CHAPITRE II
Le duel sous le droit intermédiaire et sous le droit actuel. Exposé des systèmes successivement admis par la jurisprudence.
Le droit intermédiaire.
Nous avons vu que depuis l’ordonnance de 1723, aucun effort législatif nouveau n'avait été tenté par les Rois pour combattre un mal qui était passé dans les mœurs et qu’absolvait l'opinion publique.
Sans doute le duel était moins fréquent que jadis, sans doute, il avait changé de forme ; mais il n’en continuait pas moins à faire les plus grands ravages sous le couvert d'une impunité à peu. près constante. Il était encore une vraie plaie sociale. « Le plus beau sang de l’Europe, dit Robertson dans l'Introduction à l'histoire de Charles Quint, avait été versé dans les duels, et il ÿ eut des temps où les querelles d'honneur furent plus destructives que des guerres nationales ».
Tel était l'état de la question quand les États généraux furent convoqués. Dans les désiderata formulés par les cahiers du clergé et du Tiers Etat, nous trouvons des appréciations très diverses sur la question.
Dans 79 bailliages le clergé demande le renouvellement des dispositions anciennes sur le duel et leur exécution formelle.
Quant au Tiers Etat, il se divise sur la question. Dans 56 bailliages, des lois sévères sont demandées ; dans 98 autres, on réclame au contraire l'abolition complète des peines portées par les ordonnances. « Ceux-ci espéraient, par le progrès des lumières et d’une éducation vraiment nalionale, que les peuples en viendraient enfin d'eux-mêmes à regarder comme un crime réel etnon comme un trait d’honneur l’action de tuer son semblable » (1).
C'est du reste l'idée qui semble prédominer à cette époque, qu'il fallait laisser aux nouvelles idées le temps de faire leur œuvre et de déraciner un préjugé,qui tenait, croyait-on, à l’ancien ordre de choses, et devait disparaître avec lui. « Le duel, dit Cauchy, devait disparaître avec les derniers débris du régime qui lui avait donné naissance » (2).
La noblesse ne consigna dans ses cahiers aucun vœu sur la question. On comprend facilement qu’il en eût été ainsi, les anciennes lois sur le duel n'étant pas appliquées, elle ne pensait pas qu’elle dût en demander l'abolition, puisque, en fait, elle jouissait à cet égard de la liberté la plus complète.
On sait quelles tendances se manifestèrent dès la réunion des Etats et la soif d'égalité qu’on avait alors ; comment la noblesse el le clergé qui par l’ancien mode de votation avaient toujours auparavant la majorité dans ces assemblées, se virent arracher une à une toutes leurs prérogatives par le Tiers Etat qui prit dès lors le rôle prépondérant.
Le 20 juin 1789, après le fameux serment du Jeu de
(1) Rapport sur le projet de loi de 1829.Moniteur du 14 février 1829. (2) Du duel, tome 1, p. 256.
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Paume, l’assemblée devenait Constituante et préparait la constitution du 20 septembre 1791. Le 4 août 1789,tous les privilèges sombraient dans la nuit mémorable qui marquait, pour ainsi dire, la fin de l’ancien ordre de choses, et le commencement d’une ère nouvelle. L'autorité royale au milieu du choc des idées, allait baïssant de jour en jour. Chaque décret de l’Assemblée enlevait au roi une parcelle de son pouvoir, jusqu'à ce que la Législative prononçât sa déchéance le 10 août 1791, quand il fut venu chercher un refuge dans son sein.
Il semblait que le duel dût disparaître de lui-même en même temps que s’évanouissaient les derniers vestiges des idées qui lui avaient donné naissance et l’avaient entretenu dans l’ancien régime. Les motifs changèrent, mais pendant quelques années encore, le duel fut presque aussi fréquent que jadis. Le choc des opinions dans les assemblées qui se succédèrent, dans les feuilles publiques qui paraissaïent à celte époque, en causa un grand nombre. La passion politique remplaça l’ancien point d'honneur; on se battit pour défendre ses idées et quelquefois aussi pour venger une injure lancée dans le feu d’une discussion. De nombreux duels eurent encore lieu dans cette période, surtout entre membres des assemblées politiques. Le plus célèbre fut celui qui mit aux prises MM. Ch. de Lameth et de Castries.
Ce qui prouve bien que le duel n’avait pas cessé, c’estque de nombreux procès-verbaux furent dressés, constatant des demandes faites au sein de la Constituante et de la Législative au sujet de lois à faire sur le duel.
Dans la séance du 4 février 1791, les comités de l’Assemblée furent invités à proposer une loi sur le duel. Mais trop
d'événements sollicitaient l'attention des législateurs, trop
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de passions s’agilaient pour qu’on eût le loisir de s'occuper d’une question qui pouvait paraître secondaire, car le duel se faisait de plus en plus rare, et il était permis de croire, comme nous le disions, que l'intervention du législateur serait inutile, les mœurs et les idées nouvelles devant faire justice d'un préjugé inhérent à l’ancien régime.
