étaient de noblesse chevaleresque et qu’ils possédaient une fortune suffisante, qu'à ceux qui auraient été admis

par exception pour leurs services aux honneurs de la cour, qu’ils lui fussent présentés, chacun, avec le titre de noblesse qu’il aurait préalablement plu au Roi d'indiquer.

Ces titres, ainsi gracieusement octroyés par le souverain, qui ne devaient être que personnels, comme ceux que nous avons vu être insérés dan3 des cas à peu près analogues, aux brevets et commissions militaires de nomination aux grades élevés de l’armée de terre et de mer, des gentilshommes qui n’avaient pas de qualifications, et qui comme ceux-ci devinrent, par une bien veillante tolérance, héréditaires pour les descendants, no furent consignés que sur les registres de la Chambre, et dans les billets d’admission aux honneurs de la cour (ce qui impliquait, indépendamment du titre accordé par le roi, la constatation d’une antique noblesse de race , et la preuve que la famille était en possession du titre de chevalier ou d 'écuyer antérieurement à 1400 ) ; de sorte que ceux qui auraient perdu, comme oe'a est arrivé pour un grand nombre, le billet du premier gentilhomme de la Chambre, n’ont d'autre moyen d'en établir la preuve qu’en recourant aux registres de la Chambre, lesquels malheureusement ne nous sont pas tous parvenus sans lacunes.

On peut juger d’après ces deux modes de concessions de titres nobiliaires, à titre gracieux de la part du souverain, sans érections de terres et sans lettres patentes, combien dut se multiplier en France le nombre des gens titrés marquis, Comtes etc., dont les descendants seraient fort en peine aujourd’hui d’administrer la preuve écrite et officielle, en vertu de laquelle ils portent ces titres.

Il n'est pas inutile de rappeler aussi un autre usage de cour, qui a beaucoup de rapport avec les deux cidessus, et que l’on vit se renouveler de nos jours, sous les Bourbons de la Restauration, lequel entra aussi pour une certaine part dans l’expansion des titres de noblesse

en faveur de familles nobles qui n’en avaient pas eus jusque-là. Lorsqu’il y avait alliance entre deux familles recommandables autant par leur naissance que par leur fortune et la considération dont elles jouissaient, et qu’elles avaient pu obtenir l’insigne faveur que le roi daignât signer au contrat de mariage, celui-ci concédait qu'un titre qu'il avait désigné à l'avance, fût placé devant le nom de l'époux ; et en vertu de cette prérogative régalienne, dont nous avons indiqué les effets plus haut, le Roi ayant signé, l'époux ainsi qualifié pouvait désormais se prévaloir de son titre (1).

Eh bien, malgré le grand nombre de titres nobiliaires gracieusement concédés par le souverain, augmenté de ceux résultant de la multitude des usurpations que signale Chérin, lesquelles se prolongèrent jusque dans les dernières années de la Monarchie, que l'on consulte les nobiliaires du temps, les registres des assemblées de la noblesse pour les élections aux Etats-Généraux, les Listes de noblesse, les almanachs de l’époque, et enfin les rôles des émigrés , déposés à la bibliothèque nationale {5 vol. grand in-folio), et l’on verra combien peu il y avait de nobles titrés et notoirement reconnus comme tels avant la révolution, comparativement à ceux que l'on trouve maintenant parmi les personnes qui sont réputées appartenir à l'ancienne noblesse ; d’où l’on doit naturellement conclure que les personnes portant des titres aujourd’hui ne les tiennent pas, pour la majeure partie, de leurs ascendants. En effet les nouveaux anoblis moyennant finance, sortis il y avait peu de temps des rangs de la bourgeoisie, les anoblis par charges et fonctions publiques, la généralité des employés d’Etat

fG) Cette coutume sc renouvela sous la Restauration, se continua sous le gouvernement de Juillet et s’est reproduite sous l’Empire. Beaucoup de gens portent des titres ainsi consignés dans des contrats de mariage, signés par le Souverain ; et un Ministre de l’Empire , à l’étranger, ayant été délégué par l’Empereur pour tenir, en son nom , un enfant sur les fonts de baptême , se considère comme bien et dûment qualifié comte par le billet qui lui a confié cette mission intime.

et des membres de la noblesse de robe, reculèrent devant des attributions irrégulières de titres, qui leur eussent été d'ailleurs plus nuisibles que profitables dans la sphère respective où ils étaient placés ; de sorte que tous ces nobles de petite noblesse, et aussi une grande partie des nobles des provinces, issus de race chevaleresque, qui n'étaient pas venus solliciter les honneurs ruineux d'une présentation à la cour, n’étaient en possession d'aucune qualification nobiliaire avant 1789; tandis que l’on retrouve de nos jours les descendants de tous ces nobles, anciens ou nouveaux, non-titrés avant la révolution, qui en ont à peu près tous indistinctement: en voici la cause.

A la Restauration, en 1815, la charte octroyée par le Roi Louis XVIII, ayant proclamé que la noblesse de l'Empire conservait ses titres, et que l'ancienne reprenait les siens, il y eut bien peu de personnes, s'il y en eut, d'une noblesse ancienne ou nouvelle possédant des surnoms de terres, ou simplement la noble particule , comme l’on dit en style héraldique, qui ne prirent des titres nobiliaires. L’autorité d’alors les laissa faire, lorsqu'elle ne les y encouragea pas ; c’était politiquement favoriser ses partisans, les dédommager des persécutions et des pertes que leur avait fait subir la révolution, et leur ménager, en quelque sorte, une certaine supériorité, par le nombre, sur les nobles de l’Empire, qui tous étaient titrés en vertu de décrets et de lettres patenta parfaitement régulières dont ils pouvaient justifier en toute occasion. Et il y a de cela, on doit le remarquer, déjà 50 ans ! c'est-à-dire que ces titres repris, à tort ou à raison par les anciens nobles, à la Restauration, et dont les titulaires actuels ne pourraient justifier de leur possession régulière en vertu de lettres patentes ou de toute autre pièce officielle, ont déjà traversé deux générations, sinon trois ; et ce avec d'autant moins de difficulté, qu'à la tolérance politique de 1815, succéda quelques années après la tolérance, non moins nécessaire

et non moins politique, mais dans un sens inverse, de 1832, laquelle vint innocenter, non pas seulement les irrégularités commises antérieurement à l’établissement do Juillet 1830, mais celles aussi qui s'effectuaient tous les jours de la part même des partisans du régime qui avait succédé aux Bourbons de la branche aînée.

C’est aussi de l’époque de la Restauration que datent et que surgirent les attributions de surnoms aristocratiques dans une proportion véritablement inouïe jusque-là. Ajouter un surnom de terre à son nom patronymique, c'était se donner un air de noblesse et se poser en victime présumée de la révolution et de l'Ogre de Corse (c'est ainsi que le Lion abattu était qualifié par les aliborons d’alors) et par conséquent se donner des droits aux faveurs et aux emplois du gouvernement; c’était se présenter comme antibonapartiste incarné. Combien ne vit-on pas à l’époque de nos désastres d’odieuses apostasies de la part des hommes dont l’Empereur avait fait la fortune, et qu’il avait comblés de ses bienfaits; et plus bas, dans cette bourgeoisie marchande et égoïste qui saluant tous les régimes avait acclamé les troupes alliées, combien y eut-il de gens qui auraient tremblé sous le regard de l'auguste victime, qui se vantèrent d'avoir été tirer les cordes pour en renverser la statue de son glorieux socle de bronze, et qui s’en firent un titre à l’obtention do cette ridicule et éphémère décoration du Lys? Si par impossible avaient été conservés les registres matricules des personnes qui sollicitèrent cette décoration, ce serait par milliers que l’on verrait, comme il nous a été donné de le vérifier nous même, tous ces honnêtes et braves bourgeois s’être affublés de surnoms aristocratiques, qu’un grand nombre ne se firent pas scrupule de conserver depuis.

Pour l’admission aux gardes du corps du Roi et de Monsieur, frère du Roi, sauf pour un certain nombre de sous-ofliciers de l’armée qui y furent incorporés d’office, il avait été prescrit que les candidats devraient faire

preuve, comme avant la révolution, d’un certain degré de noblesse, mais on ne fut pas très rigoureux à cet égard, et quantité de jeunes gens, parfaitement honorables et bien élevés d’ailleurs, y furent admis sur la simple présomption qu'ils étaient nobles, parce qu’un nom aristocratique à particule avait été ajouté à leur nom patronymique, sans que l’on exigeât que le candidat justifiât de sa possession légitime. La plupart de ces jeunes gens fournirent des carrières brillantes dans l’armée et dans l’administration , obtinrent des grades élevés, des décorations, des honneurs et contractèrent des alliances avec ces surnoms, lesquels ont dû passer à leurs enfants et petits enfants. Si donc encore pour ce cas, l’on reconnaît qu’il serait absolument impossible de déposséder aujourd'hui de ces surnoms les descendants, parvenus à la troisième génération, de ces anciens gardes du corps qui ont donné à l’armée des officiers distingués dans tous les grades, il ne serait guère plus facile, ni plus équitable de vouloir les supprimer chez ceux dont les ascendants ont pu agir de môme, grâce au régime de tolérance inauguré par la Législation de 1832, surtout lorsqu’il sera bien avéré qu’ils ont agi sans intention coupable.

Et si les Législateurs de cette dernière époque ont senti qu’il était nécessaire qu’une sorte de prescription lût acquise aux usurpations de titres et de surnoms aristocratiques, commises antérieurement à 1789, quoiqu'ils n’ignorassent pas certainement, qu'il y en avait eu de nombreuses et de scandaleuses, môme dans les dernières années de la Monarchie, ainsi que le constate Chérin, il n’y aurait ni justice, ni équité à refuser d’étendre et de descendre cette prescription aux trois générations qui suivirent , lesquelles ont reçu et usé de bonne foi , sans en abuser, des effets d’actes accomplis antérieurement à elles, alors qu’il n’y avait aucune culpabilité à le faire, et qu'au contraire ils avaient été tolérés et même encouragés, d’abord par le régime légal de 1815,

puis tolérés et môme absouts ensuite par la Loi de 1832 (abrogation de l'art. 259 du Code pénal).

En accordant cette prescription, dans les limites que nous indiquons, pour des actes ou des abus, si l’on veut, dont les véritables auteurs n’existent plus aujourd'hui, et dont les descendants pour la plupart n’ont peut-être pas même soupçonné l’irrégularité, ce sera juste et équitable, nous l’avons dit, tandis qu’il y aurait non-seulement danger et imprévoyance politique à faire remonter la recherche de ces abus, en vertu de la Loi du 28 Mai 1858, au-delà d’une génération en arrière, mais encore une véritable iniquité à vouloir les poursuivre chez des gens qui ne les ont pas commis, et qui n’ont été avertis pas aucune loi qu’ils pourraient se trouver en une contravention quelconque. Le gouvernement et le Conseil d’Etat l’ont parfaitement admis alors que dans l’exposé des motifs du projet de la Loi du 28 Mai 1858, le garde de sceaux s’exprimait ainsi : « il s’agit de » délits qui ne lèsqnt point directement les intérêts pri-

» vés 11 ne serait donc ni prudent, ni juste de re-

» monter à l’origine de possessions plus op moins » anciennes, pour y rechercher des abus et en faire re- » tomber le châtiment sur la postérité de ceux qui les

» auraient commis et les Magistrats comprendront

» qu’ils ne doivent poursuivre et punir que les usurpations flagrantes sur lesquelles il n’y a ni erreur, ni » illusion possibles, dont le jour et l’heure peuvent être » indiqués, que rien n’explique et ne justifie. Cette dis- » tinction si facile à saisir n’est que l’application du » principe que : Sans intention coupable il n’y a pas de » criminalité ».

