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dûtètre demandé. Lesmenacesde coups par paroles ou gesles élaient punies de deux ans de prison, et le pardon devait être demandé.
À partir de ce moment et jusqu’à la Révolution, lesilence se fait complètement dans Ja législation sur la question du duel, soit qu'on ait reconnu l'inutilité des anciennes pénalités, soit que les duels étant devenus moins fréquents, il eûl paru inutile de renouveler des prohibitions qui avaient déjà été renouvelées tant de fois.
Nous avons ainsi terminé l’histoire du duel sous notre
ancien droit. Nous l’avons vu se modifier insensiblement sous l'empire de causes diverses, changement des mœurs, influence de la civilisation qui se développe et de la législation qui s'épure.
"Nous avons vu sa première origine chez les peuples qui envahirent l’Empire romain. Il était alors un moyen de vider toutes les querelles ettous les procès. Ensuite il est adopté par la législation qui l’érige en moyen de preuve à défaut de la preuve testimoniale que la mauvaise foi de l’époque rendait suspecte. Enfin et sous l'influence des causes principales que nous avons indiquées, les lois en restreignent peu à peu l'application, puis le prohibent tout à fait sous les peines les plus sévères. Il est alors le duel à peu près comme nous le voyons aujourd'hui, queles mœurs reconnaissent el absolvent, mais qui est cependant un désordre social et doit par conséquent être réprimé (1).
L'ancien droit ne tint aucun compte des mœurs du temps et crut qu'en frappant fort, on supprimerait plus radicalement le duel en effrayant les duellistes. C'était une erreur;
(4) « Les mœurs retinrentle duel, quand les lois l’eurent répudié (Exposé des motifs. 1829).
LASO EE
la gravité des peines appliquées au duel en entraina l'impunité, c'est ce que nous avons conslaté à toutes les époques de l’ancien droit,et ce que nous aurons l'occasion de
redire d’après l'expérience des faits dans le cours de cette étude.
Les dispositions sur le duel étaient-elles spéciales aux nobles?
Les avis sont partagés sur la question; les uns prétendent que seuls les nobles coupables de s’être battus en duel étaient punissables d’après les ordonnances, et que les roturiers, étaient, en cas de duel, punissables d’après le droit commun. Suivant ceux-ci, il faut remarquer que les édits et lettres ne parlent que des seigneurs et gentilshommes en général ou « autres faisant profession de porter les armes ».
De plus on trouve dans l’édit de 1651. Art. 15 une disposition qui déclare, que si des « ignobles ou roturiers » appellent des gentilshommes en duel, « qu’ils soient sans rémission pendus et étranglés. » Ce qui prouverail qu'on distinguait pour les pénalités selon la qualité des coupables.
Cette opinion est soutenue par Dupin qui dit dans un de ses réquisitoires, que quand un combat avait lieu entre roturiers ou vilains, on appliquait le droit commun et non le droit exceptionnel des ordonnances.
Une autre opinion que nous croyons juste, soutient qu'aucune distinction n'était faite entre les nobles et les roturiers, au point de vue de la répression du duel. Si les édits ne parlent en général que des seigneurs, c’est que les dueJs n'éclataient à peu près qu'entre eux et que seuls ils
figuraient aux tournois.
Andriveau : 3