Puis on préparait à ce moment le projet d'un nouveau code pénal, et cette discussion devait absorber la question particulière de la répression d’un fait qu'on croyait appelé à disparaître de lui-même.
Cependant deux projets de lois furent déposés par des représentants. Le plus important fut celui de Languinais du 97 avril 1791 en T articles. Il ne fut même pas discuté. « Le résultat d’une conférence entre les comités, dit Dupin, fut qu’une loi spéciale sur le duel serait inutile et dangereuse ; que ce délit en lui-même, et séparé de ses suites n’aurail plus les mêmes caractères qu’autrefois, qu’en un mot le droit commun tel qu'onallait l’établir par un code général et uniforme, suffirait pour protéger la personne et la vie des citoyens (4). »
Nous voici arrivés à l'époque de la promulgation du code pénal de 1791. Préparé et discuté soigneusement, il fut un des derniers actes de la Constituante qui se séparait le 30 septembre 1791, laissant la place à la Législative. L’Assemblée constituante avait doté la France de sa première Constitution (20 septembre 1791), elle laissait aussi un Code pénal qui porte la date des 25 septembre-6 octobre 1791.
Le droit pénal se trouvait désormais codifié, et non comine jadis, contenu dans une multitude de dispositions qui s’a-
(1) Dupin, Réquisitoire, 1837.
brogeaient les unes les autres et rendaient par leur diversité même l'application exacte de la loi presque impossible.
Comment la question du duel était-elle comprise dans ce nouveau code pénal ?
Le projet contenait sur le duel plusieurs articles qui furent supprimés sans même venir en discussion. Ces articles proposaient les peines suivantes contre le duel : l’exposition publique, et la détention dans une maison d’aliénés. Une disposition spéciale punissait de douze ans de cachot le duelliste qui avait tué son adversaire.
Le projet définitif adopté le 25 septembre 1791 ne contenait donc aucune disposition spéciale sur le duel. D’un autre côté,le nouveau code pénakabrogeait implicitement dans son article final les anciennes dispositions répressives, car seul il devait être appliqué désormais. Donc avec lui sombrait toute la législation exceptionnelle établie par les édits et ordonnances que nous avons étudiés plus haut. Rien ne devait subsister de cet ancien édifice ; c’est ce qui résultait de l'esprit et des termes de la nouvelle loi.
Mais alors le duel était-il prévu et puni par le nouveau code ? Avait-on entendu le soustraire à toute répression en gardant sur lui le silence, ou bien le punissait-on d’après les dispositions générales relatives à l’homicide ?
Il faut remarquer ici avant d’aller plus loin ,que cette question peut se poser avec la même netteté sous l'empire du Code pénal de 1810 qui nous régit actuellement. Ce Code aimité le silence de son devancier à l’égard du duel, il a puni à peu près'de la mème façon l’homicide sous ses diverses formes, 1l a formulé les mêmes excuses. Donc pas plus que le code de 1791, pas plus que le Code des délits el des peines de brumaire an IV, le Code de 1810 n’a parlé du
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duel. A-t-il entendu le punir ? Telle est la question qui se pose une seconde fois et qu’il nous faut résoudre. Cette question est la même que celle que nous avons posée plus haut au sujet du Code de 1791, et elle se résume à ceci. Le duel est-il puni par notre loi pénale ?
C'est cette question qui doit nous occuper maintenant. Elle a divisé en deux camps à peu près égaux les jurisconsultes qui ont donné pour et contre,les meilleurs arguments. La jurisprudence a adopté successivement sur la question les deux solutions opposées,ce quiest la meilleure preuvede l'incertitude et de l’insuffisance de la loi en cette matière.
Avant d’aborder l'étude des deux systèmes qui ont été proposés sur la repression du duel et dans chacun desquels nous rencontrerons la jurisprudence avec des arguments différents, ilfaut préciser la question et dire que nous ne nous occupons absolument que du duel loyal, c'est-à-dire précédé d'une convention qui règle le modeet les conditions du combat et qui est strictement exécutée. Dès que le combat singulier ne se présente plus sous cet aspect, il ne mérite plus le nom de duel, il est un guet-apens et doit être considéré comme un vulgaire assassinat, punissable selon les dispositions ordinaires du Code pénal. C’est ce que tout le monde a toujours admis et ce sur quoi, la jurisprudence, même quand elle proclamait l'impunité absolue du duel, n’a jamais varié (1).
La question qui se pose est donc celle-ci :
Le duel loyal tombe-t-il sous le coup de la loi pénale qui punit l'homicide et les blessures volontaires?
Nous avons dit qu'il avait existé et qu’il existe encore une
(4) Cass. S. V. 22, 1,174 C. N. 6,1, 500. D. A. 12,961, 21 septembre 1821.