Mais si cette prescription que nous préconisons avec insistance, doit être appliquée et descendue, comme nous le demandons , jusqu’à l'ascendant de toute personne, et elle comprise, qui porterait aujourd’hui un titre et un surnom dont elle ne pourrait justifier par d’autres pièces que par son acte de naissance, c’est à la

condition, toutefois, que des dispositions réglementaires de discipline, de police et de surveillance efficaces seront simultanément ordonnées pour venir en aide à l'exécution de la Loi de 1858, et empêcher le retour d’abus et d’infractions que repoussent la morale et la conscience publiques. Dispositions que nous indiquerons plus loin, au nombre desquelles se trouve nécessairement une mesure analogue à celle dont l’honorable Sénateur M. le Baron de Vincent, après avoir déclaré dans la séance du Sénat du 17 Avril 1804, que les usurpations de titres « continuaient plus que jamais » et démontré l'impuissance de la Loi de 1858 à les réprimer et à les empêcher, proposait l'adoption au gouvernement, avec la haute autorité que lui assurent son expérience et son sens pratique habituel des affaires publiques, non pas comme une consécration s'empressait-il de dire, mais seulement « comme devant produire une constatation ». Oui, une constatation urgente et une limitation définitive , ajoutonsnous à notre tour, qui ne devraient être dépassées ni trangressées, par quiconque, à l'avenir sans culpabilité, et sans se placer sciemment dans l'un des cas prévus par la Loi du 28 Mai 1858.

Nous avons dù nous étendre quelque pou sur les circonstances relatives à cette première catégorie de justiciables que pourrait avoir cette Loi de 1858, parce que ce serait réellement chez elle, dans le cas où l’on voudrait, pour être impartial, faire remonter les investigations à une génération au-delà de 1789, que l’on trouverait le plus grand nombre d'attributions irrégulières de titres et de surnoms nobiliaires, accomplies dans le cours de moins d’un siècle en arrière, et dont les effets se perpétuent parmi des personnes, qui en sont parfaitement innocentes, et qu’on ne saurait annihiler chez elles sans porter une atteinte grave au principe de nonrétroactivité, dans les Lois, que respectent les nations civilisées comme sauvegarde de l'ordre social et des libertés publiques.

Dans la seconde catégorie des personnes qui seraient inévitablement atteintes par une application inintelligente, abusive et partiale de la Loi du 28 Mai 1858, vient se placer une certaine classe de nobles du premier empire.

L’instinct organisateur du plus puissant génie des temps modernes, avons-nous dit autre part (1), avait compris que sous toutes les formes de gouvernement et dans tous les temps, avec l'égalité démocratique, aussi bien que sous l’empire des privilèges aristocratiques, sous la monarchie héréditaire comme sous une monarchie élue, un Etat n’a de chance de durée qu’autant qu'il offre aux hommes de cœur et de talent cette noble et généreuse émulation qu’entretiennent les titres et les dignités destinés à en conserver le souvenir. Il savait tout ce qu’il y a de fécond dans les institutions qui préparent les vertus de l’avenir, en les fondant sur le respect prodigué aux vertus du passé (2). L’Empire eut sa noblesse. On ne pouvait plus dignement reconnaître la légitimité de la noblesse ancienne qu’en payant les services des preux illustrés aux champs d'Jéna, d'Austerlitz et de Marengo, de la môme monnaie d’honneur qu’avaient obtenu à une autre époque les vainqueurs de Bouvines, de Taillebourg, de Cocherel et de Rocroi.

L’institution d'une noblesse Nationale ayant donc été admise en principe, comme contribuant au maintien de l'ordre social, on doit trouver que jamais titres nobiliaires ne furent mieux fondés et justifiés que ceux conférés par Napoléon I*\ Prix glorieux du sang versé pour la défense de la patrie, ou d’éclatants services rendus à la nation dans les carrières civiles; récompenses méritées par des actes dont les contemporains pouvaient apprécier la valeur, c'étaient assurément les bases d’une

(1) La Vraie et parfaite teienee des armoirie pape xxix.

(2) En marchant au combat, le chef d’une tribu barbare disait à scs soldats : • songez à vos ancêtres et à vos descendants ». Iiuri in actem majore* et pohteros cogitate. (Tacite, Agricola ).

noblesse véritablement nationale, comme celles sur lesquelles ont été du reste fondées toutes les noblesses, à leur origine, chez tous les peuples civilisés.

L’établissement d’une noblesse nationale, en 1808, loin de blesser la susceptibilité des démocrates les plus endurcis, qui tous en effet s'en laissèrent revêtir, fût au contraire généralement accueillie comme un moyen puissant d’émulation pour les citoyens, do quelque rang plus ou moins obscur qu’ils sortissent. Le bâton du Maréchalat, comme les palmes du savant et do l’académicien, qui conduisaient aux plus hautes charges de l’Etat, aux plus grands honneurs et aux distinctions honorifiques les plus élevées étaient bien propres à enflammer le cœur des hommes de courage et de talent, auxquels toutes les carrières étaient ouvertes sans distinction de rang et de naissance par l’homme de génie, qui, quoique issu d'aïeux aussi nobles que les premiers Barons de France, se disait être le premier de sa race, et n’entendait faire dater sa noblesse que du jour où il gagna la première bataille pour la défense du pays.

« La carrière reste toujours ouverte aux vertus et aux talents; les avantages qu’elle accorde au mérito éprouvé ne nuiront point au mérite encore inconnu ; ils seront, au contraire, autant de sujets d'espérance sur lesquels se dirigera une juste et louable émulation », disait le Prince Archichancelier de l’Empire, dans son discours au Sénat français, le 1 1 Mars 1803, pour l’institution d’une noblesse nationale.

Mais l’Empereur qui savait qu’une noblesse héréditaire, qui a pour objet la perpétuité des actes et des souvenirs glorieux, n’a cependant de durée pour les descendants qu’autant qu’elle repose sur la propriété et sur l’inaliénabilité de celle-ci, avait décrété que nulle collation de titre n’aurait d'effet qu’aprés la fondation par le titulaire d’un Majorât inaliénable dans sa famille. On voit d’ici que si le titre était accordé comme la juste rémunération de services rendus, la condition do l’ap-

puyer sur une propriété, à peine d’en être déchu, était en quelque sorte une charge assez lourde imposée au titulaire.

Un grand nombre des nouveaux titrés do l'Empire satisfirent à cette condition, mais un non moins grand nombre, peut-être, s’en dispensèrent, soit volontairement, soit à cause de l’insullisance de leur fortune.

Etant arrivée la Restauration, ceux des nobles titrés de l’Empire qui avaient fondé des Majorats furent en possession parfaitement régulière de leurs titres ; mais en fut-il de même pour ceux qui n’en avalent pas institués, et qui n'en portèrent pas moins leurs titres, comme ils les portent encore de nos jours? rigoureusement non. Ces derniers ne durent-ils pas, toutefois, s’y croire parfaitement autorisés : la condition onéreuse de la fondation d'un majorât ne dut être considérée par eux que comme un accessoire qui n'avait plus raison d’être après la chute de l’Empire; tandis que le titre concédé n’ayant été que la principale et la plus réelle rémunération des services rendus au pays, il leur parut plus que naturel qu'ils continuassent à en bénéficier, surtout en présence d'une foule de nobles de l’ancienne noblesse, qui eux se glorifiaient, avec raison, des titres obtenus par leurs ancêtres pour des mérites, sinon inférieurs, mais beaucoup plus difficiles à constater que les leurs qui étaient inscrits dans les fastes récents de la nation.

Certes si jamais hommes portant des titres nobiliaires doivent être exonérés de toute accusation d’usurpation de titres ce sont bien ces nobles titrés du premier Empire, qui quoique n’ayant pas institué de majorats, mais étant en possession d’un décret de nomination dont l'original repose à la grande chancellerie, ont continué de porter leurs titres depuis 1815 jusqu’à présent; et n’en déplaise à certains puritains do légalité, l'opinion publique ne saurait les déclarer déchus de ces titres pour défaut do fondation de majorats, et les pla-

DE NOMS ET TITRES DE XOTÎtESSE

eer dans un des cas prévus par la Loi de 1858; et si, lors de la présentation au Sénat d’une pétition tendant à faire régulariser leur position, et à rendre ces titres héréditaires pour leurs descendants, un honorable sénateur a eu le courage de tenter de faire repousser cette pétition, et de proposer qu'ils soient déclarés déchus des titres concédés à leurs pères, on peut assurer que jamais la Commission du Sceau no lui donnera la satisfaction do poursuivre, comme usurpateurs de titres de noblesse, ces fils des preux de la glorieuse épopée Impériale, parce que ceux-ci furent trop pauvres pour fonder des majorats héréditaires, transmissibles à leurs descend.ants. Le casque, l’épée et le manteau en lambeaux de Bélisaire, qui sauva cinq fois son pays des coups des barbares, ne sont pas les signes honorifiques les moins glorieux et de moindre valeur dont eurent à s'enorgueillir ses descendants et ses concitoyens; et une honorable pauvreté n’a jamais été un titre de déchéance pour le soldat mutilé.

D'ailleurs « serait-il convenable, serait-il juste, sous le régime Impérial, de traiter la noblesse de l’Empire plus défavorablement que la noblesse ancienne? serait il rationnel quand la création de nouveaux majorats est interdite par la Loi, de faire dépendre la transmission des ces titres Impériaux de l’existence do ces mômes majorats? » (Rapport de M. le Comte de Casablanca). La conscience publique et la reconnaissance du pays ont déjà répondu par la négative ; et si une Loi n’est pas encore venue consacrer la validité de cette hérédité, le bénéfice de la prescription en faveur de ces prétendus réfractaires en matière de titres de noblesse, ne pourrait être appliquée à une cause plus juste et plus digne d’intérêt.

L’on voit par ce qui précède que deux classes de la noblesse de l’Empire portent leurs titres dans des conditions différentes; l'une dont les titres sont appuyés sur des majorats, et l’autre pour les titres de laque! lo

G2 REPRESSION DES USURPATIONS

cette condition n'a pas été remplie; mais chez la première comme chez la seconde jl y aurait bien aussi à signaler quelques autres irrégularités qu'aurait à redresser la Loi du 28 Mai 1858. Un certain nombre des nobles de l’Empire, ceux qui servirent la Restauration, et surtout ceux qui avaient le titre de Baron , s’attribuèrent des titres supérieurs à ceux qui leur étaient conférés par leurs - Lettres patentes Impériales (1). Ce titre de Baron n’étant plus guère usité pour la noblesse ancienne, et semblant leur assigner un origine trop moderne, plusieurs eurent la faiblesse de prendre le titre plus aristocratique de Vicomte, et quelques-uns celui de Comte, qu’eux ou leurs fils portent encore actuellement. Entre autres on vit un illustre Général qui ne tenait de son père que le titre de Baron, se qualifier Vicomte, pendant tout le temps que dura la Restauration, quoiqu’il n’eut pas pris de service sous le nouveau règne, jusqu’en 1830.

