DE MORT ÉTAIT INFLIGÉE
Nos lois pénales ont donc été considérablement adoucies depuis notre première révolution.
Ainsi avant 1789 la peine de mort avec toutes ses variétés était, comme nous Tavons dit précédemment, appliquée *à 1 1 5 cas différents.
Le code de 1791 réduisît ces cas à 32. i^ cod'/SeHrgi.
De ce nombre, deux seulement furent retranchés par le code de brumaire an iv, qui y ajouta les faits D'après d'^attentat, soit contre la sûreté intérieure, soit contre . ,\
' /» !•/¥• Code de Tan lY.
la constitution ; ce qui, en définitive, fixa au chiffre de trente les divers chefs de crimes à raison desquels la peine de mort était prononcée.
Le code de 1810 supprima trois de ces chefs. Ce D'après code ayant été modifié par la loi du 28 avril 1832, ® D'après Tapplication de la peine capitale fut restreinte à vingt- loi d'avrfi issi, deux cas ; et enfin Tabolition de cette peine en ma- j^ rév^imion tière politique, par suite de la révolution de février, ^« ^«^®'' eut pour effet leur réduction à quinze, en admettant
qall y ait fieu ôc oonpreodre dans et nombre, comme œ préseolaot pasleosadère pofitiqiie, œrlains actes ôc natore à compromettre la France aTCC les Goorernements étran^ns, on à Cure connaître i ceux-ci notre situation, soos le point de vne militaire.
Ainsi, nous marefaions a\cc la nation angbisft dHm pas à peu près éfal dans cette voie d^amâioiation et d^adoocissement des kns rqwessifes. On a vu en effet, dans notre premier rapport, les modifications presque radicales apportées par nos Toiâns à leur système pénal : noble ânnlation ! si profitable ^ la moralité des peuples diez ksqwls règne un commun désir de perfectibilité. Heureuse rivalité! qui les fait entrer en partage des conquêtes effei^uées par la raison publique sur la barbarie, la routine ^ les prqugés.
$\. — PaoGais a nrvBEs foi^ ts db vue.
Toutefois, ce qu'à notre point de vue nous appellerons frogris u*esi pas envisagé comme td par tous les esprits. Les uns, partisans très-prononcés d^une pénalité puissante, réclament contre les limites imposées à rinflicUon de la peine de mort, et surtout contre sa suppression en matière politique. Les autres critiquent la faculté attribuée au jury de déterminer rabaissement de la peine par Tadmission de circonstances atténuantes.
de^È^îSérité ^''^^' ^ trouverait de nouveau soulevée la grande
éi§ peiiicf . qiies tîon agitée par quelques criminalistes, de savoir
si une sévérit é excessive dans fadministration de la
j iistice pénale assure mieux la sécurité de tous que remploi des peines plus douces. Mais cette question est résolue depuis longtemps; Texpérience a démontré que les châtiments qu'ion est convenu d'^appeler énergiques réagissent de la manière la plus fâcheuse sur les mœurs populaires. Ces échafauds où ruisselle le sang, ces supplices aggravés, comme sous Tancienne législation, par les rafQnements de la plus savante cruauté, présentent plus de dangers que d'^avantages, et corrompent plus qu'ails n'^effraient; ce qui suit va le démontrer.
Ce n'^est toutefois pas le lieu d*'examiner si les Q^^esUon temps sont mûrs pour effacer complètement la peine i» P«'"e ^^ '"o'^^* de mort de notre législation, si Tétat des mœurs et de l'opinion publique autoriserait à tenter cette grande épreuve. La peine existe dans nos lois ; nous devons en respecter le principe. Nous nous permettrons seulement de constater qu'une semblable mesure a été prise chez plusieurs peuples, avec assez de succès, pour qu'ion soit fondé à supposer qu'il ne serait pas impossible de suppléer chez nous ce mode de répression par une pénalité équivalente dans ses effets, et qui du moins n''exposerait la moralité d'aune grande nation à aucun dommage.
Sans discuter le point délicat de savoir s'il appartient à la société de disposer, dans un intérêt dont elle se constitue juge, de la vie de Fun de ses men>bres, on peut affirmer de nouveau que le spectacle souvent répété de ces sacrifices expiatoires, présente un danger que n'atténue pas suffisamment le saint caractère des considérations d'^ordre et de justice qui
y donnent lieu ; qu'en général, et par suite d'aune loi fatale qui donaine certaines natures, le sang appelle le sang ; qu**!! n'y a pas du moins, dans la vue de ce sang versé sur un échafaud, la vertu préservatrice qui arrête le faible ou le pervers sur la pente du crime, puîsqu'^au dire des vénérables prêtres qui recueillent les paroles suprêmes des condamnés, la plupart de ceux-ci ont, à des distances plus ou moins rapprochées, assisté à des exécutions amenées par des causes toutes semblables.
11 est reconnu d*'un autre côté, que dans les pays où
la peine de mort était, soit abolie, soit très-rarement
infligée, les mœurs du peuple étaient devenues plus
douces, et les crimes capitaux extrêmement rares.
Aboiuion jj^^g prendrons un exemple souvent cité, celui de
la peine de mort \^ Toscauc, cu y ajoutant quclqucs détails peut-être
peu connus.