Dans la même période de 1815 à 1830 on retrouve la même propension aux riches parvenus, sortis des rangs de la bourgeoisie et de l’industrie, de s’affubler de surnoms de terres à particule. Les rapports que leurs fortunes leur procurent avec la noblesse, les alliances que ces fortunes leur facilitent avec les anciennes familles, leur en font prendre les allures. Voyez ces riches marchands de métaux, ces anciens gros marchands et manufacturiers d'étoffes, ces maîtres de forges, ces banquiers, ces propriétaires de grandes usines, les uns et les autres composant cette aristocratie d'argent, dont les noms figurent dans tous les conseils d’administration de cette autre Californie aux millions des chemins de fer et des grandes sociétés de crédit, n'ont-il pas à peu près tous allongé leurs noms patronymiques de surnoms

(I) Tous indistinctement dépouillèrent leurs armoiries des signes accessoires qui en indiquaient rbrîgine impériale; et tous aussi adoptèrent des couronnes héraldiques usitées par l'ancienne noblesse en remplacement du béret à plumes désignant leur titre respectif de Prince, Duc, Comte ou Baron de l'Empire.

aristocratiques? N’cn voit-on pas, et dos plus honorables (1), justement favorisés par le succès et entourés de la considération générale, siéger au Sénat et au Corps Législatif, avec ces surnoms, déjà passés à leurs enfants ? et l'on voudrait les en déposséder aujourd'hui ! On ne l’a pas encore tenté et on a bien fait: les amis sincères de leur pays et de toutes les gloires acquises par les armes, par les arts, et par l'industrie, qui sont l’orgueil et la puissance de la nation, ne peuvent que féliciter l'autorité de sa prudente réserve à cet égard; mais encore ici il y a des situations irrégulières anormales qu'il faut absolument régulariser en les couvrant d’une sage et nécessaire prescription, descendue jusqu'à une date où des mesures réellement pratiques et ellieaces seront reconnues propres à mettre un frein et empêcher le retour de ces déplorables irrégularités, en même temps qu'elles viendront faciliter l'accession de tout homme utile et de mérite, dans quelque carrière qu'il ait embrassée, à ce genre de distinctions honorifiques qui ont encore tant de prestige parmi nous.

La troisième catégorie de justiciables que pourrait atteindre la Loi de 1858, qui n"en aurait déjà que trop rencontrés dans les représentants des générations nées depuis 1789, se trouve au sein de cette nombreuse pléiade de gens de la haute bourgeoisie dont l'avènement aux affaires et aux fonctions publiques en 1830, fut favorisé pas cette royauté citoyenne qui lui devait la couronne.

Ce ne sont sans doute pas ces riches bourgeois, ces grands propriétaires, ces puissants capitalistes, de leur nature si pacifiques, qui furent les batailleurs et les vainqueurs de la veille, mais ils furent les appelés du lendemain.

(I) Un riche banquier et fabricant (le faïence, qui briguait la pairie sous la royauté citoyenne, et qui a obtenu un siège au Sénat, sous l’Kmpire, se fait appeler. Le Veau de ilontvernon ; un habile et honnête agent d’affaires, enrichi avec la haute noblesse , trouve convenable de sc nommer Caeeal de Saint-Pierre, et un riche marchand d'étoffes de prendre les noms d'Auverlin de I.ongchampe etc. etc.

Le peuple si habile à détruire l'est peu pour édifier; aussi étonné qu'embarassé du pouvoir qu'il avait conquis si facilement en trois jours, il dut s'en remettre à d’autres plus expérimentés du soin d'organiser les bénéfices de la victoire; ce fut donc à la classe la plus rapprochée de lui' qu’il s'adressa; il est vrai que celle-ci ne fut pas avare de belles promesses; mais ici comme toujours l’éternelle maxime: Sic vos non rohis trouva bien vite son application, c'est à peine si dans le partage, maître Bertrand laissa quelques minces reliefs du brillant festin que lui avait préparé le naïf et trop confiant Raton. En a-t-il jamais été autrement depuis près d’un siècle que le peuple français se donne la fantaisie de faire des révolutions tous les dix ou quinze ans? La charte au nom de laquelle se fit la révolution de 1830, ne fut une vérité que pour la classe du milieu, celle d’en bas y gagna peu, celle d’en haut y perdit tout.

L’aristocratie de naissance abattue, les familles nobles éloignées des affaires avec la disparition de la royauté légitime, on put penser qu’à la cour du Roi citoyen, dans les salons officiels, expurgés des privilègiés (comme on dit des nobles de naissance), chez les ministres constitutionnels, on n’entendrait guèro annoncer les visiteurs avec des titres et des surnoms nobiliaires ; et que désormais ces réunions seraient pures de toutes appellations qui rappelleraient, ce qu'on nomme, si improprement, les privilèges, comme si les titres et les distinctions honorifiques n’avaient été à leur origine autres choses que les récompenses méritées de services rendus. Loin de là: la bourgeoisie qu’étayent de grandes fortunes ne s’arrête pas en si bon chemin; elle entend se donner toutes les jouissances, et celle qui chatouille le plus son prurit de parvenu, c'est de paraître avoir des aïeux et de n’être pas sortie d’hier des rangs populaires! elle aime le faste et les broderies qui rompent l’égalité de l’habit noir; et lorsqu’elle prend du galon, elle en place sur toutes les coutures, aussi la vit-on

bientôt apparaitre avec des titres et des surnoms do terres à particule, et en si grand nombre, qu’on aurait pu croire un moment que toute l'ancienne noblesse avait déserté le camp do la royauté légitime exilée pour passer dans celui de la royauté élue.

Mais les clairvoyants s'aperçurent bientôt que cette prétendue noblesse ralliée s'appuyait plus sur ses coffres-forts que sur des parchemins; et cette manie de la part de tous ces honnêtes bourgeois de s’affubler de titres et de surnoms d'emprunt fut trouvée si répandue, après à peine deux ans écoulés depuis la révolution de 1830, que les Législateurs du temps ne trouvèrent d’autre moyen pour y mettre un frein, que de laisser faire, et de supprimer, en 1832, les pénalités prononcées par l'article 259 du Code Pénal contre les usurpateurs de ce genre de distinctions, espérant par là que celles-ci se multipliant à l’infini, personne ne les rechercherait plus. Ils raisonnèrent en cela comme Mazarin qui obsédé d'incessantes demandes de titres de Duc, répondit : j’en donnerai tant de titres de Duc que personne n'en voudra plus; et aussi comme ce ministre de la maison du Roi, sous la restauration, qui voulant vilipender le ruban de la Légion d'honneur le donnait à tout venant, à des montreurs de bêtes et à des personnes d'un mérite équivalent; et l'' distribua en si grande quantité, qu’il fut soupçonné de l’avoir fait vendre à vil prix par sou valet de chambre (1). Les uns et les autres se trompèrent, les titres et les surnoms nobiliaires sont d’un attrait trop irrésistible pour les gens riches; et le ruban de la Légion d'honneur imposait encore sur trop do nobles poitrines, labourées de cicatrices, pour qu'ils disparussent et mourussent de la pléthore. L'abrogation de

(I) On a calculé qu'il y avait en Franco ( 1 865) soixante quatre mille personnes portant le rulan de la Légion d’honneur ; et en Belgique 1800 décorés de l’ordre du Roi Léopold It. Si l’on a égard à la population respective de» deux pays on trouve qu’en France la proportion des décorés est de 1 sur lüti, et en Belgique de 1 sur OC.

GG

REFBESS10N DES USURPATIONS

l'art. 259 du Code penal, quant au but qu’elle s’est proposé, n’apporta donc aucun remède à la situation.

Une autre révolution populaire vint renverser la royauté , citoyenne ; et le rétablissement de l’Empire ayant placé le souverain dans la même situation vis-àvis des classes bourgeoises, les mêmes choses se reproduisirent chez les partisans de l’Empire ; il est vrai que ce furent les mêmes hommes qui avaient acclamé le Roi citoyen et libéral (qu’ils laissèrent partir sans qu’aucun d’eux lui eut offert sa voiture pour courir la première étape de son nouvel et immérité exil) ; et si un moment un noble de la vieille roche put dire en parlant d’une nombreuse réunion, à la cour, au commencement du second Empire : « parmi tous ces gens là il n’y avait que moi de gentilhomme; » les titres et les surnoms nobiliaires ne tardèrent pas à s’y représenter, avec une nouvelle recrudescence! et la soif des distinctions de toutes sortes est devenue si grande aujourd’hui qu’elle est considérée comme un mal réel qu’il faut absolument combattre et extirper au plus tôt.

Ainsi à 26 ans de distance, quelques Législateurs moroses et attardés, présumant trop de l’honnêteté de leur temps et de celle de leurs co-participants, crurent, à l'opposé des Législateurs de 1832, avoir trouvé co remède dans le rétablissement de l'art. 259 du Code pénal, en en aggravant les peines.

Mais par malheur la question avait été mal étudiée ; les instigateurs de la Loi de 1858 furent loin de soupçonner qu’elle allait jeter une grande perturbation dans l'état civil des deux principales classes de la Société, et chez leurs propres adhérents; ils ne virent pas que: nobles de l'ancien régime, nobles de l'Empire et aussi cette imposante et riche bourgeoisie de tous les régimes précédents, étaient tous atteints, plus ou moins, du même mal, et ils ne surent pas prévoir que lorsqu’il s’agirait d’appliquer ce fameux topique, qui devait tout réparer et replacer les choses dans une situation normale et

régulière, ce serait sur cette classe moyenne, plus spécialement, qui depuis trente ans a envahi toutes les issues, a occupé et occupe encore, sous l'Empire, tous les postes, dans l'administration, dans la diplomatie, dans la magistrature etc. etc. parce que en réalité c'est chez elle que se trouve la capacité, le savoir réel et lo travail intelligent, que la Loi du 28 Mai 1858 allait avoir à frapper : on s’arrêta alors. L’on sait ce qui arriva : la Loi resta sans action et sans application sérieuses.

La quatrième catégorie de justiciables, qui, celle-ci, ne saurait échapper à la Loi, doit être divisée cependant en deux classes dont les usurpations de titres et de surnoms nobiliaires n’ont pas le même degré de culpabilité, il s’en faut, et ne doivent pas encourir les mêmes peines. La première se compose de gens enrichis dans l’industrie et les affaires, ou pourvus de postes importants qui, reniant leur origine plébéienne, s’attribuent d'eux-mêmes, sans intention coupable do faire des dupes, par gloriole et par vanité, des titres et des surnoms à particule que n'ont possédés aucuns de leurs ascendants; ceux-là doivent voir, sans se plaindre, leur nom patronymique ramené à sa forme primitive, et l’état, civil de leurs enfants rectifié. La seconde classe est composée, au contraire, de gens, qui dans des vues d’intérêt, de fraude et de tromperie , s’affublent de faux noms et de fausses qualités ; mais ces gens-là, il faut le dire, ne se trouvent que dans les bas fonds de la société ; on ne les rencontre guère que dans les tripots et dans les rangs des gens tarés et déclassés, et en si petite minorité, toutefois, vu lo peu de poursuites que l'on sait avoir été exercées contre des intrigants de ce genre depuis dix ans que la Loi de 1858 a été promulguée, que l’on ne doit cesser de demander s’il était bien besoin d’édicter cette Loi lorsque l’on avait en main l’article 409 du Code Pénal pour punir et réprimer ces fraudes coupables?

REFRESS10N DES USURPATIONS

Mesures réglementaires de discipline et de police

PROPRES À ASSURER ET À RENDRE EFFICACE INEXÉ- CUTION de la Loi du 28 Mai 1858.

• I! vaut mit'ux prévenir le mal quo • «l’être réduit à le réprimer ».

Fénelon.

Il est d’essence de la Liberté civile que « La Loi permit tout ce qu'elle ne défend pas ». Cet axiome qui est accepté et consenti mutuellement par tous les citoyens dans un état civilisé, est un hommage rendu à la liberté et à la volonté individuelles, tempérées par la conscience et par la raison.

Si donc la Loi n’ayant pas prévu quo certains actes qu’elle entend incriminer aujourd'hui, et qu’elle n’avait pas défendus dans le passé, deviendraient dans l’avenir offensants pour les mœurs sociales, elle ne doit s’en prendre qu'à elle-même et non aux individus ; et il lui faut accepter les faits accomplis, en tant toutefois qu’ils n’ont pas été attentatoires aux personnes et aux propriétés, sauf à en empêcher le retour par des mesures sagement pratiques et entièrement dégagées d’effets rétroactifs.

Et si des actes non défendus par aucune Loi durent être considérés comme permis, et qu'ayant été. effectués sans intention coupable à des époques déjà reculées, il est démontré quo la réparation tardive du dommage qu'ils auraient pu causer, surtout si comme dans le cas

qui nous occupe ce prétendu dommage n'a eu pour objet que de satisfaire une ridicule vanité et n'a nullement affecté les intérêts privés, serait plus nuisible que profitable à la chose publique, il s’ensuit nécessairement, nous ne le répéterons jamais assez, que « toute Loi ne devant disposer que pour l'avenir » et no pouvant atteindre que des faits postérieurs à sa promulgation, et alors que chacun aura été préalablement prévenu qu’en les perpétrant désormais il se placera dans l’un des cas prévus par la Loi nouvelle, la prescription doit venir couvrir et exonérer de toute pénalité ces mêmes faits, s’ils sont antérieurs.

Cette prescription, si nécessaire, n’exige pas selon nous une disposition modificative delà Loi du 28 Mai 1858, laquelle d’ailleurs se ferait peut-être beaucoup trop attendre. La Loi actuelle est si vague dans ses termes que si cette prescription n’y est pas explicitement prononcée, elle y existe néanmoins de fait, car elle se tait sur l’époque jusqu’à laquelle elle devra faire remonter et arrêter ses investigations; ainsi les magistrats chargés de son application peuvent borner ou étendre son action à telle ou telle limite qu’ils jugeront devoir le mieux faire atteindre le résultat cherché : et par conséquent la descendre, comme nous le demandons, jusques et y compris l'ascendant direct et immédiat de toute personne portant actuellement en France un titre, un surnom de terre, ou seulement un nom à particule, en vertu de son acte de naissance, ayant une date antérieure à la promulgation de la Loi du 28 Mai 1858, ou tout au moins au décret présidentiel du 24 Janvier 1852, qui rétablit la noblesse en France.

C’est en prévision que les Magistrats reconnaîtront l'utilité qu’il y a do couvrir do la prescription (1) cer-

(I) De cette loi antique, qui, écrite dans le droit romain, usueapion ( ttsucapere , acquérir par Tusage) , et plus anciennement tracée dans les lois de Moïse, est tout aussi applicatde dans l’espèce qu’en fait de possession matérielle. Le nom et tout ce qui constitue , indique et constate l’individualité

taines attributions de noms et de titres, non entachées de fraude et d'intentions coupables, antérieures à cette Loi, que nous venons proposer les mesures réglementaires que nous croyons les plus propres à rendre à la Loi du 28 Mai 1838 llefticacité qui lui manque, et à prévenir le retour des abus et des usurpations qui ont provoqué sa votation, lesquelles mesures peuvent être l'objet, pensons-nous, d'une simple ordonnance administrative.

Dispositions Générales.

Art. 1.

Il est formé auprès du Ministre de l’Intérieur, qui en a la présidence, un Conseil Supérieur de réformation et de surveillance chargé de la constatation et de l’établissement des rôles définitifs de toutes les personnes qui dans chacun des Départements de la Franco et dans ses Colonies, portent des titres et des surnoms de terres, de lieux et de pays, ou des noms à particule, affectant la forme nobiliaire ; puis de la rédaction d’un Répertoire généralàciowtes celles qui sont décorées d’ordres français et étrangers.

Il sera pourvu par les ordres du Ministère do l’Intérieur, et par les soins des Préfets dans les Départements, et des Gouverneurs dans les Colonies de la France, à l’établissement d'un Registre-matricule , en double expédition, relatant les noms, prénoms, i\go, titres et qualités des personnes qui, dans leur circonscription, portent des titres et surnoms de terres, de lieux ou de pays,

étant la plus énergique démonstration de la notion propriété, n’appartient pas seulement à la personne et à sa famille ; mais il est aussi une garantie envers l’Etat; la Société et les tiers contractants.

ou simplement des noms à particule, en vertu de leur acte de naissance, ou de toute autre pièce authentique et officielle ; puis simultanément il sera procédé à la confection d'un Répertoire général des personnes qui, en France et dans ses Colonies, portent des décorations d’ordres français et étrangers, en vertu de diplômes réguliers , pour les premiers ; et d'autorisations de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur pour les seconds.

Art. 3.

Une expédition du Registre-matricule pour la constatation des titres et surnoms ou noms à particule, et une expédition du Répertoire général des personnes décorées de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ou d’ordres étrangers, lesquels sont toujours tenus au courant, le premier, des naissances, mariages et décès, et le second, des nominations et des autorisations de port d’ordres étrangers, survenues dans l’année, sont conservées au chef-lieu de la Préfecture dans les Départements, et au siège du Gouvernement dans les Colonies ; et leurs doubles expéditions, ainsi que leurs annexes et additions successives, sont envoyées dans les trois premiers mois de l’année au Ministère de l'Intérieur qui les transmet au Conseil Supérieur do réformation et de surveillance, établi auprès de lui, chargé de leur conservation et de l’exécution de la présente Ordonnance.

Art. 4.

Le Registre-matricule des titres et surnoms, et le Répertoire général des personnes décorées dans chacun des Départements de la France et dans ses Colonies étant parvenus au Conseil Supérieur de Réformation et de surreillance ■, celui-ci en fait faire immédiatement le dépouillement à l'effet de réunir, d'abord en seul volume, ran-

gés par ordre alphabétique, les noms de toutes les personnes qui ont obtenu dans chacun des Départements de la France et dans ses Colonies leur enregistrement et la constatation de leurs titres et surnoms au Registrematricule du Département ou de la Colonie où elles ont leur domicile civil et politique; puis de même dans un autre volume les noms de celles qui sont décorées d'ordres français et étrangers : Le premier volume sous le titre: Rôle définitif et général de toutes les personnes qui en France et dans scs Colonies ont obtenu Tenrcgistrement et la constatation des titres, surnoms et noms à particule qu’elles portent en vertu de leur acte de naissance ou de toute autre pièce authentique et officielle ; et le second volume: Répertoire général des personnes qui, en France et dans ses Colonies sont décorées de l’ordre de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, en vertu de brevets réguliers; ou ont le droit de porter des ordres étrangers, en vertu d’ordonnances d’autorisations délivrées par la Grande Chancellerie de la légion d’honneur.

Art. 5.

Il est pourvu par les soins du Conseil Supérieur de Réformation à l’impression de ces deux volumes, dans le format grand in 4”, et en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu’il en soit envoyé d'abord aux autorités désignées en l’art. 7, ci-après; puis pour qu’il en soit mis à la disposition du public, que leur publicité et la véracité des déclarations intéressent au même degré que l’administration, une quantité égale à celle du tirage de l’Almanach Impérial destinée à être vendue au public.

L’un et l’autre volume seront livrés pour la vente au prix de revient; le premier: le Rôle definitif des titres et des surnoms sera relié en peau de couleur rouge, et le second : le Répertoire général des personnes décorées d’ordres français et étrangers sera relié en peau de couleur verte.

Art. 6.

Cette impression, avec les retranchements et additions survenus postérieurement, sera renouvelée tous les trois ans.

Art. 7.

Un exemplaire de l’un et l’autre volume est envoyé aux Préfectures et sous-Préfectures, aux Gouverneurs dans les colonies, aux Parquets des Procureurs généraux, aux Mairies des grandes villes et aux liantes autorités de la police administrative, lesquels seront communiqués, sans déplacement, aux personnes connues, intéressées, et à tous fonctionnaires , notaires , avoués , huissiers, employés de l’état civil et de l'enregistrement, enfin à tous agents de l'autorité chai’gés de la surveillance et de l’exécution de la présente Ordonnance qui en feraient la demande, à l'effet de vérifier l’exactitude des déclarations de titres, de noms et surnoms qui leur auraient été faites dans et pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 8.

Tout chef de famille, ou toute personne qui en tient lieu, portant un titre, un surnom de terre, de lieu, de pays, ou simplement un nom à particule ; tout individu décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire, ou d’ordres étrangers, est tenu dans les six mois, pour tout délai, à partir de la publication de la présente Ordonnance, de se présenter en personne, ou par un représentant, dûment autorisé , au chef-lieu de la Préfecture du Département, ou au siège du Gouvernement dans les Colonies, où il a son domicile civil et politique, à l'effet de requérir l’enregistrement et la

constatation du titre, surnom ou nom à particule dont il entend se prévaloir pour lui et pour sa famille, aux termes et selon les dispositions de la présente Ordonnance; et s’il est décoré d’ordres français et étrangers, la constatation du droit qu’il a do les porter; et ce, en cas de contravention, à peine d’étre forclos et déchu de pouvoir porter ces titres, surnoms et décorations à l'avenir.

Art. 9.

L’enregistrement et la constatation d'un titre, d'un surnom, ou d’un nom à particule, ne peut avoir lieu en faveur du requérant, que sur la présentation de son acte de naissance constatant que son père a déclaré, ces titre, nom ou surnom à son état civil, ou sur celle de toute autre pièce authentique et officielle plus récente les lui conférant ou les relatant; et pour le décoré de la Légion d’honneur, ou de la médaille militaire, ou d’un ordre étranger, sur la production de son brevet de nomination et du décret d’autorisation émanant de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.

Art. 10.