On sait que depuis 1 766 la peine de mort y avait été supprimée, sinon absolument de droit, du moins de fait ; qu'^avant son abolition définitive, et pendant une vingtaine d'^années, le grand duc Léopold P' avait voulu y préparer ses Etats et juger des effets que produirait cette abolition; que ce fut le 30 novembre 1786 qu'il publia son code célèbre, dans le préambule duquel on lit ces paroles remarquables, dictées, nous le répétons, par vingt années d'^expérience :
« Nous avons reconnu avec la plus vive satisfaction «que radoucissement des peines, joint à la plus « exacte vigilance pour prévenir les actions coupables « et à la rapide conclusion des procès, à la promp- « titude et à la certitude de la peine appliquée aux
a véritables délinquants, bien loin d'^accroître le nom- « bre des délits, a considérablement diminué les plus « communs , rendu presque inouïs les plus atroces ; « et nous avons pris la détermination de ne pas dif- » férer plus longtemps la réforme de la législation « criminelle par Tabolition définitive de la torture et « de la peine de mort, comme inutiles au but que se a propose la société. »
Léopold, élu empereur d'' Allemagne quatre ans après, quitta la Toscane le l*"' mars 1790, laissant le gouvernement du grand - duché à un conseil de régence qui exerça le pouvoir jusqu'^à Tarrivée de Ferdinand III. Ce conseil, le 30 juin suivant, rétablit, la la peine de mort à Tégard seulement des chefs de révolte contre le souverain. « A Tavenir, porte Tédit, « devront être punis de la peine de mort tous ceux « qui soulèveront le peuple et se mettront à sa tête « pour s'opposer à force ouverte aux actes du Gou- « vernement. »
Ce fut la peur, dit un auteur (1) qui, à notre prière, avait bien voulu relever dans les archives du grandduché les faits dont nous avions besoin de nous enquérir, ce fut la peur, une peur irréfléchie, mais pourtant bien naturelle, des premiers excès de la révolution française, qui fit faire ce pas rétrograde à la justice criminelle en Toscane. On y crut la peine de mort nécessaire pour empêcher que quelques faibles émeutes, qui avaient éclaté en divers cantons, et y
(1) M. Dubois-Aymé, ancien dépoté, correspondant de l'Institut.
avaient été réprimées à Tinstant, ne se renouvelassent et ne s'étendissent de toutes parts.
Le 30 août 1795, Ferdinand III, après cinq ans de règne, étendît cette peine à tous les meurtres commis après mûre délibération ( matura e antécédente deliberazione et consiglioy art. 13), ainsi qu''aux actes tendant à détruire ou altérer la religion catholique et Tau-torité du prince. Ajoutons que pendant tout le temps que Ferdinand résida en Toscane, c'^est-à-dire de juillet 1790 à mai 1799, iln'^y eut que deux condamnations à mort. Tune contre un accusé contumax, Tautre contre un récidiviste, dont la peine, nonobstant cette aggravation de son crime, fut commuée en détention perpétuelle.
Ainsi, pendant vingt-cinq ans, on ne vit pas Téchafaud s'élever une seule fois dans ce petit Etat. Le sentiment public répondit à Thumanité de la loi; rhorreur du sang se répandit dans la population, et les mœurs s'^adoucirent à tel point qu'Hun jour fut signalé, où il ne se trouva pas un seul détenu dans les prisons du grand-duché. Longtemps même après la transformation de la Toscane en royaume d'^Etrurîe, et plus tard sa réunion k Tempire français, cette horreur se manifesta dans une circonstance qui mérite d''être mentionnée.
Certains crimes dont la connaissance appartenait , d'^après la loi française , à des tribunaux spéciaux , composés de militaires et de magistrats jugeant sans le concours du jury, étaient passibles de la peine de mort : pour la première fois, cette peine fut prononcée et dut recevoir son exécution à Florence sur la
place de Santa-Maria-Novella. Lorsqu'^on apprit que Téchafaud allait se dresser, il y eut parmi toutes les classes de la population un mouvement de répulsion si prononcé, que le corps municipal , spontanément réuni, crut devoir s'^en rendre Torgane auprès des autorités compétentes, demandant à mains jointes qu''à défaut d'aune commutation de peine Fappareil de mort fût du moins dressé hors la ville, dans un lieu écarté. Cette prière fut rejetée ; nos idées françaises, la pensée qu\in exemple était nécessaire, prévalurent; mais la population protesta contre ce sang répandu, en désertant les rues, en fermant les portes des magasins, le^ fenêtres des maisons, et en donnant tous les signes d'aune grande douleur. Pendant celte journée la ville entière fut plongée dans le deuil le plus profond.
Ce trait du caractère toscan tel que Pavait formé la douceur de ses lois pénales est significatif. '
Nous aurons plus tard à revenir sur ce sujet. Ce que nous avons voulu seulement montrer dès à présent, c'est Faction salutaire que peut exercer sur un peuple la mansuétude introduite dans ses lois , afin de concilier au principe de cette action moralisatrice ceux qui ne voient de salut pour la société que dans Texcessive rigueur des peines.
TMTRB MM.