Tout enregistrement de titre, surnom et nom à particule, ainsi que du port de décorations françaises et étrangères sera refusé en cas d'insuffisance et d'irrégularité des pièces exigées par l'art. 9 ci-dessus; et toute personne qui n’aura pas obtenu ou requis, volontairement ou par négligence, l’euregistrement, soit au Registre-matricule pour la constatation des titres et surnoms, soit au Répertoire général des décorations dont elle prétendrait se prévaloir et user postérieurement au délai fixé par l’art. 8, sera considérée comme les portant indûment et illégalement, et conséquemment déclarée en contravention à la Loi du 28 Mai 1858, et passible, en

outre, tant des peines et amendes édictées par la dite Loi, que des amendes supplémentaires fixées par la présente Ordonnance réglementaire et de police, art. 20.

Art. 11.

L’enregistrement au Registre-matricule des titres, surnoms et noms à particule relate exactement les titres, noms, surnoms et prénoms des requérants, leur âge, le nom de leur femme et de leurs enfants, s’ils en ont; mentionne et décrit les armoiries qu’ils possèdent ou ont adoptées. Le Répertoire général donne les noms, prénoms et qualités des personnes qui en France et dans ses Colonies sont décorées d’ordres français et étrangers; indique la date de la nomination ou du décret d'autorisation.

Art. 12.

La preuve légale et matérielle que l'enregistrement, tant pour les personnes ayant des litres, surnoms', et noms à particule, que pour celles décorées d’ordres français ou étrangers, a été obtenu, s’établit au moyen d’un Certificat-Livret, textuel et ampliatif du dit enregistrement, revêtu des signatures et cachets Préfectoriaux, dressé sur parchemin vélin et relié comme il est dit en l’article 5.

Ce Certificat-Livret devra être représenté par son possesseur, toutes les fois qu’il en sera requis, aux magistrats, aux officiers de l'Etat civil et de la police administrative, et enfin à toute autorité qui par leurs fonctions sont appelées à vérifier l’exactitude des titres, noms et qualités des individus qui leur sont déclarés, soit pour l'exercice de leurs fonctions publiques, soit pour la surveillance et l’exécution de la présente Ordonnance.

HErRESSION DES USURPATIONS

Il pourra ôtre délivré aux intéressés autant de Duplicatas du susdit Certijicat-Lnrct qu'ils en désireront, moyennant le payement des frais énoncés en l’article 15.

Art. 13.

En cas de contestation entre les agents de la Préfecture, ou du Gouvernement dans les Colonies, préposés à l’enregistrement, tant des titres et surnoms que des décorations, et les requérants, il en sera référé, en premier ressort au Préfet ou au Gouverneur; et, en cas d’appel, au Conseil Supérieur de Ré/ormation, au Ministère de l'Intérieur; mais si la décision de celui-ci est confirmative de celle du Préfet, l'appelant sera passible d’une amende équivalente au quart des Taxes qu’il aurait eu à payer si l'enregistrement avait pu lui être concédé.

TARIF DE TAXES et droits d’enregistrement aux Registres-matricules et au Répertoire général DE l’une et l’autre CATÉGORIE. — COUT DES CeRtificats-Livrets et de leurs Duplicatas. — PRIX

DE LA PEINTURE DES ARMOIRIES ET DES VlSAS DU

Conservateur-archiviste de l’armorial général

DK LA FRANCE.

Art. 14.

Tout chef de famille, ou toute personne qui en tient lieu, ayant requis et obtenu en vertu d'un acte ou d'un diplôme régulior l’enregistrement et la constatation des titre, surnom ou nom à particule dont il sera reconnu

pouvoir user légalement à l'avenir, devra préalablement à la délivrance du Certificat- Livret, la seule pièce constatant cet enregistrement et justificative de son droit, acquitter en mains du trésorier préposé à cet effet, les taxes et droits d’enregistrement, selon l'échelle graduée ci après (1).

Pour le surnom de terre, de lieu, de pays,

ou pour le nom à particule. . F. 2000 pour le titre de Chevalier . . » 500

pour le titre de Baron » 2000

pour le titre de Vicomte ...» 2000

pour le titre de Comte » 2000

pour le titre de Marquis .... » 2000

pour le titre de Due » 0000

pour le titre de Prince » 9000

Mais si le titre que son acte de naissance attribue au requérant n’est appuyé d'aucune autre pièce et s'il a obtenu, nonobstant, le droit do s’en prévaloir à l'avenir pour lui et les siens, en vertu des dispositions de la présente Ordonnance, il devra indépendamment de la taxe fixée pour le surnom à parlicule, qui est invariable, toutes les taxes indiquées pour chacun des titres intermédiaires, jusqu’au titre qui lui a été reconnu.

(I) On remarquera que nous portons assez haut ces taxes et ces droite d’enregistrement; d’abord, parce que cet enregistrement des titres et surnoms équivalant à une concession par lettres , i! est juste que les personnes qui seront admises à en jouir pour elle's et pour leurs enfants, soient soumises à des droits à peu près semblables à ceux qu’elles auraient eu à payer si la concession leur eût été faite par lettres souveraines ; puis, afin que ces taxes et ces droits , à raison même de leur élévation, apportent quelque frein à des sollicitations trop multipliées de titres nobiliaires. D’ailleurs, la situation sociale des titulaires et leur fortune présumée , ainsi que le décorum dont ils doivent chercher eux-mémes à s’entourer, justifient la mesure et la sage restriction qui doit être apportée à une trop grande expansion de titres de noblesse.

Exemple: SL c'est le titre de Comte qui est dévolu au requérant,

il devra d’abord pour le surnom F. 2000

puis pour le titre intermédiaire de Chevalier » 500 pour le titre intermédiaire de Baron ...» 2000 pour le titre intermédiaire de Vicomte ...» 2000 et pour son titre de Comte » 2000

Ensemble ... F. 8500

et ainsi de suite pour chacun des titres supérieurs au titre de Comte, jusqu'à celui de Prince : ainsi fr. 14,500 pour le titre de Duc, et fr. 23,500 pour le titre de Prince. (1 et 2).

(!) Le décret du 5 mars 48I>9 sur les titres de noblesse exige, connue ou saitf le payement des droits entiers tels qu’ils étaient établis par l’ordonnance de 1819, abrogée. Ces droits sont les suivants: Pour le titre de Duc, tous droits compris, c’est-à-dire de sceau, enregistrement et accessoires, 18,470 fr. Pour les titres de Marquis et Comte 7,490 fr.*, pour le titre de Vicomte 5,010 fr., et pour le tilre de Baron 3,830 fr.

(2) Le système de la gradation des taxes , en raison de la gradation hiérarchique des titres, est adopté dans plusieurs pays, notamment en Portugal, où les taxes sont trois ou quatre fois supérieures à celles énoncées au présent article 14. Il a. pour but de mettre un frein à la sollicitation des titres nobiliaires ; mais tout en tenant compte de cette considération qui est d’une certaine valeur, les taxes graduées ont ici une autre raison d’être. Les titres gradués pour les fils du vivant de leur père , ou pour les frères puinés du fils ainé en possession du titre paternel, lesquels n’avaient été d’abord établis exceptionnellement par l’ordonnance royale en date du 25 août 1817, qu’en faveur des fils de pairs, sont aujourd’hui, et depuis 50 ans environ, passés en usage pour les fils et frères de tout homme titré, indistinctement: et attendu que les trois fils d’un homme titré Comte (c’est-à-dire titré au quatrième degré dans l’ordre hiérarchique des titres) ont la faculté de prendre du vivant de leur père ; l’a. né, Je titre inférieur de Vicomte t le second celui de Baron , et le troisième celui de Chevalier , il est juste que ce privilège exhorbitant ne soit pas concédé à titre gratuit, et soit au contraire soumis à certaines charges; d’abord supportées, en partie, par le père; puis ensuite par les fils, lorsque ceux-ci sont devenus chefs de famille à leur tour et sont souche de nouvelles branches, lesquelles seront admises, chacune , à jouir d’un titre dérivant du titre paternel primitif , .

Art. 15.

Le Coût du Certificat-Livret pour la justification de l'enregistrement des titres et surnoms, et noms à particule, ainsi que du paiement des taxes, est de 200 fr. et de 100 fr. pour chacun des Duplicatas qui serait demandé par le requérant.

Le jj rix de la peinture des armoiries et du visa du Conservateur-Archiviste de l'Armorial de France, tant au Certificat-Livret original qu’à ses Duplicatas, est do fr. 50.

Le Coût du Certificat-IAvret constatant l'enregistrement des personnes décorées de la Légion d'honneur est do 10 fr. (prix des dépenses vives) ; et de 40 fr. pour les individus décorés d’ordres étrangers. Le Certificat- Livret est gratuit pour ceux décorés de la médaille militaire.

Art. 16.

Les fils, du vivant de leur père, ne sont admis à jouir de la faculté, admise par l’usage et non exprimée par la Loi, de pouvoir porter des titres gradués inférieurs à celui du père, qu’autant qu'ils ont atteint l’âge de 21 ans, ou qu’ils auront été émancipés par mariage ou autrement, et qu’ils se seront pourvus, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance, de l'enregistrement, en leur nom personnel, du titre dont ils auront le droit de se prévaloir en raison de leur rang de naissance ; et qu’ils auront acquitté la moitié des taxes y afférentes, selon la gradation établie par 1’ art. 14, moins la taxe fixée pour le surnom réuni au nom patronymique, qui par le fait du premier enregistrement est acquis incommutablement à la famille.

Le Coût du Certificat-Livret et de ses Duplicatas constatant cet enregistrement pour chacun des fils ou frè-

res d’un homme titré est également de 200 fr. , comme celui du chef de la famille; le prix de la peinture des armoiries et du Visa, du Conservateur-Archiviste de l’Armorial, reste de même fixé à 50 fr. pour ces derniers.

Art. 17.

Si du vivant de leur père, les fils d’un homme titré, après avoir demandé et obtenu l’enregistrement en leur nom personnel du titre gradué leur incombant, selon leur rang de naissance, veulent se mettre en possession 4es titres supérieurs à ceux qu'ils avaient du vivant de leur père lesquels leur appartiendraient par suite du passage du titre paternel au fils aîné, les fils puinés ne sont astreints qu'au quart des taxes afférentes au titre primitif pour ce deuxième enregistrement en leur nom personnel.

Art. 18.

Dans le cas où une personne ayant fait constater et obtenu l’enregistrement d'un titre dont elle est en mesure de justifier par la production du Certijical-Licret , voudrait en solliciter la confirmation par Lettres-patentes émanant de la grâce souveraine, elle devra diriger sa demande au Garde-des-Sceaux qui en fait instruire, et si la grâce lui est octroyée, les droits de Sceau et d’expédition des dites Lettres-patentes seront de fr. 1000 seulement : les taxes exigées par la présente Ordonnance, qui sont à peu près les mêmes que les droits de Sceau et de Chancellerie, ayant été déjà payées par elle.

Art. 19.

Tout chef de famille, ou toute personne qui en tient lieu, appartenant à l’ancienne noblesse ou à la nouvelle,

qui aura en main les moyens de justifier de la possession d'un titre ou d’un surnom ou d'un nom à particule, par la production de Lettres-patentes manuscrites originales, de Lettres de fondation d'un majorât, d'une ordonnance, ou d’un décret souverain, quelle qu’en soit la date, constatant et relatant le titre, le surnom, et les lui conférant, d'où résulte la présomption que, soit lui-même, soit l'un de ses ascendants a satisfait aux charges fiscales incombant aux dites concessions, est exempt de tous taxes et droits d’enregistrement établis par la présente Ordonnance en l'article 14.

Il ne doit que le coût du Certificat-Livret constatant le dit enregistrement, et expliquant les circonstances de l’exemption des taxes.

Art. 20.

Déduction faite des frais et dépenses d'administration, appointements d'employés et de toutes dépenses généralement quelconques, y comprises celles effectuées pour l'impression du Rôle déjinitif et général des personnes titrées, ou portant des surnoms : et pour celle du Répertoire Général des individus décorés d'ordres français et étrangers, moitié du net produit des taxes et des amendes sera attribuée au Trésor Public, et moitié, par dispositions souveraines, à des maisons hospitalières ou d'éducation pour les classes pauvres.

Les frais de peinture des armoiries et du visa par le Conservateur-Archiviste de l'Armorial, appartiennent en entier à ce dernier. Ils sont augmentés de 10 fr. s’il y a manteau et accessoires autres que la couronne du titre, la devise et les supports ou tenants ordinaires.

PÉNALITÉ et AMENDES dont seront passibi.es les

PERSONNES QUI CONTREVIENDRONT AUX DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE.

Art. 21.

Il est formellement interdit à toute personne, homme ou femme, d’user et de se prévaloir d’un titre, d’un surnom ou d’un nom à particule, et de porter une décoration française ou étrangère dont elle n'aurait préalablement pas requis et obtenu dans le Département ou dans la Colonie où elle a son domicile civil et politique, l’enregistrement et la constatation dans les six mois qui suivront la publication de la présente Ordonnance: au Registre-matricule, établi à cet effet, pour le titre, le surnom ou le nom à particule; et pour les décorations : au Répertoire Général des personnes décorées en France et dans les Colonies d’ordres français ou étrangers, à charge, en outre des peines et amendes édictées par la Loi du 28 Mai 1858, d'une amende supplémentaire équivalente au double des taxes et droits qu'elle aurait eu à payer pour l’obtention dudit enregistrement et de ladite constatation s’ils eussent pu lui être concédés.

Art. 22.

Toute personne est réputée user indûment, contrairement à la Loi du 28 Mai 1858 et à la présente Ordonnance, d’un titre, d’un surnom ou d’un nom à particule si elle a négligé de se pourvoir du Certificat- Livret qui en constate la possession légale ; et elle se trouvera en contravention à la dite Loi lorsqu’elle les aura signés, fait placer, insérer ou imprimer:

1° Dans un acte public ou privé quelconque;

2° Dans les Listes électorales, sur les contrôles de la garde nationale, sur les Registres-matricules de l'armée

de terre et de mer, et enfin sur toutes pièces pouvant être répandues et aller sous les yeux du public ;

3° Dans une lettre de faire part de naissance, de mariage ou de décès ;

4" Sur une carte de visite;

5° Dans un Armorial, dans un nobiliaire ou dans un nécrologe;

6° Dans un annuaire, un almanach, un dictionnaire des adresses ou dans un catalogue relatant les titres et surnoms de personnes appartenant à la noblesse ;

7° Lorsqu’elle aura fait peindre des armoiries sur les panneaux de sa voiture ; graver des armoiries sur un cachet et sur les boutons de la livrée de ses domestiques, ou lorsqu’elle aura simplement fait placer sur sa voiture une couronne héraldique désignative d’un titre et d’un rang nobiliaire;

Enfin il y aura contravention flagrante de la part de toute personne qui se sera prévalu publiquement d’armoiries, d’un titre et d’un surnom dont elle n’aura pas obtenu l’enregistrement et la constatation régulière, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

Art. 23.

Il est expressément interdit à tout notaire, avoué , huissier, officier de l’Etat-Civil, aux employés de l’enregistrement, aux préposés à la délivrance des passe-ports et des ports-d’armes, et enfin à toute personne chargée de dresser un acte ou une pièce quelconque, d’énoncer les titres, noms, surnoms et qualités de quelque personne que ce soit, qui les lui aurait déclarés, si préalablement ils ne se sont pas fait représenter le Certificat- Livret , délivré et signé par le Préfet du Département ou par le Gouverneur de la Colonie, où le déclarant a son domicile civil et politique, justifiant de l’exactitude des dites déclarations, et ce, it peine d’une amende égale à

celle qu’aurait encourue le délinquant lui-même, et solidairement avec lui ; et de destitution en cas de récidive.

Art. 24.

Toute société commerciale, anonyme ou en nom collectif, toute compagnie d'assurances, et en général toute entreprise industrielle, toute société de crédit ou de fabrication qui insérerait dans un prospectus, dans un compte-rendu et dans une annonce quelconque, le nom d'un de ses membres avec un titre, un surnom et des qualités, sans qu'au préalable celui-ci en ait justifié par la présentation du Certificat-Livret qui en constate la possession légitime, sera passible d'une amende équivalente à trois fois le montant des taxes qu’aurait eu à payer cette personne, si elle eut été admise à s’en prévaloir légalement.

Art. 25.

Tout graveur, imprimeur, lithographe, papetier, etc. auquel aura été commandé l’impression d’une lettre de faire part de naissance, de mariage, de décès; la gravure d'un cachet et d’une carte de visite armoriés ou avec une simple couronne héraldique, devra en déposer au Conseil Supérieur de Réformation, au Ministère de l'Intérieur, ou à la Préfecture du Département, ainsi qu’au siège du Gouvernement dans les Colonies, trois exemplaires revêtus de sa signature et de son adresse, et relatant les noms et l'adresse des personnes qui les lui auront commandés.

En cas de contravention à cette disposition les graveurs, imprimeurs, lithographes, papetiers, etc., seront passibles, pour la première fois d'une amende de 500 fr., solidairement avec le délinquant, et redoublée à chacune des récidives.

Art. 26.

Toute personne, bien qu’elle ne prenne aucun titre publiquement et dans aucun acte public ou privé, qui aura fait peindre indûment sur les panneaux de sa voiture, graver sur des cartes de visite, sur du papier à lettre, enfin sur toute chose ostensible, des armoiries ou simplement une couronne héraldique désignative d'un titre et d’un rang nobiliaire, sera passible de la moitié de l’amende énoncée en l’art. 20 pour l’usurpation du titre que ces armoiries ou ces couronnes héraldiques auront pour objet de désigner.

Dispositions transitoires.

Art. 27.

Toute personne usant de voitures armoriées et de boutons armoriés pour la livrée de ses domestiques, devra tenir constamment dans sa voiture un Duplicata du Certificat- Livret ou le Certificat-Livret lui-même, contenant la peinture des armoiries qui y auront été figurées par le Conservateur-Archiviste de l’Armorial de France, pour être représenté par ses domestiques ou, à défaut, par elle-même, à toute réquisition des officiers de la police administrative chargés d’en vérifier la possession légitime et leur parfaite similitude avec celles consignées au dit Certificat-Livret.

Art. 28.

La surveillance des agents de la police administrative pour la confrontation des armoiries peintes sur les panneaux de la voiture, ou gravées sur les boutons de

la livrée des domestiques, devra s’exercer moins sur les signes et objets que renfermera l’intérieur de l’écusson, que sur la couronne héraldique qui le surmontera; celle-ci étant plus spécialement indicative du titre que possède, ou prétend posséder celui qui use de ces armoiries.

Art. 29.

Tous agents de la police administrative, tous employés de l’état ou de l’enregistrement, et enfin tous employés salariés par le gouvernement qui auront fait découvrir l'usurpation d'un titre, d’un surnom ou d’un nom à particule, ou le port illégal d’armoiries et de couronnes héraldiques désignatives d’un titre nobiliaire, et celui d’une décoration française ou étrangère, auront droit au dixième des amendes encourues par le délinquant; et toutes autres personnes étrangères à l’administration, clercs de notaire, d’avoué, d’huissier, ou enfin toute autre personne, qu’elle soit employée ou non, qui auront procuré la même découverte à l'autorité auront droit au quart des mêmes amendes.

Le produit des amendes provenant de ces contraventions sera appliqué, frais déduits, à l’entretien d'établissements hospitaliers qui seront désignés par le Ministre.

Art. 30.

Tout chef de famille, ou toute autro personne en tenant lieu, dont les auteurs auraient négligé de reprendre un surnom de terre, un nom à particule et même un titre nobiliaire, qui auraient été supprimés dans les actes de l'Etat -Civil, depuis et postérieurement à l’année 1789, et qui croirait en devoir solliciter la réintégration à son état civil, afin d’être admis à l'enregistrement au Registre-matricule de son département ou de la

Colonie où il a son domicile légal, en vertu des dispositions de la présente Ordonnance, doit, munie des pièces, des actes et des documents antérieurs à 1789, qui en constateraient l’ancienne possession, se retirer, ainsi que le veut la Loi, pardevant le Garde-des-sceaux, lequel a seul qualité pour décider, après avoir pris l'avis de la Commission du Sceau, s’il y a lieu d’admettre ou de rejeter la demande de l'impétrant, cette vérification et cette décision n’étant pas du ressort administratif du Conseil Supérieur de réformation, établi auprès du Ministère de l’Intérieur; et celui-ci n’ayant mission de procéder à l’enregistrement au Registre-matricule des titres et surnoms, que de faits ne laissant aucun doute à l'appréciation, et étant matériellement établis par l’acte de l’état-civil du requérant, ou par toute autre pièce authentique et officielle, émanée des autorités compétentes, soit antérieurement à la révolution de 1789, soit depuis et à partir de 1808, époque de l’établissement de la noblesse du premier Empire, jusqu'au moment de leur présentation pour l’enregistrement au Registre-matricule de la circonscription où le requérant a son domicile politique.

Art. 31.

La personne qui ayant des prétentions à un titre, à un surnom ou à un nom à particule , n’en aurait pas requis l’enregistrement, dans le délai de six mois fixé par la présente Ordonnance, ne sera pas apte à en user postérieurement, et pendant tout le temps que cet enregistrement n'aura pas eu lieu; mais son droit d’en requérir plus tard l'enregistrement, s'il est justifié, no sera pas périmé parce qu’elle aurait reculé, ou aurait été dans l’impossibilité momentanée d'acquitter les taxes fixées en l’art. 14; elle ou ses descendants pourront toujours demander et obtenir cet enregistrement dans l’avenir, s’il est constaté que le titre, le surnom, ou le

nom à particule, existaient dans l’Acte de l'état civil du chef de la famille à l'époque de la promulgation de la présente Ordonnance.

Modèle de l’enregistrement d’une famille au Registrematricule des titres et surnoms.

Dricon de Magny (Claude), Marquis, 71 ans, une F. et deux Fils.

Chambellan Intime (Cameriere Segreto) du feu Pape Grégoire XVI et de S. S. le Pape Pie IX, Chambellan de S. A. I. et R. l’ex-Grand Duc de Toscane — Ord. Etr. (Seine, N° 4S96) (♦)

Drigon de Magny (Comte) Honoré- Edouard, fils de Claude, 43 ans, non raar. Chambellan de S. A. I. et R.

l’ex-Grand Duc de Toscane. (Seine, H* 4890).

Drigon de Magny (Vicomte) Achille-Ludovic, fils de Claude, 41 ans. Chambellan d’honneur (Cameriere d’onore) de S. S. le Pape Pie IX. — Ord. Etr. non mar.

Drigon de Magny (Jenny-Marie) fille de Claude, non mar. (Seine, A 0 4896 (").

Maont ( Drigon de) Marquis, 71 ans.

Chambellan Intime (Cameriere Segreto) du feu Pape Grégoire XVI et de S. S. le Pape Pie IX, Chambellan de S. A. 1. et R. l’ex-Grand Duc de Toscane (Seine, N°4896).

Maont ( Drigon de) Comtb, Honoré- Edouard, lils de Claude, 43 ans, non marié, Chambellan de S. A. I. et R.

l’ex-Grand Duc de Toscane (Seine, N* 4896).

Maont ( Drigon de) Vi cours, Achillc-Ludovic, fils de Claude, 41 ans, non mar. Chambellan d’honneur (Cameriere d’onorc) de S. S. le Pape Pie IX. — Ord. Etr. (Seine, N° 4896).

Maont (Drigon de) Jenny-Marie, fille de Claude, non mar. (Seine, N° 4896),

(*) II est supposé ici que le chef de famille et son fils aine ont seuls requis, jusqu’à présent, l’enregistrement de leurs titres et surnom, et que le second fils ne l’a pas encore sollicité.

(•*) Le nom tenu en vedette est celui d’un fils du chef de famille qui n’aurait pas encore demande l’enregistrement de son titre en son nom personnel.

Modèle de V Enregistrement au Répertoire général des décorations.

Magny ( Drigon de) Marquis, Claude, Chambellan Intime (Cameriere Segreto) du feu Pape Grégoire XVI et de S. S. le Pape Pie IX, Chambellan de S. A. I. et R. l’ex-Grand Duc de Toscane (Seine, N° 7968).

Grand' Crox ou grand cordon se portant en écharpe.

O. Constantinien de Saint Georges, avec plaque, Naples.

Commandeur d'Ord. se portant en sautoir.

O. du Christ, avec plaque, Portugal.

O. de Saint Jacques de l'épée, Espagne, ü. de Saint Olaf, avec plaque, Suède.

O. d'Albert l’Ours, avec plaque, Anhalt-Dessau.

O. de Saint Etienne, avec plaque , Toscane.

O. du Saint Sépulcre, avec plaque, Jérusalem.

O. de François 1°, Naples.

O. du Sauveur, Grèce.

O. de Saint Sylvestre, Rome.

O. de Henry-le-Lion, Brunswick.

O. des Guelfes, Hanovre.

O. de la Couronne de Chêne, Pays Bas.

Chevalier.

O. de Saint Grégoire-Le-Grand Rome.

O. de Saint Stanislas, 3.e classe, Russie.

O. de Pierre-Frédéric-Louis, Oldenbourg.

Magny ( Drigon de) Vicomte, Achille Ludovic (Seine, N° 9450).

Commandeur d'Ord. se portant en sautoir.

O. Constantinien de Saint Georges, avec plaque, Naples.

Chevalier.

O. de la Conception Villa-Vicioza , Portugal.

O. du Sauveur, Grèce.

O. de Henry-lc-Lion, Brunswick.

O. des SS. Maurice et Lazare, Italie.

Nota. Une table générale sera placée à la fin de chacun des deux catalogues, donnant, rangés par lettres alphabétiques, les noms de toutes les personnes y relatées; et pour faciliter les recherches et la vérification, les personnes ayant un nom et surnom y figureront avec leur nom patronymique et leur surnom, placés chacun séparément à son rang alphabétique.

Le lecteur que ce sujet, tout spécial, aura assez intéressé pour qu’il nous ait suivi avec quelque attention clans cette discussion, est actuellement convaincu, nous le croyons du moins, que cette Loi du 28 Mai 1858, dépourvue qu'elle est de dispositions qui en indiquent d’une manière précise le mode d’exécution et d’application, est une arme sans portée et sans efficacité réelle entre les mains de l'autorité; et que le seul moyen de lui donner la force de répression qui lui manque, et de lui faire atteindre le but que se sont proposé les Législateurs, c’est de l’étayer et de la compléter par des mesures réglementaires et de discipline du genre de celles que nous indiquons dans le croquis du projet d’ordonnance ci-dessus que nous soumettons à l’appréciation impartiale et éclairée des personnes désireuses de voir cesser enfin un état de choses, quant aux attributions et usurpations de titres et de qualifications nobiliaires, aussi déplorable pour la morale publique que nuisible à la considération d’une classe nombreuse de personnes occupant une large place dans notre ordre social, laissées en suspicion de porter leurs titres et leurs surnoms illégalement et sans droit fondé.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir prévu et indiqué dans ce simple croquis tous les moyens de prévenir et d’atteindre la fraude et l’usurpation des titres partout où elles se trouvent, et sous les mille formes dont elles savent habilement se revêtir pour arriver à leur but; mais nous pensons avoir assez fait comprendre dans quel esprit, il nous semble qu'une ordonnance réglementaire et de discipline sur la matière devrait être conçue ; et pour faire connaître les principales voies par lesquelles la fraude sait se glisser afin d’en imposer à l’opinion publique et d'échapper à la vigilante surveillance de l'autorité.

L’on a vu que nous n’ôtons rien à ceux qui ont possédé jusqu’à présent et ont usé de lonne foi de titres et de surnoms nobiliaires, parce qu'ils les ont reçus de leur

ascendant direct ; et que nous ne voulons atteindre que les usurpateurs qui se sont attribué à eux-mêmes de faux noms et de faux titres en vue de duper autrui ; que nous évitons avec soin de donner à la Loi du 28 Mai 1858 le moindre effet rétroactif, et qu’enfin nous respectons et faisons tout accueil aux régularisations de surnoms que des ordonnances récentes auraient déjà ou viendraient encore accorder par la suite à des personnes qui, sous l’empire de la Législation de 1832, ont cru pouvoir s’attribuer des surnoms de forme aristocratique, sans encourir aucun blâme, et alors surtout qu’ils n'y a eu de leur part aucune intention d'abuser les esprits dans des vues secrètes de tromperie et de fraude, et de porter dommage à qui que ce soit.

Nous avons pensé en outre que, s’il est juste que toutes les personnes portant des titres et ayant des surnoms de terres ou des noms à particule, que relatent et leurs confèrent des Lettres-patentes régulières antérieures ou postérieures à la révolution, des Lettres de fondations de majorats, des ordonnances et des décrets souverains émanés des divers gouvernements qui se sont succédé depuis l’établissement du premier Empire jusqu'à ce jour, soient exemptes des droits et taxes d’enregistrement et de constatation qui sont stipulés dans la présente ordonnance ; exemption motivée sur ce qu’il doit y avoir présomption qu’il a été déjà satisfait aux charges fiscales qui incombent à de semblables concessions, il est non moins juste, attendu que les charges au profit de l’Etat doivent être les mêmes pour tous ceux qu’il admet à jouir des mêmes avantages, que ceux qui, par les effets de la conciliante prescription qui leur est concédée, par la présente Ordonnance pour la constatation définitive des titres et surnoms vont être mis en possession légale et perpétuelle, pour eux et les leurs, de titres et de surnoms qu’ils n’ont possédés jusqu'à présent à titre gratuit qu’en vertu d’un usage prolongé et d’une tolérance qui leur pèse à eux- mêmes, parce

qu’elle les laisse dans une situation mal définie et toujours discutable, soient frappés des mêmes droits et taxes, qu'ils auraient eu à payer dans le cas d’une concession directe de titres par lettres-patentes ou ordonnances souveraines.

« L’égalité absolue serait la subversion de l’ordre social. » Les Lois ne peuvent pas plus donner aux hommes » les facultés intellectuelles qui leur manquent qu’elles » n’ont le pouvoir de leur retirer l’exubérance des » forces physiques qu’ils possèdent ; elles sont faites » pour protéger le faible contre le fort, et pour ré-

• primer les écarts et les abus qui résulteraient de » l’inégalité dans les forces morales et matérielles dé-

• volues aux individus. Les Lois qui persisteraient à » vouloir établir cette égalité, iraient contre la vo-

• lonté de la Providence elle-même ; et si cette éga- » lité chimérique pouvait exister, ne serait-ce que » pour un moment, tous voudraient commander, et » personne ne consentirait à obéir; il y aurait alors » anarchie, confusion : partant plus de gouvernement, » et la chose publique périrait. L’inégalité dans les

• races est donc d’ordre social ; mais les bonnes Lois

• seront celles qui en atténuant les forces que les

• classes les mieux douées tenteraient de rendre op- » pressives, les changeront en forces protectrices des

• classes les moins bien partagées ».

Nous nous sommes exprimé franchement, ainsi qu'on a pu le voir sur la valeur réelle et intrinsèque de la Loi du 28 Mai 1858, ou plutôt sur ses défectuosités; avec elle on peut faire trop ou trop peu; l’autorité, privée qu’elle est des moyens efficaces de rechercher et de découvrir le mal où il existe réellement, se trouve forcément réduite à l’inaction ; ou si elle veut enfin se décider à agir, il lui faudra inévitablement en venir à des mesures, « qui ressembleront et auront tous les caractères d’une révision générale des litres de noblesse et des surnoms de terres à particule ».

Mais attendu que cette révision générale des titres ayant été déclarée par les auteurs de la Loi eux-mêmes.

être matériellement et moralement impossible à notre époque, parce qu*en effet des contestations sur des matières de noblesse et de généalogie, à débattre entre l'autorité et les imputés, seraient aussi intempestives que peu acceptées par l’opinion publique ; et que cependant il est urgent de saisir au plus tôt l'autorité de mesures qui lui fassent à la fois éviter cette difficulté grave, et lui mettent en main les moyens certains de donner à la Loi la force de réprimer et d'empêcher le retour des abus contre lesquels elle a été faite, c’est en vue de ce double résultat que nous avons tracé l’esquisse de l'ordonnance réglementaire de police et de discipline, que l’on a vue ci-dessus, et que nous croyons être seule capable de pouvoir faire atteindre le but proposé.

S’il était possible que le gouvernement l'adoptât immédiatement, ou décrétât quelque chose qui lui fût analogue, ce que nous n’osons espérer tellement les idées les plus pratiques, inspirées par l'expérience ont peine et sont lentes à se faire jour, la situation deviendrait bientôt nette et précise; et la constatation et la limitation définitives qui s'ensuivraient auraient bien vite tranché le mal dans sa racine, et mis une barrière infranchissable à toute usurpation nouvelle de titres et de surnoms nobiliaires.

La Loi du 28 Mai 1838 s'applique d’abord à toute personne aui aura porté publiquement un costume , un uniforme ou une décoration , qui ne lui appartiendrait pas légitimement; puis à celle qui aura pris publiquement un titre ou changé, altéré et modifié le nom que lui assignent les actes de l'Etat-civil, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique (c’est nobiliaire qu’il eut fallu dire).

La première partie de la Loi, celle qui a trait au port illégal d'un costume ou d’une décoration, ne laisse aucun doute et ne se prête à aucune équivoque; il n’en est pas de même, ainsi qu'on l’a vu dans les préliminaires de cette discussion, de celle qui concerne l’usur-

pation d’un titre ou d'un surnom nobiliaires. Là il y a doute, là tout est obscur, là il peut y avoir lieu à une interprétation plus ou moins juste, selon le point de vue où est placé l'agent de l’autorité chargé de l’application de la Loi, et les opinions plus ou moins favorables, plus ou moins hostiles qu’il professe à l’égard de ce genre de distinction honorifique , qu’à défaut d'autre nom, il faut bien continuer d’appeler par son véritable nom actuel: mollesse; mais ayant tout dit à ce sujet, nous n’y reviendrons pas.

Les titres qui sont aujourd'hui portés légitimement ou qui peuvent être pris indûment par des usurpateurs sont ceux de Prince, Duc, Marquis, Comte, Vicomte et Baron. Les qualifications de Chevalier, d 'Écuyer, de Sire et de Messire et surtout celle de gentilhomme, qui leur sont antérieures et qui anciennement affirmaient, de préférence à toutes autres, la possession d’une véritable et ancienne noblesse de race, ne paraissent guère tenter de nos jours les usurpateurs, si ce n’est pour les faire insérer clandestinement dans des actes privés et dans des documents généalogiques qu’ils obtiennent facilement de la vénalité mercantile de soi-disant généalogistes, aujourd’hui que certains libraires, possesseurs de livres nobiliaires et héraldiques, se sont improvisés des d'Hozier au petit-pied, et se sont mis à dresser des documents généalogiques, pour qui les paye, sur la simple production de documents plus ou moins apocryphes, dont ils ne prennent aucun souci de vérifier la validité.

11 est une forme, dont nous avons déjà dit quelques mots, que prend le nom patronymique d'un grand nombre de familles nobles en France qui, quoique en dehors de ce que l’on nomme titre de noblesse, n’en constitue pas moins une qualification honorifique très réelle, dans le sens que les législateurs de la Loi de 1858 ont entondu donner à toute addition ou modification qui tendrait à procurer au nom de famille un éclat que ne comportait pas sa contexture primitive. Nous voulons

parler de la noble particule , ainsi qu'elle était qualifiée anciennement « plus que le titre même, la particule s’ajoute au nom, en fait partie, se communique et se transmet, elle le décore dans nos mœurs presqu’à un égal degré, et fait croire quelquefois davantage à l’ancienneté d’origine » a dit M. du Mirai dans son rapport au Corps Législatif sur la Loi du 28 Mai 1858; écrite en lettres minuscules, et séparée du nom dont l'initiale est alors une lettre majuscule, elle devient l’expression très significative de la noblesse.

On a vu plus haut que si la particule (non précédée d’un titre et suivie d’un nom, qui n’est ni un nom de terre, ni un nom de lieu ou de pays), qui comme le titre de Baron, lequel était aux premiers temps de la féodalité la qualification nobiliaire la plus élevée et’ l’indication d’une possession territoriale considérable, quasisouveraine, qui faisait d’un hant-Baron un Prince, pair du Roi, semble être reléguée de nos jours au dernier échelon de la hiérarchie nobiliaire, elle n'est pas moins l’objet de fréquentes et nombreuses usurpations, et plus peut-être qu'un titre de noblesse, parce que ne paraissant affecter auprès de l’opinion qu’une prétention à une noblesse modeste et d’un degré en apparence inférieur, elle attire moins l’attention et offre moins de prise à l’envie que cêlle qui se manifeste au moyen d'un titre.

Beaucoup plus répandue qu’on le croit généralement, cette manière de modifier et d’altérer son nom patronymique par l’addition ou la séparation de la particule, laquelle constitue, comme on le voit, une véritable et abusive attribution de qualification honorifique, devrait donc être le sujet d’une vigilante et constante investigation de la part de l’autorité, et pourrait donner lieu à de nombreuses applications de la Loi de 1858, à moins toutefois que la particule vint à être concédée par le fait de la prescription que nous demandons en faveur de ceux qui la tiennent de bonne foi de leur ascendant

direct et en vertu de leur acte de naissance seulement.

Le soin qu'apportèrent les auteurs de la Loi du 28 Mai 1858 à ne pas exprimer une seule fois dans sa rédaction le mot noblesse , fit que, involontairement ou à dessein, ils n’ont rien dit des armoiries, et ne les ont pas comprises dans les signes extérieurs honorifiques dont il serait fautif de se prévaloir indûment; et cependant les armoiries étant pour les vrais nobles le complément, l'accessoire obligé et accepté de leur noblesse, et pour les nobles titrés, l’indication de leur titre se trouvant dans la couronne héraldique dont elles sont surmontées (timbrées), on reconnaît que les armoiries sont peut-être plus que le titre, plus que le surnom de terre, plus que la particule enfin, le signe évident et permanent d’un prétention réelle à la noblesse et au titre dont est revêtu leur possesseur. Faire timbrer d’armoiries son papier à lettres; sceller celles-ci d’un cachet armoirié, faire peindre sur les panneaux de sa voiture et graver sur les boutons de la livrée de ses domestiques des armoiries, ou seulement une couronne héraldique indicative d’un titre, telles sont les prérogatives admises, et appartenant seules à la noblesse et aux personnes légalement titrées ; il y a donc tout autant d’irrégularité blâmable à se parer indûment de ces signes, attributs exclusifs d’une distinction possédée légitimement, qu'il y en a à prendre et à signer un titre, un surnom nobiliaire au pied d’un acte ou d’une lettre, à le placer sur ses cartes de visite, dans un avis de faire part ou dans toute autre pièce destinée à être vue du public.

L’on a déjà remarqué combien les attributions irrégulières de surnoms nobiliaires (dits de terres) et même de la simple particule sont multipliées parmi les nonnobles; les fausses attributions d’armoiries et de couronnes héraldiques indicatives de titres de noblesse le sont davantage encore, et d’autant plus que leur prohibition n’est écrite dans aucune loi moderne. 11 y est

pourvu, ainsi qu’on l’a vu, par notre projet d’ordonnance, dont les dispositions y relatives mettraient assurément un frein au scandale dont nous sommes journellement témoins. Il est peu de parvenus d'hier, arrivés à de hautes fonctions, ou enrichis dans les affaires de bourse ; il est peu de courtisanes, quelque peu bien lancées, qui n’ornent leurs voitures de brillantes armoiries et de couronnes héraldiques afférentes aux titres les plus élevés. C’est à tort que l’on croirait que dans les siècles précédents aucune réglementation n’ait été apportée au port des armoiries et des livrées aux formes héraldiques, et qu’il ait été laissé, comme de nos jours, au caprice et à l’arbitraire du premier venu qui veut décorer d’armoiries sa vaisselle et ses voitures, revêtir ses domestiques de couleurs et de vêtemens affectant des airs do noblesse; au contraire, cette usurpation des signes appartenant à la noblesse seule a été l’objet à diverses époques d'une répression sévère et justement méritée; que l’on consulte l’Edit et l'Ordonnance de Philippe d'Aragon, Duc de Bourgogne, du 23 Septembre 1595; l'Ordonnance d’Albert et d’Isabelle, du 14 Décembre 1G1G qui eurent constamment force de Loi en France ; l’Édit du Roi de France, de Juin 1G15; la Déclaration, du 8 Décembre 1G99; celle du Roi, du IG Janvier 1714 et d’autres enfin, et l’on verra que le port ostensible, illégal d’armoiries, et même d'une simple couronne, sans l'écu armorié dont elle est ordinairement le complément indicatif d’un titre do Duc, de Marquis, de Comte, de Vicomte, ou de Baron, était considéré, sous l’ancien régime, comme tout aussi répréhensible que la fausse attribution du titre lui-même.

En effet des divers signes dont se composent les armoiries d’un noble titré, la couronne est le seul signe qui indique son rang nobiliaire; ainsi faire montre au dehors d’une couronne héraldique, bien que dégagée de tous autres accessoires, est la manifestation la plus réelle qu'un noble titré puisse faire du rang qu'il occupe

dans la hiérarchie des titres nobiliaires ; nous ne saurions donc trop insister et dire de nouveau que s'attribuer sans droit fondé l’une des couronnes expressives des titres nobiliaires en usage de nos jours, placer cette couronne sur tous les objets ostensibles qui la reçoivent ordinairement pour les vrais titulaires: sur les panneaux de la voiture, sur les boutons de la livrée ; en tête du papier à lettres, sur les cartes de visite; brodée au coin d’un mouchoir etc. , sans même que cette couronne soit accompagnée d’un écusson d’armoiries, et mise seulement au-dessus de simples initiales, n’est pas moins un cas flagrant d’usurpation d’un signe honorifique tout aussi significatif, et par conséquent tout aussi répréhensible et condamnable que l’usurpation explicite du titre lui-même signé au bas d’un acte ou d’une simple lettre. Et comme la Loi de 1858 est restée tout à fait muette à cet égard, au lieu que l’on ait vu diminuer le nombre des voitures et des livrées ornées de couroni es héraldiques indicatives de titres nobiliaires, et dis— paraitre dans l’intérieur des appartements celles représentées précédemment sur les tapis, les meubles, les livres etc., elles se sont multipliées au contraire dans une proportion inconnue jusqu'au moment de sa promulgation, et avec aggravation même, car tel qui s’était borné à. une simple couronne de Comte , en prend actuellement une de Marquis ou de Duc; et tel autre qui n’avait porté jusque là ni titre , ni la couronne héraldique en exprimant un, ne se gène pas aujourd’hui pour couvrir les panneaux de sa voiture, les boutons de sa livrée, son papier à lettre, son cachet, ses bijoux d’une couronne de Marquis ou de Comte. La Loi «permet tout ce qu’elle ne défend pas » dit-on ; ainsi nulle hésitation à cet égard. La Loi de 1858 est donc audacieusement éludée, violée et adultérée ; et loin qu’elle ait réussi à diminuer les fausses prétentions à la noblesse et à un titre nobiliaire, il est évident pour tout le monde qu’elle a contribué elle-même à les accroître, l’impunité étant irn-

100 REPRESSION DES USURPATIONS ETC

plicitement acquise, en raison de son propre mutisme et de son insuffisance, à ceux qui bornent l'expression du titre qu’ils veulent paraître posséder légitimement, à l'attribution seule de la couronne correspondante. Pour un grand nombre de gens cela peut sembler être le résultat d’une apparente modestie; mais pour ceux plus clairvoyants c’est un moyen habile et furtif d’échapper aux rigueurs légitimes de la Loi contre les usurpations des titres et des signes honorifiques, et véritablement nous ne savons comment l’autorité tolérerait plus longtemps ou se refuserait à comprendre que: placer sur quel objet que ce soit, en vue du public, une couronne héraldique, significative d’un titre nobiliaire, qui n’appartient pas à celui qui en use ainsi ostensiblement, c’est commettre une attribution frauduleuse d’un signe honorifique que la Loi doit réprimer de même que le port illégal du titre lui-même.

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